Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.486/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_486/2008/bri

Arrêt du 20 juin 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Refus de suivre,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du du canton de Vaud du 26
février 2008.

Faits:

A.
Par arrêt du 26 février 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a
confirmé une ordonnance du 8 février 2008, par laquelle le Juge d'instruction
de l'arrondissement de Lausanne avait refusé de suivre à la plainte déposée par
X.________ contre le "Ministère public de la Confédération pour le canton de
Vaud", la police judiciaire de Lausanne et la police de Prilly pour l'emploi
allégué de techniques hypnotiques, prétendument constitutif de torture ou de
traitement cruel, inhumain ou dégradant. Cet arrêt a été notifié au recourant
le 15 mai 2008.

B.
X.________ recourt contre cet arrêt, par lettre remise directement au Tribunal
fédéral le 17 juin 2008.

Considérant en droit:

1.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète. Déposé le 17 juin 2008 contre une
décision notifiée le 15 mai précédent, le présent recours est tardif, même en
tenant compte du report de l'échéance au lundi 16 juin en vertu de l'art. 45
al. 1 LTF. Il convient dès lors de le déclarer irrecevable (art. 108 al. 1 let.
a LTF).

2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du
canton de Vaud.
Lausanne, le 20 juin 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey