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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.43/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_43/2008 /rod

Arrêt du 14 mai 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Favre.
Greffière: Mme Bendani.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a de la loi sur les stupéfiants;
fixation de la peine,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 14
décembre 2007.

Faits:

A.
A.a Dans la soirée du 16 septembre 2006, X.________ s'est fait remettre à
Zurich, par un dénommé Z.________, dont il dit avoir fait la connaissance
quelques semaines auparavant, 1,611 kg brut d'héroïne brune et 462,6 g de
produit de coupage. Le soir même, au volant d'une voiture empruntée et en
compagnie d'une amie, Y.________, il a transporté cette drogue jusqu'à Genève
où il avait rendez-vous avec A.________.

Ces trois personnes ont été interpellées par la police genevoise, alors
qu'elles s'apprêtaient à se rendre dans la région de Vernier pour y rencontrer
un contact. La fouille de la voiture et du sac à main de Y.________ a permis la
saisie de la totalité de la drogue transportée.
A.b La veille, à Zurich, X.________ s'était fait remettre par Z.________ 70'000
fr. et 15'000 euros en petites coupures qu'il savait provenir d'un trafic de
stupéfiants. Il a dissimulé cet argent dans des journaux dans le but d'en
entraver l'identification, la découverte et la confiscation. En échange de ces
sommes, il avait déjà donné à Z.________ 45 billets de 1'000 fr., somme qui lui
avait été prêtée le 8 septembre 2006 par un tiers.

B.
Par arrêt du 10 juillet 2007, la Cour correctionnelle genevoise, statuant sans
jury, a condamné X.________, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a
LStup et blanchiment d'argent, à la peine privative de liberté de quatre ans et
six mois, sous déduction de la détention préventive.

Par arrêt du 14 décembre 2007, la Cour de cassation du canton de Genève a
rejeté le recours de X.________.

C.
Ce dernier dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il
conteste la peine infligée et conclut à ce qu'il soit condamné à une peine
compatible avec l'octroi du sursis partiel et, subsidiairement, au renvoi de la
cause à l'autorité intimée. Il requiert l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95
let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral
statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de
façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF).

2.
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant estime qu'il aurait dû
être condamné à une peine compatible avec l'octroi du sursis partiel.

2.1 Selon la disposition précitée, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,
par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle
celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
2.1.1 Comme dans l'ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le
législateur reprend, à l'al. 1, les critères des antécédents et de la situation
personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la
peine sur l'avenir du condamné. Ce dernier critère correspond à la
jurisprudence rendue sous l'ancien art. 63 CP, selon laquelle le juge doit
éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution
souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Que ce
soit sous l'ancien ou le nouveau droit, cet aspect de prévention spéciale ne
permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours
rester proportionnée à la faute (arrêt 6B_673/2007 du 15 février 2007 consid.
3.1; ATF 134 IV 17 consid. 3.4 et 3.5).

Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère les critères
permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur.
Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la
mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait
sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère
répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et
d'exécution de l'acte" prévue par la jurisprudence (ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
2.1.2 En matière de stupéfiants, la quantité de drogue, même si elle ne joue
pas un rôle prépondérant, constitue un élément important. Elle perd cependant
de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de
laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let.
a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en
considération. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants.
L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou
comme membre d'une organisation (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206).
L'étendue du trafic entrera également en considération. Enfin, le nombre
d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement
délictueux.

Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en
considération la situation personnelle du délinquant. Les mobiles, c'est-à-dire
les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la
détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur
qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de
celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122
IV 299 consid. 2b p. 301).
2.1.3 L'art. 47 CP laisse au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que
le Tribunal fédéral n'admet un recours portant sur la quotité de la peine que
si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des
critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par
cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît
exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du
pouvoir d'appréciation (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts
cités).

2.2 Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir apprécié la gravité de sa
faute en se fondant sur des éléments supposés, à savoir une implication
importante dans le monde des trafiquants de drogue, alors qu'il n'a participé
qu'à une seule opération.
2.2.1 La Cour criminelle a relevé le transport de stupéfiants de Zurich à
Genève. Puis, elle a constaté que le recourant avait aussi blanchi de l'argent,
ce qui, à son sens, laissait supposer une implication importante dans le
trafic. La Cour de cassation a admis que cette appréciation n'était pas
arbitraire. Elle a souligné que le recourant avait reconnu avoir blanchi de
l'argent qu'il savait provenir d'un trafic de stupéfiants. Elle a estimé que
cet aveu, de même que le stratagème (cf. supra consid. A.b) suivi pour ce
blanchiment, démontraient que l'implication de l'intéressé dans la sphère des
trafiquants était sans aucun doute plus importante que le seul transport
d'héroïne ayant immédiatement précédé son arrestation.

Que le recourant ait certainement été impliqué plus largement dans un trafic de
stupéfiants constitue une question de fait, qui ne peut être revue que sous
l'angle de l'arbitraire. Or, l'intéressé ne conteste pas cette constatation
cantonale conformément aux exigences légales (cf. supra consid. 1). Il
n'explique pas en quoi les éléments retenus, à savoir l'opération de
blanchiment effectuée la veille du transport de drogue et le stratagème adopté,
ne permettraient pas, de manière soutenable, de conclure à une supposée
implication plus importante au sein d'un trafic. Dès lors sa critique est
irrecevable. Pour le reste, les juges cantonaux n'ont retenu qu'un seul
transport de drogue et aucun élément ne permet d'affirmer qu'un poids
particulier aurait été accordé, dans le cadre de l'appréciation de la peine, à
une participation plus vaste dans le trafic, laquelle n'a d'ailleurs été que
supposée par les autorités. Le grief est donc infondé.
2.2.2 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu au motif
qu'il n'a pas pu se défendre, dans sa plaidoirie sur la peine, sur la question
d'une implication plus vaste dans le trafic.

L'intéressé n'a pas fait valoir ce moyen devant la Cour de cassation. Or, il
découle de l'exigence de l'épuisement des voies de droit cantonal, consacrée
par l'art. 80 al. 1 LTF, que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral
les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de
dernière instance (cf. arrêt 6B_317/2007 du 16 octobre 2007 consid. 2). La
jurisprudence admet cependant la recevabilité de moyens de droit nouveaux
lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir
d'examen libre et devait appliquer le droit d'office et à la condition que le
comportement du recourant ne soit pas contraire à la règle de la bonne foi, en
vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité de dernière
instance cantonale un grief lié à la conduite de la procédure ne peut plus en
principe le soulever devant le Tribunal fédéral. Une solution contraire
favoriserait les manoeuvres dilatoires (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s.). Or,
tel est précisément le cas en l'espèce, le comportement du recourant
apparaissant clairement contraire à la bonne foi.

2.3 Le recourant reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir tenu compte
de son absence d'antécédents.

Le recourant se trompe lorsqu'il affirme ne pas avoir d'antécédents. En effet,
la Cour criminelle a relevé que, le 21 juin 2005, il a été condamné à une
amende de 800 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.
Elle a toutefois précisé ne pas retenir cet élément à charge, ce qui est
favorable à l'intéressé, qui ne saurait donc de surcroît invoquer une
condamnation comme élément à décharge.

2.4 Le recourant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des
effets de la sanction sur son avenir.

En l'occurrence, la gravité de la faute commise par le condamné ne permet pas
d'envisager une peine pécuniaire, ni une peine assortie du sursis même partiel.
En fixant à quatre ans et demi la peine privative de liberté de l'intéressé,
les juges cantonaux l'ont d'ailleurs clairement indiqué, cette sanction
excédant largement la limite au-delà de laquelle l'octroi du sursis partiel
n'est plus possible et la situation familiale et professionnelle du recourant
ne permettant que des corrections marginales qui ne sont donc pas envisageables
dans le cas particulier.

2.5 La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères posés par
l'art. 47 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à
cette disposition. Il reste à examiner si elle est exagérément sévère au point
de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.

Le recourant a transporté de Zurich à Genève plus de 1,6 kg d'héroïne brute et
462,6 g de produit de coupage dans le but de les livrer à des tiers chargés de
revendre la drogue sur le marché genevois. Il a également blanchi de l'argent.
Ces infractions entrent en concours. Le recourant ne consomme pas de
stupéfiants. Il a agi uniquement par appât du gain. Sa situation personnelle ne
permet pas d'expliquer ses agissements. En effet, il est marié et a un emploi
stable depuis plusieurs années qui lui rapporte des revenus réguliers non
négligeables. A décharge, il a relativement bien collaboré durant
l'instruction. En définitive, au vu de l'ensemble des circonstances, la peine
infligée au recourant n'apparaît pas sévère à un point tel qu'il faille
conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité
cantonale. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors infondé.

3.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu
l'issue de la procédure, l'assistance judiciaire est refusée et le recourant,
qui succombe, supporte les frais fixés en fonction de sa situation financière
(art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton
de Genève.
Lausanne, le 14 mai 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Bendani