Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.401/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_401/2008/bri

Arrêt du 14 juin 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Décision de classement (utilisation abusive d'une installation de
télécommunication),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
16 avril 2008.

Faits:

A.
Par une ordonnance du 16 avril 2008, la Chambre d'accusation du canton de
Genève a déclaré "irrecevable, subsidiairement infondé" le recours interjeté
par X.________ contre le classement d'une plainte que celui-ci avait déposée
pour "harcèlement téléphonique".

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande
implicitement l'annulation.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en
exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque la
décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes à
sceller le sort du grief, il incombe dès lors au recourant, sous peine
d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF
133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).

En l'espèce, le recourant ne formule aucune critique contre le raisonnement par
lequel la cour cantonale est arrivée à la conclusion (principale) que le
recours cantonal était irrecevable. Le présent recours, insuffisamment motivé,
doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF).

2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du
canton de Genève.
Lausanne, le 14 juin 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey