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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.434/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_434/2008 /rod

Arrêt du 29 octobre 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Ferrari, Favre et Zünd.
Greffière: Mme Bendani.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Indemnisation du prévenu acquitté,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 29 février 2008.

Faits:

A.
Par ordonnance du 21 février 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
La Côte a renvoyé X.________ devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé de contrainte sexuelle, viol et actes
d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance.

Le 15 mars 2007 le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé
X.________ devant le Tribunal de police du même arrondissement sous la
prévention de conduite en état d'ébriété qualifiée. Par décision du 3 avril
2007, le Président du Tribunal d'arrondissement a décliné la compétence du
Tribunal de police et transmis ce dernier dossier au Tribunal correctionnel,
les deux causes étant jointes pour faire l'objet d'un seul jugement.

B.
Par jugement du 4 décembre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne a libéré X.________ des chefs d'accusation de contrainte sexuelle,
viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou
de résistance, mais l'a condamné, pour conduite en état d'ébriété qualifiée, à
60 jours-amende à 120 fr./j.

C.
Le 24 décembre 2007, X.________ a formulé une demande d'indemnité de 24'805
fr.65.

Par arrêt du 29 février 2008, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal
vaudois a partiellement admis cette requête et alloué à X.________ la somme
globale de 4'304 fr., à la charge de l'Etat. En substance, la Cour cantonale a
relevé que le demandeur avait droit à une indemnité, qui devait cependant être
réduite, en raison du comportement « moralement condamnable » de l'intéressé.
L'autorité a donc fixé à 4000 fr., TVA non comprise, l'indemnité accordée pour
les frais de défense. Pour le reste, elle a rejeté la demande de réparation du
tort moral, qui ne trouvait aucune justification.

D.
X.________ dépose un recours en matière pénale et un recours constitutionnel
subsidiaire au Tribunal fédéral. Il reproche essentiellement à la Cour
cantonale une interprétation arbitraire des art. 67 et 163a du CPP/VD. Il voit
également un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., en ce que
le Tribunal d'accusation a réduit sa demande d'indemnité en raison de son
comportement « moralement condamnable » ou « moralement blâmable ». De plus, il
conteste l'estimation des frais de défense, surtout parce que la juridiction
cantonale a réduit de 60 % le temps consacré par le mandataire à la procédure,
sans aucune instruction et sans aucune explication.

Le Ministère public et le Tribunal cantonal vaudois ont renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence, respectivement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 379 consid. 1 p.
381; 134 V 138 consid. 1 p. 140).

1.1 La décision entreprise concerne tout d'abord l'obtention d'une indemnité
suite au prononcé d'un acquittement, fondée sur le droit cantonal de procédure
pénale, soit l'art. 163a CPP/VD. Il s'agit donc d'un arrêt rendu en matière
pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. FF 2001 p. 4111). Dirigé contre un
jugement final (art. 90 LTF) prononcé par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 80 et 130 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable,
puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42
LTF) prévus par la loi.
1.1.1 En effet, les frais exposés par les parties, c'est-à-dire essentiellement
les honoraires payés pour le mandataire privé ou l'avocat commis d'office, sont
indissociables de la procédure pénale et sont arrêtés par le juge pénal avec la
décision au fond, ou, comme dans le cas particulier, par un jugement séparé.
Dans ces conditions, les moyens développés contre la fixation du montant des
honoraires, respectivement de la rémunération de l'avocat d'office, doivent
l'être dans le cadre du recours en matière pénale (arrêts 6B_215/2007 du 2 mai
2007, consid. 1.2, et 6B_300/2007 du 13 novembre 2007, consid. 1.2).

Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un
intérêt juridique à la modification de l'arrêt entrepris, dès lors qu'il
requiert une indemnité prévue par le droit cantonal. Il a ainsi qualité pour
recourir au sens de l'art. 81 LTF, même s'il ne figure pas dans une des
catégories mentionnées sous la let. b de cette disposition, cette énumération
n'étant pas exhaustive.
1.1.2 La prétention en réparation du tort moral se trouve certes en relation
avec la procédure pénale, en ce qu'elle se fonde sur un comportement -légal ou
illégal - des autorités de poursuite pénale, qui auraient causé le préjudice
psychique dont se plaint le recourant. Matériellement il s'agit d'une
prétention en responsabilité civile contre le canton de Vaud, déduite du droit
public cantonal de ce dernier. A l'opposé des prétentions civiles qui, en vertu
de l'art. 78 al. 2 let. a LTF, doivent être invoquées par la voie du recours en
matière pénale, le traitement des prétentions en responsabilité civile contre
l'Etat découlant de la procédure pénale n'est pas réglé expressément par les
art. 78 ss LTF. Le message du Conseil fédéral, du 28 février 2001 sur la
révision totale de la juridiction fédérale (FF 2001 p. 4112 ss), est muet sur
cette question, qu'apparemment la doctrine n'a pas davantage examinée. Le
rapport de ces créances avec la procédure pénale n'est pas si étroit qu'il soit
totalement pertinent de les juger avec cette dernière, comme c'est le cas pour
les frais de procédure et les dépens des parties. En l'absence d'une
réglementation dérogatoire pour les créances de droit public, les prétentions
en responsabilité civile contre l'Etat suivent en principe la voie du recours
en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF. La Cour de droit pénal
est compétente pour l'instruction de ceux-ci et leur jugement (art. 30 al. 1
let. c ch. 1 et art. 33 du règlement du Tribunal fédéral; arrêts 6B_215/2007 du
2 mai 2007, consid. 1.2, et 6B_300/2007 du 13 novembre 2007, consid. 1.2).
1.1.3 Le recourant ne peut toutefois saisir le Tribunal fédéral d'un recours en
matière de droit public, s'agissant de la responsabilité de l'Etat, que si la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 85 al. 1 let. a LTF, a
contrario).

Comme la créance en réparation du tort moral invoquée ascende à 5000 fr., le
recours en matière de droit public est irrecevable. Dans ces conditions, pour
la demande d'indemnité de tort moral, seul le recours constitutionnel
subsidiaire entre en ligne de compte, voie que le recourant a utilisée à juste
titre pour ce grief précis, parallèlement au recours en matière pénale, en
respectant la règle formelle posée à l'art. 119 al. 1 LTF, qui contraint de
déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Les autres conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire
seront examinées ci-dessous (cf. infra consid. 4).

1.2 Le recours ordinaire peut notamment être formé pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut
critiquer les faits qu'au motif que ceux-ci ont été établis de façon
manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de
droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si ce
grief a été invoqué et motivé par le recourant. Comme sous l'empire de l'art.
90 al. 1 let. b OJ, dont les exigences demeurent valables pour les griefs
soumis au principe d'allégation en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant
qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut donc se borner à critiquer la
décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de
recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter
d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer,
par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de
la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable. Le Tribunal
fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf.
ATF 130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités).

Comme les moyens de droit constitutionnel peuvent être invoqués dans le cadre
du recours en matière pénale, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu,
sauf en ce qui concerne la prétention en réparation du tort moral, et
l'ensemble des autres griefs soulevés sera traité dans celui-là, selon la
procédure ordinaire des art. 78 à 81 LTF. De plus, le grief de déni de justice
formel tiré de l'art. 29 al. 1 Cst., et reposant sur l'idée que la Cour
cantonale aurait violé cette norme constitutionnelle parce qu'elle n'aurait
statué que partiellement en réduisant le montant de l'indemnité sollicitée, n'a
pas de portée propre par rapport au reproche d'arbitraire de la décision
attaquée. La cause sera donc examinée sous l'angle de l'art. 9 Cst. Enfin, le
recourant n'invoque pas la violation du droit d'être entendu sous l'angle d'une
motivation insuffisante (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88), lorsqu'il se plaint
que le Tribunal d'accusation a écarté du calcul des frais nécessaires à sa
défense plus de la moitié du temps consacré par son avocat à cette procédure, «
sans explication ni mesure d'instruction ». Seule entre donc en ligne de compte
l'interdiction de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal, que le
Tribunal de céans censure avec un pouvoir d'examen restreint (ATF 134 I 140
consid. 5.3 i.f. p. 148).

