Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.479/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_479/2008 /rod

Arrêt du 3 juillet 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jérôme Picot, avocat,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Grégoire Rey, avocat,
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Décision de classement (mise en danger de la vie d'autrui, etc.),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
14 mai 2008.

Faits:

A.
Par ordonnance du 14 mai 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a
confirmé le classement de la plainte déposée par X.________ contre Y.________
pour tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement simples, mise en
danger de la vie d'autrui et menaces.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en demandant sa
réforme en ce sens que l'intimé Y.________ soit renvoyé en jugement sous les
chefs d'accusation précités.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel. Le recourant qui veut faire
valoir que l'autorité précédente a établi les faits de manière manifestement
inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF
2001 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, doit expliquer
de manière circonstanciée en quoi ce serait le cas. À défaut de comporter ces
précisions, son moyen ne peut être pris en compte (cf. ATF 133 IV 286 consid.
6.2 p. 288).

Dans le cas présent, le recourant allègue avoir subi un léger traumatisme
crânien fronto-pariétal, en renvoyant simplement à deux pièces du dossier
(mémoire de recours, ch. 11 p. 7). Ce faisant, il s'écarte des constatations de
fait de l'ordonnance attaquée (cf. let. Bb, p. 3), sans énoncer en quoi
l'autorité cantonale aurait, selon lui, commis l'arbitraire en appréciant les
preuves administrées. Purement appellatoire, son argumentation, sur ce point,
ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation (art. 108 al. 1 let.
b LTF).

2.
Le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus de
suivre à la plainte, le non-lieu ou l'acquittement, s'il ne bénéficie pas du
statut procédural de victime au sens des art. 2 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5
LTF (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008,
consid. 1.1 et 1.3). A qualité de victime dans la procédure exclusivement celui
qui allègue que l'infraction qu'il dénonce a causé une atteinte directe à son
intégrité corporelle, psychique ou sexuelle (cf. art. 2 LAVI). Une mise en
danger, notamment une tentative, ne suffit pas. Il faut que l'infraction ait
lésé l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de l'intéressé.

En l'espèce, le recourant ne prétend pas que la tentative de lésions
corporelles, la mise en danger de sa vie et les menaces dont il dit avoir été
victime l'auraient effrayé à ce point que sa santé psychique en serait
ébranlée. Il n'a dès lors pas qualité pour recourir contre le refus des
autorités genevoises d'exercer l'action pénale pour ces chefs d'accusation.
L'allégation d'un léger traumatisme crânien ne pouvant être prise en
considération (cf. consid. 1, supra), le recours est dès lors manifestement
irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).

3.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du
canton de Genève.
Lausanne, le 3 juillet 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey