Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.468/2008
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_468/2008
6B_469/2008
6B_470/2008 /rod

Arrêt du 21 octobre 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffier: M. Vallat.

Parties
6B_468/2008
A.X.________,
recourant, représenté par Me Alain Steullet, avocat,

6B_469/2008
M.________,
recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,

6B_470/2008
P.________,
recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,

contre

A.Y.________ et B.Y.________,
intimés, représentés par Me Jean-Marie Allimann, avocat,
Procureur général du canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.

Objet
Homicide par négligence,

recours contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura
du 15 mai 2008.

Faits:

A.
Par arrêt du 5 octobre 2007 rendu dans les causes 6B_227, 233 et 234/2007, le
Tribunal fédéral a admis les recours formés par A.X.________, M.________ et
P.________ contre l'arrêt rendu le 17 avril 2007 par la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton du Jura. La cause a été renvoyée à celle-ci afin qu'elle
complète l'instruction et statue à nouveau au sens des considérants. Il ressort
en bref de l'arrêt du 5 octobre ce qui suit:
A.a Le 4 janvier 2003, C.Y.________ a été mortellement blessé au thorax par un
coup de feu parti du fusil d'assaut 90 que détenait le fils de A.X.________,
B.X.________, né le 10 juin 1987, lorsque ce dernier a repris l'arme des mains
de la victime et l'a dirigée contre celle-ci. L'arme avait été remise quelques
années plus tôt à B.X.________ par M.________, dans le cadre d'activités de
tir. La munition avait été distraite par B.X.________ lors d'une fête de tir au
mois d'octobre précédent. P.________ avait alors fonctionné comme chef de
stand, sa tâche consistant notamment à examiner les armes à l'entrée et à la
sortie du stand.
A.b Examinant l'argumentation des recourants A.X.________ et M.________, le
Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de déterminer quels devoirs de prudence
avaient été violés, que la remise de l'arme par M.________ n'était licite ni au
regard de la législation civile ni au regard de la législation militaire
(consid. 6.1.2 à 6.1.4). La cour cantonale s'était, par ailleurs référée à
juste titre à la législation civile pour en déduire la règle élémentaire de
prudence qui commandait d'exiger de l'adolescent à titre de consignes de
sécurités supplémentaires, de conserver l'arme séparément du magasin et de la
culasse et de manière qu'elle soit inaccessible à des tiers (consid. 6.1.5).
Ces règles de prudence s'imposaient de la même manière pour A.X.________, à qui
il était reproché de n'avoir pas pris les précautions nécessaires avec l'arme
détenue par son fils (consid. 6.2). Dans le cas de P.________, la prudence
commandait de surveiller de manière accrue un tireur de l'âge de B.X.________,
d'effectuer attentivement le contrôle du retrait des cartouches et de reprendre
les munitions surnuméraires (consid. 6.3).
A.c La violation de ces devoirs de prudence était imputable à faute en ce qui
concerne M.________ et P.________ (consid. 7.1 et 7.3).

Quant à A.X.________, la cour de céans a considéré, en se référant aux devoirs
de prudence dont la violation avait été reprochée à l'intéressé par les
autorités cantonales, que la condition de la faute n'était pas établie. On ne
pouvait reprocher au recourant de n'avoir pas pris de mesures afin d'éviter que
des tiers, C.Y.________ en particulier, puisse accéder à l'arme dès lors que la
victime n'était pas décédée des suites des manipulations qu'elle aurait
elle-même réalisées mais en raison de celles effectuées par B.X.________. Il
s'agissait donc plutôt de déterminer la mesure dans laquelle le recourant
aurait dû limiter l'accès de son fils au fusil d'assaut (consid. 7.2.1.1). La
cour cantonale s'était bornée à constater que le magasin de l'arme était sur
cette dernière le jour du drame, sans élucider ce qu'il en était en général, si
bien que l'on ne pouvait, sur la base de cette seule constatation de fait,
reprocher au recourant de n'avoir pas exigé que le magasin fût séparé de l'arme
(consid. 7.2.1.2). Rien n'indiquait par ailleurs que le recourant ait eu des
raisons de savoir qu'il s'imposait de retirer la culasse de cette arme. Ayant
confié la formation de son fils à une société de tir, il pouvait attendre de
cette dernière qu'elle donne à l'adolescent une formation adéquate sur la
manière de conserver l'arme (consid. 7.2.1.3). Faute de toute constatation de
fait sur des circonstances particulières qui auraient pu amener le recourant à
considérer que les instructions données dans le cadre associatif pour la
conservation de l'arme n'étaient pas suffisantes, il n'était pas possible de
déterminer si l'omission de prendre ces mesures supplémentaires était imputable
à faute. On ignorait notamment ce qu'il en était du caractère et de la maturité
de l'adolescent, de sa capacité à assimiler les instructions de sécurité et à
les mettre en pratique ainsi que ce qu'en savait le recourant (consid.
7.2.1.4).
A.d En ce qui concerne la causalité naturelle, la cour de céans a relevé,
s'agissant de M.________, que l'existence d'un rapport de causalité naturelle
entre le défaut d'instructions suffisantes et le décès de la victime aurait
supposé que B.X.________ eût, avec la plus grande vraisemblance, respecté ces
consignes. En l'absence de toute constatation de fait sur ce dernier point, la
cour de céans a donc renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu'elle complète
l'instruction, en l'invitant également à examiner s'il n'était pas hautement
vraisemblable qu'en l'absence de remise de l'arme, le drame ne se serait pas
produit (consid. 8.1). Quant à P.________, la cour de céans a relevé que le
contrôle du retrait des cartouches n'aurait été susceptible d'empêcher le
résultat que dans l'hypothèse où la cartouche surnuméraire aurait été
introduite dans le magasin pour l'exécution du programme de tir, mais n'aurait
pas été tirée. L'état de fait de l'arrêt entrepris ne permettait cependant pas
d'exclure que cette munition aurait été distraite avant le retrait des
cartouches, soit à réception de la munition ou au moment de charger l'arme.
Rien ne permettait, par ailleurs, d'affirmer que le contrôle de la feuille de
tir aurait permis de détecter qu'une cartouche acquise n'avait pas été tirée et
la cour cantonale, qui n'avait pas reproché au recourant d'avoir omis de se
renseigner auprès de l'adolescent, du père de ce dernier ou du responsable de
la distribution de la munition, n'avait pas examiné non plus si un tel contrôle
était exigible du recourant.

B.
Statuant à nouveau le 15 mai 2008, après avoir procédé à une audition
complémentaire des trois prévenus et d'un témoin, la cour cantonale a derechef
déclaré les recourants coupables d'homicide par négligence. Elle les a
condamnés, chacun, à la peine de 60 jours-amende, respectivement à 54 francs
l'un pour M.________, 55 francs pour P.________ et 51 francs pour A.X.________,
avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement, solidairement entre eux,
d'indemnités pour tort moral de 30'000 francs à chacun des parents de la
victime, A.Y.________ et B.Y.________, et 10'000 francs à chacun des enfants du
couple, D.Y.________ et E.Y.________, avec intérêts à 5% dès le 4 janvier 2003.
B.a En bref, la cour cantonale, qui a limité l'examen des conditions de
l'homicide par négligence aux questions de l'imprévoyance coupable imputable à
A.X.________ ainsi que de la causalité naturelle et adéquate pour les trois
prévenus, a jugé qu'il ressortait des déclarations de A.X.________, qui avait
encore été entendu à l'audience du 17 avril 2008, que l'intéressé n'avait pas
posé de questions particulières à son fils lorsque ce dernier était revenu à
l'âge de 13 ans avec son fusil à la maison. Il ne s'était aucunement inquiété
de savoir quelles instructions particulières son fils avait reçues pour
entreposer l'arme à son domicile et pour décider s'il y avait lieu de lui
intimer de prendre des précautions particulières notamment pour qu'il ne puisse
s'en emparer trop facilement et l'utiliser à domicile, cependant que l'arme
était entreposée dans la chambre de l'adolescent - qui y recevait des amis -,
son magasin à proximité, tous deux visibles et accessibles. L'omission était
fautive, le devoir de surveillance de l'article 333 CC ne comprenant pas
seulement l'obligation d'exercer une surveillance au sens étroit du terme, mais
encore de prendre toutes les mesures propres à empêcher le mineur de causer un
dommage. Le chef de famille devait notamment veiller à ce que le mineur auquel
est laissé un instrument dangereux reçoive les instructions nécessaires pour en
faire usage sans mettre autrui en danger. En outre, les parents d'un enfant
mineur, vivant dans le ménage, répondaient selon la jurisprudence de la
blessure occasionnée à un tiers sur lequel avait tiré leur fils, s'ils avaient
entreposé l'arme et ses munitions de manière imprudente.
B.b Quant à la causalité, la cour cantonale a souligné que si l'arme n'avait
pas été remise à B.X.________, il n'y aurait pas eu de décès possible, en
relevant, de surcroît, que les instructions données par M.________ étaient
insuffisantes. L'omission reprochée à ce dernier était donc en relation de
causalité naturelle avec le décès de la victime. Il était, par ailleurs, dans
le cours ordinaire des choses et selon l'expérience de la vie, hautement
vraisemblable qu'en ne remettant pas l'arme de guerre à l'adolescent, le drame
ne se serait pas produit. M.________ avait, par ses agissements, créé un état
de fait dangereux et ses instructions (insuffisantes) n'étaient pas
susceptibles d'empêcher la survenance de l'accident.

Il était évident que la causalité naturelle était donnée pour A.X.________, qui
avait toléré que son fils garde l'arme dans sa chambre sans s'enquérir de
savoir si ce dernier avait reçu des instructions adéquates pour la détention du
fusil d'assaut, sans donner d'instructions précises pour conserver l'arme et en
s'abstenant de prendre des mesures pour limiter l'accès de l'arme à son fils.
Il était absolument nécessaire, avec un jeune homme âgé de 13 ans au moment de
la remise de l'arme (une arme de guerre, soit un objet dangereux susceptible de
donner la mort), de prendre des précautions particulières pour que ce dernier
ne puisse pas s'en servir à son domicile, en particulier en présence de tiers.

Quant à P.________, il devait s'assurer que le mineur tirerait immédiatement
l'ensemble de ses cartouches et sous son contrôle. Il avait lui-même admis
n'avoir pas exercé ce contrôle, du fait qu'il pensait que le père de
B.X.________ faisait office de contrôleur. Le contrôle du retrait des
cartouches n'avait pas été effectué complètement et correctement. B.X.________
avait déclaré devant le président du Tribunal des mineurs qu'il avait subtilisé
la balle mortelle lors du retrait des cartouches à l'occasion de son éjection.
Il l'avait ensuite immédiatement remise dans le magasin et mis ce dernier dans
sa poche, cela en présence du moniteur de tir qui était à côté de lui mais
n'avait rien dit quant au fait qu'il restait une balle. Par ailleurs, un simple
contrôle de la feuille de tir de B.X.________ aurait permis à P.________ de
constater que l'adolescent n'avait pas tiré toutes les cartouches dont il
disposait pour les coups d'essai. L'adolescent possédait en effet cinq balles
pour les coups d'essai et n'en avait tiré que quatre. Ce contrôle
particulièrement simple à effectuer était exigible et aurait permis de
reprendre la cartouche surnuméraire. La causalité était naturelle dès lors que
si toutes les prescriptions légales et réglementaires de la procédure du
retrait des cartouches et du contrôle du tir d'un jeune tireur avaient été
respectées, la mort d'C.Y.________ n'aurait pas été possible, car B.X.________
n'aurait pu subtiliser la balle qui a provoqué le décès de C.Y.________. Le
rapport de causalité était également adéquat.

C.
A.X.________, M.________ et P.________ interjettent chacun un recours en
matière pénale contre cet arrêt. Ils concluent principalement à la réforme de
l'arrêt entrepris en ce sens qu'ils soient acquittés du chef d'accusation
d'homicide par négligence et libérés des fins de l'action civile. Ils
concluent, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision entreprise et au
renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement au sens des
considérants, le tout avec suite de frais et dépens.

Par lettre du 19 septembre 2008, les parties civiles ont été invitées à se
déterminer sur la question du sort des conclusions civiles. Par acte du 8
octobre 2008, elles ont indiqué que les recourants avaient, par l'intermédiaire
de leur assurance H.________, payé les indemnités pour tort moral et indemnités
de frais fixées dans l'arrêt du 15 mai 2008, à l'exception des dépens pour la
procédure cantonale de deuxième instance. Elles ont souligné que le rejet pur
et simple de l'action civile en raison de ce paiement les exposeraient, le cas
échéant, à une demande de remboursement de la part de l'assureur et demandent,
en conséquence, que le Tribunal fédéral confirme l'arrêt du 15 mai 2008, en
prenant cependant acte du paiement intervenu.

Considérant en droit:

1.
Les trois recours, sont dirigés contre le même arrêt cantonal. Ils ont trait au
même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes
qualifications juridiques. Il convient de joindre les causes et de les trancher
dans un seul et même arrêt.

On renvoie, en ce qui concerne les principes régissant le recours en matière
pénale au consid. 3 de l'arrêt du 5 octobre 2007.

2.
M.________ reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu la notion de causalité
naturelle et d'avoir jugé à tort que le rapport de causalité était en outre
adéquat. Il fait grief à la cour cantonale, dans ce contexte, en se référant
aux considérants de la cour de céans du 5 octobre 2007, de n'avoir pas examiné
de manière plus détaillée l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre
le défaut d'instructions données à B.X.________ lors de la remise de l'arme et
le décès de la victime.

On peut renvoyer, sur la notion de causalité naturelle aux principes qui ont
été rappelés dans l'arrêt du 5 octobre 2007, consid. 8.

2.1 Comme cela ressort de l'arrêt du 5 octobre 2007, c'est la violation de deux
devoirs de prudence qui a été reprochée à M.________ par les autorités
cantonales. Soit, d'une part, d'avoir remis une arme de guerre à l'adolescent
et, d'autre part, de lui avoir donné des instructions insuffisantes pour
garantir la conservation de l'arme en toute sécurité. La cour de céans a donc
examiné pour chacune de ces violations d'un devoir de prudence la question de
la causalité. Elle a relevé, lors de cet examen, d'une part, que l'existence
d'un rapport de causalité naturelle entre le défaut d'instructions suffisantes
et le décès de la victime aurait supposé que B.X.________ eût, avec la plus
grande vraisemblance, respecté ces consignes, question qui n'avait pas été
examinée par la cour cantonale et, d'autre part, que la cour cantonale n'avait
pas examiné non plus si la seule remise de l'arme en violation du devoir de
prudence, n'était pas en rapport de causalité naturelle avec le décès de la
victime (arrêt du 5 octobre 2007, consid. 8.1).

2.2 Sur ce point précis, la cour cantonale a jugé, dans son nouvel arrêt, que,
s'agissant du prévenu M.________, il était indéniable qu'en prêtant une arme de
guerre à un mineur, de surcroît avec des instructions insuffisantes pour la
conserver de telle manière qu'aucun accident ne survienne, le lien de causalité
naturelle était réalisé, car si l'arme n'avait pas été remise à B.X.________,
il n'y aurait pas eu de décès possible. La cour cantonale a encore souligné,
dans ce contexte, que même si les instructions avaient été suffisantes, le
prévenu M.________ n'aurait pas dû remettre l'arme à un adolescent, compte tenu
de l'attrait que les armes exercent sur les jeunes, ce que le prévenu ne
pouvait ignorer vu son expérience (arrêt entrepris, consid. 2.2.1, p. 7).

Ce faisant, la cour cantonale a très clairement mis l'accent sur la violation
du devoir de prudence consistant à avoir remis l'arme à l'adolescent. Elle a,
par ailleurs, fût-ce succinctement, jugé que cette violation était imputable à
faute, compte tenu de l'attrait exercé sur de jeunes gens par les armes, d'une
part, et de l'expérience du recourant en la matière, d'autre part. Elle a,
enfin, constaté que la violation de ce devoir de prudence était en relation de
causalité naturelle avec le décès de la victime indépendamment de la question
des instructions, lesquelles étaient cependant, de surcroît insuffisantes.

Il s'ensuit qu'il n'était plus nécessaire d'examiner la question de la
causalité en relation avec les seules instructions. L'argumentation développée
par le recourant sur ce point est sans pertinence pour l'issue du litige.

2.3 Le recourant objecte que la cour cantonale n'aurait pas démontré en quoi
son comportement aurait été blâmable et que si l'on devait lui imputer une
négligence blâmable pour avoir remis l'arme, il devrait en aller de même pour
le fabricant, le vendeur de cette arme ou encore les autorités militaires
cantonales qui la lui ont remise.

Cette argumentation ne résiste pas à l'examen. Comme le Tribunal fédéral a déjà
eu l'occasion de le constater dans la jurisprudence à laquelle s'est référée la
cour cantonale, les règles de prudence en matière d'armes à feu, singulièrement
celles qui ont trait aux mesures à prendre en présence d'enfants et
d'adolescents, reposent sur le constat que les armes exercent sur les jeunes
gens un attrait particulier, difficilement maîtrisable, qui commande, notamment
lorsque l'arme se trouve dans un foyer où vivent des enfants ou des jeunes
gens, des précautions particulières (ATF 128 IV 49 consid. 2d, p. 52). Il
s'agit donc, dans cette perspective, d'empêcher un accès incontrôlable à ces
armes aux enfants et aux jeunes gens. La réglementation qui s'applique en
l'espèce, et qui interdit la remise à un mineur d'une arme, et plus encore
d'une arme de guerre (arrêt du 5 octobre 2007, consid. 6.1.1 à 6.1.4), repose
sur les mêmes considérations et constitue simplement un élément supplémentaire
du même dispositif légal. Cela étant, en relevant l'expérience du recourant, la
cour cantonale s'est référée à sa profession de garde-frontière et à son
activité de président d'une société de tir ainsi qu'à ses connaissances de
l'usage des armes à feu et de la législation en matière de tir (cf. arrêt du 5
octobre 2007, consid. B.). Elle pouvait en déduire sans arbitraire que le
recourant ne pouvait ignorer l'attrait que les armes à feu exercent sur de
jeunes gens et, partant, imputer à faute au recourant la violation des règles
interdisant la remise d'armes à un adolescent de l'âge de B.X.________. Par
ailleurs, comme la cour de céans l'a déjà exposé dans l'arrêt du 5 octobre
2007, il était loisible sans grande difficulté au recourant, en tant que
moniteur de tir de B.X.________, de s'organiser de manière à ce que
l'adolescent puisse participer aux activités de tir de jeunesse et à d'autres
manifestations sans qu'il conserve l'arme à demeure. Il suffisait de ne mettre
l'arme à sa disposition qu'au moment voulu. Une telle mesure de précaution ne
présentait pas d'inconvénient particulier et était exigible de M.________
(arrêt du 5 octobre 2007, consid. 7.1).

Pour le surplus, l'existence d'une éventuelle responsabilité de tiers
intervenant dans la chaîne causale, qu'invoque le recourant pour se décharger,
ne permet pas d'exclure la causalité naturelle entre le décès de la victime et
l'omission qui lui est imputée. Le recourant ne peut dès lors rien déduire en
sa faveur de son argumentation relative aux fabricants et vendeurs d'armes
ainsi qu'aux autorités cantonales. Il perd, au demeurant, de vue que le
reproche qui lui est adressé ne porte pas sur le seul fait d'avoir remis l'arme
à un tiers, mais principalement sur la circonstance particulière de l'âge du
destinataire, qu'il connaissait et qui constitue un facteur accroissant
singulièrement le risque.

2.4 Le recourant conteste ensuite le caractère adéquat du rapport de causalité
en invoquant en outre l'interruption de ce lien par les comportements
respectifs de la victime et de B.X.________.
2.4.1 Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si le comportement
de l'auteur était propre, selon une appréciation objective, à entraîner un
résultat du genre de celui qui s'est produit ou à en favoriser l'avènement, de
telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la
commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1, p. 147/148 et les arrêts
cités). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur
n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat
soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement
ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 et l'auteur cité). La
causalité adéquate suppose une prévisibilité objective: il faut se demander si
un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il
agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très
vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même
il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres
détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner
un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison
conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131
IV 145 consid. 5.1 p. 147 s.).

La causalité adéquate peut cependant encore être exclue, l'enchaînement des
faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple
une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une
circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on
ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit
pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet
acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable
et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous
les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement
de l'auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 i.f., p. 148 et les arrêts cités; 122
IV 17 consid. 2c/bb p. 23).
2.4.2 Sur ce point, la cour cantonale a exposé, d'une part, qu'il était dans le
cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie hautement
vraisemblable qu'en ne remettant pas l'arme de guerre à l'adolescent, le drame
ne se serait pas produit. Le recourant avait, par ses agissements, créé un état
de fait dangereux et ses instructions (insuffisantes) n'étaient pas
susceptibles d'empêcher la survenance de l'accident (arrêt entrepris, consid.
3.2.1). Par ailleurs, le comportement de B.X.________ le jour du drame n'était
pas si imprévisible, extraordinaire ou insensé, pour un jeune âgé de 15 ans au
moment des faits, qu'il ait été propre à rompre le lien de causalité. Il
n'était en effet pas si extraordinaire qu'un adolescent, recevant des amis dans
sa chambre, manipule son arme devant eux. De même, il n'était pas imprévisible
qu'un jeune tente de subtiliser des cartouches lors de tirs, malgré les
instructions reçues, eu égard à l'attrait qu'exercent les armes et les
munitions sur les adolescents (arrêt entrepris, consid. 3.3, p. 10).
2.4.3 Le recourant objecte tout d'abord que le drame survenu était imprévisible
pour lui-même. Il allègue qu'il ne pouvait pas prévoir que B.X.________
escamoterait une balle lors du concours de tir. Il ne pouvait pas non plus
prévoir qu'il ramènerait cette munition à son domicile et qu'il violerait, le
jour du drame, de manière aussi grave les règles de sécurité.

Cette argumentation est vaine. Il s'agit en effet, dans l'optique de la
causalité adéquate d'examiner la prévisibilité du résultat de manière
objective, pour un tiers non prévenu, et sans qu'il soit nécessaire que cet
observateur objectif soit en mesure de prévoir le déroulement de la chaîne
causale dans ses moindres détails. Dans cette perspective, on ne saurait faire
grief à la cour cantonale d'avoir jugé que la remise de l'arme à un adolescent
de l'âge de B.X.________, de surcroît avec des instructions insuffisantes pour
sa conservation, était de nature à conduire au résultat qui s'est produit.
C'est en effet sur une telle expérience générale que sont fondées toutes les
règles tendant à empêcher, respectivement à limiter l'accès des enfants et des
adolescents à des armes, dont celle violée par le recourant en remettant une
arme de guerre à B.X.________.
2.4.4 Le recourant tente ensuite de démontrer l'interruption du rapport de
causalité adéquate par les comportements respectifs de la victime et de
B.X.________.

Cette argumentation est vaine également. Les règles de prudence dont la
violation a été reprochée au recourant, l'interdiction de remettre une arme à
un mineur de l'âge de B.X.________ en particulier, reposent précisément sur le
souci de ne pas permettre un accès incontrôlable à de tels instruments aux
jeunes gens en raison de l'attrait qu'ils exercent sur eux, afin de couper
court à tout risque d'utilisation et de manipulations inadéquates. En d'autres
termes, la norme d'interdiction est elle-même déjà fondée sur la prévisibilité
objective de la réalisation du risque, ce qui ne laisse que peu de place à
l'interruption du rapport de causalité par le comportement de l'adolescent qui
dispose d'une arme ou même par celui de la victime.

La cour de céans a certes relevé, dans l'arrêt du 5 octobre 2007, que
B.X.________ connaissait vraisemblablement un certain nombre de règles de
sécurité, relatives notamment à la conservation du magasin de l'arme séparément
de cette dernière, à l'obligation de restituer les cartouches non tirées,
respectivement à l'interdiction de les emporter, qu'il n'avait pas respectées,
et que le déroulement des faits le jour du drame suggérait également qu'il
n'avait pas respecté les règles de sécurité élémentaires relatives aux
manipulations de l'arme, ce qui permettait de nourrir de sérieux doutes sur
l'efficacité d'instructions supplémentaires (arrêt du 5 octobre 2007, consid.
8.1.2.1). Toutefois, tant le comportement de la victime, qui s'est saisie de
l'arme dans la chambre de B.X.________, que les manipulations opérées par ce
dernier au mépris de règles de sécurité élémentaires, ne font que traduire dans
les faits l'attrait particulier et difficilement maîtrisable exercé sur les
deux adolescents par l'arme. Ces comportements entrent ainsi dans la prévision
de la norme d'interdiction et n'apparaissent en conséquence pas si
extraordinaires ou imprévisibles qu'ils soient susceptibles d'interrompre le
rapport de causalité entre les faits reprochés au recourant et le décès de la
victime. Il n'en va pas différemment du comportement de B.X.________ ayant
consisté à distraire une cartouche lors du tir de la Saint-Martin, ce
comportement entrant dans la prévision des normes réglementant l'accès des
mineurs aux munitions (v. arrêt du 5 octobre 2007, consid. 6.3.2). Le grief est
infondé.

2.5 Il résulte de ce qui précède que l'infraction d'homicide par négligence est
réalisée. Le recours est infondé sur ce point. On examinera ci-dessous
l'argumentation du recourant relative au sort de l'action civile, qui est
commune aux autres recourants également.

3.
P.________ conteste le lien de causalité naturelle constaté par la cour
cantonale entre les omissions qui lui sont reprochées dans les contrôles qu'il
devait effectuer en tant que responsable lors du tir de la Saint-Martin et le
décès de la victime.

3.1 Il est reproché au recourant de n'avoir pas surveillé de manière accrue
B.X.________ lors du tir de la Saint-Martin, respectivement de n'avoir pas
effectué attentivement le contrôle du retrait des cartouches et de n'avoir pas
repris la munition surnuméraire. La question de la violation de ces devoirs de
prudence, ainsi que du caractère blâmable de cette violation a été tranchée
définitivement dans l'arrêt du 5 octobre 2007 et n'est partant plus litigieuse
(arrêt du 5 octobre 2007, consid. 6.3.2). En ce qui concerne le rapport de
causalité naturelle, la cour de céans avait souligné, dans ce même arrêt, que
le contrôle du retrait des cartouches n'aurait été susceptible, avec la plus
grande vraisemblance, d'empêcher le résultat que dans l'hypothèse où la
cartouche surnuméraire aurait été introduite dans le magasin pour l'exécution
du programme de tir, mais n'aurait pas été tirée et a invité la cour cantonale
à compléter l'instruction sur le moment auquel B.X.________ avait distrait la
munition (consid. 8.2.1.1). En ce qui concerne le contrôle de la feuille de
tir, la cour de céans a relevé que l'état de fait de l'arrêt cantonal du 17
avril 2007 ne précisait pas si ce document comportait l'indication des
munitions reçues, y compris les coups d'essai, si bien que rien ne permettait
d'affirmer que le seul contrôle de la feuille de tir aurait permis de détecter
qu'une cartouche acquise n'avait pas été tirée (consid. 8.2.1.2).

3.2 Dans son arrêt du 15 mai 2008, la cour cantonale a jugé que P.________
devait s'assurer que le mineur tirerait immédiatement l'ensemble de ses
cartouches et sous son contrôle. L'intéressé avait lui-même admis n'avoir pas
exercé ce contrôle, parce qu'il pensait que le père de B.X.________ faisait
office de contrôleur. Ainsi, B.X.________ avait tiré sans surveillance, aucun
autre moniteur n'étant présent à ce moment-là. Le contrôle du retrait des
cartouches, qui lui incombait, n'avait pas été effectué complètement et
correctement, s'agissant d'un jeune tireur. B.X.________ avait d'ailleurs
déclaré devant le Président du Tribunal des mineurs qu'il avait subtilisé la
balle qui avait provoqué la mort de C.Y.________ lors du retrait des
cartouches, au moment où la munition avait été éjectée. Il l'avait alors
immédiatement remise dans le magasin et mis ce dernier dans sa poche, cela en
présence du moniteur de tir [P.________] qui était à côté de lui mais n'avait
rien dit quant au fait qu'il restait une balle. La cour cantonale s'est référée
sur ce point aux déclarations faites par B.X.________ devant le Tribunal des
mineurs le 7 juillet 2004. Toujours selon la cour cantonale, par ailleurs, un
simple contrôle de la feuille de tir de B.X.________ aurait permis à P.________
de constater que l'adolescent n'avait pas tiré toutes les cartouches dont il
disposait pour les coups d'essai. L'adolescent disposait en effet de cinq
balles pour les coups d'essai et n'en avait tiré que quatre. Ce contrôle
particulièrement simple à effectuer était exigible de P.________, s'agissant de
jeunes tireurs, eu égard aux obligations découlant de l'art. 15 LArm. Il lui
aurait permis de reprendre la cartouche surnuméraire. La cour cantonale s'est
notamment référée, sur la question du contrôle de la feuille de tir, aux
déclarations du témoin R.________ lors de l'audience du 17 avril 2008.

3.3 Le recourant oppose tout d'abord aux constatations de la cour cantonale
relatives au moment où la cartouche a été distraite les déclarations faites par
B.X.________ lors de son audition du 20 janvier 2003 par le Président du
Tribunal des mineurs, auxquelles la cour cantonale s'était référées dans son
arrêt du 17 avril 2007. Il articule sur ce point le grief d'arbitraire et de
violation de la présomption d'innocence.

Il suffit d'examiner ces deux griefs, qui se confondent, sous l'angle de
l'arbitraire (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38). En
matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a
arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations
insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). On rappelle, par ailleurs, que le
Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).
3.3.1 Les déclarations faites par B.X.________ le 20 janvier 2003, invoquées
par le recourant, ont la teneur suivante:

« En rectification des déclarations que j'ai faites jusqu'à présent, je dois
dire que la cartouche en cause provenait du tir de St-Martin. J'en suis sûr.
J'ai dû mettre cette cartouche dans ma poche, puisque mon arme a été vérifiée.
Pour revenir à ce tir, je n'avais pas de coach ou de moniteur à mes côtés ou
derrière moi. Il n'y avait que le secrétaire de tir. Mon arme n'a pas été
spécialement vérifiée à cette occasion-là. Je ne me souviens pas que le
responsable du tir ait demandé à voir mon fusil. J'ai ramené cette cartouche à
la maison. C'est la première fois que je ramenais une cartouche. J'ai dû la
mettre dans le magasin [...]. ».

On ne peut que constater que cet élément de preuve ne permettait pas d'établir
à quel moment la cartouche litigieuse a été distraite. Il s'ensuit que, invitée
par la cour de céans à instruire plus avant la cause sur ce point (arrêt du 5
octobre 2007, consid. 8.2.1.1), la cour cantonale était fondée à réexaminer les
preuves dont elle disposait, dont les différentes déclarations de B.X.________
dans la procédure le concernant, l'intéressé ayant par la suite refusé de
témoigner devant la cour cantonale en raison de son lien de parenté avec l'un
des prévenus (arrêt entrepris, consid. I.2, p. 3). Le 7 juillet 2004,
B.X.________ a précisé devant le Tribunal des mineurs: « [...] Je confirme que
c'est moi-même qui ai pris la balle au Tir de St-Martin. Elle a été éjectée
lors du retrait des cartouches et je l'ai immédiatement remise dans le magasin.
J'ai mis le magasin dans ma poche. Il y avait un moniteur de tir à côté de moi.
Il [ne] m'a rien dit quant au fait qu'il restait une balle. J'ai mis ce magasin
sur une étagère à la maison. [... ]». Aussi, la cour cantonale pouvait-elle
sans arbitraire déduire de ces déclarations claires et précises par lesquelles
l'adolescent admettait le déroulement des faits sur ce point également que la
balle en cause se trouvait bel et bien dans l'arme à la fin du tir, qu'elle
avait été éjectée lors du retrait des cartouches et qu'en conséquence un
contrôle de cette manoeuvre par le recourant aurait permis de récupérer la
munition, partant d'éviter que la même balle n'atteigne mortellement
C.Y.________ quelques mois plus tard.

Pour le surplus, l'argumentation du recourant, qui tente de tirer parti de
l'apparition ça et là dans le dossier de la cause du verbe « escamoter »,
notamment à l'occasion d'un communiqué de presse émanant du Président du
Tribunal des mineurs et daté du mois de janvier 2003, soit au tout début de
l'instruction, est de nature purement appellatoire et n'est donc pas recevable
dans cette mesure. De même le recourant ne peut-il rien déduire en sa faveur
des déclarations des trois secrétaires de tir présents lorsque B.X.________ a
participé au Tir de la St-Martin, dont il n'est pas établi qu'ils aient assumé
personnellement une quelconque obligation de contrôle de l'utilisation de la
munition achetée et qui étaient placés derrière le tireur, si bien que le seul
fait qu'ils n'aient rien remarqué de particulier ne permet pas de remettre en
question l'état de fait sur lequel s'est fondée la cour cantonale. Le grief est
infondé dans la mesure où il est recevable.

3.4 Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir retenu, sans
avoir procédé à de nouvelles mesures d'instruction, que le simple examen de la
feuille de tir lui aurait permis de reprendre la cartouche surnuméraire.

On peut se borner à souligner, sur ce point, que lors de son audience du 17
avril 2008, la cour cantonale a, de nouveau, entendu le témoin R.________, qui
a alors très clairement expliqué que l'on pouvait, sur la feuille de tir, voir
combien de cartouches avaient été achetées pour les coups d'essai et que l'on
pouvait voir le nombre de cartouches achetées et tirées, même pour les
exercices (Procès-verbal de l'audience du 17 avril 2008, p. 9). Par ailleurs,
l'appréciation de la cour cantonale apparaît d'autant moins arbitraire que ce
point a été confirmé également par A.X.________, entendu le même jour: « A la
Saint-Martin, on s'est inscrit avec mon fils. J'ai acheté les cartouches de mon
fils. Mon fils a reçu personnellement ses cartouches ainsi qu'une feuille de
tir. Sur cette feuille, il est mentionné les coups d'essai ainsi que le nombre
de cartouches pour la série. On sait combien de cartouches ont été distribuées
» (Ibidem, p. 4).

Il est vrai qu'en l'espèce on ne discerne pas à première vue en examinant la
feuille de tir de B.X.________, qui figure au dossier, où se trouve
l'indication du nombre total de cartouches acquises, respectivement de celles
reçues pour les coups d'essai. Cela ne suffit cependant pas à rendre arbitraire
les conclusions tirées par la cour cantonale des témoignages auxquels elle
s'est référée, qui indiquent clairement qu'il était possible de connaître le
nombre de coups d'essais ou le nombre total de coups achetés. On peut en effet
admettre soit que ces informations pouvaient, pour un habitué des
manifestations de tir, être déduites de celles figurant explicitement sur la
feuille soit qu'une telle information aurait dû figurer sur la feuille de tir,
si bien que, à supposer que cette indication manquât, cette particularité
aurait dû attirer l'attention du recourant et l'inciter à se renseigner. Au
demeurant, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de cette absence de
mention dans le cas d'espèce, dès lors qu'il ressort de ses propres
déclarations qu'il ne vérifiait ni si toutes les cartouches avaient été tirées
ni la feuille de tir, laquelle n'était, selon lui, jamais contrôlée
(Procès-verbal de l'audience du 17 avril 2008, p. 6). Le grief est infondé.

3.5 Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale a constaté sans
arbitraire, d'une part, que la munition surnuméraire se trouvait dans l'arme à
la fin du tir, de sorte que le contrôle du retrait des cartouches correctement
effectué aurait permis de constater qu'une balle n'avait pas été tirée et
d'empêcher B.X.________ de s'en emparer. La cour cantonale a, de même, constaté
sans arbitraire que le contrôle de la feuille de tir aurait également permis
d'atteindre ce but. Moyennant correcte exécution de l'un au moins de ces
contrôles, la balle en question n'aurait pas pu se trouver dans l'arme de
B.X.________ le jour du drame, si bien que l'on ne saurait non plus reprocher à
la cour cantonale d'avoir méconnu la notion de causalité naturelle. Le grief
est infondé dans la mesure où il est recevable.

3.6 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale « indépendamment de la
question de l'existence ou non de la causalité naturelle entre les griefs
reprochés au recourant et le décès de la victime », de n'avoir pas examiné «
sous l'angle de la causalité naturelle si les griefs qu'elle reproche au
recourant procédaient d'une négligence blâmable » (Mémoire de recours, p. 9).

Dans la mesure où l'argumentation du recourant tend à faire examiner la
question du caractère blâmable de la violation d'un devoir de prudence sous
l'angle de la causalité naturelle, elle procède d'une confusion évidente entre
ces deux éléments de la négligence. Il suffit, pour le surplus, de rappeler que
la cour de céans a déjà rejeté les griefs soulevés par le recourant sur la
question de savoir si la violation des devoirs de prudence qui lui incombaient
était imputable à faute dans l'arrêt du 5 octobre 2007 (consid. 7.3.1). Ce
point n'est dès lors plus litigieux et ne peut être examiné à nouveau. Le grief
est irrecevable.

3.7 Le recourant conteste ensuite le caractère adéquat du rapport de causalité.
3.7.1 On renvoie sur les notions juridiques pertinentes à ce qui a été exposé
ci-dessus au consid. 2.4.1.
3.7.2 La cour cantonale a jugé qu'il était évident que le comportement passif
du prévenu P.________, lors de la surveillance du tir de B.X.________ et du
retrait des cartouches à l'issue de celui-ci, en particulier le défaut de
vérification de la feuille de tir, alors que ce contrôle est une règle
élémentaire de prudence s'agissant d'un jeune tireur, avait permis à
B.X.________ de subtiliser la balle qui avait causé la mort de C.Y.________. Il
avait ainsi favorisé le résultat qui s'est produit, à savoir le décès de la
victime (arrêt entrepris, consid. 3.2.3). La cour cantonale a encore souligné,
qu'il n'était pas imprévisible qu'un jeune tente de subtiliser des cartouches
lors de tirs, malgré les instructions reçues, eu égard à l'attrait qu'exercent
les armes et les munitions sur des adolescents (arrêt entrepris, consid. 3.3,
p. 10).
3.7.3 Le recourant objecte que le drame qui est survenu était imprévisible pour
lui.

Dans la mesure où le recourant soutient que B.X.________ aurait « escamoté »,
respectivement subtilisé, dérobé à son insu, la balle en question lors du Tir
de la Saint-Martin, on renvoie à ce qui a été exposé ci-dessus (consid. 3.3.1,
dernier paragraphe). L'argumentation du recourant, qui repose sur la prémisse
qu'il lui était impossible de détecter la manoeuvre du jeune tireur, s'écarte
ainsi de l'état de fait de la décision entreprise, dès lors que la cour
cantonale a précisément constaté que la balle avait été éjectée lors du
contrôle du retrait des cartouches (arrêt entrepris, consid. 2.2.2, p. 7 s.).
L'exercice correct et attentif de ce contrôle aurait donc nécessairement permis
de constater l'éjection d'une cartouche et d'empêcher l'adolescent de s'en
emparer. Au demeurant, et même si l'adolescent était parvenu, malgré ce
contrôle dûment effectué, à s'approprier cette munition, la vérification de la
feuille de tir, que le recourant ne conteste pas n'avoir pas opérée, aurait
permis, selon les constatations de fait non arbitraires de la cour cantonale
(v. supra consid. 3.4), de déceler la supercherie et, tout au moins, de prendre
des mesures afin de retrouver la munition manquante. Pour le surplus, on peut
renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus sur la notion de prévisibilité en
relation avec l'argumentation de M.________ (v. consid. 2.4.1 et 2.4.3; v.
aussi infra consid. 3.7.4). Le grief est infondé dans la mesure où il est
recevable.
3.7.4 Le recourant soutient ensuite que la causalité adéquate aurait été
interrompue tant par la faute de la victime que par le comportement de
B.X.________.

On peut, sur ce point également, renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus à
propos de l'argumentation similaire développée par M.________ (consid. 2.4.4).
On précisera cependant que les règles de prudence dont la violation a été
reprochée au recourant, soit notamment les art. 8, 15 et 16 LArm, qui imposent
que les munitions acquises lors de manifestations de tir par des mineurs soient
tirées immédiatement et sous contrôle, ont précisément pour but de prévenir le
risque d'une utilisation abusive ultérieure (v. arrêt de la cour de céans du 5
octobre 2007, consid. 6.3.2). Une telle utilisation, réalisée en l'espèce,
n'apparaît ainsi ni extraordinaire ni imprévisible et ne suffit pas à
interrompre le rapport de causalité. Le grief est infondé.

3.8 Il résulte de ce qui précède que l'infraction d'homicide par négligence est
réalisée. Le recours est infondé sur ce point. On examinera ci-dessous,
l'argumentation du recourant relative au sort de l'action civile, qui est
commune aux autres recourants.

4.
A.X.________ conteste que la violation des devoirs de prudence qui lui a été
reprochée soit imputable à faute.

4.1 Comme la cour de céans a déjà eu l'occasion de le juger, la responsabilité
des parents pour les dommages causés à des tiers par leurs enfants au moyen
d'objets dangereux, tels que des armes ou d'autres instruments susceptibles de
causer des lésions corporelles ou même un décès, peut reposer sur la violation
d'obligations de deux ordres. On peut se demander, d'une part, si les parents
ont satisfait à leur obligation d'instruire les enfants ou les adolescents sur
l'utilisation de l'objet et les risques qu'il comporte. On peut également se
demander si, indépendamment, du caractère suffisant des instructions, les
parents ne devaient pas restreindre ou empêcher, dans une mesure plus ou moins
étendue, l'accès de l'enfant ou de l'adolescent à l'instrument dangereux, par
exemple en le conservant sous clé (cf. ATF 128 IV 49 consid. 2c, p. 51).
4.1.1 Dans son arrêt du 17 avril 2007, la cour cantonale avait reproché au
recourant, sous l'angle de la violation de ses devoirs de prudence, d'avoir
toléré l'entreposage du fusil d'assaut de son fils dans la chambre à coucher,
de telle manière qu'il était accessible à des tiers et de n'avoir pas exigé que
la culasse et le magasin soient conservés séparément du reste de l'arme et sous
clé (arrêt du 17 avril 2007, consid. 3.2.3, p. 22).
4.1.2 Sur ces deux points, la cour de céans avait relevé dans son arrêt du 5
octobre 2007 qu'il s'agissait de déterminer la mesure dans laquelle le
recourant aurait dû limiter l'accès de son fils au fusil d'assaut et non
d'examiner si le recourant aurait dû prendre des mesures afin d'éviter que des
tiers, C.Y.________ en particulier, puissent accéder à l'arme, dès lors que la
victime n'était pas décédée des suites des manipulations qu'elle avait
elle-même effectuées (arrêt du 5 octobre 2007, consid. 7.2.1.1). Elle avait
également relevé, en relation avec le reproche de n'avoir pas exigé que le
magasin et la culasse de l'arme soient conservés séparément de cette dernière,
que l'on ignorait si, en règle générale, le magasin était conservé séparément
de l'arme, l'arrêt cantonal se bornant à constater que tel n'était pas le cas
le jour du drame (arrêt du 5 octobre 2007, consid. 7.2.1.2) et que l'on
ignorait ce que le recourant, qui avait en outre confié la formation de son
fils à une société de tir, savait des prescriptions de sécurité relatives à
l'arme de son fils, les règles militaires n'imposant au demeurant pas la
conservation séparée de la culasse, mais la préconisant (arrêt du 5 octobre
2007, consid. 7.2.1.3).
4.1.3 Sans remettre formellement en question la définition des devoirs de
prudence dont la violation est reprochée au recourant, la cour cantonale s'est,
dans l'arrêt entrepris, référée aux considérants de l'arrêt du 5 octobre 2007
en soulignant qu'il s'agissait de déterminer la mesure dans laquelle
A.X.________ aurait dû limiter l'accès de son fils au fusil d'assaut. La cour
cantonale a, ensuite, constaté que le recourant n'avait posé aucune question
particulière à son fils lorsque ce dernier était revenu à la maison avec un
fusil. Il ne s'était aucunement inquiété de savoir quelles instructions
particulières son fils avait reçues pour entreposer l'arme à son domicile et
pour décider s'il y avait lieu de lui intimer de prendre des précautions
spécifiques, notamment pour qu'il ne puisse s'en emparer trop facilement et
l'utiliser à domicile. L'arme se trouvait en effet en permanence près de la
porte dans la chambre de l'adolescent, le magasin sur un tablard au-dessus de
l'arme. L'arme et le magasin étaient ainsi visibles et accessibles à
l'adolescent à tout moment et à toute personne entrant dans la chambre de
B.X.________. Le recourant, qui n'avait pris aucune mesure particulière pour
limiter l'accès de son fils à l'arme, savait, d'autre part, que ce dernier
recevait des amis dans sa chambre au moins occasionnellement. Par ailleurs, la
cour cantonale a également relevé que le devoir de surveillance incombant au
recourant en vertu de l'art. 333 CC lui imposait de prendre toutes les mesures
propres à empêcher le mineur de causer un dommage. Elle a encore relevé, en se
référant à la jurisprudence, que le chef de famille devait veiller à ce que le
mineur auquel était laissé un instrument dangereux (in casu une arme de guerre)
reçoive les instructions nécessaires pour en faire usage sans mettre autrui en
danger et que les parents d'un enfant mineur, vivant dans le ménage, répondent
de la blessure occasionnée à un tiers sur lequel a tiré leur fils, s'ils ont
entreposé l'arme et ses munitions de manière imprudente (arrêt entrepris,
consid. II.1, p. 4 s.).
4.1.4 Ce faisant, la cour cantonale a ainsi imputé à faute au recourant d'avoir
laissé l'arme ainsi que son magasin à la portée de son fils. Cette appréciation
ne viole pas le droit fédéral en ce qui concerne les précisions apportées à la
définition du devoir de prudence violé, qui découle, ainsi formulé, logiquement
des règles tant civiles que militaires, qui n'autorisent pas la mise en
possession d'un mineur de l'âge de B.X.________ d'une arme, et moins encore
d'une arme de guerre et imposent, au titre des règles relatives à la
conservation de telles armes, qu'elles ne soient pas rendues accessibles à des
tiers non autorisés, ce qui exclut nécessairement qu'une telle arme soit
laissée à demeure sous la seule responsabilité d'un mineur selon la LArm et
tout au moins d'un mineur qui n'est pas en âge de suivre les cours de jeunes
tireurs selon les règles militaires (cf. arrêt du 5 octobre 2007, consid. 6.1.2
et 6.1.3). Quant au caractère blâmable de la violation des devoirs de prudence
imputée au recourant, il suffit de constater que l'arme dont disposait le
recourant pour son propre usage était conservée dans un réduit, si bien qu'une
telle mesure était clairement exigible du recourant s'agissant de l'arme
détenue par son fils. La mise sous clé de l'arme, le cas échéant séparément de
la culasse et du magasin, n'était pas moins exigible du recourant, cette mesure
de précaution apparaissant simple à mettre en oeuvre. A cela s'ajoute, comme
l'a souligné à juste titre la cour cantonale, que le recourant savait que
l'adolescent recevait des amis dans sa chambre, tout au moins de temps à autre,
si bien que le recourant ne pouvait ignorer le risque que son fils manipule
l'arme en présence de tiers.

Il est vrai que les instructions prodiguées par M.________, respectivement la
société de tir, consistaient à entreposer l'arme dans la chambre des jeunes
tireurs. Comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, ces instructions
étaient cependant insuffisantes, compte tenu de l'âge de B.X.________, qui
n'avait atteint l'âge minimal l'autorisant à détenir une arme en application
des règles tant civiles que militaires, ni au moment de la remise de l'arme, ni
au moment des faits. De telles instructions pouvaient tout au plus tendre à
éviter que l'arme soit volée ou utilisée par un tiers, mais ne tenaient aucun
compte de l'âge de l'adolescent à qui l'arme avait été remise. Elles n'étaient
partant pas de nature à éviter les conséquences prévisibles d'un comportement
irresponsable de l'adolescent, tel que celui survenu en l'espèce.

4.2 Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir apprécié arbitrairement
les preuves pour retenir qu'il n'avait pas posé de questions particulières à
son fils lorsque ce dernier était revenu avec l'arme à la maison et ne s'était
pas inquiété des instructions reçues par l'adolescent.

Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner ce grief, compte tenu de ce qui
vient d'être exposé, dans la mesure où il n'est pas susceptible d'influencer
l'issue du litige. Il en va de même de l'argumentation du recourant relative à
la conservation de l'arme, de son magasin et de sa culasse. En ce qui concerne
le magasin de l'arme, la cour cantonale a, en effet, constaté qu'il se trouvait
constamment à proximité de cette dernière et accessible à l'adolescent en même
temps que l'arme. Aussi le recourant ne peut-il rien déduire en sa faveur de
son argumentation selon laquelle il n'est pas établi que le magasin était
constamment sur l'arme. Que le magasin fût toujours sur l'arme ou à proximité
immédiate de celle-ci ne change en effet rien. Pour le surplus, la cour
cantonale ne reproche plus au recourant de n'avoir pas exigé que la culasse de
l'arme de son fils soit stockée séparément, si bien qu'il n'est pas nécessaire
d'examiner cet aspect de l'argumentation du recourant. On peut se borner à
relever qu'une telle mesure de précaution aurait été susceptible d'éviter le
drame, tout au moins à condition que cette partie de l'arme soit mise sous clé
de manière à ce que l'adolescent ne puisse y avoir accès en-dehors de ses
activités de tir. Mais la mise sous clé de l'arme elle-même permettait
d'atteindre le même but.

4.3 Le recourant ne peut rien déduire non plus en sa faveur de son
argumentation relative au caractère de B.X.________, qu'il dépeint comme un
enfant sérieux et fiable. Il s'écarte sur ce point de manière inadmissible de
l'état de fait de l'arrêt cantonal (art. 105 al. 1 LTF), qui ne constate rien
de tel. Au demeurant, dans la mesure où B.X.________ n'avait, au moment des
faits, atteint ni la majorité ni même l'âge qui lui aurait permis de participer
aux cours de jeunes tireurs proprement dits, il n'avait pas atteint l'âge lui
permettant de détenir une arme. Or, ces limites d'âge légales et réglementaires
sont fondées sur la présomption qu'un adolescent de cet âge ne dispose pas de
la maturité suffisante pour assumer seul la responsabilité d'un tel instrument.
Il est vrai que la cour de céans avait demandé à la cour cantonale d'examiner
ces questions. Il s'agissait cependant, en relation avec d'éventuelles
instructions supplémentaires telles que de conserver la culasse et le magasin
séparément, d'examiner si de telles instructions auraient été susceptibles
d'empêcher la survenance du drame. De fait, cette problématique ne se pose plus
en l'espèce dans la mesure où la cour cantonale a jugé que le recourant aurait
dû purement et simplement empêcher l'accès de l'adolescent à l'arme.

4.4 En ce qui concerne la question de la causalité naturelle, la cour cantonale
a jugé qu'elle était donnée en l'espèce (arrêt entrepris, consid. 2.2.2, p. 7).
On ne saurait lui en faire grief. Il suffit en effet de constater que si le
recourant n'avait pas laissé l'arme à disposition de l'adolescent, le drame
n'aurait pas pu se produire.

Le recourant objecte sur ce point que le seul fait d'avoir rangé l'arme dans un
réduit n'aurait pas empêché l'adolescent, à tout moment, d'aller rechercher
l'arme. Dans la mesure où la cour cantonale s'est référée à la jurisprudence
publiée aux ATF 128 IV 49, on doit cependant admettre qu'elle n'avait pas
uniquement en vue, pour limiter l'accès de l'adolescent à l'arme, la
possibilité de la ranger dans un réduit, mais bien des mesures plus drastiques.
Il a en effet été jugé, dans l'arrêt précité, que le seul fait de ranger un
instrument dangereux dans une armoire fermée à clé, la clé demeurant sur la
porte, ne constituait pas une mesure suffisante, les munitions devant tout au
moins être mises sous-clé séparément.

4.5 La cour cantonale a ensuite jugé que selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, en s'abstenant de savoir exactement quelles
instructions son fils de 13 ans avait reçues de la part de M.________, pour
vérifier si l'entreposage de l'arme de guerre à domicile n'était pas
susceptible de créer un dommage du genre de celui qui s'est produit,
l'existence du lien de causalité adéquate était réalisée. A.X.________, qui
avait « laissé faire » et permis à son fils d'accéder librement à l'arme en
tout temps avait favorisé le résultat du genre de celui qui s'était produit.
4.5.1 On renvoie, en ce qui concerne les principes régissant la causalité
adéquate à ce qui a été exposé ci-dessus (consid. 2.4.1).
4.5.2 Le recourant argumente tout d'abord sur la condition de la prévisibilité
objective. Il soutient que le fait qu'il ne se soit pas intéressé dans le
détail aux instructions reçues par son fils, qu'il n'a pas donné d'instructions
complémentaires et a laissé son fils exécuter les instructions reçues, soit
déposer l'arme dans sa chambre, apparaîtrait pour un tiers extérieur comme une
circonstance qui ne permettrait pas d'envisager la survenance du décès de
C.Y.________.

Ce grief est infondé pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés
ci-dessus dans les cas des deux autres recourants. On doit en effet constater
que les règles qui interdisent la remise d'une arme de guerre à des mineurs,
tout au moins lorsqu'ils ne sont pas en âge de suivre la formation de jeunes
tireurs sont fondées sur la présomption que les jeunes gens de cet âge n'ont
pas la maturité suffisante pour assumer une telle responsabilité, soit pour
résister à l'attrait particulier qu'exercent les armes sur eux. Il s'ensuit
qu'un comportement tel que celui de B.X.________ apparaît en soi objectivement
prévisible pour un tiers extérieur. Aussi, une mesure empêchant efficacement
l'adolescent d'accéder à l'arme était-elle, selon le cours ordinaire des choses
et l'expérience générale de la vie, de nature à empêcher le résultat de se
produire et, inversement, le fait de ne pas prendre une telle mesure
susceptible de favoriser la survenance de ce résultat.
4.5.3 Le recourant objecte encore que ce rapport de causalité adéquate aurait
été interrompu par le comportement de l'adolescent au moment où il a subtilisé
la cartouche et au moment du drame. On peut renvoyer sur ce point également à
ce qui a été exposé ci-dessus sur les griefs similaires soulevés par les autres
recourants (v. supra consid. 2.4.4 et 3.7.4).

4.6 Il résulte de ce qui précède que la condamnation du recourant pour homicide
par négligence ne viole pas le droit fédéral.

5.
Les trois recourants reprochent enfin à la cour cantonale d'avoir prononcé leur
condamnation au paiement d'indemnités pour tort moral.

5.1 Dans la mesure où les recourants contestent cette condamnation en se
référant à leur argumentation relative à la réalisation de l'infraction pénale,
on peut renvoyer à ce qui vient d'être exposé sur cette question. Le grief est
infondé sous cet angle.

5.2 Les recourants objectent encore que les indemnités litigieuses auraient
déjà été acquittées par l'assurance H.________ qui assurait B.X.________ en
responsabilité civile et que ce fait aurait été porté à la connaissance de la
cour cantonale au mois de novembre 2007 déjà, soit avant que soit rendu sur
appel l'arrêt entrepris.

Interpellées sur ce point, les parties civiles ont confirmé avoir été
désintéressées par l'assurance des recourants à concurrence des montants dus au
titre du tort moral et des indemnités de frais, à l'exclusion toutefois des
dépens de seconde instance cantonale.
5.2.1 Les recourants répondent solidairement du dommage causé aux parties
civiles en application de l'art. 50 al. 1 CO. Tout paiement tendant à
l'extinction de la dette a pour effet de diminuer d'autant celle des autres
débiteurs solidaires (art. 147 al. 1 CO). Dans la mesure où les autorités
cantonales saisies de conclusions civiles devaient statuer sur le principe de
la responsabilité civile des recourants et fixer le montant de la réparation,
un tel paiement ne doit pas conduire, comme le voudraient les recourants, au
rejet pur et simple de l'action civile, mais à son admission sur le principe de
cette responsabilité et à la fixation du montant du dommage. Ce n'est qu'après
ce stade que peut intervenir la prise en considération d'un éventuel paiement
effectué par l'un des débiteurs solidaires ou un tiers, par exemple l'assureur
responsabilité civile, agissant solvendi causa, dont le montant doit être porté
en déduction des indemnités allouées à la partie civile.

5.2.2 On ignore en l'espèce la date à laquelle l'assurance des recourants s'est
acquittée des montants dus au titre du tort moral. Il n'est, en particulier,
pas possible d'établir avec certitude si ces paiements sont intervenus avant
que la cour cantonale statue à nouveau. Bien qu'interpellées spécifiquement sur
la question du sort de leurs conclusions, les parties civiles n'ont, en effet
apporté aucune précision sur ce point. Cela étant, il n'y a pas lieu d'annuler
l'arrêt cantonal en tant qu'il condamne les recourants solidairement entre eux
à s'acquitter d'indemnités pour tort moral de 30'000 francs à chacun des
parents de la victime, A.Y.________ et B.Y.________, et 10'000 francs à chacun
des enfants du couple, D.Y.________ et E.Y.________, avec intérêts à 5% dès le
4 janvier 2003. Il convient en revanche de préciser le chiffre 3 de chacun des
dispositifs concernant chacun des recourants en ce sens que les montants en
cause sont dus sous déduction de tout paiement effectué au même titre avant la
date à laquelle a été rendu le présent arrêt.

6.
Les recourants succombent. Ils supportent les frais de la cause (art. 66 al. 1
et 5 LTF). Les parties civiles obtiennent gain de cause sur le principe de
l'allocation des conclusions civiles. Elles peuvent prétendre à des dépens à la
charge des recourants (art. 66 al. 5 par le renvoi de l'art. 68 al. 4 LTF),
dont le montant tiendra compte du fait que leur intervention devait se limiter
à cette seule question (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de A.X.________ est rejeté.

2.
Le recours de M.________ est rejeté.

3.
Le recours de P.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
Le dispositif de l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien du 15
mai 2008 est précisé en ce sens que les montants mentionnés sous les chiffres 3
relatifs respectivement à M.________, P.________ et A.X.________ sont dus par
ces derniers, solidairement entre eux, sous déduction de tout montant déjà reçu
au même titre par les parties civiles à la date du présent arrêt.

5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6000 francs, sont mis à la charge des
recourants, solidairement.

6.
A.X.________, M.________ et P.________ verseront à A.Y.________ et B.Y.________
la somme de 900 francs à titre de dépens pour la procédure fédérale.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 21 octobre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Vallat