Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.529/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_529/2008 /rod

Arrêt du 24 novembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. et Mme les Juges Schneider, Président,
Mathys et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Parties
A.X.________,
recourant,

contre

B.X.________,
intimée,
Ministère public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
intimé.

Objet
Viol (art. 190 CP),

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg du 27 mai 2008.

Faits:

A.
Par jugement du 15 février 2007, le Tribunal pénal de la Glâne a reconnu
A.X.________ coupable de viol commis sur son épouse et l'a condamné à une peine
privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant deux ans et à verser à la
victime 7000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.

L'autorité de première instance a fondé sa condamnation sur les faits suivants.

Dans la nuit du 11 au 12 février 2005, entre 23h.30 et 04h.30, A.X.________ a
harcelé son épouse dans le but d'obtenir une relation sexuelle qu'elle n'était
pas d'accord d'entretenir. Il l'a saisie fortement par les poignets pour
l'immobiliser et l'a mordue sur le flanc. B.X.________ s'est débattue.
L'altercation a réveillé les enfants qui sont venus dans la chambre de leurs
parents. A.X.________ a alors insulté son épouse devant les enfants.
B.X.________ a demandé à son fils d'appeler son oncle. A.X.________ est alors
sorti de la maison. Lorsque le frère de B.X.________ est arrivé, cette dernière
lui a dit qu'il pouvait repartir car la crise était finie. B.X.________ est
retournée se coucher avec son fils. A.X.________ est rentré à la maison dix
minutes plus tard et a emmené son fils dans sa chambre. Puis il a à nouveau
immobilisé son épouse qui a appelé les enfants au secours. A.X.________ l'a
relâchée lorsque ses enfants, venus dans la chambre, lui ont dit de laisser
leur mère tranquille. La fille aînée du couple a demandé à sa mère de les
appeler si son père continuait à l'importuner. B.X.________ a alors laissé la
porte de la chambre ouverte. A.X.________ a voulu entretenir une relation
sexuelle avec son épouse qui n'était toujours pas d'accord mais l'a néanmoins
laissé la pénétrer pour le calmer. Durant l'acte, son mari s'est montré
vulgaire et après quinze minutes, B.X.________ l'a repoussé. Pour le calmer,
car il ne pouvait pas dormir, B.X.________ a massé le dos de son mari, qui a
fini par s'endormir.

B.
La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le
recours de A.X.________ le 27 mai 2008. Elle a confirmé l'appréciation des
premiers juges selon laquelle A.X.________ a imposé à son épouse un rapport
sexuel auquel elle n'a pas librement consenti.

C.
A.X.________ forme un recours en matière pénale contre cette dernière décision
concluant à son acquittement et au rejet des conclusions civiles sous suite des
frais et dépens. A l'appui de son recours, il invoque la violation du principe
de l'interdiction de l'arbitraire.

Considérant en droit:

1.
Saisi d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), le Tribunal fédéral
statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de
façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal
fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est
invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de
motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let.
b OJ (FF 2001 p. 4142).

2.
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué repose sur une appréciation
arbitraire des faits et des preuves.

2.1 Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le
Tribunal fédéral ne s'écarte de l'appréciation retenue en dernière instance
cantonale que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la
situation effective ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que la
motivation de la décision soit insoutenable. Il faut en outre que celle-ci soit
arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58).
L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de
répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important
propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p.
9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou
lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors même que
l'existence du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des
parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une
interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse
également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre
appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui
dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement, que le
principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé
(ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.).

2.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré comme non
pertinente la question de savoir si la victime était une femme soumise, sous le
joug de son mari, ou une femme émancipée. Il se contente toutefois de soutenir
que ce contexte était important pour l'établissement des faits, sans aucunement
en faire la démonstration ni motiver d'une manière conforme aux exigences
rappelées ci-dessus en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait
arbitraire. Partant, son grief ne saurait être examiné.

