Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.358/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_358/2008/bri

Arrêt du 12 juin 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffier: M. Vallat.

Parties
X._______,
recourante, représentée par Me Jean-Christophe a Marca, avocat,

contre

Ministère public du canton de Fribourg, Rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
intimé.

Objet
Demande de relief,

recours contre la décision du Président du Tribunal pénal de la Glâne du 3
avril 2008.

Faits:

A.
Par arrêt du 26 avril 1999, la Chambe pénale du Tribunal cantonal fribourgeois
a renvoyé X.________, à côté de six co-prévenus, devant le Tribunal pénal de la
Glâne sous les chefs d'accusation de crime contre la loi fédérale sur les
stupéfiants et de blanchiment d'argent. En raison de son état de santé,
X.________ a été dispensée de comparaître et sa cause disjointe de celle des
six autres accusés. Ceux-ci ont été jugés le 10 octobre 2002. De nouveaux
débats ont été fixés au mois de janvier 2004, mais ont dû à nouveau être
renvoyés en raison de l'état de santé de l'accusée. Le 12 janvier 2004, une
commission rogatoire internationale a été décernée aux Pays-Bas. Il s'agissait
de faire procéder à une expertise médicale de l'intéressée afin de déterminer
si elle était apte à comparaître devant la justice suisse. Dans un rapport du
17 mars 2006, l'expert a conclu qu'en raison d'une dépression prolongée
récurrente, de troubles liés au stress post-traumatique et des suites d'un
accident vasculaire cérébral, la prévenue était empêchée de comparaître devant
un tribunal suisse. Un report du procès à une date ultérieure n'y changerait
rien. En revanche, une issue rapide de la procédure pénale s'imposait pour la
stabilité psychiatrique de X.________.

De nouveaux débats ont été fixés les 11, 13 et 14 décembre 2007. X.________ en
a, derechef, demandé le renvoi. Elle a produit à l'appui de sa requête un
certificat du Dr A.________, selon lequel elle n'était pas en état de
comparaître, son état de santé nécessitant une hospitalisation au terme de
laquelle elle pourrait se rendre en Suisse, dans un délai approximatif de douze
semaines. Cette requête a été rejetée par décision du 26 novembre 2007,
confirmée le 30 novembre suivant.

X.________ n'a pas comparu aux débats du 11 décembre 2007. Par jugement rendu
par défaut le 13 décembre 2007, le Tribunal pénal de la Glâne l'a reconnue
coupable d'infractions graves à la LStup et de blanchiment d'argent et l'a
condamnée à une peine de cinq ans de réclusion, sous déduction de 562 jours de
détention préventive subie.

B.
Le 21 décembre 2007, la condamnée a demandé le relief de ce jugement. Elle a
été citée à comparaître le 3 avril 2008 devant le Président du Tribunal pénal
dans le cadre de la procédure d'examen de sa demande de relief et, sous
condition de l'admission de sa demande de relief, les 10, 15 et 16 avril 2008
devant le Tribunal pénal.
B.a Le 18 février 2008, X.________ a requis la délivrance d'un sauf-conduit.
Elle demandait qu'assurance lui soit donnée qu'elle ne serait pas arrêtée à la
demande des autorités fribourgeoises en raison d'une infraction commise
antérieurement à la délivrance du sauf-conduit, celui-ci devant déployer ses
effets jusqu'au 30 avril 2008. Cette requête a été rejetée par décision du 17
mars 2008. Le recours formé contre cette décision auprès de la Chambre pénale
du Tribunal cantonal a été déclaré irrecevable dans la mesure où il n'était pas
sans objet. Le recours en matière pénale formé contre cette décision a été
rejeté par la première cour de droit public du Tribunal fédéral dans la mesure
où il était recevable par arrêt du 20 mai 2008 (arrêt 1B_122/2008).

Dans l'intervalle, le 27 mars 2008, X.________ a encore requis la délivrance
d'un autre sauf-conduit pour les débats des 10, 15 et 16 avril 2008.

Par télécopie du 3 avril 2008, X.________ a déclaré qu'elle se voyait
contrainte de refuser de prendre le risque d'une privation de liberté avant
procès et qu'elle se trouvait dès lors dans l'impossibilité de se présenter aux
débats du même jour. Elle n'a pas comparu.
B.b Par décision du même jour, le Président du Tribunal pénal de la Glâne a
rejeté la requête de relief formulée par X.________ le 21 décembre 2007 et mis
les frais de la procédure à la charge de cette dernière. En substance,
l'autorité cantonale a jugé, d'une part, qu'il était établi depuis le dépôt des
conclusions de l'expert judiciaire que X.________ était définitivement
incapable de comparaître. En refusant obstinément de requérir une dispense de
comparaître aux débats, l'intéressée avait contraint le Tribunal à rendre un
jugement par défaut et s'était donc volontairement soustraite à la justice, ce
qui constituait un motif de rejet de la requête de relief conformément à l'art.
207 al. 1 CPP/FR. L'attitude de X.________ relevait, d'autre part, de l'abus
manifeste d'un droit. Il ne faisait aucun doute, étant donné qu'elle justifiait
son absence aux débats de relief par le refus d'un sauf-conduit, qu'elle ne se
serait pas présentée non plus lors des débats des 10, 15 et 16 avril 2008, pour
lesquels elle avait également requis la délivrance d'un sauf-conduit.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision. Elle
conclut principalement à l'admission de sa requête de relief et, à titre
subsidiaire, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause
à l'autorité cantonale. Elle requiert, en outre, à titre provisionnel, la
suspension de la procédure pénale ouverte à son encontre jusqu'à droit connu
sur le présent recours, soit en particulier la suspension de la procédure
d'appel contre le jugement rendu par défaut le 13 décembre 2007. Elle requiert,
enfin, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par lettre du 13 mai 2008, le Président de la Cour de céans a informé la
recourante qu'il ne serait pas entré en matière sur sa requête de mesure
provisionnelle.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Interjeté par l'accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let.
b LTF), le recours est dirigé contre une décision rejetant sa demande de relief
d'un jugement pénal rendu par défaut. Il s'agit donc d'une décision rendue en
matière pénale (art. 78 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 209 al. 3 du Code de
procédure pénale du canton de Fribourg du 14 novembre 1996 (RS/FR 32.1), la
décision statuant sur la requête de relief est définitive. Cette disposition
réserve cependant le droit du condamné, dont la requête de relief a été
rejetée, de recourir en appel contre le jugement qui l'a condamné par défaut.
Il s'ensuit, d'une part, que le Président du Tribunal de la Glâne a statué en
qualité d'autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et
d'autre part, que la décision sur la question du relief permet à l'intéressé
d'emprunter les voies de recours ordinaires contre le jugement par défaut. On
doit donc tout d'abord se demander si une telle décision est finale au sens de
l'art. 90 LTF.

1.1 Une décision est finale au sens de l'art. 90 LTF lorsqu'elle met fin à la
procédure, que ce soit pour un motif déduit de la procédure ou du droit
matériel (ATF 133 III 629 consid. 2.2 p. 631 et les citations). Il n'est pas
nécessaire que l'autorité statue matériellement sur un droit ou y renonce pour
un motif qui exclut définitivement que la même prétention puisse être à nouveau
déduite en justice. Il suffit désormais que, de manière générale, la décision
mette un terme à une procédure (ATF 134 I 83 consid. 3.1, p. 86). Toute
décision qui ne peut être qualifiée de finale ou de partielle au sens de l'art.
91 LTF doit en principe être considérée comme une décision préjudicielle ou
incidente au sens des art. 92 et 93 LTF. Une décision est préjudicielle ou
incidente lorsqu'elle est rendue en cours de procès et ne constitue qu'une
étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle
ou matérielle, tranchée préalablement à la décision finale (ATF 133 III 629
consid. 2.2 p. 631).

1.2 Intervenant après un jugement par défaut, la procédure de relief n'a pas
pour objet de se prononcer sur la culpabilité du recourant et la fixation d'une
peine ou d'une mesure. La décision sur la requête de relief porte exclusivement
sur le point de savoir si les conditions permettant, selon le droit cantonal,
d'annuler un jugement rendu par défaut et de replacer les parties, le
défaillant en particulier, à l'ouverture de la procédure judiciaire de première
instance sont remplies. Il s'agit donc d'une pure décision de procédure. Cela
n'exclut cependant pas qu'elle puisse être finale.

Au moment où intervient la requête de relief, le jugement par défaut a été
rendu et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Le délai d'appel ne court en
effet que depuis le rejet de la requête de relief (Damien Piller et Claude
Pochon, Commentaire du Code de procédure pénale du canton de Fribourg, Fribourg
1998 n. 214.5, p. 330). On doit ainsi considérer, à ce stade, que la procédure
par défaut est close. Il s'ensuit que la requête de relief ouvre une nouvelle
procédure, formellement indépendante de la procédure qui a conduit au jugement
par défaut, mais susceptible de conduire à son annulation et à l'ouverture
d'une nouvelle procédure de première instance en cas d'admission de la requête
de relief. A l'instar de la décision rejetant une requête de revision au stade
du rescindant (cf. ATF 107 IV 133 consid. 1a in fine, p. 136), le rejet de
cette requête met un terme définitif à la nouvelle procédure ainsi ouverte, qui
a exclusivement pour objet le droit du condamné défaillant à être rejugé en
procédure ordinaire. Il est vrai que, simultanément, le rejet de la requête de
relief ouvre la voie de l'appel contre le jugement par défaut (art. 209 al. 3
et 211 al. 3 CPP/FR). Cette procédure de recours, qui a trait au fond de la
cause, a cependant non seulement un objet différent, mais intervient devant une
autre autorité (art. 209 al. 1 et 214 al. 1 CPP/FR). Il s'ensuit que la
décision rejetant la requête de relief en procédure pénale fribourgeoise, qui
met fin à la procédure de relief, constitue une décision finale au sens de
l'art. 90 LTF.

1.3 Le recours apparaît cependant irrecevable pour une autre raison. La
décision entreprise repose sur une double motivation. En pareil cas,
conformément à la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au
recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune des
motivations est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121).

Le relief du jugement par défaut a été refusé à la recourante tout d'abord
parce qu'il était établi qu'elle était incapable de prendre part à un procès
contradictoire en Suisse. En refusant de s'y faire représenter elle s'était
volontairement soustraite à la justice (arrêt entrepris, consid. I), ce qui
constitue un motif de refus du relief prévu par le droit cantonal de procédure
(art. 207 al. 1 CPP/FR). Par surabondance, l'autorité cantonale a jugé que la
demande de relief apparaissait abusive. Il ne faisait aucun doute aux yeux de
l'autorité cantonale, à supposer cette requête admise, que la recourante ne se
serait pas présentée non plus aux audiences consacrées au nouveau jugement des
faits (arrêt entrepris, consid. II) dès lors qu'elle avait justifié son absence
aux débats de relief par le refus d'un sauf-conduit, qu'elle avait d'ores et
déjà requis pour la phase de la reprise des débats de première instance
également la délivrance d'un sauf-conduit et que le premier sauf-conduit lui
avait été refusé. Or, une telle absence équivaut, à ce stade de la procédure,
au retrait de la requête de relief (art. 210 al. 3 CPP/FR).

On doit constater que l'argumentation de la recourante comporte des griefs
relatifs à l'appréciation erronée des pièces médicales, qu'elle reprend dans un
second temps sous l'angle de la violation de l'interdiction de l'arbitraire,
des critiques sur le reproche qui lui a été fait de n'avoir pas requis une
dispense de comparution ainsi que sur la violation de son droit d'être
entendue, qu'elle met en relation avec le refus du sauf-conduit qui paraît
avoir motivé son absence à l'audience du 3 avril 2008. On recherche en vain,
dans ses écritures, quelque développement que se soit relatif au pronostic de
son absence prévisible aux audiences de fond et à la question de l'abus de son
droit au relief du jugement par défaut.

2.
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Il était d'emblée
dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être
refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais de la procédure,
qui peuvent être réduits pour tenir compte de sa situation financière, qui
n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
L'assistance judiciaire est refusée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président du Tribunal pénal
de la Glâne.
Lausanne, le 12 juin 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Vallat