2.
Le recourant se plaint tout d'abord d'une application arbitraire des art. 67 et
163a CPP/VD.

2.1 Si l'art. 67 CPP/VD traite de l'indemnisation du préjudice découlant de la
détention d'une personne qui a ensuite bénéficié d'un non-lieu ou d'un
acquittement, l'art. 163a CPP/VD prévoit que l'inculpé et l'accusé libérés des
fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée
fautivement, peuvent obtenir de l'Etat (...) une indemnité équitable pour le
dommage résultant de l'instruction et pour leur frais de défense.

Selon une jurisprudence constante, ni le droit constitutionnel fédéral, ni le
droit conventionnel n'exigent de l'Etat qu'il indemnise les particuliers
victimes d'une incarcération en soi licite, mais qui se révèle par la suite
injustifiée (cf. ATF 119 Ia 221 consid. 6 p. 230; 113 Ia 177 consid. 2d p. 182;
108 Ia 13 consid. 3 p. 17). Il en va a fortiori de même s'agissant des autres
préjudices subis en relation avec la procédure pénale close par un non-lieu ou
un acquittement et, en particulier, des frais de défense. Il est en revanche
loisible aux cantons d'instituer une telle garantie dont le Tribunal fédéral
examine alors la portée sous l'angle de l'arbitraire lorsqu'elle est contenue
dans une norme de rang inférieur à la Constitution (cf. arrêt 1P.457/1996 du 26
novembre 1996, publié in ZBl 99/1998 p. 34 et RDAF 1999 I 679; pour la notion
d'arbitraire: cf. ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p.
153). En l'occurrence, l'art. 163a al. 1 CPP/VD confère à l'accusé acquitté une
telle prétention juridique.

A l'instar de celle fondée sur l'art. 122 PPF, la jurisprudence ne précise pas
la définition des comportements susceptibles d'entraîner une réduction de la
réparation due au prévenu acquitté ou bénéficiant d'un non-lieu. Il est
toutefois relevé que la juridiction intéressée bénéficie d'un large pouvoir
d'appréciation, limité par l'interdiction de l'arbitraire (BOVAY/DUPUIS/MONNIER
/MOREILLON/PIGUET, Procédure pénale vaudoise, 3è éd., Lausanne 2008, p. 183 n.
1.2). De façon générale, si un comportement contraire à la seule éthique ne
peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite
pénale, la jurisprudence a étendu la notion de comportement fautif à la
violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre
juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia
162 consid. 2c p. 168). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de
fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires
afin d'en éviter la survenance; celui qui contrevient à cette règle peut être
tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation
(ATF 126 III 113 consid. 2a/aa p. 115). Or, les frais directs et indirects
d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être
payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité
publique. De même, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer
sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise,
car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des
autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de
causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une
instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce
cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances
et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer
l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt 1P.553/1993 du 31 mai 1994, cité par
ANTOINE THÉLIN, L'indemnisation de prévenu acquitté en droit vaudois, in JdT
1995 III 103 s.).

2.2 Le Tribunal correctionnel a acquitté le recourant des préventions
d'infractions contre l'intégrité sexuelle, au bénéfice du doute. Il en ressort
qu'à la suite de l'instruction et de l'audience de jugement, son attitude à
l'égard de la victime n'a pas été considérée comme pénalement relevante, ce qui
ne signifie pas que ce comportement fautif ne soit pas contraire à « toute
norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse
dans son ensemble », au sens de la jurisprudence et de la doctrine mentionnées
ci-dessus. Ainsi, la volonté d'utiliser la partenaire comme un objet dans le
seul but d'obtenir la satisfaction de pulsions, qui a laissé des traces
somatiques relevées par le médecin consulté par la plaignante (pétéchies
anales), est caractéristique de l'avènement d'un état de fait susceptible de
causer un préjudice à la personne visée, alors que des relations intimes
entretenues dans un contexte consensuel auraient permis d'éviter le tort subi.

En agissant de la sorte, le recourant a créé une situation dommageable, qui a
conduit la victime à déposer une plainte pénale, dont il a finalement été
libéré au bénéfice du doute à la suite d'une longue instruction et de
l'audience de jugement. Au vu du déroulement des faits, qui ont poussé la
victime à se plaindre, et de la perception que le recourant en avait, sur le
moment même, ce dernier ne pouvait nullement exclure que les événements vécus
risquaient de déclencher l'ouverture d'une procédure pénale, comportement
fautif justifiant la réduction de l'indemnité à laquelle l'accusé acquitté peut
prétendre.

En considération de ces éléments, il n'est pas nécessaire de vérifier plus
avant si le comportement fautif du recourant relève directement de l'art. 41
CO, ou de l'art. 28 al. 2 CC, puisqu'il viole de toute manière le droit civil
non écrit, dans l'acception rappelée ci-dessus au consid. 2.1. Ainsi, la
décision du Tribunal d'accusation doit être confirmée en ce qui concerne le
principe de la réduction de l'indemnité sollicitée. Il convient toutefois de
relever que la juridiction cantonale devait appliquer la jurisprudence
susmentionnée, sans reprendre littéralement les expressions fausses de «
moralement condamnable ou blâmable », qui peuvent donner à croire que la
réduction de l'indemnité demandée par l'accusé acquitté est fondée sur la seule
contravention à un principe éthique ou moral, exigence insuffisante.

3.
Le principe étant admis, il convient d'examiner le mérite du grief soulevé
relativement au montant de la réduction, respectivement à celui de l'indemnité
finalement octroyée par la Cour cantonale.

3.1 Le recourant ne critique pas la réduction de base de l'indemnité,
consistant dans la reconnaissance d'un tarif horaire de 250 fr. En tout état,
cette estimation du tarif horaire ne saurait être considérée comme arbitraire,
puisqu'il s'agit d'une diminution du tarif usuellement pratiqué dans le canton
de Vaud, d'après une jurisprudence cantonale bien établie. De plus, la norme de
rémunération ainsi adoptée dépasse sensiblement les standards de paiement des
avocats commis d'office, même suite à l'amélioration de celui-ci dans la
jurisprudence récente du Tribunal de céans (ATF 132 I 201 consid. 8.7 p. 217 s.
et les références citées).

3.2 Le recourant se plaint essentiellement de ce que le Tribunal d'accusation a
réduit à 20 h. le temps consacré à la préparation de sa défense, alors que son
avocat avait produit un décompte détaillé des opérations accomplies
correspondant à un travail de 50 ½ h., représentant, avec la TVA et les
débours, un montant total de 19'805 fr. 65. En substance, il fait valoir que la
procédure a duré près de trois ans et demi, qu'elle a traité de faits
considérés comme graves, que le magistrat instructeur avait prononcé un premier
non-lieu le 25 janvier 2006, avant que cette décision ne soit annulée par le
Tribunal d'accusation le 6 avril 2006, ce qui a ensuite conduit à l'ordonnance
de renvoi du Juge d'instruction du 21 février 2007, pour se terminer par le
jugement d'acquittement du 4 décembre 2007.
3.2.1 Dans l'examen de la demande, le Tribunal d'accusation a retenu de manière
forfaitaire qu'au vu dossier, de la complexité de l'affaire, des opérations
effectuées ainsi que de l'audience de jugement d'environ huit heures, on
pouvait admettre que l'avocat avait dû consacrer quelque vingt heures à la
défense des intérêts de son client.
3.2.2 Cette motivation extrêmement sommaire ne permet pas à l'autorité de
recours de saisir les raisons effectives qui ont conduit la Cour cantonale à
réduire de 60 % le temps que le mandataire allègue avoir consacré à la défense
de son client. La seule distinction entre les 8 h. affectées à l'audience de
jugement et le reste de toute la procédure, soit 12 h., ne permet pas de
comprendre les moyens mis en oeuvre à chaque stade de la cause, y compris les
démarches nécessaires au contrôle de l'ordonnance de non-lieu initiale par le
Tribunal d'accusation. Il appartenait à ce dernier de vérifier plus précisément
les divers postes du décompte remis par l'avocat du recourant et d'indiquer les
motifs pour lesquels certains d'entre eux ne pouvaient pas être retenus, ou
devaient être modérés en fonction de la complexité de l'affaire, de son enjeu
et du réel poids des diverses démarches portées par l'avocat dans sa note
d'honoraires. En l'absence d'un tel contrôle précis, la suppression de 60 % du
temps de travail annoncé, qui aboutit finalement à une indemnité de 5000 fr.
TVA non incluse, mais avant la réduction due au comportement fautif de
l'acquitté, qui a violé une règle de comportement posée par le droit civil non
écrit, est arbitraire dans sa motivation comme dans son résultat.

Pour cette raison, la décision du Tribunal d'accusation doit être annulée, ce
qui entraîne le renvoi de la procédure à la juridiction cantonale pour nouveau
prononcé dûment étayé sur le nombre d'heures retenu pour la défense des
intérêts du recourant dans toute la procédure pénale en cause.

4.
Reste à examiner le recours constitutionnel subsidiaire. Cette voie de droit
n'est ouverte que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels
(art. 116 LTF). Le Tribunal fédéra n'examine que les griefs soulevés et motivés
de façon détaillée par la partie recourante (art. 117 et 106 al. 2 LTF);
l'auteur du recours doit indiquer quel droit constitutionnel aurait été violé
et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation
(cf. supra consid. 1.2; ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444).

4.1 Le recourant estime que le rejet de sa demande d'indemnité pour tort moral
est arbitraire. Il invoque, à l'appui de son argumentation, la durée de la
procédure, la connaissance qu'en ont eue certains cercles d'amis et son état
d'anxiété qualifié, attesté par un certificat médical.

Comme le droit cantonal ne contient pas de dispositions particulières
concernant l'évaluation du tort moral, il convient de s'inspirer des principes
tirés de l'art. 49 CO, appliqués à titre de droit cantonal supplétif. Ainsi, le
montant de l'indemnité éventuelle doit être fixé en fonction de la gravité de
l'atteinte portée à la personnalité, ce qui suppose notamment que le recourant
ait subi un choc psychique particulier du fait des mesures d'instruction subies
(ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). De façon générale, il appartient au demandeur
d'invoquer et de prouver les lésions subies (ATF 117 IV 209 consid. 4b, p.
218). De plus, si le principe d'une indemnisation peut être retenu, la faute
concomitante du lésé joue un rôle important comme facteur de réduction de la
réparation. Toutefois, la règle applicable à cet égard déroge aux principes
généraux de la responsabilité civile, dans la mesure où seul un acte illicite
du prévenu peut être pris en considération, soit la violation fautive d'une
injonction de l'ordre juridique pris dans son ensemble, y compris le droit
civil non écrit, à l'exclusion de toute atteinte à un précepte éthique ou moral
(ANTOINE THÉLIN, op. cit., p. 99 ch. 3 et 4 et 103).

4.2 En l'espèce, le recourant se borne à reprendre les moyens qu'il avait
développés en instance cantonale, sans s'attacher à démontrer que la décision
du Tribunal d'accusation portait atteinte à son droit de ne pas être traité
arbitrairement par une autorité publique. De même, il n'indique pas en quoi le
rejet de la demande d'indemnisation pour tort moral, fondé sur la constatation
que le certificat médical produit ne suffisait pas à prouver une atteinte assez
grave à sa personnalité, qui se distinguât de tout stress ou de toute
inquiétude que peut susciter normalement la participation à une procédure
pénale, serait contraire à la prohibition de l'arbitraire. Il s'ensuit que
l'insuffisance de la motivation conduit à l'irrecevabilité du recours
constitutionnel subsidiaire.

Au demeurant, même s'il avait été recevable, le recours eut dû être rejeté, car
le recourant n'a pas été capable de prouver les effets négatifs de la procédure
sur sa réputation, au-delà des « cercles d'amis », ni même à l'intérieur de ces
derniers; de plus, l'intensité de l'atteinte à l'état psychique du recourant
n'a pas été établie.

5.
En conclusion, le recours en matière pénale est partiellement admis et la cause
renvoyée au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision dans le sens du
considérant 3.2.2. Comme le recourant n'obtient que partiellement satisfaction,
il supporte une partie des frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF) et obtient
des dépens réduits (art. 68 al. 2 LTF). Le cas échéant, et suivant la solution
à laquelle parvient le Tribunal cantonal, ce dernier devra également revoir la
décision sur les frais de justice pour la procédure qui s'est déroulée devant
lui.

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable pour défaut de
motivation.

Le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière pénale est partiellement admis, l'arrêt attaqué est
annulé et la cause renvoyée au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le canton de Vaud versera au recourant la somme de 1500 francs à titre de
dépens pour la procédure fédérale.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 octobre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Bendani