Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.411/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_411/2008 /rod

Arrêt du 11 juillet 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Opposition à taxe,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de
Genève, du 3 mars 2008.

Faits:

A.
Par ordonnance du 22 novembre 2006, le juge d'instruction a reconnu X.________
coupable de lésions corporelles simples et l'a condamné à 4 mois
d'emprisonnement, mettant à sa charge les frais de procédure arrêtés à 310 fr.

B.
Suite à l'opposition faite par X.________ à cette ordonnance, le Tribunal de
police a, le 19 décembre 2006, ordonné l'expertise psychiatrique de l'intéressé
et, le 12 janvier 2007, désigné un expert. Par courrier du 28 février 2007,
X.________ a retiré son opposition. A l'audience du 15 mars 2007, le Tribunal
de police a attiré l'attention du condamné sur le fait que le retrait de
l'opposition entraînerait la mise à sa charge des frais d'expertise déjà
engagés. Par arrêt du même jour, cette autorité a constaté le retrait de
l'opposition à l'ordonnance de condamnation, constaté que celle-ci déployait
ses effets et mis à la charge du condamné, outre les frais de l'ordonnance, les
frais de procédure du Tribunal de police, fixés à 1420 fr., comprenant les
frais d'expertise à concurrence de 1100 fr.

C.
Par courrier daté du 16 mars 2007, X.________ a fait opposition à la taxe
contre le jugement du 15 mars 2007.

A l'audience du 17 décembre 2007 devant la Chambre pénale de la Cour de
Justice, X.________ ne s'est ni présenté ni fait représenter.

Par arrêt du 3 mars 2008, la Chambre pénale de la Cour de Justice genevoise a
rejeté l'opposition à taxe formée par X.________. Elle a constaté qu'elle
n'avait pas la possibilité de vérifier la condamnation aux frais dans son
principe, son pouvoir d'examen étant limité au contrôle de la conformité de la
taxation au règlement. Elle a par ailleurs relevé que les frais mis à la charge
de X.________, directement liés à la procédure pénale dont il a fait l'objet,
sont conformes au règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière
pénale.

D.
Le 30 avril 2008, X.________ a adressé une lettre au Tribunal fédéral par
laquelle il a déclaré faire opposition à deux alinéas de l'arrêt de la Chambre
pénale.

Suite à un courrier par lequel il était informé que son envoi ne paraissait pas
satisfaire aux exigences légales, X.________ a très sommairement motivé son
recours, sans toutefois prendre de conclusions formelles.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée a été rendue par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 80 al. 1 LTF), dans une cause de droit pénal (art. 78 al. 1
LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss
LTF). Par ailleurs, le recourant, qui remplit les conditions de l'art. 81 al. 1
LTF, est habilité à recourir.

Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95
let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral
statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de
façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF
2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1
LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux
que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142). Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte
tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, et dont la
sanction est l'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en
principe que les griefs invoqués et n'est pas tenu de traiter, comme le ferait
une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).

2.
En l'espèce, le recourant conteste deux passages des considérants de l'arrêt
attaqué comportant de simples constatations de fait et fournit pour toute
motivation une autre version de ceux-ci, sans donner la moindre indication sur
les raisons pour lesquelles les faits retenus par l'autorité cantonale seraient
arbitraires ni d'ailleurs expliquer en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit
fédéral.

Dans ces circonstances, force est de constater que le recours est irrecevable
faute d'une motivation répondant aux exigences rappelées ci-dessus.

3.
Vu l'issue de la procédure, le recourant en supportera les frais, arrêtés à 800
fr. (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de la Cour
de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 juillet 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Paquier-Boinay