Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.360/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_360/2008 /rod

Arrêt du 12 novembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Zünd.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Mike Hornung, avocat,

contre

A.________, représenté par Me Pierre Schifferli, avocat,
B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,
représentés par Me Guillaume Ruff, avocat,
H.________, représenté par Jean-Marie Crettaz, avocat,
I.________, représenté par Me Jacqueline Mottard, avocate,
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.

Objet
Escroqueries par métier,

recours contre l'arrêt du 4 avril 2008 de la Cour de cassation du canton de
Genève.

Faits:

A.
Par arrêt du 9 novembre 2007, la Cour correctionnelle genevoise, siégeant avec
jury, a condamné X.________, pour escroqueries par métier, à une peine
privative de liberté de trois ans, dont douze mois fermes et vingt-quatre mois
avec sursis, avec un délai d'épreuve de cinq ans. En outre, elle a prononcé la
confiscation des avoirs se trouvant sur les comptes des sociétés AAA,
K.________ et L.________, ordonné une créance compensatrice de 1'000'000 fr. en
faveur de l'Etat et statué sur les prétentions civiles.

Ses associés Y.________ et Z.________ ont été condamnés, le premier à la même
peine que X.________, et le second à une peine privative de liberté de deux ans
avec sursis.

B.
Par arrêt du 4 avril 2008, la Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi
en cassation déposé par X.________. Cet arrêt retient les faits suivants:
B.a Le 2 mars 1995, X.________ a créé la société AAA. Cette société, qui avait
ses bureaux à Genève, était active dans les domaines de la gestion de fortune
et des services financiers. X.________ en était administrateur, avec signature
individuelle. Il s'occupait de la gestion administrative et bancaire. Il était
notamment responsable de la tenue de la comptabilité et de la prise en charge
des clients.

A la même époque, il était animateur et administrateur de la société de droit
américain K.________, qui avait ses bureaux à Genève dans les mêmes locaux que
la société AAA.
B.b En 1995, par l'intermédiaire de M.________, notaire dans l'Etat du Delaware
(USA), X.________ a fait la connaissance aux Etats-Unis de N.________, qui
était à la tête de la société TMG, et de O.________, animateur de la société
APCC. D'entente avec leurs interlocuteurs américains, X.________ et ses deux
associés Y.________ et Z.________ ont mis sur pied le mécanisme suivant:

Au nom de la société AAA, X.________ signait avec les clients un contrat de
consultation et de négociation. La société AAA devait jouer le rôle
d'intermédiaire entre les clients, qui recherchaient des prêts, et les sociétés
américaines prêteuses, TMG et APCC. Pour ce mandat, la société AAA obtenait une
rémunération forfaitaire oscillant entre 40'000 et 100'000 USD (selon le
montant du prêt requis), qui, la plupart du temps, comprenait la constitution
d'une société au Delaware (USA), pour le compte du client, laquelle devait
recevoir le prêt une fois les opérations terminées. Le rôle de la société TMG
était de fournir des garanties aux clients de la société AAA contre
rémunération, pour l'obtention de crédits auprès de la société APCC. Les
clients devaient impérativement verser un acompte d'honoraires ou des
commissions aux sociétés américaines, avant toutes activités ou démarches en
vue de l'obtention du crédit souhaité.

Dès le départ, les participants à ce montage financier savaient qu'aucun prêt
ne serait octroyé. A l'insu des clients, X.________ et Y.________ avaient
convenu oralement avec leurs partenaires américains que les honoraires perçus
par la société AAA seraient partagés par moitié avec APCC et TMG; quant aux
acomptes versés aux sociétés américaines, ils donnaient lieu à des
rétrocessions régulières versées par APCC. Cet accord oral a été confirmé par
écrit le 23 avril 1997 sous la signature de O.________, N.________ et
X.________.

X.________ a participé aux réunions visant à expliquer aux clients les
mécanismes de crédits proposés par l'intermédiaire de la société AAA et ses
partenaires américains APCC et TMG. Il a eu des entretiens avec les clients,
qu'il a contribué à convaincre de faire affaire avec sa société, leur déclarant
notamment qu'il avait mené à chef d'autres transactions similaires, ce qui
était faux. Il les a accompagnés aux Etats-Unis, où ils ont été reçus avec soin
par N.________ et O.________.

Aucune demande de financement n'a jamais abouti et aucun crédit n'a jamais été
accordé à l'un ou l'autre client des sociétés AAA ou K.________.
B.c Les trois comparses, X.________, Y.________ et Z.________, ont mis sur pied
un mécanisme semblable avec des partenaires italiens. La société AAA se
chargeait de mettre les clients en relation avec une société italienne, en
particulier la société P.________, dirigée par R.________, qui était en mesure
d'assurer le financement du prêt requis. Elle se chargeait de les représenter
auprès du partenaire italien et d'établir les documents contractuels. Les
clients devaient verser d'avance divers montants qui devaient leur être
remboursés en cas d'échec de l'opération.
Ces opérations dites « italiennes » étaient pour l'essentiel menées par
Y.________ et Z.________, lesquels avaient les contacts avec R.________.
X.________ restait pour sa part en arrière-plan: il recevait les clients avec
ses comparses et les confortait dans leur intention de traiter avec leur
société.

Aucun crédit n'a jamais été accordé. Les principaux clients lésés sont
D.________, B.________, H.________ et S.________.

C.
Contre l'arrêt du 4 avril 2008, X.________ dépose un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt
attaqué en ce sens qu'il est acquitté et, à titre subsidiaire, à son annulation
et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. Pour
l'essentiel, il fait valoir que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire
en établissant les faits, qu'elle a qualifié à tort ses actes d'escroquerie et
qu'elle lui a infligé une peine d'une sévérité excessive. En outre, il
sollicite la restitution de l'effet suspensif.

D.
Les intimés A.________, B.________ et D.________, ainsi que le Ministère public
genevois ont conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les
arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4
p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et
2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal
si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie
recourante (art. 106 al. 2 LTF).

1.2 Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral ne réexamine
l'établissement des faits - sous réserve de l'allégation d'une violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude
manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire (ATF 134 IV 36 consid.
1.4.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).

Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A
cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si
celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il
n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également
concevable, voire même préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les
arrêts cités).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a
arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129
I 8 consid. 2.1 p. 9).

2.
Le recourant met en doute la crédibilité des déclarations de N.________ qui,
selon lui, fonde sa condamnation en relation avec les opérations américaines
(consid. B.b). En n'examinant pas le grief tiré de la crédibilité de ces
déclarations, la cour pénale aurait violé son droit d'être entendu (art. 29 al.
2 Cst).

2.1 Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de
motiver sa décision. L'autorité n'est cependant pas tenue de prendre position
sur tous les arguments des parties; elle doit statuer sur les griefs soulevés
mais, dans ce cadre, elle peut se limiter aux questions décisives. Il suffit en
somme que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision
prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de
cause. La motivation tend également à permettre à l'autorité de recours de
contrôler l'application du droit (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 473
consid. 4.1 p. 477).

En dénonçant le caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée,
le recourant se plaint également d'une application arbitraire, par la Cour de
cassation cantonale, de l'art. 354 al. 1 let. b CPP/GE, qui dispose que les
arrêts rendus par cette autorité doivent contenir "les considérants sur chacun
des moyens invoqués". Le recourant ne prétend toutefois pas que cette règle du
droit cantonal offrirait aux parties une protection plus étendue que celle
découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. Seules les garanties constitutionnelles
fédérales, telles qu'on vient de les évoquer, entrent donc en considération
dans le cas particulier.

2.2 Il est admis - et non contesté - que le recourant était le fondateur et
l'administrateur de la société AAA et qu'il a mis en relation ses clients
(chercheurs de prêts) avec N.________ et O.________. Toutefois, alors que le
recourant soutient s'être fait berner par ses partenaires américains, la cour
cantonale a retenu qu'il avait conclu avec ces derniers un mécanisme de
rétrocession des acomptes versés aux sociétés américaines dans le but d'acheter
des garanties et qu'il savait en conséquence qu'aucun prêt ne serait accordé à
ses clients. Sur ce point, les juges cantonaux ont expliqué que le témoignage
de N.________ était conforté par divers autres éléments (cf. consid. suivant).
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a donc répondu
au grief soulevé par le recourant, de sorte que son droit d'être entendu n'a
pas été violé. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.

3.
Le recourant fait valoir que les juges cantonaux auraient violé la présomption
d'innocence et fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9
Cst.), en retenant le témoignage de N.________.

Il met en doute les déclarations de ce dernier au motif qu'il aurait témoigné
contre son associé américain et serait ce que l'on appelle un « témoin de la
Couronne ». Entendu à titre de renseignements (et non comme témoin), N.________
n'aurait pas prêté serment sur la véracité de ses dires. Il soutient encore que
N.________ devait entretenir à son égard une certaine vengeance, puisqu'il
l'avait dénoncé à la police et à la justice américaines, circonstances que
l'arrêt attaqué omettrait de mentionner. Il reproche aussi à la cour cantonale
de ne pas avoir tenu compte des déclarations de M.________, l'un des complices
de N.________, qui aurait indiqué que, selon lui, le recourant n'était pas au
courant des escroqueries américaines; de même, l'escroc italien R.________ le
mettrait hors de cause. Enfin, le recourant se plaint de l'omission de deux
témoignages: celui de T.________, bras droit de N.________, entendu par le FBI,
sans toutefois que son audition n'ait été versée à la procédure ou que ce
dernier n'ait été entendu par le juge d'instruction genevois lors de la
commission rogatoire; et celui de O.________ entendu par le FBI et la
commission de surveillance bancaire américaine, sans qu'aucun document le
concernant n'ait été versé à la procédure.

3.1 Rien ne s'oppose, dans un procès pénal se déroulant en Suisse, que
l'autorité de jugement prenne en considération, pour former son opinion, des
dépositions émanant de "témoins de la couronne" (appelés aussi "repentis"), à
savoir d'auteurs d'infractions qui, ayant reconnu leurs crimes et s'étant
engagés à collaborer avec l'autorité pour établir les faits pouvant mettre en
cause d'autres auteurs, ont bénéficié, de la part de l'autorité étrangère, d'un
traitement favorable en raison de cette collaboration (ATF 117 Ia 401 consid.
1c p. 404). L'utilisation comme moyens de preuve de déclarations émanant d'un «
témoin de la couronne », auquel l'impunité a été garantie, n'est pas jugée
contraire à l'art. 6 CEDH (arrêt de la CommEDH Baragiola Alvaro c/ Suisse du 21
octobre 1993, JAAC 106/1994 p. 731).

En règle générale, ces « repentis » ne sont cependant pas entendus comme
témoins assermentés, mais - comme en l'espèce - en qualité de personne entendue
à titre de renseignements. A la différence du témoin, la personne entendue à
titre de renseignement n'est pas tenue à une obligation de sincérité et ne peut
faire l'objet de poursuite pour faux témoignage en cas de déposition
mensongère. Ses déclarations ont néanmoins la même valeur probante qu'un
témoignage. Le juge apprécie librement et selon son intime conviction les
dépositions des personnes entendues à titre de renseignements, et rien ne
l'empêche de préférer une déclaration faite à titre de renseignements à un
témoignage (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, § 100,
n° 744).

3.2 En l'espèce, la juridiction cantonale a retenu la culpabilité du recourant,
en se référant aux déclarations de N.________, lesquelles étaient confortées
par deux éléments:

- En premier lieu, se fondant sur le témoignage des lésés, la cour cantonale a
constaté que le recourant leur avait déclaré que le risque que le prêt soit
refusé était minime. Il ajoutait qu'il avait mené à chef d'autres transactions
similaires, ce qui était faux (cf. Pièce 20'871).

- En outre, la cour cantonale a établi que le recourant avait convenu, dès la
première rencontre avec ses partenaires américains et à l'insu des clients,
d'un mécanisme de partage et de rétrocession des honoraires et acomptes versés
par les clients, ce qui montre que le recourant savait dès le départ qu'aucun
prêt ne serait octroyé. Elle s'est fondée sur plusieurs éléments pour retenir
l'existence de cet accord. Premièrement, le contrat écrit du 23 avril 1997,
signé par le recourant au nom de AAA avec ses partenaires américains, couvrant
le mode de répartition des honoraires et des acomptes versés par les clients,
venait confirmer les déclarations de N.________. Deuxièmement, les explications
données par le recourant au sujet de ce document écrit n'étaient pas crédibles
vu les multiples versions qu'il avait présentées aux autorités. Enfin,
Z.________ avait exposé qu'il avait su et que toute le monde savait dès le
départ que les différents protagonistes avaient décidé d'encaisser les sommes
versées par les clients immédiatement, à titre de commissions supplémentaires.

Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en
retenant que le recourant avait conclu un accord de rétrocession des acomptes
et qu'il savait en conséquence que les prêts ne seraient pas accordés. Il ne
lui était donc pas nécessaire d'entendre encore T.________ et O.________ sur
ces questions. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

4.
En relation avec les opérations financières italiennes (consid. let. B.c), le
recourant soutient que la cour cantonale a violé le principe de la présomption
d'innocence et fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits.

4.1 Le recourant explique qu'à travers la société K.________, Y.________ et
Z.________ avaient mis en relation des clients (chercheurs de prêts) avec des
financiers italiens (fournisseurs de crédits). Or, il soutient n'avoir rien à
faire avec cette société, qui avait été créée en août 1994 par ses deux
associés et qui en étaient les seuls ayants droit économiques; il ne serait
devenu directeur de cette société qu'en 1997. Il n'existerait dans la procédure
aucune démonstration que lui ou l'une de ses sociétés aurait un jour bénéficié
de ce qui était versé sur le compte SBS de la société K.________. Pour
l'ensemble des affaires italiennes, les montants auraient été reçus soit
directement par Y.________, soit sur le compte SBS de K.________, mais aucun
versement ne serait intervenu sur les comptes de AAA.

La cour cantonale a fondé la participation du recourant aux opérations
italiennes, essentiellement sur les dépositions des parties civiles B.________,
D.________, H.________ et S.________. Les éléments soulevés par le recourant, à
savoir qu'il n'était alors pas associé de la société K.________ et qu'aucun
versement n'a été fait sur son compte ou le compte de la société AAA, ne sont
pas de nature à le disculper. Premièrement, le recourant n'avait pas besoin
d'être associé de la société K.________ pour participer aux escroqueries
italiennes, notamment pour recevoir les clients et les conforter dans leur
démarche en leur assurant qu'ils recevraient le crédit demandé. En outre, le
fait que les autorités n'ont pas trouvé trace de cet argent ne disculpe pas le
recourant, dès lors que les fonds ont pu servir à payer des frais ou être
versés sur un compte bancaire dans un pays tiers sous un nom d'emprunt. Mal
fondés, les griefs soulevés doivent être écartés.

4.2 Le recourant fait valoir que seul Y.________ aurait été en contact avec
R.________ et que lui-même ne connaissait même pas ce dernier (pièce 500'818).

Il est reproché au recourant d'avoir reçu les lésés dans les locaux de la
société AAA avec ses comparses Y.________ et Z.________ pour leur expliquer le
mécanisme de financement et de les avoir confortés dans leur démarche en leur
assurant qu'ils recevraient le crédit demandé. Il n'a en revanche pas été
retenu qu'il s'était rendu en Italie et qu'il y avait rencontré R.________. Les
déclarations de Y.________ (« c'est moi qui traitais avec M. R.________ ») ne
sont donc pas en contradiction avec les faits retenus, de sorte que l'arrêt
attaqué n'est pas entaché d'arbitraire sur ce point. Mal fondés, les griefs
soulevés doivent être rejetés.

4.3 Le recourant se plaint que la motivation de l'arrêt attaqué repose sur les
déclarations des parties civiles.

Ni la Constitution fédérale, ni la CEDH n'interdisent d'entendre les victimes
d'une infraction - qui se sont constituées parties civiles - dans la procédure
en tant que témoin (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht,
6e éd. 2005, p. 292 § 62 n° 4; arrêt de la CommEDH Charles Grüttler contre
Suisse du 1er décembre 1993, JAAC 110/1994 p. 754). Conformément au principe de
la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement et selon son
intime conviction les dépositions des parties civiles.
4.3.1 Dans l'affaire D.________, le recourant remet en cause les déclarations
de la partie civile en se fondant sur la déposition de Y.________ qui aurait
déclaré n'avoir jamais rencontré le recourant dans le cadre de cette affaire et
sur le fait que les honoraires payés ont bénéficié uniquement à K.________ sur
le compte SBS.

Lors de l'audition du 13 mai 2004 (P 500818 cité par le recourant), Y.________
a déclaré: « Je ne me souviens pas si X.________ nous a rejoints lors de ce
premier rendez-vous. J'explique qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous avec M.
D.________ et qu'au cours de ceux-ci il a dû rencontrer d'autres personnes de
la société AAA ». Contrairement aux affirmations du recourant, Y.________
n'affirme donc nullement que celui-ci n'a jamais rencontré D.________. Quant au
second élément relatif aux honoraires, il n'est pas déterminant. Ainsi,
Y.________ a déclaré que l'argent qui était versé sur le compte de K.________
pouvait servir à payer les frais de AAA (procès-verbal d'audience du 20 avril
2004, p. 12). Les éléments invoqués par le recourant ne permettent donc pas de
remettre en cause la déposition de D.________. En retenant sur la base de
celle-ci que D.________ a payé au recourant 110'000 dollars par chèque en
février 1996 et que celui-ci lui a fourni des assurances au sujet du
remboursement de cette somme, la cour cantonale n'a donc pas versé dans
l'arbitraire. Mal fondés, les griefs soulevés doivent être rejeté.
4.3.2 Dans l'affaire H.________, le recourant soutient que la déposition de la
partie civile, selon laquelle celle-ci l'aurait rencontré à plusieurs reprises,
s'oppose à la sienne et à celle de Y.________. En outre, il fait valoir
qu'aucun courrier ne vient corroborer la version de la partie civile.

Se fondant sur les déclarations de H.________, la cour cantonale a retenu que
le recourant avait rencontré la partie civile à plusieurs reprises. Selon le
procès-verbal cité par le recourant (P 500818), Y.________ a déclaré que c'est
lui-même qui traitait avec M. R.________. Il ne s'est en revanche pas prononcé
sur l'affaire H.________ et n'a en particulier pas déclaré que le recourant
n'avait jamais rencontré la partie civile. En outre, la prétendue absence de
courrier ne contredit pas la déposition de la partie civile. En effet, le fait
que celui-ci ne lui a pas écrit ne signifie pas qu'il ne l'a pas rencontrée.
Les arguments développés par le recourant sont ainsi impropres à établir le
caractère arbitraire de l'arrêt attaqué. Infondé, les griefs soulevés doivent
être rejetés.
4.3.3 Le recourant met en cause les déclarations de B.________ au motif que
celles-ci auraient considérablement varié.

La variation des déclarations de la partie civile peut s'expliquer en raison du
fait que celle-ci a rencontré le recourant à plusieurs reprises. Dans tous les
cas, U.________, qui a accompagné B.________ dans les négociations, a confirmé
que le recourant était présent lors de ces séances (procès-verbal du 21 octobre
2005). Aussi, la cour cantonale n'est-elle pas tombée dans l'arbitraire en
retenant que le recourant avait participé aux discussions avec B.________. Le
grief soulevé doit donc être rejeté.
4.3.4 Le recourant conteste enfin avoir participé à l'affaire S.________. Il
fait valoir qu'il n'a jamais rencontré ou même discuté avec S.________, lequel
ne l'aurait du reste pas mis en cause.

Selon l'état de fait cantonal, il est reproché au recourant, non d'avoir
participé matériellement à l'affaire, mais d'avoir accepté que ses deux
associés proposent fallacieusement à S.________ leurs services en matière de
recherche de financements privés de projets et d'obtention de crédits. Pour
arriver à cette conclusion, elle se fonde sur le fait que le système utilisé
pour tromper S.________ était le même que celui mis sur pied pour escroquer les
autres parties civiles: il était fait usage de la société AAA et une société
était créée au Delaware; de plus, les rendez-vous avaient lieu dans les locaux
de la société AAA. Au vu des faits retenus, le fait que le recourant n'a pas
rencontré personnellement S.________ n'est donc pas déterminant et est impropre
à démontrer l'arbitraire de la conclusion de la cour cantonale, selon laquelle
le recourant était au courant de cette opération frauduleuse et l'acceptait.
Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.

5.
Le recourant dénonce une violation de l'art. 146 CP, faisant notamment valoir
que l'astuce n'est pas réalisée.

5.1 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans
le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers.

5.2 L'escroquerie suppose donc une tromperie, qui peut se présenter sous la
forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore
consister à conforter la dupe dans l'erreur. La loi pénale ne tend pas à
protéger la personne qui aurait pu éviter d'être trompée en faisant preuve d'un
minimum d'attention. C'est pourquoi elle exige que la tromperie soit
astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée lorsque l'auteur
recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu'il donne de fausses informations dont la
vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV
256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 consid. 3a p. 20; 122 II 422 consid. 3a p. 426 s.;
122 IV 246 consid. 3a p. 248 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si
l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa
prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359
consid. 2 p. 361 s.), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui
dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248) ou encore si la
dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience,
grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et
que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188).

La conséquence de la tromperie astucieuse doit être que la dupe, dans l'erreur,
accomplit un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers. La dupe doit conserver une certaine liberté; elle se lèse elle-même par
son acte ou lèse une autre personne sur le patrimoine de laquelle elle a un
certain pouvoir de disposition (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol I,
Berne 2002, n. 28, art. 146 CP). L'erreur engendrée ou confortée par la
tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d p. 214).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle,
l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction.
L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer
à un tiers un enrichissement illégitime.

5.3 Dans le cas des opérations américaines, le recourant a trompé ses clients,
en les amenant à lui verser des honoraires et des acomptes en vue d'obtenir des
prêts. Or, il savait qu'aucun prêt ne leur serait octroyé, puisqu'il avait
convenu avec ses interlocuteurs américains de se partager les acomptes versés
en vue d'obtenir des garanties pour ces prêts. Le système de financement mis
sur pied par le recourant, via notamment des sociétés américaines, était
invérifiable pour des clients domiciliés en Europe. Le recourant a profité du
fait que ses clients se trouvaient dans une situation financière difficile,
puisqu'ils n'avaient pas pu obtenir des crédits des banques. Pour les
convaincre de conclure avec lui, il leur a déclaré que les risques de ne pas
obtenir les prêts étaient très faibles et que de nombreuses opérations
semblables avaient abouti, ce qui était faux. Il les a en outre accompagné aux
Etats-Unis, où ceux-ci étaient reçus dans des bureaux somptueux après avoir été
transportés en limousine; à cet égard, il a été retenu sans arbitraire que le
recourant ne s'est pas fait berner par les représentants des sociétés
américaines comme il le prétend. Lorsque le recourant fait valoir que les
avocats de certains clients auraient tenté de les détourner de procéder à la
transaction, ce qui, selon lui, exclurait l'astuce, puisque les dupes auraient
pu éviter d'être trompées en suivant ces conseils, il s'écarte de l'état de
fait cantonal, sans pour autant expliquer en quoi celui-ci serait arbitraire;
le grief soulevé est donc irrecevable. Au vu de l'ensemble de ces
circonstances, la tromperie doit donc être qualifiée d'astucieuse.

Pour le surplus, les autres conditions de l'escroquerie sont réalisées. Les
clients ont versés d'importantes sommes d'argent (honoraires et acomptes) au
recourant ou à ses associés, accomplissant ainsi des actes préjudiciables à
leurs intérêts. Sur le plan subjectif, le recourant a agi dans le dessein de se
procurer un enrichissement illégitime et savait qu'aucun prêt ne serait
accordé, puisque d'emblée il s'est partagé avec ses interlocuteurs américains
les acomptes versés en vue d'obtenir des garanties pour les prêts.

En condamnant le recourant pour escroquerie en relation avec les opérations
américaines, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral.

5.4 Les opérations italiennes reposaient sur le même mécanisme que les
opérations américaines. Si c'est Y.________ qui traitait ces affaires, le
recourant a participé aux séances et confortait les clients dans leur démarche
en leur assurant qu'ils recevraient le crédit demandé. C'est donc à juste titre
que la cour cantonale a également condamné le recourant pour escroquerie pour
les affaires dites italiennes.

6.
Enfin, le recourant se plaint de la sévérité de la peine qui lui a été
infligée.

Premièrement, il reproche à la cour cantonale d'avoir laissé ouverte la
question de l'intensité de la volonté dans la réalisation de l'infraction qui
serait un critère de la fixation de la peine. En second lieu, il fait valoir
une inégalité de traitement en procédant à une comparaison avec les peines
infligées à Y.________ et Z.________. Enfin, il soutient que l'écoulement du
temps et son effet guérisseur devraient entraîner une diminution de la peine.

6.1 Le 1er janvier 2007, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions
concernant la partie générale du code pénal. Les faits reprochés au recourant
ont été commis alors que l'ancien droit était encore en vigueur. Toutefois,
certaines dispositions du nouveau droit sont en l'espèce plus favorables au
recourant, notamment celles relatives au sursis (art. 42 CP) et au sursis
partiel (art. 43 CP), de sorte que la cour cantonale a appliqué à juste titre
le nouveau droit conformément au principe de la lex mitior posé à l'art. 2 al.
2 CP.

6.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Comme dans l'ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le
législateur reprend, à l'al. 1, les critères des antécédents et de la situation
personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la
peine sur l'avenir du condamné. Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art.
47 CP énumère de manière limitative les critères permettant de déterminer le
degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en
considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique
concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de
l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui
correspond plus ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" prévue
par la jurisprudence. Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation
et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit (art.
63 aCP), et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger
ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et
l'illicéité (ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

Comme l'ancien art. 63 CP, l'art. 47 n'énonce cependant pas de manière
détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en
considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la
fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral, conformément à la pratique
développée sous l'empire de l'ancien art. 63 CP, n'admettra un recours portant
sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre
légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les
éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en
compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid.
6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
6.3
6.3.1 Le recourant soutient à tort que la cour cantonale a laissé ouverte la
question de l'intensité de la volonté, en ne tranchant pas s'il avait agi par
dol simple ou par dol éventuel. En effet, dans le dol simple comme dans le dol
éventuel, la volonté est identique: l'auteur accepte le résultat pour le cas où
il se produirait concurremment avec le résultat voulu par lui. La différence
réside en ce que sait l'auteur: dans le dol simple, l'auteur envisage le
résultat - non recherché pour lui-même - comme une conséquence certaine, alors
qu'en cas de dol éventuel, il envisage ce résultat comme une conséquence
possible. Que l'auteur tienne le résultat pour certain ou pour simplement
possible, cela est sans influence sur la volonté qu'il a prise une bonne fois
de commettre des actes punissables (ATF 105 IV 12 consid. 4b p. 14). Il
s'ensuit qu'il est sans pertinence pour fixer la peine que le recourant ait agi
par dol simple ou par dol éventuel. Mal fondé, le grief soulevé doit être
rejeté.
6.3.2 Le recourant se plaint que sa peine est d'une sévérité excessive par
rapport à celles infligées à ses comparses, Y.________ et Z.________.
6.3.2.1 Le recourant soutient que le rôle de Y.________ est plus important que
le sien tant dans la durée de la commission de l'infraction que dans
l'intensité de la volonté de la commettre, de sorte que la cour cantonale
aurait violé le droit fédéral en lui infligeant une peine identique à la
sienne. Il fait valoir que Y.________ a proposé des affaires déjà à la fin de
l'année 1995, que c'est lui qui l'a présenté à M.________, l'un des escrocs
américains, et qu'il a ignoré le rapport Nobir, escroquant encore I.________ de
près de deux millions de dollars.

Selon la jurisprudence, lorsque plusieurs accusés comparaissent devant le même
tribunal à raison des mêmes faits, toute différence de traitement entre eux
doit être fondée sur des motifs pertinents (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145;
Corboz, La motivation de la peine, RJB 1995 p. 13).

Les éléments mentionnés par le recourant ne signifient pas que la faute de son
comparse soit plus lourde que la sienne. En effet, le recourant a commencé son
activité délictueuse en 1995, et le fait que Y.________ a encore escroqué
I.________ ne saurait pas compenser le rôle plus important joué par le
recourant. Il ressort en effet de l'état de fait cantonal que le rôle du
recourant était déterminant: parlant l'anglais, il gérait tous les contacts
avec les partenaires et parties dans cette langue; ayant fait une carrière
bancaire, il était rompu aux transactions financières; il s'est rendu aux
Etats-Unis pour mettre sur pied le système de financement avec les
représentants des sociétés américaines; il a participé à la mise au point de ce
système et, notamment, a inventé l'exigence de gérer une société de droit
américain à laquelle le prêt devait être accordé pour encaisser des honoraires
supplémentaires. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit
fédéral en infligeant la même peine au recourant et à Y.________.

6.3.2.2 En ce qui concerne Z.________, le recourant se demande si son
revirement de position est dû à un repentir sincère, ou plutôt à une manoeuvre
stratégique.

Pour former un recours en matière pénale, le recourant doit avoir un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81
al. 1 let. b LTF). Ainsi, l'accusé ne peut se plaindre de la manière dont un
coaccusé a été traité (concernant l'ancien pourvoi: ATF 120 IV 17 consid. 2d p.
24; Corboz, Le pourvoi en nullité, in: Les recours au Tribunal fédéral,
Publications FSA, vol. 15, p. 67). Il s'ensuit que le grief soulevé, qui
concerne l'appréciation du repentir de Z.________, est irrecevable.
6.3.3 Enfin, c'est en vain que le recourant se plaint que la cour cantonale n'a
pas tenu compte du temps écoulé, puisqu'il a été mis au bénéfice de cette
circonstance atténuante prévue à l'art. 48 let. e CP (arrêt attaqué p. 16).

6.4 Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à
modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il
convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée
apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation.

En l'espèce, les agissements du recourant sont graves. Il a agi par appât du
gain sur une longue période. Il a mis sur pied une structure complexe qui lui a
permis de tromper de nombreuses dupes, auxquelles un préjudice total de
plusieurs millions de dollars a été causé. Il n'a, pour l'essentiel, pas
remboursé ses victimes. Il a été tenu compte, en sa défaveur, de la
circonstance aggravante du métier et, en sa faveur, de la la circonstance
atténuante du temps écoulé (arrêt attaqué p. 16).

Dans ces circonstances, la peine privative de liberté de trois ans n'apparaît
pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir
d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief de violation de l'art. 47
CP est dès lors infondé.

6.5 Enfin, le recourant soutient que la cour cantonale a violé le droit fédéral
en ne retenant pas la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let.
d CP).

L'art. 48 let. d CP prévoit que le juge peut atténuer la peine lorsque le
coupable a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment lorsqu'il a
réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Cette disposition
correspond textuellement à l'art. 64 al. 7 aCP; sa portée n'est donc pas
différente, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition
conserve sa valeur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2007 du 8 janvier 2008).
Selon cette jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a
adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la
preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre
mouvement dans un esprit de repentir, et non pas en fonction de considérations
tactiques liées à la procédure pénale. Il doit avoir fait la preuve de son
repentir en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé
(ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99).

En l'espèce, le recourant n'a pas collaboré à l'instruction, et n'a fait aucun
effort pour rembourser les lésés. En outre, il n'est pas établi en fait qu'il
aurait négocié avec les Américains dans le but que ses clients récupèrent leur
argent. Dans ces conditions, la circonstance atténuante du repentir sincère
n'est manifestement pas réalisée. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté
dans la mesure de sa recevabilité.

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir complété l'état de fait en
violation de la procédure cantonale genevoise en retenant que « les démarches
aux Etats-Unis ont été entreprises dans le but de faire valoir sa version des
choses aux enquêteurs américains en tentant de se disculper au détriment de ses
comparses ». Comme vu ci-dessus, cet élément n'est toutefois pas pertinent,
puisque le recourant n'a de toute façon pas fait preuve de repentir sincère,
déjà du fait de son manque de collaboration et de l'absence de tout effort pour
rembourser les lésés. Mal fondé, le grief soulevé doit donc être rejeté.

7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

Le recourant qui succombe doit supporter les frais de justice (art. 65 et 66
al. 1 LTF). En outre, il est condamné à payer des dépens aux intimés D.________
et B.________ qui ont déposé dans une écriture unique des déterminations
motivées. Aucun dépens n'est alloué aux autres intimés, qui n'ont pas participé
à la procédure devant le Tribunal fédéral ou qui se sont contentés d'adresser
une simple lettre. Le Ministère public genevois n'a pas non plus droit à des
dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 francs, sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le recourant est condamné à verser une indemnité de dépens de 1000 francs à
D.________ et de 1000 francs à B.________.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton
de Genève.

Lausanne, le 12 novembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Kistler Vianin