2.3 Le recourant conteste que la victime s'en soit toujours tenue à la même
version des faits hormis quelques détails sans importance. Il prétend que son
discours contient des contradictions et des incohérences, de sorte qu'elle
n'est pas crédible.
La cour cantonale relève que lorsque la victime a donné à la police, le 14
février 2005, un document dactylographié par une amie, elle a immédiatement
précisé que la relation sexuelle avait eu lieu après la venue de son frère à la
maison et non pas avant. Cette autorité note par ailleurs que même s'il est
vrai qu'en instruction, le 22 avril 2005, la victime a déclaré ne plus se
souvenir si son frère était passé avant ou après la relation sexuelle, il
s'agit d'une hésitation sur la chronologie des faits explicable en raison de la
charge émotionnelle des événements qui se sont produits pendant cette nuit-là
et que, malgré quelques hésitations, elle s'en est tenue pour l'essentiel à sa
version des faits.
Le recourant se borne à citer les hésitations de la victime sur la chronologie
des faits, qui n'ont pas été ignorées par la cour cantonale, pour en conclure
que ces incohérences ont été écartées à tort. Cependant, il ne motive pas en
quoi les juges cantonaux auraient fait montre d'arbitraire et son grief, qui ne
répond pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, n'a pas à être
examiné plus avant.

2.4 Le recourant se demande comment une femme qui a subi un viol peut lui avoir
proposé un massage. Il prétend également que son épouse aurait eu un
comportement incohérent. Elle ne lui aurait demandé de faire chambre séparée
que le 15 février 2005 et, la première nuit, entendant qu'il avait de la peine
à trouver le sommeil, l'aurait invité à la rejoindre dans la chambre commune,
invitation qu'il aurait déclinée. La victime serait par ailleurs demeurée au
domicile conjugal jusqu'au mois de juillet.
Sur ce point également, le recourant ne montre pas le caractère arbitraire des
constatations de l'autorité cantonale, qui correspondent au demeurant largement
à ses allégations. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant ce grief.

2.5 Le recourant soutient encore que c'est à tort que les premiers juges ont
considéré le SMS envoyé à son épouse après son audition par la police le 15
février 2005 comme un aveu de culpabilité de viol. Il prétend que c'est
uniquement pour tranquilliser son épouse en vue de son retour à la maison après
qu'elle ait déposé plainte qu'il lui a envoyé ce SMS. Il estime contraire à la
présomption d'innocence de l'avoir interprété comme un aveu.
Il ressort cependant de l'arrêt attaqué qu'une analyse du contexte dans lequel
ce message a été envoyé conduisait à admettre qu'il résonnait comme un aveu. Il
n'a toutefois pas été tenu pour tel, mais intégré au faisceau d'indices
permettant d'affirmer que le recourant s'était bien rendu coupable de viol.
Sur ce point également, le recourant ne fait qu'opposer sa version des faits à
l'appréciation de l'autorité cantonale, ce qui ne suffit pas pour en démontrer
le caractère arbitraire. Au demeurant, l'appréciation de l'autorité cantonale
n'apparaît pas insoutenable et le grief ne peut qu'être rejeté dans la mesure
où il est recevable.

2.6 Le recourant prétend enfin qu'en l'absence de preuve matérielle, notamment
de certificat médical établissant le viol, et en présence de témoignages de
personnes, dont la thérapeute de la victime, qui n'ont entendu que la version
de cette dernière, la cour cantonale aurait dû constater que l'appréciation des
preuves ne permettait pas de considérer comme établis les actes reprochés au
recourant et qu'elle aurait dû éprouver un doute conduisant à l'acquittement.
L'absence de certificat gynécologique ne conduit pas à concevoir un doute
sérieux quant au viol, d'autant moins qu'en l'espèce il n'aurait eu qu'un
intérêt très limité, dans la mesure où la victime s'est laissée pénétrer par
son mari. Tenir compte des déclarations de personnes à qui la victime s'est
confiée après les faits, y compris sa thérapeute, peut conforter la version de
la victime, ce qui est le cas en l'espèce. Par conséquent, en l'absence
d'autres preuves, ce qui est généralement le cas dans ce genre d'affaires, la
cour cantonale pouvait admettre, sur la base des preuves administrées, dont
font partie également l'analyse des déclarations de la victime et du recourant,
que les faits se sont déroulés comme les a décrits la victime. On ne peut
reprocher dans ce contexte à la cour cantonale de ne pas avoir éprouvé de doute
ou d'avoir raisonné de manière insoutenable. Le dernier grief du recourant ne
peut qu'être rejeté.

Partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable.
3. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer d'indemnité à la victime qui n'est pas intervenue dans la procédure
devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 24 novembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Schneider Paquier-Boinay