Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.473/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_473/2008/bri

Arrêt du 23 septembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Lésions corporelles simples, dommages à la propriété d'importance mineure,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale, du 19 mai 2008.

Faits:

A.
Par un arrêt du 19 mai 2008, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton
de Genève a confirmé un jugement du Tribunal de police du 8 février 2008, qui
condamnait X.________, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1
CP) et dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 et 172ter
CP), à vingt jours-amende de 30 fr. chacun, avec sursis pendant trois ans,
ainsi qu'à une amende de 300 fr. substituable par trois jours de privation de
liberté en cas de non paiement fautif.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, motif pris que la
peine est disproportionnée.

B.
Le 19 juin 2008, le recourant s'est vu impartir un délai au 10 juillet 2008
pour avancer les frais présumés de la procédure de recours, estimés à 2'000
francs.

Le 5 juillet 2008, il a écrit au Tribunal fédéral qu'il ne disposait pas des
fonds nécessaires. Il n'a pas versé la somme demandée dans le délai fixé à cet
effet.

Comprenant la lettre du 5 juillet 2008 comme une demande d'assistance
judiciaire, le président de la cour de céans a alors imparti au recourant, par
ordonnance du 10 juillet 2008, un délai au 25 août 2008 pour produire, à
l'appui de sa demande, les pièces établissant sa situation financière actuelle.

Par lettre du 18 août 2008, le recourant a déclaré qu'il ne demandait pas
l'assistance judiciaire et qu'il refusait de renseigner le Tribunal fédéral sur
sa situation financière.

Prenant alors acte du non paiement de l'avance de frais dans le premier délai
fixé à cet effet, le président de la cour de céans a, par ordonnance du 22 août
2008, imparti au recourant un délai supplémentaire au 9 septembre 2008 pour
verser le montant requis de 2'000 fr., en l'avertissant qu'à défaut de paiement
en temps utile, son recours serait irrecevable.

Le 29 août 2008, le recourant a présenté une (nouvelle) demande d'assistance
judiciaire.

Le 1er septembre 2008, le président de la cour de céans lui a accordé un délai
au 9 septembre 2008 pour produire, à l'appui de sa nouvelle demande
d'assistance judiciaire, des pièces établissant sa situation financière
actuelle. Il a précisé expressément qu'il maintenait, pour le cas où le
recourant ne déposerait pas ces pièces, l'ordonnance du 22 août 2008, par
laquelle il lui avait imparti un délai supplémentaire au 9 septembre 2008 pour
verser l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le recourant
disposait ainsi d'un délai au 9 septembre 2008 pour verser l'avance de frais ou
produire les pièces établissant sa situation financière. Il était expressément
avisé que s'il n'accomplissait aucune de ces deux démarches, sa demande
d'assistance judiciaire et son recours pourraient être écartés sans autres
opérations.

Le 4 septembre 2008, le recourant a écrit au Tribunal fédéral, en substance,
qu'il refusait de donner suite aux ordonnances du président. Il n'a ni versé
l'avance de frais requise, ni produit de pièces à l'appui de sa demande
d'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le justiciable qui demande l'assistance judiciaire sans avoir l'intention
d'établir son impécuniosité, soit à seule fin d'obtenir le retrait d'une
ordonnance fixant un délai pour avancer les frais présumés de la procédure,
commet un abus de droit prohibé par l'art. 5 al. 3 Cst. Sa demande n'empêche
dès lors pas les ordonnances qui lui fixent un délai pour avancer les frais
présumés de la procédure de produire tous leurs effets, en particulier
d'entraîner l'irrecevabilité de son recours s'il ne paie pas l'avance de frais
dans le délai supplémentaire de l'art. 62 al. 3 LTF.

En l'espèce, le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire tout en
refusant d'établir son impécuniosité. Un tel procédé est abusif. Malgré
l'avertissement qui lui a été donné, il n'a ni produit des pièces
justificatives nécessaires pour sa demande d'assistance judiciaire, ni versé
l'avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été fixé à cet effet.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable tant sa demande d'assistance
judiciaire (art. 42 al. 7 LTF) que son recours (art. 62 al. 3 LTF).

2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice, réduits à
1'000 fr. lorsque la cause est tranchée par le juge unique en application de
l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours et la demande d'assistance judiciaire sont irrecevables.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 23 septembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey