Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.514/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_514/2008 /rod

Arrêt du 5 septembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Prononcé de non-lieu (menaces, injure),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 25 mars
2008.

Faits:

A.
X.________ a porté plaintes contre Y.________, pour menaces, et contre
Z.________, pour injure et menaces.

Par arrêt du 25 mars 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a
confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction saisi de ces
plaintes.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande
l'annulation avec renvoi du dossier au juge d'instruction.

À titre préalable, il demande l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement
séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, le lésé n'a pas
qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de non-lieu si
l'infraction ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle,
sexuelle ou psychique (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_480/2007 du
31 janvier 2008, consid. 1.1 et 1.3). L'atteinte psychique doit revêtir une
certaine gravité et, cela, d'un point de vue objectif, non en fonction de la
sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 120 Ia 157 consid. 2d/bb et
cc p. 163 s.).

Dans le cas présent, le recourant allègue, en se prévalant d'un certificat
médical qu'il joint à son recours, qu'il vit dans une peur permanente. Ce
faisant, il s'écarte, sans soulever de grief d'arbitraire recevable en la
forme, des constatations de fait de l'ordonnance du juge d'instruction, qui
mentionne que le recourant avait reconnu ne pas avoir peur de Z.________. Son
allégation contraire est dès lors irrecevable. Sur la base des constatations de
fait déterminantes des autorités cantonales, les infractions qu'il dénonce
n'ont pas lésé directement son intégrité psychique. Aussi n'a-t-il pas qualité
pour recourir au Tribunal fédéral contre le non-lieu rendu sur ses plaintes.
Son recours est dès lors manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).

2.
Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succès, le recourant doit
être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1, a contrario,
LTF) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr.
pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du
canton de Vaud.

Lausanne, le 5 septembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey