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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.369/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_369/2008 /rod

Arrêt du 12 août 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Ferrari.
Greffier: M. Vallat.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Christian Dénériaz,

contre

Office d'exécution des peines du Canton de Vaud.

Objet
Refus de transfert en établissement ouvert,

recours contre l'arrêt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 9
avril 2008.

Faits:

A.
Par décision du 29 janvier 2008, l'Office d'exécution des peines du canton de
Vaud a refusé à X.________ son transfert au secteur ouvert de basse sécurité
(dit la Colonie) des Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO).

B.
Par arrêt du 9 avril 2008, le Juge d'application des peines du Canton de Vaud,
saisi d'un recours du détenu, l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.
Il en ressort en substance ce qui suit.
B.a Après diverses condamnations prononcées durant les années 80, X.________
s'est vu infliger, par jugement du 10 février 2000, une peine de trente-huit
mois de réclusion, sous déduction de six cent vingt-sept jours de détention
déjà effectuée. Il a encore été condamné complémentairement, le 11 octobre
2001, à trois ans et quatre mois de réclusion pour actes d'ordre sexuel avec
des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement. L'exécution de ces peines - principale et complémentaire - ainsi
que celle du solde (deux ans, huit mois et dix-huit jours) d'une autre peine,
pour laquelle la libération conditionnelle dont il avait bénéficié avait été
révoquée par décision du 16 juin 2000, ont été remplacées par l'internement au
sens de l'ancien art. 42 CP.

X.________ a commencé l'exécution de la peine de trente-huit mois de réclusion
le 10 février 2000. Du 2 octobre 2002 au 25 juillet 2007, il a exécuté la
mesure de sûreté aux Etablissements pénitentiaires de Pöschwies, après quoi il
a été transféré aux EPO.

Dans l'intervalle, la libération conditionnelle lui a été refusée à plusieurs
reprises, en 2005 et 2006, en raison d'un pronostic défavorable quant à sa
conduite future en liberté.
B.b Par demande du 11 octobre 2006, il a sollicité l'octroi du régime de
section ouverte, qui lui a été refusé en raison notamment des préavis
défavorables de la Commission interdisciplinaire consultative (CIC) et de la
Direction des Etablissements de Pöschwies.

Au mois d'août 2007, ensuite d'un recours, une proposition de plan d'exécution
de sanction a été élaborée. Ce plan prévoyait une première phase avec un
passage à la Colonie pour une durée minimale d'observation de cinq mois sans
ouverture, subordonné à l'avis de la CIC ainsi qu'au résultat du réexamen de la
mesure par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prévu le 19 novembre 2007.
Il s'agissait de tester la stabilité du comportement de l'intéressé dans un
autre cadre, avec des détenus aux problématiques différentes de ceux rencontrés
au pénitencier. La seconde phase devait permettre à l'intéressé de prouver aux
autorités qu'il pouvait être digne de confiance. Cette phase était également
subordonnée au résultat du réexamen de la mesure par le Tribunal
d'arrondissement.

En date du 3 octobre 2007, l'Office d'exécution des peines a pris acte de la
proposition de plan d'exécution de la sanction et avalisé la première phase «
sous réserve du prochain avis CIC et du prochain jugement devant être rendu par
le Tribunal d'arrondissement de Lausanne ».
B.c Par lettre du 6 septembre 2007, X.________ a sollicité son transfert à la
Colonie. Par décision du 3 octobre 2007, l'Office d'exécution des peines a
refusé ce transfert en se référant au préavis négatif émis par la direction des
EPO dans l'attente de l'avis de la CIC et de la formalisation du plan
d'exécution de sanction. L'Office a souligné, dans ce contexte, que le passage
du pénitencier à la Colonie (secteur ouvert de basse sécurité) constituait une
première ouverture de régime et que l'art. 75a CP exigeait que la CIC apprécie
l'évolution de l'intéressé avant l'octroi d'allègements. Le Juge d'exécution
des peines a rejeté, pour les mêmes motifs, le recours formé par l'intéressé
contre cette décision par arrêt du 7 novembre 2007, en soulignant encore la
nécessité d'attendre que le tribunal d'arrondissement se soit prononcé sur la
révision de la mesure.
B.d Le 19 novembre 2007, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a suspendu la
procédure ouverte le même jour et ordonné la mise en oeuvre de l'expertise
psychiatrique requise par X.________. Un délai au 19 mai 2008 a été imparti au
Département universitaire de psychiatrie adulte pour rendre son rapport.
B.e Parallèlement, la CIC a réexaminé le dossier de l'intéressé. Dans un avis
du 9 novembre 2007 (séance des 29 et 30 octobre 2007), elle a conclu
négativement, en soulignant la persistance de la dangerosité de X.________.
Selon la CIC, aucun allégement du régime de détention n'était envisageable en
l'état, faute d'évolution psychopathologique de l'intéressé depuis son
précédent préavis et en raison de l'appréciation défavorable effectuée dans la
proposition de plan d'exécution de la sanction du 22 août 2007. L'intéressé n'a
pas été entendu par la commission, qui s'est estimée suffisamment renseignée.
B.f Examinant, dans son arrêt du 9 avril 2008, les griefs soulevés par le
recourant, le Juge d'application des peines a considéré, en ce qui concernait
la demande de transfert à la Colonie, qu'il y avait toujours lieu d'attendre le
résultat du réexamen de la mesure d'internement par le Tribunal
d'arrondissement avant de mettre en oeuvre le plan d'exécution de la sanction.
Par ailleurs, le préavis de la CIC des 29/30 octobre 2007 s'opposait clairement
à tout élargissement. Cet avis n'était pas arbitraire et la Commission
interdisciplinaire consultative n'était pas tenue d'entendre l'intéressé.
Enfin, la décision entreprise ne statuait pas formellement sur la question de
son retour en régime d'exécution des peines, si bien que le recours était
irrecevable sur ce point.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut
principalement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision au sens des considérants et, à titre subsidiaire, à la réforme de la
décision entreprise en ce sens qu'il soit mis immédiatement au bénéfice du plan
d'exécution de la sanction, sous la forme d'un transfert sans délai à la
Colonie des EPO. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office vaudois d'exécution des
peines, le Juge d'application des peines statue en dernière instance cantonale
(art. 37 al. 3 de la loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales;
RSV 340.01). Le recours en matière pénale est recevable (art. 80 al. 1 et 78
al. 2 let. b LTF).

Le recours doit être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, qui exige que
le recourant indique en quoi la décision attaquée viole le droit. Les griefs
mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF, en particulier celui pris d'une violation
des droits fondamentaux, sont toutefois soumis à des exigences de motivation
accrues, qui correspondent à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b
OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

2.
Le recourant développe essentiellement un grief relatif à la violation de
l'art. 75a CP. Dans cette perspective, il discute l'appréciation de la CIC
contenue dans son préavis des 29/30 octobre 2007, d'une part, et reproche,
d'autre part, aux autorités cantonales de subordonner l'examen prévu par l'art.
75a CP à la procédure de révision de la mesure en cours devant le Tribunal
d'arrondissement.

2.1 Conformément à l'art. 75a CP (qui constitue l'une des dispositions du titre
4 réglant l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures
entraînant une privation de liberté), la commission visée à l'art. 62d, al. 2,
apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement
d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le
caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes
sont remplies: (a) le détenu a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1; (b)
l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le
caractère dangereux du détenu pour la collectivité (al. 1). Les allégements
dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté,
notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés,
l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération
conditionnelle (al. 2). Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité
est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette
une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité
physique, psychique ou sexuelle d'autrui (al. 3). L'art. 90 al. 4bis CP, qui
règle l'exécution des mesures, renvoie par analogie à l'art. 75a CP.

La commission instituée par l'art. 62d al. 2 CP est composée de représentants
des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de
la psychiatrie. Elle doit être entendue par l'autorité compétente, notamment,
lorsqu'il s'agit d'examiner la libération conditionnelle ou la levée de la
mesure d'un auteur qui a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1 (art.
62d al. 1 et 2 CP).

2.2 Sous l'angle du droit transitoire, il importe de noter que les dispositions
du nouveau droit relatives à l'exécution des peines privatives de liberté (dont
l'art. 75a CP), à l'assistance de probation, aux règles de conduite et à
l'assistance sociale facultative (art. 93 à 96) s'appliquent aussi aux auteurs
condamnés en vertu de l'ancien droit (art. 1 al. 3 des Dispositions finales de
la modification du 13 décembre 2002). L'art. 2 al. 1 des mêmes dispositions
finales précise, par ailleurs, que l'art. 90 CP s'applique aussi aux auteurs
d'actes commis ou jugés avant son entrée en vigueur, si bien que l'art. 75a,
auquel l'art. 90 al. 4bis renvoie par analogie, s'applique également aux
mesures ordonnées en vertu de l'ancien droit. En ce qui concerne ces dernières,
il y a cependant lieu de tenir compte de la règle de l'art. 2 al. 2, selon
laquelle dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du
nouveau droit, le juge examine si les personnes qui sont internées selon les
art. 42 ou 43, ch. 1, al. 2, de l'ancien droit remplissent les conditions d'une
mesure thérapeutique (art. 59 à 61 ou 63). Dans l'affirmative, le juge ordonne
cette mesure; dans le cas contraire, l'internement se poursuit conformément au
nouveau droit (art. 2 al. 2 des Dispositions finales de la modification du 13
décembre 2002). Cette règle a pour conséquence qu'avant cet examen, l'intéressé
demeure soumis au régime d'internement qui lui était applicable sous l'ancien
droit.

2.3 En l'espèce, il est constant que le recourant a été condamné pour des actes
d'ordre sexuel avec des enfants et des actes d'ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement, si bien que la première condition
d'application de l'art. 75a CP est remplie. Le recourant conteste dans un grief
représenter un danger pour la collectivité (v. infra consid. 2.6). Pour les
motifs exposés à ce propos (v. ibidem), on ne saurait faire grief à l'Office
d'exécution des peines de n'avoir pas estimé que le recourant ne présentait a
priori aucun danger pour la collectivité. Cet office pouvait ainsi tout au
moins, à ce stade de la procédure, estimer n'être pas en mesure de se prononcer
seul, d'une manière catégorique, sur le caractère dangereux du recourant pour
la collectivité. Il s'ensuit que l'art. 75a CP est applicable en l'espèce et
que l'Office d'exécution des peines a, à juste titre, requis un préavis de la
commission interdisciplinaire consultative.

2.4 Le recourant est interné en application de l'ancien art. 42 CP. Il le
demeurera tant et aussi longtemps que le Tribunal d'arrondissement, agissant en
application de l'art. 2 al. 2 des Dispositions finales de la modification du 13
décembre 2002 du CP n'aura pas examiné si et comment cet internement devra se
poursuivre en application du nouveau droit.

Conformément à l'ancien art. 42 ch. 2 CP, l'internement pouvait être exécuté
dans un établissement ouvert ou fermé. Il s'ensuit que le seul fait que le
recourant soit, en l'état, interné ne s'oppose pas à ce qu'un allégement lui
soit accordé par l'accès à un secteur ouvert, le cas échéant de basse sécurité.
Le recourant ne conteste pas que l'Office d'exécution des peines soit compétent
pour prendre cette décision, ni que cette décision doive être prise sur préavis
de la commission prévue par l'art. 62d. Il soutient, en revanche, que la
Commission interdisciplinaire consultative, qui constitue dans le canton de
Vaud la commission au sens de l'art. 62d CP, refuserait de s'acquitter des
tâches qui lui incombent.

2.5 Il convient préalablement de souligner que la présente procédure n'a pas
pour objet le préavis de la Commission interdisciplinaire consultative, qui ne
constitue pas une décision et moins encore une décision susceptible de recours.
Le recours porte exclusivement sur la décision du Juge d'application des peines
du 9 avril 2008 et il s'agit, dans ce contexte, tout au plus d'examiner, si
l'Office d'exécution des peines, respectivement l'autorité cantonale de
recours, avaient des raisons de s'écarter du préavis de cette commission.
2.5.1 Dans son évaluation du 9 novembre 2007 (séance des 29/30 octobre 2007),
la CIC, qui était en particulier appelée à prendre en considération la
proposition de plan d'exécution de la sanction du mois d'août 2007, a conclu,
après avoir pris connaissance des nouvelles pièces versées au dossier
pénitentiaire, ainsi que des informations médicales mises à sa disposition, que
du point de vue psychopathologique, aucun élément nouveau, susceptible de faire
constater une évolution maturative de l'intéressé, n'était apparu depuis son
précédent avis. Du point de vue de l'évaluation criminologique des « facteurs
risques/protection », l'appréciation effectuée dans la proposition de plan
d'exécution de la sanction du 22 août 2007, établie par la direction des
Etablissements de la Plaine de l'Orbe, faisait ressortir un ensemble de
paramètres défavorables. L'accumulation de ces facteurs a amené la commission à
souligner la persistance de la dangerosité [du recourant] qui avait déjà été
mise en évidence par voie d'expertise. Dans ces conditions, elle estimait
qu'aucun allégement du régime de détention de l'intéressé n'était envisageable
en l'état.
2.5.2 Dans un premier moyen, le recourant soutient qu'« il n'est pas tolérable
que la Commission interdisciplinaire n'assume pas pleinement la responsabilité
campée par l'art. 75a al. 1 CP, à savoir l'appréciation du caractère dangereux
d'un auteur pour la collectivité dans l'hypothèse prévue par cette disposition,
à savoir la commission d'un crime visé à l'art. 64 al. 1 CP et le fait que
l'autorité d'exécution ne dispose pas des moyens de se prononcer d'une manière
catégorique sur le caractère dangereux de l'intéressé. »

Il ressort cependant clairement du préavis de la commission que cette dernière
s'est précisément prononcée sur sa dangerosité, en concluant qu'aucun
allégement n'était envisageable en l'état du dossier, après avoir examiné le
dossier pénitentiaire et les pièces médicales dont elle disposait. Le
recourant, qui remet en cause le préavis négatif de cette institution, ne
soutient pas qu'elle aurait dû demander la mise en oeuvre d'une expertise ou
attendre le résultat de celle ordonnée par le Tribunal d'arrondissement. C'est
donc essentiellement aux motifs de l'appréciation de la commission qu'il s'en
prend.
2.5.3 En ce sens, le recourant soutient ensuite qu'il ne serait pas admissible
que la commission fonde exclusivement son appréciation sur le déni, qui lui
serait imputé des actes d'ordre sexuel pour lesquels il a été condamné. Il
allègue qu'il aurait bénéficié sur ce point d'un non-lieu en Thaïlande pour des
actes comparables. Selon lui, aucun élément du dossier, ni même l'absence de
thérapie, ne permettrait de conforter le pronostic d'un comportement dangereux.

Dans son préavis, la Commission interdisciplinaire consultative se réfère
notamment à un ensemble de « paramètres défavorables » ressortant de
l'appréciation effectuée dans la proposition de plan d'exécution de la sanction
du 22 août 2007, établie par la direction des Etablissements de la Plaine de
l'Orbe, sous l'angle de l'évaluation criminologique des « facteurs risques/
protection ». Il ressort notamment de ce document les éléments suivants:
« Mise en évidence des facteurs de risques/protection: Lorsque nous nous
référons à l'HCR-20 [C.D. Webster, K. S. Douglas, D. Eaves et S. D. Hart
(1997). HCR-20: Evaluation du risque de violence, Burnaby: The mental health,
law and policy institue, Université Simon Fraser], guide d'évaluation du risque
de violence, nous pouvons constater que l'intéressé présente les facteurs de
risque suivants: concernant le passé de M. X.________, nous pouvons relever une
certaine inadaptation durant sa jeunesse, dans le sens qu'il a fréquenté
plusieurs établissements scolaires suite, selon le jugement, à des problèmes
comportementaux, mais aussi, selon les dires de l'intéressé, à des troubles
instrumentaux. De plus, l'expertise de M. X.________, traduite en juin 2005,
conclut à une « personnalité narcissique accentuée qui se positionne à la
limite du trouble de la personnalité » (p. 44). Enfin, nous pouvons mentionner
des échecs antérieurs de la surveillance, M. X.________ s'étant évadé à
plusieurs reprises et ayant fait révoquer des libérations conditionnelles.
Concernant la situation actuelle de M. X.________, nous pouvons mettre en
exergue une introspection difficile: en effet, comme mentionné tout au long de
ce rapport, l'intéressé ne reconnaît ni les faits pour lesquels il a été
condamné, ni ses éventuelles fragilités. De même, nous pouvons encore relever
chez M. X.________ un certain manque d'empathie et des idées étranges
concernant la pédophilie. Enfin, l'intéressé ne voit aucun intérêt à suivre une
thérapie car selon lui, il ne souffre d'aucun trouble psychique. Il ajoute
toutefois être d'accord d'en suivre une pour parler de son quotidien et des
nombreuses injustices dont il dit être victime. Concernant l'avenir,
l'exposition à des facteurs déstabilisants peut être mise en avant: en effet,
M. X.________ souhaite vivement retourner en Thaïlande auprès des siens, dans
le même contexte que celui de ses délits.

Le fait d'avoir un emploi assuré (traducteur pour la police de Pattaya) et sa
famille qui l'attend en Thaïlande pourraient être considérés comme des facteurs
protecteurs d'une récidive étant donné que cela serait la preuve de projets
réalistes et d'un soutient personnel pour M. X.________. Toutefois, nous nous
permettons d'émettre quelques doutes: nous ne disposons d'aucun moyen pour
vérifier la véracité des dires de l'intéressé face à la promesse d'embauche
qu'il aurait et face aux relations qu'il entretient avec sa famille adoptive.
De plus, ce projet d'embauche date déjà d'un certain temps. »
2.5.4 On peut ainsi constater que le préavis de la Commission
interdisciplinaire, par le biais du renvoi aux éléments d'appréciation figurant
dans le projet de plan d'exécution de la sanction du mois d'août 2007, n'est
pas motivé uniquement, comme le laisse entendre le recourant, par le fait - qui
n'est au demeurant pas sans pertinence pour apprécier l'existence d'un risque
de récidive - qu'il nie les actes d'ordre sexuel pour lesquels il a été
condamné, mais par un ensemble de facteurs, comprenant notamment des aspects
psychologiques et biographiques, ainsi que son comportement en détention,
marqué par plusieurs évasions, et plus généralement son comportement en
liberté, qui a conduit à la révocation de la liberté conditionnelle accordée.
Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à l'Office d'exécution des
peines d'avoir retenu sur la base du préavis de la Commission
interdisciplinaire consultative que, en l'état du dossier, la dangerosité du
recourant s'opposait à un allégement de ses conditions d'incarcération.
2.5.5 Le recourant conteste également le fait de n'avoir pas été entendu
personnellement par la Commission avant que cette dernière rende son préavis.
2.5.5.1 Dans le canton de Vaud, la procédure devant la Commission
interdisciplinaire consultative est fixée par un Règlement du 2 avril 2008 sur
la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants
nécessitant une prise en charge psychique (RCIC; RS/VD 340.01.2). Aux termes de
l'art. 8 de ce règlement, la Commission peut consulter tous les documents
concernant les cas dont elle s'occupe (al. 1). Elle peut entendre le personnel
des établissements, les soignants, les condamnés ou toute autre personne dont
l'audition lui paraît utile (al. 2). Ce règlement en a remplacé un précédent,
du 15 juin 1994 (art. 12 RCIC 2008), dont l'art. 7 al. 2, applicable au moment
où la commission a donné son préavis, octroyait également à celle-ci un pouvoir
d'appréciation quant à la nécessité d'entendre ou non le condamné (v. arrêt
entrepris, p. 8).
2.5.5.2 La commission interdisciplinaire a exposé, dans un courrier du 5
novembre 2007 adressé au conseil du recourant qu'elle n'avait pas jugé
nécessaire de procéder à son audition parce qu'elle disposait d'éléments
suffisants pour apprécier le cas, compte tenu de l'ensemble des informations
qui avaient été portées à sa connaissance. Elle a encore indiqué, dans un
courrier du 7 décembre de la même année, soit postérieurement à son préavis et
en réponse à une demande du 23 novembre 2007, qu'une nouvelle audition
apparaissait prématurée, en invitant le recourant, par l'intermédiaire de son
conseil, à l'interpeller à nouveau une fois le rapport d'expertise
psychiatrique [ordonné dans le cadre de la procédure ouverte devant le Tribunal
d'arrondissement] déposé.

Il s'ensuit que le refus d'entendre le recourant personnellement lors des
séances qui ont conduit au préavis sur lequel s'est fondé le Juge d'application
des peines, a été motivé par le fait que la commission disposait d'éléments
suffisants et non par la perspective d'une nouvelle expertise.
2.5.5.3 Le recourant indique qu'il entendait, lors de son audition, faire part
de ses motivations concernant notamment sa manière d'apprécier une thérapie, la
révision éventuelle de sa mesure d'internement et ses projets d'avenir. Il ne
tente pas de démontrer qu'il aurait désiré faire valoir un point de vue
différent de celui qui ressort notamment du projet de plan d'exécution de la
sanction (v. supra consid. 2.5.3), qui fait largement état de sa position par
rapport à une éventuelle thérapie et de ses projets d'avenir, notamment pour
l'hypothèse d'une levée de la mesure. Il ne démontre dès lors pas en quoi son
audition aurait permis d'apporter des éléments supplémentaires pertinents.

Par ailleurs, la commission disposait, pour donner son préavis, d'une
évaluation de la situation réalisée par une assistante sociale aux EPO,
contenue dans un rapport du 27 septembre 2007. Il ressort notamment de ce
document, sous le titre « suivi thérapeutique » que le recourant se déclarait
prêt à suivre une thérapie « si cela lui était imposé » et qu'il indiquait « ne
pas pouvoir envisager un travail sur un délit dont il se dit innocent ». Quant
à ses projets, l'intéressé attendait beaucoup de son re-jugement et espérait
qu'il serait libéré rapidement. Il avait pour projet un retour en Thaïlande
auprès de sa famille. Il se disait certain de ne rencontrer aucun problème pour
obtenir un nouveau visa. N'ayant aucune ressource financière, il souhaitait
pouvoir bénéficier d'un régime de semi-liberté à Genève, afin de thésauriser et
favoriser ainsi ses conditions de retour en Thaïlande, où il estimait pouvoir
récupérer l'un de ses restaurants et désirait reprendre une carrière
artistique, dans la musique. En conclusion, il souhaitait ainsi obtenir un
passage à la colonie ainsi qu'une conduite, dans le but de commencer à préparer
sa réinsertion et de pouvoir démontrer que les autorités pouvaient lui faire
confiance.

Sur la base de ce rapport récent, qui complétait les informations contenues
dans le projet de plan d'exécution de la sanction, la Commission pouvait sans
appliquer arbitrairement le droit cantonal conclure qu'une audition
supplémentaire du recourant, in personam, ne lui était pas nécessaire pour
rendre son préavis. Pour le surplus, on peut relever que le recourant a, de la
sorte, pu amplement faire valoir son point de vue, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner s'il pouvait déduire de l'art. 29 al. 2 Cst. ou d'autres règles de
droit cantonal ou international - qu'il n'invoque pas et à propos desquelles il
ne développe aucune argumentation (art. 106 al. 2 LTF) - un droit à être
entendu personnellement par la commission.
2.5.5.4 Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner l'argumentation du
recourant selon laquelle l'expertise ordonnée par le Tribunal d'arrondissement
ne dispensait pas la Commission de l'entendre personnellement, dès lors que le
refus d'entendre le recourant n'a pas été justifié par ce motif (v. supra
consid. 2.5.5.2).
2.5.6 Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi l'Office d'exécution et le
Juge d'application des peines auraient eu des raisons de s'écarter du préavis
négatif de la Commission interdisciplinaire consultative. Le grief est infondé.

2.6 Le recourant soutient encore que le transfert en établissement ouvert ne
serait pas un allégement susceptible d'entraîner un risque pour la collectivité
et nécessitant un examen de la dangerosité par la commission spécialisée.
2.6.1 On peut renvoyer, en ce qui concerne les notions d'allégement dans
l'exécution et de danger pour la collectivité aux alinéa 2 et 3 de l'art. 75a
CP (v. supra consid. 2.1).

Il s'agit précisément en l'espèce du passage d'un secteur fermé à un secteur
ouvert de basse sécurité - ce que le recourant ne conteste pas -, si bien que
tel qu'il est sommairement développé, le grief ne porte pas sur la notion
d'allégement, mais revient à contester la dangerosité du recourant dans un
secteur de basse sécurité ou, autrement dit, à soutenir que l'autorité
cantonale, en se fondant sur le préavis de la commission, aurait méconnu la
notion de « caractère dangereux pour la collectivité » de l'art. 75a al. 1 et 3
CP.
2.6.2 On peut se borner, sur ce point, à relever que l'ensemble de paramètres
défavorables auquel se réfère la commission dans son préavis englobe notamment
« les échecs antérieurs de la surveillance, M. X.________ s'étant évadé à
plusieurs reprises et ayant fait révoquer des libérations conditionnelles. »,
une introspection difficile, un certain manque d'empathie et des idées étranges
concernant la pédophilie ainsi qu'un risque d'exposition à des facteurs
déstabilisants (projet de retour en Thaïlande auprès des siens, dans le même
contexte que celui de ses délits) (v. supra consid. 2.5.3). Dans ces
conditions, on ne saurait faire grief aux autorités cantonales d'avoir retenu
que le recourant présentait un caractère dangereux pour la collectivité, soit
un risque de fuite, déjà réalisé dans le passé, et de récidive dans le domaine
des infractions à caractère sexuel. Sur ce dernier point, il convient de
souligner non seulement qu'il persiste à nier les faits pour lesquels il a été
jugé, mais également qu'il adopte un positionnement ambigu face à la
problématique de la pédophilie. Il ressort ainsi de l'appréciation effectuée
dans le cadre du projet de plan d'exécution de la sanction qu'il présente une
tendance à une certaine banalisation du phénomène de la pédophilie en
Thaïlande, qu'il tente d'expliquer par des facteurs - peu convaincants - liés à
la culture locale et au bouddhisme.

Pour le surplus, le recourant insiste encore, dans ce contexte, sur son
comportement en détention, qu'il juge excellent. Il qualifie le risque
d'évasion de « pratiquement nul » en regard de son intérêt à pouvoir rapidement
entrer dans le plan d'exécution de la sanction visant à lui permettre un jour
de recouvrer une libération définitive. Il se borne, sur ce point à opposer sa
propre appréciation à celle des autorités cantonales et ne démontre, partant,
pas en quoi leur appréciation serait arbitraire. Au demeurant, le projet de
plan d'exécution de la sanction, qui relève également son bon comportement en
détention, met cependant en évidence que le passage dans un secteur moins
restrictif sera susceptible de mettre en avant d'éventuels changements de
comportement, ou d'autres relations avec le personnel de surveillance et les
co-détenus. Aussi le recourant ne peut-il, en l'état, déduire de son seul bon
comportement, qui jusqu'ici n'a pu être apprécié que dans le cadre d'un secteur
fermé, qu'il ne présenterait aucune dangerosité dans un secteur ouvert de basse
sécurité.

Le grief est infondé.

3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il était d'emblée
dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être
refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure,
qui peuvent être réduits pour tenir compte de sa situation économique, qui
apparaît peu favorable en raison de sa détention (art. 65 al. 2 et 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est refusée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge d'application des peines
du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 août 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Vallat