Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.464/2008
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_464/2008 /rod

Arrêt du 11 juillet 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (lésions corporelles simples, etc.),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
14 mai 2008.

Faits:

A.
Par une ordonnance du 14 mai 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève
a déclaré "irrecevable, subsidiairement infondé" le recours interjeté par
X.________ contre le classement d'une plainte que celui-ci avait déposée pour
lésions corporelles simples et abus d'autorité.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande
l'annulation.

À titre préalable, il demande l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en
exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque la
décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes à
sceller le sort du grief, il incombe dès lors au recourant, sous peine
d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF
133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).

En l'espèce, le recourant ne formule aucune critique contre le raisonnement par
lequel la cour cantonale est arrivée à la conclusion que le recours cantonal
était tardif et, comme tel, irrecevable. Le présent recours, insuffisamment
motivé, doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF).

2.
Exceptionnellement, l'arrêt peut être rendu sans frais. Il pourrait en aller
différemment à l'avenir, si le recourant procédait à nouveau devant le Tribunal
fédéral sans respecter les règles de formes énoncées à l'art. 42 LTF, ou de
toute autre manière irrecevable ou mal fondée.

La demande d'assistance judiciaire n'a dès lors plus d'objet.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.
La demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du
canton de Genève.
Lausanne, le 11 juillet 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey