Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.356/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_356/2008

Arrêt du 11 août 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Zünd.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
tous représentés par Me Alexis Overney, avocat,
Ministère public de l'État de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
intimés.

Objet
Diffamation (art. 173 ch. 1 CP),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 2 avril 2008.

Faits:

A.
Par jugement du 11 septembre 2006, le Juge de police de la Broye a condamné
X.________ pour diffamation à une peine de 10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, au paiement des frais et à celui d'une indemnité pour
tort moral de 100 fr. à chacune des cinq parties civiles, dont il a pris acte
de l'engagement de reverser ces sommes à la Fondation Théodora.

B.
Sur recours du condamné, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg
a confirmé pour l'essentiel ce jugement, tout en admettant partiellement le
recours, en ce sens que X.________ est condamné à une peine pécuniaire de 10
jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant
fixé à 100 fr.

Cet arrêt repose pour l'essentiel sur les constatations de fait suivantes:

X.________, qui a notamment été le Syndic de la commune de Y.________, était
domicilié dans cette dernière jusqu'en 1998. Il est actuellement encore
propriétaire d'un chalet sis dans le quartier de Z.________, et ce depuis 1979.
Depuis 1996, un litige administratif l'oppose à la commune de Y.________,
relativement à ce dernier bien-fonds.

Le 13 novembre 2004, les autorités communales ont réuni les habitants du
quartier de Z.________ pour leur expliquer les améliorations routières
envisagées et les informer sur les travaux à entreprendre.

Le 4 février 2005, X.________ a rédigé, à titre privé, un « procès-verbal de la
séance des propriétaires fonciers de Z.________ », qu'il a distribué à une
trentaine d'habitants du quartier de Z.________ et qu'il a envoyé au Conseil
d'Etat du canton de Fribourg, à la Préfecture de la Broye, au Conseil communal,
à deux commissions de la commune ainsi qu'au syndicat des améliorations
foncières de la région. Ce document, ainsi diffusé, contiendrait, de l'avis du
Syndic (E.________) et de quatre membres du Conseil communal (B.________,
D.________, A.________ et C.________) deux allégations calomnieuses ou
diffamatoires.

Le premier passage faisait allusion à une fête organisée par la commune,
rassemblant les habitants de nombreuses communes en Europe, dans les termes
suivants: « il y a lieu également de se poser la question si les contributions
immobilières payées par les propriétaires et pour certains citoyens frustrés de
voir utiliser le denier public pour financer des rencontres festives
internationales (caprices de conseillers) avant de respecter les engagements
pris antérieurement ».

Le second extrait se référait à un litige entre le recourant et le Conseil
communal, celui-là reprochant à celui-ci de lui avoir strictement imposé le
règlement de quartier sur la couleur des façades alors que d'autres
propriétaires auraient bénéficié de dérogations accordées pour des motifs qui
l'auraient trompeusement et volontairement amené à ne pas faire opposition à
leurs projets. Le passage querellé a le libellé suivant: « une sommation fixant
un délai au 11 février 2005 a également été adressé par mes soins [du
recourant] au Conseil d'État pour obtenir une décision sur les conséquences et
effets du dol et de la tromperie ».

C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 avril 2008, en
concluant principalement à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la
cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Interjeté dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par l'accusé qui
a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF) et dirigé
contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le
présent recours est recevable au regard des art. 78 al. 1, 81 al. 1 let. b, 90
et 100 al. 1 LTF).

2.
Le recours n'est ouvert au Tribunal fédéral que pour les violations du droit
prévues aux art. 95 et 96 LTF.

2.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous
peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés par le recourant; il
n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance,
toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus
discutées devant lui.
En l'espèce, le recourant conteste exclusivement la réalisation de l'infraction
dans les deux cas pour lesquels il n'a pas été acquitté par les autorités
cantonales. La peine n'est en soi pas litigieuse.

2.2 Dans le cadre du litige ainsi défini et sous réserve de la violation des
droits constitutionnels et des questions relevant du droit cantonal ou
intercantonal, qu'il ne peut examiner que si le grief a été invoqué et motivé
de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal
fédéral examine d'office l'application du droit (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
limité ni par les arguments soulevés dans le mémoire de recours ni par le
raisonnement de l'autorité précédente; il peut admettre le recours pour
d'autres motifs que ceux avancés par le recourant ou, au contraire, le rejeter
en adoptant une argumentation différente de celle retenue par l'autorité
précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). A cet effet, il conduit
son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été
établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon
manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf.
Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation du
Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135). Le recourant qui entend s'écarter
des faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al.
2 LTF seraient remplies, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte
d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf.
ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).

3.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant la partie
générale du Code pénal (RO 2006 p. 3459 ss), mais que les allégations dénoncées
comme attentatoires à l'honneur - ou diffamatoires - ont été proférées en
février 2005, l'ancien droit est, à teneur des art. 2 al. 2 et 389 al. 1 CP,
applicable sauf si le nouveau droit est plus favorable au recourant. Comme la
peine de jours-amende avec sursis prononcée en l'espèce, qui est incontestée,
est plus favorable au recourant que la peine d'emprisonnement, avec ou sans
sursis, ou que la peine d'amende, nécessairement ferme, qu'il encourrait en cas
de condamnation fondée sur l'ancien droit, les nouvelles dispositions légales
sont applicables.

De même, le régime de la prescription de l'action est similaire dans les deux
droits (art. 178 al. 1 et 72 al. 2 par. 2 i.f. aCP et 178 al. 1 CP) et la prise
en considération du temps qui s'est écoulé entre la commission de l'infraction
et l'échéance prochaine du délai de prescription est semblable (art. 64 i.f.
aCP et art. 48 let. e CP). Au demeurant, en ne remettant pas en cause la peine
infligée, le recourant ne tire aucun moyen de cette circonstance atténuante.

4.
4.1 L'art. 173 ch. 1 CP protège la réputation d'être une personne honorable,
c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire
selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal
est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute
assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme.

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se
fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit,
dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit
être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises
séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son
ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités).

Quant à la preuve de la bonne foi, elle est apportée lorsque l'accusé démontre
qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la
véracité de ce qu'il alléguait. Une prudence particulière doit être exigée de
celui qui donne une large diffusion à ses allégations (ATF 132 IV 112 consid. 4
p. 117; 128 IV 53 consid. 2a p. 62), ce qui est notamment le cas de la presse
qui doit faire preuve d'une grande circonspection (arrêt non publié 6S.138/2000
du 4 décembre 2000, consid. 5a), l'art. 173 CP devant toutefois être interprété
conformément à la constitution, compte tenu des droits fondamentaux pouvant
entrer en conflit (ATF 131 IV 160 consid. 3.3.1 p. 163 et les références).
Enfin, la défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui
incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant
que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait
de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le
droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui; il doit agir de bonne foi et
avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à
cette autorité (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n.
79 ad art. 173 CP p. 557 s. et la jurisprudence citée; RIKLIN, Commentaire
bâlois, vol. II, 2ème éd., Bâle 2007, n. 17 ad art. 173 CP p. 815).

4.2 Dans la discussion politique, l'atteinte à l'honneur punissable n'est
admise qu'avec retenue et, en cas de doute, doit être niée. La liberté
d'expression indispensable à la démocratie implique que les acteurs de la lutte
politique acceptent de s'exposer à une critique publique, parfois même
violente, de leurs opinions. Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la
bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités politiques qu'elle
croit avoir. Échappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire
apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la
réputation dont elle jouit comme politicien ou à ébranler la confiance qu'elle
a en elle-même par une critique la visant en tant que politicien. La critique
ou l'attaque porte toutefois atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal
si, sur le fond ou dans la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les
qualités de l'homme politique et la valeur de son action, mais est également
propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain.

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se
fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit,
dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit
être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises
séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son
ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les références).

4.3 Concernant le premier passage litigieux, la décision entreprise retient que
le recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi, lorsqu'il invite les
propriétaires du quartier à « se poser la question si les contributions
immobilières payées par les propriétaires n'ont pas été utilisées pour financer
des rencontres festives internationales (caprices de conseillers) », puisque
l'auteur du tract savait, longtemps avant de le rédiger, qu'un montant de
20'000 fr. (recte: 25'000 fr., selon la pièce 3004 du dossier cantonal, et non
pas 23'000 fr. comme l'indique l'arrêt attaqué, consid. 6d/bb p. 7) était
inscrit au budget pour la couverture de cette dépense.

Certes, le recourant pouvait contester l'opinion de l'autorité municipale en
considérant que ce montant ne devait pas entrer dans un budget de
fonctionnement, et le faire valoir dans le cadre de la discussion politique
relative à la gestion de la commune. À cet égard, s'il est exact que la somme
de 25'000 fr. a été budgetée, l'attention de l'assemblée communale n'a pas été
attirée sur cette ligne budgétaire qui n'a pas été présentée comme telle,
n'ayant pas fait l'objet d'un point de l'ordre du jour de la séance du 16
janvier 2004. Toutefois, la question n'est pas de savoir si le Conseil communal
a manqué de clarté dans l'établissement du projet de budget ou s'il a tenté
d'éviter les réactions des membres de l'assemblée communale en ne mentionnant
pas explicitement ce poste, dont le bien-fondé et le montant auraient dû être
discutés. Ce qui est décisif, par contre, réside dans le fait que le recourant
connaissait, bien avant de rédiger son tract, l'inscription au budget d'un
montant important en faveur de l'association « M.________ », et qu'il ne
pouvait dès lors pas jeter le soupçon que les contributions immobilières payées
par les propriétaires auraient pu être détournées au profit d'une activité dont
il n'appartient pas au juge pénal d'examiner la pertinence au regard de
l'intérêt public.

