Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.525/2008
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_525/2008 /rod

Arrêt du 4 septembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________, avocate,
recourante, déclarant agir pour Y.________,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 21 mai
2008.

Faits:

A.
Par arrêt du 21 mai 2008, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté un
pourvoi formé par Y.________ contre un arrêt de la Cour correctionnelle sans
jury du 15 janvier 2008, qui le condamnait, pour infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants, à deux ans de privation de liberté avec sursis pendant
cinq ans.

B.
Sans joindre de procuration à son mémoire, l'avocate X.________, défenseur
d'office de Y.________ en procédure cantonale, interjette, au nom de son ancien
client, un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle conclut à la
réforme en ce sens que Y.________ soit acquitté.

À titre préalable, elle demande à être désignée avocate d'office de Y.________
et à ce que l'assistance judiciaire soit accordée à celui-ci.

C.
Par ordonnance du 27 juin 2008, le président de la cour de céans a imparti à
X.________ un délai au 20 août 2008 pour produire une procuration (art. 42 al.
5 LTF). Ce délai a été prolongé au 29 août par décision du 19 août 2008. Tant
l'ordonnance du 27 juin que la décision du 19 août 2008 portaient l'indication
que, faute de production d'une procuration signée par Y.________, le mémoire de
recours ne serait pas pris en considération.

X.________ ne s'est pas exécutée.

Considérant en droit:

1.
La recourante demande à être désignée comme avocate d'office de Y.________ en
application de l'art. 41 LTF. Elle soutient que son ancien client est incapable
de procéder au sens de cette disposition, du fait qu'il est absent de Suisse et
sans domicile connu.

L'art. 41 LTF institue un cas de représentation obligatoire. Il autorise
seulement le Tribunal fédéral à obliger le justiciable qui l'a saisi
personnellement à se faire représenter par un avocat s'il est manifestement
incapable de procéder par lui-même. Aussi l'art. 41 LTF est-il inapplicable en
l'espèce, où Y.________ n'a pas saisi personnellement la cour de céans.

2.
Aux termes de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs
pouvoirs par une procuration. Par procuration, il faut entendre soit un acte
écrit, remplissant les conditions prévues aux art. 13 à 15 CO, soit un document
électronique, remplissant les conditions prévues à l'art. 42 al. 4 LTF.

En vertu de l'art. 42 al. 5 LTF, si une telle procuration n'est pas jointe au
mémoire, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour
remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à ce défaut, le mémoire ne sera pas
pris en considération. La loi ne permet pas au mandataire d'éviter cette
conséquence en prouvant ses pouvoirs par témoins ou par quelque autre moyen
encore. C'est donc la validité même des pouvoirs de représentation que les art.
40 al. 2 et 42 al. 5 LTF subordonnent à la production d'une procuration écrite
ou électronique. Aussi les actes accomplis devant le Tribunal fédéral par un
représentant sans procuration sont-ils nuls et engagent-ils, conformément aux
règles générales sur la représentation (cf. art. 39 CO), la seule
responsabilité de leur auteur, notamment quant aux frais de la procédure. Ces
règles protègent en premier lieu le prétendu représenté.

Déposés sans procuration, le présent recours et la demande d'assistance
judiciaire qui l'accompagne sont dès lors manifestement irrecevables (art. 108
al. 1 let. a LTF). Ils doivent être écartés comme tels et les frais de justice
être mis à la charge de leur auteur.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours et la demande d'assistance judiciaire sont irrecevables.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X.________.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton
de Genève.

Lausanne, le 4 septembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey