Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.477/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_477/2008 /rod

Arrêt du 5 novembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Placement institutionnel (art. 59 CP),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale, du 27 février 2008.

Faits:

A.
Du 26 mai 2000 au 20 février 2001, X.________ s'est rendu coupable en plusieurs
occasions de vol, tentative de vol, crime manqué de vol, dommages à la
propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, menaces, violation de
domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cette activité
délictueuse est en rapport avec un trouble mental. À l'époque, les experts
psychiatres ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïde continue ainsi qu'une
dépendance à des substances psycho-actives.

Par jugement du 14 août 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne a condamné X.________ à quatorze mois d'emprisonnement ferme, sous
déduction de 385 jours de détention préventive, révoqué les sursis dont étaient
assorties diverses peines d'emprisonnement prononcées antérieurement contre lui
pour des infractions de même nature et suspendu l'exécution de l'ensemble des
peines au profit d'un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP.

B.
Dans un premier temps, X.________ a reçu ses soins psychiatriques en milieu
pénitentiaire. Dans un rapport établi en 2007, la Commission interdisciplinaire
concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique
(ci-après: CIC) a noté qu'il évoluait favorablement et préconisé son placement
dans un établissement médico-social (ci-après: EMS). Le 20 novembre 2007,
X.________ a été placé à l'EMS Z.________, où il réside toujours actuellement.

C.
Le 26 novembre 2007, procédant à l'examen prescrit à l'art. VI ch. 2 al. 2 de
la loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant la partie générale du code pénal
(RO 2006 3459 3535), telle que modifiée par la loi fédérale du 24 mars 2006 (RO
2006 3539 3544), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a
ordonné le placement institutionnel de X.________, en application de l'art. 59
CP, en lieu et place de l'internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP.

Le tribunal a retenu, sur la base d'un rapport d'expertise établi le 21
novembre 2007 par deux médecins du Département Universitaire de Psychiatrie
Adulte (ci-après: DUPA), que le processus d'évolution de X.________ était lent
et que les changements devaient rester progressifs. Il s'est rallié à l'avis
des auteurs du rapport, qui recommandaient la poursuite d'une prise en charge
psychiatrique intégrée dans un lieu de vie cadrant et soutenant, tel qu'un EMS,
et qui considéraient que les conditions d'application de l'art. 59 CP étaient
remplies.

D.
Par arrêt du 27 février 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a confirmé ce jugement.

E.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il conclut
à l'annulation .

À titre préalable, il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
et à ce que l'exécution de l'internement soit suspendue.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt attaqué confirme un jugement qui remplace l'internement prononcé en
application des dispositions générales du code pénal en vigueur en 2003 par un
traitement institutionnel au sens du nouvel art. 59 CP. Tant que ce jugement
n'est pas en force, celui du 14 août 2003, qui ordonne l'internement selon
l'ancien droit, reste exécutoire, de sorte que l'interruption de cette dernière
mesure ne peut être ordonnée qu'aux conditions prévues à l'art. 43 ch. 4 aCP,
par l'autorité cantonale d'exécution. Dès lors, adressée à une autorité
incompétente, la demande du recourant tendant à la suspension préalable de
l'internement est irrecevable (art. 30 al. 1 LTF).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (ATF 134 IV 36 consid. 1 p. 37).

2.1 Le recours en matière pénale n'est ouvert contre des décisions cantonales
que si celles-ci ont été rendues par l'autorité de dernière instance cantonale
(cf. art. 80 al. 1 LTF). Il en va de même du recours constitutionnel
subsidiaire (cf. art. 113 LTF).

En vertu de l'art. 415 du Code de procédure pénale vaudois (CPP/VD; RSV
312.01), le recours en réforme n'est recevable contre les jugements de première
instance que pour fausse application des règles de droit matériel. Saisi d'un
tel recours, le Tribunal cantonal vaudois ne revoit pas les faits de la cause.
Sous réserve d'inadvertances manifestes, il est lié par les constatations du
jugement de première instance et ne réexamine, librement, que les questions
juridiques de fond (cf. art. 447 CPP/VD). Pour se plaindre de la violation de
règles de procédure ou de ses droits constitutionnels de nature procédurale, ou
encore pour dénoncer la constatation arbitraire de certains faits, le condamné
dispose du recours cantonal en nullité (cf. art. 411 CPP/VD), dans le cadre
duquel le Tribunal cantonal n'examine que les griefs expressément soulevés
(art. 439 al. 1 CPP/VD).

Dans le cas présent, alors qu'il était assisté d'un avocat en première et en
seconde instance cantonale, le recourant s'est plaint, dans son recours
cantonal en nullité, de lacunes dans l'état de fait du jugement de première
instance, mais non d'une violation de la règle de procédure énoncée à l'art. 56
al. 3 CP. Du reste, il ne s'était pas opposé à la désignation de médecins du
DUPA comme experts psychiatres et il n'avait pas pris, aux débats, de
conclusions incidentes (au sens des art. 361 ss et 411 let. f CPP/VD) tendant à
une nouvelle expertise. Dès lors, la cour cantonale ne s'est pas prononcée - et
ne pouvait se prononcer - sur le moyen que le recourant prend, pour la première
fois devant le Tribunal fédéral, d'un prétendu manque de neutralité des
médecins du DUPA. Un avocat d'office désigné par le Tribunal fédéral ne
pourrait plus rien y changer. Aussi y a-t-il lieu de constater, sans autre
opération, que, faute d'être dirigé contre une décision de dernière instance
cantonale, ce premier moyen du recourant est irrecevable.

2.2 Pour le surplus, interjeté dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1
LTF) par un accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b
LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale
(art. 78 al. 1 LTF) par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80
al. 1 LTF), le présent recours est recevable.

3.
L'art. VI ch. 2 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant la
partie générale du code pénal, telle que modifiée par la loi fédérale du 24
mars 2006, prescrit au juge d'examiner, dans les douze mois à compter de
l'entrée en vigueur de la novelle, le 1er janvier 2007, si les personnes
internées en application des art. 42 ou 43 ch. 1 al. 2 aCP remplissent les
conditions d'une mesure thérapeutique prévue aux art. 59 à 61 et 63 CP, et, si
tel est le cas, d'ordonner cette mesure en lieu et place de l'internement.

3.1 Reprenant les griefs qu'il avait soulevés devant la cour cantonale, le
recourant fait valoir en premier lieu que les juges cantonaux ont, dans le
cadre du réexamen prescrit par cette disposition transitoire, commis
l'arbitraire en faisant leurs les conclusions des experts psychiatres, motif
pris que ceux-ci n'ont pas eu accès au dossier de son médecin traitant et
qu'ils se seraient ainsi prononcés sans avoir une connaissance suffisante de
son status psychiatrique.

L'arbitraire que le Tribunal fédéral (juge du droit) peut relever et corriger
dans l'appréciation des preuves ne résulte pas du seul fait qu'une autre
solution aurait été possible, voire préférable. L'appréciation des preuves
n'enfreint l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire, et ne permet une
intervention du Tribunal fédéral sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF, que si le
juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'une preuve,
s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important et propre
à modifier la décision attaquée ou encore s'il a tiré des conclusions
insoutenables des éléments recueillis (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 129 I
8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités).

Dans le cas présent, les médecins du DUPA ont fondé leur expertise non
seulement sur celle réalisée par leurs confrères du même département
universitaire en 2003 et sur les pièces transmises par l'Office d'exécution des
peines, qui comprenaient le rapport de la CIC, mais encore sur trois entretiens
qu'ils ont eus personnellement en août et septembre 2007 avec le recourant. Ils
se sont ainsi fait leur propre opinion sur l'état mental de l'expertisé. Dans
ces conditions, les juges cantonaux n'ont pas versé dans l'arbitraire en se
ralliant à leurs conclusions, lors même qu'ils n'avaient pas eu accès au
dossier du médecin traitant du recourant.

Le dossier cantonal ne comporte aucun élément qui permettrait à un avocat
désigné d'office par le Tribunal fédéral de soutenir le contraire avec la
moindre chance de succès. Le moyen doit dès lors être rejeté, sans autre
opération.

3.2 En second lieu, le recourant reproche à la cour cantonale, en substance,
d'avoir violé le principe de proportionnalité énoncé à l'art. 56a al. 1 CP en
ce qu'elle a remplacé l'internement selon l'ancien droit par un traitement
institutionnel (art. 59 CP), alors qu'un traitement ambulatoire (art. 63 CP)
aurait, selon lui, été suffisant.

Les juges cantonaux ont retenu, sur la base d'un rapport d'expertise qu'ils ont
sans arbitraire (cf. supra, consid. 3.1) jugé probant, que le recourant
connaissait une évolution lente et que les changements dans son cadre actuel
devaient rester progressifs, si l'on voulait éviter qu'il ne rechute dans la
consommation de produits stupéfiants, favorable à une récidive de crimes ou de
délits. En d'autres termes, ils ont retenu que le cadre institutionnel actuel
du traitement était, en l'état, encore nécessaire pour détourner le recourant
de la commission de nouvelles infractions et, partant, qu'un traitement
ambulatoire était encore, pour le moment, insuffisant. Sur la base de ces
constatations, ils n'ont pas violé l'art. 56a al. 1 CP en remplaçant
l'internement du recourant par un traitement institutionnel, au sens de l'art.
59 CP. Les éléments du dossier ne permettraient pas à un avocat d'office
désigné par le Tribunal fédéral de soutenir le contraire avec la moindre chance
de succès.

Le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Dès
que son état justifiera de lui donner l'occasion de faire ses preuves en
liberté, le recourant pourra bénéficier d'une libération conditionnelle (art.
62 CP).

4.
Comme ses conclusions étaient dénuées de toute chance de succès, le recourant
doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a
contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800
fr., pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 5 novembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey