Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.381/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_381/2008 /rod

Arrêt du 30 septembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Zünd.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Parties
Commission fédérale des maisons de jeu, 3003 Berne,
recourante,

contre

X.________, représenté par Me Grégoire Rey, avocat,
Y.________ SA,
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.

Objet
Prescription; destruction d'un objet confisqué,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale, du 14 avril 2008.

Faits:

A.
X.________ est administrateur unique de la société Y.________, qui a pour but
l'importation, l'exportation, la distribution et l'exploitation d'appareils
électroniques. Cette société place des machines à sous dans divers
établissements publics.

En tant que directeur et administrateur de Y.________, X.________ a exploité
deux appareils de jeux de hasard de type poker Royal Card, l'un, de septembre
2000 au 10 avril 2001, au café A.________ et, l'autre, de septembre à novembre
2000, au café-restaurant B.________. Ces appareils n'avaient pas fait l'objet
d'un examen, d'une évaluation de conformité ou d'une homologation, et les
exploitants convertissaient en consommations les points gagnés par les joueurs.

B.
B.a Le 30 avril 2004, la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après:
CFMJ) a rendu un mandat de répression à l'encontre de X.________, le
condamnant, pour violation de l'art. 56 al. 1 let. a et c de la loi fédérale
sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LMJ; RS 935.52), à une amende de
4000 fr. Le même jour, elle a ordonné la confiscation et la destruction de
l'appareil Royal Card saisi au café A.________, de même que la confiscation de
la somme de 920 fr. trouvée dans cet appareil.

Sur opposition de X.________ et de Y.________, la CFMJ les a renvoyés en
jugement, en application des art. 71 et 72 de la loi fédérale sur le droit
pénal administratif (DPA; RS 313.0).

B.b Par jugement du 9 octobre 2006, le Tribunal de police du canton de Genève a
condamné X.________, pour infraction à l'art. 56 al. 1 let. a et c LMJ, à une
amende de 1000 fr. et au paiement à la Confédération d'une créance
compensatrice de 1700 fr.

Par jugement du même jour, il a ordonné, à l'encontre de Y.________, la
confiscation et la destruction de l'appareil Royal Card saisi au café
A.________, de même que la confiscation de la somme de 920 fr. trouvée dans cet
appareil.
B.c Statuant le 19 mars 2007 sur appel de X.________, la Chambre pénale de la
Cour de justice genevoise a considéré que les deux jugements formaient un tout
et devaient être traités comme tel.

Elle a a acquitté X.________ au bénéfice du doute et constaté la nullité
absolue du jugement en tant qu'il concernait Y.________, au motif que cette
dernière n'avait pas été citée à l'audience.
B.d Statuant le 9 novembre 2007, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a
admis le recours formé par la CFMJ, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la
cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

En substance, elle a considéré que la cour cantonale avait procédé à une
interprétation extensive du principe « in dubio por reo », dès lors qu'une
jurisprudence fédérale claire reconnaissait au Magic Card, appelé aussi Royal
Card, le caractère de jeu de hasard et qu'au demeurant, ce fait n'avait jamais
été litigieux durant la procédure. En outre, elle a estimé que Y.________
s'identifiait pratiquement à X.________, de sorte que le tribunal de police
était fondé à ne convoquer que ce dernier et à considérer que celui-ci
comparaissait tant pour lui-même que pour Y.________; par conséquent, la
constatation de nullité concernant la confiscation relevait du formalisme
excessif.

C.
Par arrêt du 14 avril 2008, la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève a
« annulé le jugement rendu le 9 octobre 2006 sauf en tant qu'il ordonne la
confiscation de l'appareil Royal Card saisi en date du 10 avril 2001 au café
A.________ à Carouge et de la somme de 920 francs retrouvée dans l'appareil ».
Statuant à nouveau, elle a ordonné la réalisation de l'appareil Royal Card au
bénéfice de X.________, a constaté la prescription de l'action pénale et dit
qu'il n'y avait plus matière à fixer une créance compensatrice.

D.
Contre cet arrêt cantonal, la CFMJ dépose un recours en matière pénale devant
le Tribunal fédéral. Elle conclut que celui-ci condamne X.________ au paiement
d'une amende et d'une créance compensatrice et ordonne la confiscation et la
destruction de l'appareil Royal Card saisi au café A.________, de même que la
confiscation de la somme trouvée dans ledit appareil.

E.
Le Procureur général genevois a conclu à l'admission du recours, alors que
l'intimé n'a pas déposé d'observations.

Considérant en droit:

1.
1.1 L'art. 57 LMJ prévoit que la loi fédérale sur le droit pénal administratif
(DPA; RS 313.0) s'applique à la poursuite et au jugement des infractions à la
LMJ.

1.2 L'art. 83 DPA, en vigueur au moment du dépôt du recours, prévoyait que« le
pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral est recevable
contre les jugements des tribunaux cantonaux qui ne peuvent pas donner lieu à
un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral et contre les
ordonnances de non-lieu rendues en dernière instance cantonale; le Procureur
général de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi se
pourvoir en nullité de façon indépendante ». La jurisprudence avait admis que,
malgré la teneur de l'art. 83 al. 1 DPA, l'administration concernée avait
conservé sa qualité pour recourir et était désormais légitimée à former un
recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral (arrêt du 9 novembre 2007
du Tribunal fédéral, 6B_153/2007, consid. 2). Entre-temps, le législateur a
abrogé l'art. 83 DPA et ajouté à l'art. 81 al. 1 LTF un chiffre 7 prévoyant que
la qualité pour former un recours en matière pénale appartient également au
Ministère public de la Confédération et à l'administration concernée en ce qui
concerne les affaires pénales administratives au sens du DPA; ces modifications
sont entrées en vigueur le 1er août 2008 (Message du 22 août 2007 relatif à la
mise à jour formelle du droit fédéral, FF 2006 p. 5786 ss, spéc. 5820 et 5822).

L'administration concernée est celle qui a rendu le mandat de répression et qui
avait la qualité de partie dans la procédure judiciaire devant les instances
cantonales. En l'espèce, la Commission fédérale des maisons de jeu, qui est
compétente pour juger des infractions à la LMJ (art. 57 al. 1 LMJ), a rendu le
mandat de répression à l'encontre de l'intimé, de sorte qu'elle a qualité pour
interjeter un recours en matière pénale.

1.3 Sous l'empire de l'ancienne organisation judiciaire, la CFMJ ne pouvait
former qu'un pourvoi en nullité pour violation du droit fédéral, à l'exclusion
des droits constitutionnels. Dorénavant, le recours en matière pénale qui a
remplacé le pourvoi en nullité permet de se plaindre de la violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), notion qui inclut la violation de la Constitution
fédérale (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4132). Selon le Tribunal
fédéral, la CFMJ est donc habilitée à se plaindre, outre de la violation de la
loi matérielle, de la violation des droits constitutionnels (arrêt du 9
novembre 2007 du Tribunal fédéral 6B_153/2007 consid. 3; cf. aussi ATF 134 IV
36 en ce qui concerne le droit de recours de l'accusateur public).

2.
Pour la cour cantonale, les infractions commises par l'intimé sont prescrites
en application des nouvelles dispositions sur la prescription, entrées en
vigueur le 1er octobre 2002 (principe de la lex mitior).

La recourante estime que le calcul effectué par la cour cantonale est erroné,
celle-ci ayant omis d'appliquer l'art. 333 al. 6 let. b CP.

2.1 Les dispositions en matière de prescription ont été modifiées par la loi du
5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993 2996). Avec
la révision de la partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1er
janvier 2007 (RO 2006 3459), les dispositions sur la prescription figurent
désormais, sans nouvelle modification, aux art. 97 ss CP.
Selon l'art. 337 aCP (qui correspond à l'art. 389 CP), les dispositions du
nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale sont applicables
aux infractions commises avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles
sont plus favorables à l'auteur que celles de la loi ancienne (principe de la
lex mitior). Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription
plus long, on appliquera la loi ancienne à une infraction commise sous son
empire (ATF 77 IV 206; principe de la non-rétroactivité).

2.2 A juste titre, il n'est pas contesté que, selon l'ancien droit, la
prescription n'est pas acquise ainsi que l'ont retenu les juges cantonaux. Dès
lors, il ne se justifie pas d'examiner plus avant cette question non
litigieuse. Se pose en revanche la question de la prescription suivant le
nouveau droit.

2.3 Les nouvelles dispositions sur la prescription, entrées en vigueur le 1er
octobre 2002, ont supprimé la suspension et l'interruption de la prescription
et, en contrepartie, allongé les délais de prescription. L'art. 333 al. 5 let.
b aCP (version du 1er octobre 2002) et 333 al. 6 let. b CP (version du 1er
janvier 2007) règlent les délais de prescription dans les lois accessoires
jusqu'à leur adaptation. Ils prévoient, en ce qui concerne les contraventions,
que les délais de prescription de l'action pénale, qui dépassent un an, sont
augmentés d'une fois la durée ordinaire. Ainsi que l'a considéré le Conseil
fédéral à propos de l'art. 333 al. 6 let. b CP (cf. FF 1999 1963), il serait
disproportionné de porter un délai de cinq ans, prévu pour les contraventions
dans une autre loi fédérale, à quinze ans, ce qui correspond au délai prévu
pour les crimes (cf. également Roland Wiprächtiger, Basler Kommentar,
Strafrecht II, 2e éd., 2007, Art. 333, N 31).

Dans un arrêt récent (arrêt X du 20 juin 2008 consid. 1.4 et 1.5, 6B_92/2008),
la Cour de droit pénal a abordé la question du délai de prescription des
infractions à la LMJ. Selon l'art. 57 LMJ, le délai de prescription de cinq ans
est valable aussi bien pour les délits de l'art. 55 al. 1 que pour les
contraventions à l'art. 56 LMJ. La conséquence curieuse qui en découle, par
application de l'art. 333 CP, est que la prescription absolue pour les délits
est de sept ans et demi alors qu'elle est de dix ans pour les contraventions.
La Cour de droit pénal a toutefois laissé indécise la question de savoir si,
dans une telle situation, il n'y aurait pas lieu, pour les contraventions, de
retenir le même délai que pour les délits, car la prescription selon le nouveau
droit n'était de toutes manières pas acquise.

Dans le cas d'espèce, la question n'a pas non plus besoin d'être résolue. En
effet, lorsque le tribunal de police a rendu le 9 octobre 2006 le jugement de
première instance (cf. art. 97 al. 3 CP), ni le délai de dix ans, ni celui de
sept ans et demi n'étaient échus. Les infractions reprochées à l'intimé ne sont
donc pas prescrites selon le nouveau droit, qui n'est dès lors pas plus
favorable que l'ancien droit.

2.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sur la question de la
prescription. Pour éviter un nouveau renvoi à l'autorité cantonale et ne pas
prolonger ainsi indûment la procédure, le Tribunal fédéral réforme, comme le
lui autorise l'art. 107 al. 2 LTF, l'arrêt attaqué en ce sens qu'il condamne
l'intimé à une amende dont il fixe le montant à 500 francs, compte tenu de la
gravité de l'infraction et de la faute de l'intimé (art. 8 DPA).
La créance compensatrice prononcée accessoirement par le Tribunal de police
n'est pas non plus prescrite, puisque la prescription de plus longue durée qui
régit l'infraction s'applique aussi à la confiscation (art. 59 ch. 1 al. 3 aCP
[version du 1er octobre 2002]; 70 al. 3 CP [version du 1er janvier 2007]).
Conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral condamne donc l'intimé
également au paiement d'une créance compensatrice d'un montant de 1700 fr., qui
correspond au bénéfice réalisé.
La créance compensatrice prononcée accessoirement par le Tribunal de police
n'est pas non plus prescrite, puisque la prescription de plus longue durée qui
régit l'infraction s'applique aussi à la confiscation (art. 59 ch. 1 al. 3 aCP
[version du 1er octobre 2002]; 70 al. 3 CP [version du 1er janvier 2007]).
Conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral condamne donc l'intimé
également au paiement d'une créance compensatrice d'un montant de 1700 fr., qui
correspond au bénéfice réalisé.

3.
Ayant servi à commettre une infraction, l'appareil Royal Card saisi dans le
café A.________ a été confisqué en application de l'art. 58 aCP (art. 69 CP).
La confiscation de l'appareil n'est en soi pas contestée; seule est
controversée sa destination.

La cour cantonale a considéré que l'appareil en question, qui ne présentait pas
de danger en soi, pouvait être exploité tout à fait légalement dans une maison
de jeu au sens de l'art. 7 LMJ, de sorte qu'il était disproportionné d'ordonner
sa destruction. En conséquence, elle a annulé le jugement du tribunal de police
et a ordonné que l'appareil en question soit réalisé au bénéfice de l'intimé
X.________.

La recourante est d'avis que l'appareil litigieux doit être détruit, dès lors
qu'il ne peut être installé tel quel dans une maison de jeu, mais doit, au
préalable, obtenir, auprès d'un laboratoire agréé par la CFMJ, une
certification, qui requiert habituellement des modifications de l'appareil
(art. 58 de l'ordonnance du DFJP sur les systèmes de surveillance et les jeux
de hasard, OJH; RS 935.521.21).
3.1
3.1.1 L'art. 58 al. 2 aCP (art. 69 al. 2 CP) mentionne que « le juge peut
ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits ».
L'objet confisqué sera en règle générale détruit lorsque son existence, sa
fabrication ou sa possession est interdite par l'ordre juridique; tel sera
notamment le cas des appareils détecteurs de radars, de cocktail Molotov ou de
la drogue (Schmid, StGB 69, n. 73, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar, Einziehung,
Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2e éd., Zurich 2007;
Schwarzenegger/-Hug/Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8e éd.,
Zurich 2007, p. 206). Conformément au principe de la proportionnalité, le juge
se bornera à ordonner la mise hors d'usage de l'objet confisqué s'il est
possible d'en supprimer le caractère dangereux en intervenant dans le
mécanisme, la substance ou le contenu de l'objet, sans que sa destruction ne
soit nécessaire (Schmid, op. cit, StGB 69, n. 74). Par exemple, de fausses
pièces de monnaie en or seront fondues et le métal précieux restitué à l'auteur
ou une arme de collection sera rendue impropre au tir.

Comme la formulation de l'art. 58 al. 2 aCP n'est que potestative (« le juge
peut ordonner »), d'autres mesures entrent en ligne de compte. En règle
générale, elles seront ordonnées pour les objets qui sont dangereux uniquement
en mains de l'auteur ou d'un cercle déterminé de personnes. Ainsi l'objet
confisqué peut être restitué à son propriétaire si celui-ci n'est pas identique
au détenteur et n'a pas participé à l'infraction (Schwarzenegger/Hug/Jositsch,
op. cit., p. 206). Mais il peut aussi être réalisé au profit de l'ayant droit
(auteur, tiers ou lésé selon l'art. 73 CP) pour autant qu'il perde son
caractère dangereux en main de l'acquéreur (Schwarzenegger/Hug/Jositsch, op.
cit., p. 206; message concernant la modification du code pénal suisse et du
code pénal militaire [révision du droit de la confiscation, punissabilité de
l'organisation criminelle, droit de communication du financier], FF 1993 III
269, spéc. 298). Si l'objet ou son produit ne peut être remis à son
propriétaire ou alloué au lésé, l'Etat peut le conserver (art. 374 CP). Il peut
ensuite le transférer à des collections non publiques ou aux autorités de
poursuite pénale à des fins d'instruction (ATF 89 IV 136, 101 IV 211).

La confiscation à des fins de sécurité porte atteinte à la garantie de la
propriété et doit en conséquence respecter le principe de la proportionnalité
(ATF 123 IV 55 consid. 3a p. 59; 121 IV 365 consid. 8b p. 370; 117 IV 345
consid. 2a p. 346). Conformément à ce principe, non seulement la mesure
restrictive doit être apte à produire le résultat escompté, mais encore faut-il
qu'elle soit seule à même de le faire, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas
d'autres, plus respectueuses des libertés, qui soient efficaces. En matière de
confiscation, la réalisation de l'objet confisqué doit être considérée comme la
mesure la moins grave (Schmid, op. cit., StGB 69, n. 76). Dans la mesure où la
réalisation est possible, il n'existe aucune raison de priver le propriétaire
(y compris l'auteur de l'infraction) du produit de la réalisation et de faire
ainsi de la confiscation une peine pécuniaire (Florian Baumann, Strafrecht I,
Basler Kommentar, 2e éd., 2007, art. 69, n. 14).
Si le tribunal ordonne une mesure de confiscation, il doit préciser dans son
jugement, plus précisément dans le dispositif de celui-ci, les modalités de
cette mesure, c'est-à-dire le destin des objets confisqués. Il doit en outre
ordonner sa destruction, sa mise hors d'usage ou sa réalisation et mandater une
autorité déterminée. En cas de réalisation, il doit ordonner ce qu'il faut
faire du produit (Schmid, op. cit., StGB 69, n. 92).
3.1.2 La cour cantonale a ordonné la réalisation de l'appareil confisqué au
motif que celui-ci pourrait être exploité licitement dans une maison de jeu
(art. 7 LMJ). Avant de pouvoir être installé dans une maison de jeu, l'appareil
litigieux devrait toutefois obtenir une certification et faire très
vraisemblablement l'objet de modifications, si bien que le risque qu'il soit à
nouveau exploité illicitement n'est pas négligeable. L'autorité d'exécution ne
peut - sans dépenses disproportionnées - s'assurer que l'acquéreur exploite
l'appareil litigieux licitement en Suisse ou, en cas de vente à l'étranger, que
celui-ci ne soit pas réimporté. Ainsi, faut-il admettre que l'appareil en cause
ne présente pas un danger uniquement en main de l'intimé, mais de tout acheteur
potentiel. Dès lors, sa réalisation au bénéfice de l'ayant droit n'entre pas en
considération, et sa destruction doit être ordonnée. Le recours doit dès lors
également être admis sur ce point.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Conformément à l'art. 107
al. 2 LTF, le Tribunal fédéral réforme l'arrêt attaqué en ce sens que l'intimé
est condamné à une amende de 500 francs, qu'il est débiteur de la Confédération
d'une créance compensatrice d'un montant de 1700 francs, que l'appareil Royal
Card est confisqué en vue de sa destruction et que la somme trouvée dans ledit
appareil est confisquée et dévolue à la Confédération.

La recourante obtient gain de cause. Aucun dépens ne lui sera alloué (art. 68
al. 2 LTF). L'intimé qui succombe sera condamné aux frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé dans le sens suivant:

1.1 X.________ est condamné à une amende de 500 francs.

1.2 Il est débiteur de la Confédération d'une créance compensatrice d'un
montant de 1700 francs.

1.3 L'appareil Royal Card saisi au café A.________, à Carouge (Genève), est
confisqué en vue de sa destruction.

1.4 La somme de 920 francs trouvée à l'intérieur de l'appareil Royal Card
mentionné sous chiffre 1.3 est confisquée et dévolue à la Confédération.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge de
X.________.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 30 septembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Kistler Vianin
4.1