Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.472/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_472/2008/bri

Arrêt du 19 juin 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Contravention au règlement de police,

recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal
de police, du 5 juin 2008.

Faits:

A.
Par jugement du 5 juin 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a, sur appel du condamné, confirmé une sentence de la Commission de
police de la commune de Prilly du 12 décembre 2007, qui condamnait X.________,
pour contravention au règlement général de police de ladite commune, à 200 fr.
d'amende.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce jugement, sans prendre de
conclusions expresses. Il conteste la matérialité des faits retenus contre lui
et se plaint qu'au cours de la procédure, la police ait scanné sa carte
d'identité pour conserver une photo de lui dans ses dossiers.

Il demande l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel. Le recourant qui veut faire
valoir que l'autorité précédente a établi les faits de manière manifestement
inexacte, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi ce serait le cas. À défaut de comporter ces
précisions, son moyen ne peut être pris en compte (cf. ATF 133 IV 286 consid.
6.2 p. 288). Par ailleurs, en tant qu'autorité de recours, le Tribunal fédéral
ne peut pas se prononcer sur des questions qui ne sont pas l'objet de la
décision attaquée.

En l'espèce, le recourant se borne à contester les faits qui lui sont
reprochés, sans indiquer quel élément précis du dossier obligerait à douter
qu'il les aient commis. Purement appellatoires, ses griefs en la matière sont
irrecevables. En outre, dans la mesure où il dénonce le scannage de sa carte
d'identité, le recourant s'en prend à une mesure de police qui ne fait pas
l'objet du jugement attaqué. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a et b LTF).

2.
Exceptionnellement, l'arrêt peut être rendu sans frais. Il pourrait en aller
différemment à l'avenir, si le recourant procédait à nouveau devant le Tribunal
fédéral sans respecter les règles de formes énoncées à l'art. 42 LTF, ou de
toute autre manière irrecevable ou mal fondée.

Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande d'assistance judiciaire du
recourant, qui n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne.
Lausanne, le 19 juin 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey