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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.364/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_364/2008 /rod

Arrêt du 10 juillet 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Mathys.
Greffière: Mme Bendani.

Parties
Z.________,
recourante, représentée par Me Virginie Aguet, avocate,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
intimé.

Objet
Instigation à assassinat; fixation de la peine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 11 mars 2008.

Faits:

A.
Par jugement du 2 février 2006, le Tribunal pénal de la Sarine a notamment
condamné Z.________, pour instigation à assassinat, infraction à la LSEE,
tentative d'escroquerie, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication et dénonciation calomnieuse, à une peine de 17 ans de
réclusion, sous déduction de la détention préventive.

Cette condamnation repose, en bref, sur les éléments suivants.
A.a Le 15 août 2001, X.________, ressortissant dominicain né en 1966, a
poignardé et égorgé, au moyen d'un couteau de cuisine, Y.________, né en 1957.
Ce dernier était marié depuis 1994 à Z.________, ressortissante dominicaine née
en 1960. Les époux vivaient séparés et se trouvaient en instance de divorce.

X.________ a été arrêté le 20 août 2001. Il était arrivé en Suisse le 6 juillet
2001, muni de faux papiers italiens. Il a séjourné chez Z.________, avec
laquelle il avait une relation amoureuse et était présenté comme le père de
A.________, née en 1988, fille de sa maîtresse.
A.b Le Tribunal pénal a admis la culpabilité de Z.________ en retenant la
première version des faits donnée par X.________, selon laquelle il a tué
Y.________, à la demande de son amie, l'épouse de la victime. Il a écarté la
seconde version présentée par l'intéressé selon laquelle ce dernier aurait été
agressé par Y.________ qui lui reprochait d'être l'amant de sa femme.

B.
Par arrêt du 11 mars 2008, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
fribourgeois a admis partiellement le recours de Z.________ en ce sens qu'elle
a abaissé sa peine à quinze ans de réclusion.

C.
Z.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant
l'arbitraire et une violation des art. 63 et 66 aCP, elle se plaint de la peine
infligée. Elle conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'elle est
condamnée à une peine de 5 ans de réclusion, sous déduction de la détention
préventive et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Cour d'appel. Elle
requiert également l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
La jurisprudence relative à la fixation de la peine a été rappelée dans l'ATF
129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s., auquel on peut donc se référer. Il suffit ici de
relever que, comme la jurisprudence l'a maintes fois souligné, le juge dispose
d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'y a violation du droit fédéral que si
la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à l'art. 63 aCP,
si elle ne tient pas compte des critères découlant de cette disposition ou si
le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un
abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21).

1.1 La recourante reproche à la Cour d'appel d'avoir souligné, dans le cadre de
la fixation de la peine, la gravité de la faute commise, son caractère
foncièrement cupide et égoïste et le fait d'avoir persuadé son ami de tuer la
victime, alors que ces éléments ont déjà été retenus pour la qualification de
l'instigation à assassinat.
1.1.1 Selon la jurisprudence, les circonstances qui conduisent à élever ou à
diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une
seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de
la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même
circonstance. En revanche, le juge peut tenir compte dans la fixation de la
peine de l'intensité de cette circonstance (ATF 118 IV 342 consid. 2b/c p. 347
s.). En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui
doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la personne
de l'auteur.
1.1.2 L'absence particulière de scrupules en tant qu'élément objectif
constitutif de l'art. 112 aCP suppose une faute particulièrement lourde
caractérisée notamment par les mobiles, le but ou la façon d'agir hautement
répréhensible de l'auteur. Or, selon la loi, le mode d'exécution et les mobiles
de l'auteur importent également, avec les autres critères de l'art. 63 aCP,
pour évaluer la gravité de la faute et fixer la peine. Par conséquent, en
retenant ces derniers éléments à la charge de la recourante, les juges n'ont
fait que de mesurer la peine d'après sa culpabilité et n'ont par conséquent pas
violé le droit fédéral. Le grief est donc vain.

1.2 Invoquant son droit de garder le silence, la recourante reproche à la Cour
cantonale d'avoir retenu, à charge, son attitude de déni, ses palinodies et ses
mensonges.

S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les
accusations portées contre lui, il n'en demeure pas moins que l'art. 63 aCP
oblige le juge, au stade de la fixation de la peine, à tenir compte de la
situation personnelle du condamné au moment du jugement, de son attitude
pendant l'enquête, si elle est révélatrice de son caractère, de son état
d'esprit et de son repentir ou de l'absence de celui-ci. Le juge doit ainsi
déterminer si l'accusé a pris conscience de sa faute et s'il exprime la volonté
de s'amender. Des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve
accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de
la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des
preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à
remettre ses actes en question (ATF 113 IV 57 consid. 4c p. 57; arrêt du 13
août 2004 6S.32/2004 consid. 5.2).
En l'espèce, la Cour cantonale disposait de suffisamment d'éléments à charge
pour permettre, au vu de la jurisprudence précitée, une prise en considération
de l'attitude et des mensonges de la recourante en cours de procédure. Partant,
la critique est infondée.

1.3 La recourante estime que sa peine est trop sévère eu égard à l'ensemble des
éléments à décharge, à savoir la non-imputation du mode opératoire, l'influence
très restreinte du concours, la diminution de responsabilité, les circonstances
personnelles et l'absence d'antécédents.
1.3.1 La Cour d'appel a admis que la première peine infligée à l'intéressée
était trop sévère par rapport à celle prononcée à l'encontre de son coaccusé,
relevant notamment que le poids des autres infractions commises par la
recourante n'était que très restreint et que le mode d'exécution
particulièrement atroce choisi pour tuer la victime ne devait pas lui être
imputé. A juste titre et contrairement à ce que semble penser la recourante,
elle n'a toutefois pas retenu ces derniers éléments à décharge.
1.3.2 Pour le reste, la peine infligée a été fixée dans le cadre légal et sur
la base de critères pertinents. Au vu des éléments à prendre en compte dans le
cas d'espèce, on ne saurait dire que, par sa quotité, elle serait à ce point
sévère que la Cour cantonale doive se voir reprocher un abus de son pouvoir
d'appréciation.

En effet, la faute de la recourante est particulièrement lourde et sa
responsabilité prépondérante. Elle a tout d'abord formé le dessein de tuer son
époux, puis usé de son influence pour décider son ami, qui initialement n'était
animé d'aucune intention de nuire, à exécuter son projet. Emplie d'animosité
envers son conjoint et ne pouvant supporter un divorce qui lui aurait fait
perdre ses avantages financiers, elle n'a pris en considération que ses seuls
intérêts, faisant preuve du plus parfait égoïsme. En outre, elle doit également
répondre d'une infraction contre la LSEE, d'une tentative d'escroquerie, d'une
utilisation abusive d'une installation de télécommunication et d'une
dénonciation calomnieuse, infractions commises alors qu'elle était sous le coup
de la procédure pénale pour homicide, ce qui dénote chez elle un certain sang
froid. Même si ces infractions n'ont qu'un poids très restreint par rapport à
l'instigation d'assassinat, elles mettent tout de même en évidence la
méchanceté de l'intéressée et sa propension à agir par appât du gain. Cette
dernière a adopté une attitude de déni tout au long de la procédure et n'a
montré aucun remord. A décharge, sa responsabilité est légèrement diminuée.
Elle a également souffert de carences affectives et des conditions de vie dans
son pays d'origine. Enfin, son casier judiciaire suisse ne comporte aucune
inscription. En conclusion, la peine infligée à la recourante ne viole pas le
droit fédéral.

1.4 Subsidiairement, la recourante se plaint d'une motivation insuffisante de
la sanction prononcée à son encontre pour les motifs évoqués ci-dessus. Cette
critique est irrecevable, puisqu'elle se confond entièrement avec les griefs
examinés aux considérants précédents.

2.
Le recours est donc rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la
procédure, l'assistance judiciaire est refusée et la recourante, qui succombe,
supporte les frais fixés en fonction de sa situation financière (art. 65 al. 2
et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 10 juillet 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Bendani