En liant sa critique - peut-être légitime - de cette dépense au soupçon que son
financement proviendrait des « contributions immobilières payées par les
propriétaires », alors qu'il savait depuis longtemps qu'une somme importante
était budgetée à cet effet, même de manière peu transparente, le recourant a
exposé les membres du Conseil communal visés au mépris, en leur qualité d'être
humain. Sa démarche allait au-delà de la confrontation des points de vue dans
le contexte civique ou politique de la gestion d'une commune. Dans ce sens, il
répond de l'infraction commise relativement à la première assertion, ce qui
entraîne le rejet du recours sur ce point et la confirmation de la décision
entreprise.

4.4 Dans le second passage litigieux, le recourant, qui se plaignait de n'avoir
pu faire valoir ses droits de propriétaire dans le cadre d'éventuelles
oppositions à des requêtes en autorisations de construire de voisins, vu
l'attitude du Conseil communal, s'est exprimé comme suit: « une sommation
fixant un délai (...) a également été adressée par mes soins au Conseil d''État
pour obtenir une décision sur les conséquences et effets du dol et de la
tromperie ».
4.4.1 Cette dernière déclaration sort du domaine de l'activité politique, pour
entrer dans celui de la gestion des procédures (en l'espèce d'aménagement du
territoire et de police des constructions) par le Conseil communal. Sur ce
point, la Cour cantonale a également jugé que cette deuxième allégation était
attentatoire à l'honneur des conseillers communaux pris à partie. De plus, en
raison des explications qu'il avait reçues du Conseil d'État et des
considérants de l'arrêt que le Tribunal administratif cantonal avait rendu dans
sa cause le 23 mars 2000, le recourant ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi,
ni rapporter la preuve de la véracité de ses propos.

À ce sujet, la Cour d'appel cantonale ne peut guère invoquer l'arrêt du
Tribunal administratif cantonal du 23 mars 2000, qui a traité du fond de la
procédure de police des constructions concernant la réserve, en faveur des
communes, de la couleur des bâtiments, dès lors que la juridiction
administrative ne s'est pas penchée sur l'attitude des parties en procédure,
mais uniquement sur l'application du droit matériel. Ainsi, le Tribunal
administratif a retenu que sa cognition était limitée à l'interdiction de
l'arbitraire et à la censure d'une décision manifestement déraisonnable (arrêt
du Tribunal administratif précité du 23 mars 2000, consid. 2a p. 4), ce qui
n'était pas le cas en l'espèce. De même, la dérogation accordée à un autre
bâtiment n'était « à tout le moins (...) pas arbitraire », puisque ce dernier
se situait à la limite de la zone résidentielle, à proximité d'ouvrages qui
n'avaient pas les caractéristiques de chalets, comme ceux intégrés dans la zone
résidentielle de vacances dans laquelle est implantée la maison du recourant.
4.4.2 Concernant l'attitude de sa partie adverse, représentée par les membres
du Conseil communal, le recourant a pu s'adresser à l'autorité de surveillance
des communes, soit successivement le Préfet du district et le Conseil d'État.
Cette dernière autorité a résumé les démarches qui ont eu lieu suite à ces
dénonciations, et à l'occasion desquelles le recourant a pu obtenir nombre de
renseignements sur les difficultés qu'il a rencontrées avec les représentants
de l'autorité communale (dossier cantonal, pièce n° 9124). Dans ce même
courrier, du 24 février 2003, expressément cité par la juridiction intimée, le
Conseil d'État annonce au recourant qu'il a également enjoint le Conseil
communal de lui délivrer un certificat de bonnes moeurs, dont il avait
impérativement besoin pour rendre visite à son fils, qui résidait à l'époque
aux États-Unis. Sur ce point le recourant a obtenu gain de cause de la part de
l'autorité de surveillance, qui a sanctionné de la sorte le déni de justice
formel du Conseil communal.

Ces circonstances n'autorisaient toutefois pas le recourant, qui avait reçu de
nombreuses explications à l'occasion des entretiens qu'il avait eus avec
diverses autorités, de clore le « procès-verbal » du 4 février 2005 (pièce
2008) en mentionnant un nouveau courrier au Conseil d'État « pour obtenir une
décision sur les conséquences et effets du dol et de la tromperie ». Même si le
recourant se sentait légitimé à se plaindre de l'attitude des membres du
Conseil communal auprès des autorités de surveillance, il ne pouvait guère
évoquer le comportement de ces dernières en les taxant « de dol et de tromperie
», sans risquer de faire naître dans l'esprit d'un lecteur moyen, normalement
attentif mais pas spécialement informé de l'ensemble du litige, le soupçon que
les conseillers communaux visés était malhonnêtes et apparaissaient ainsi
méprisables en tant qu'êtres humains, indépendamment d'un comportement
éventuellement critiquable en leur qualité de magistrats communaux.

Dans ce sens aussi, la seconde assertion paraît attentatoire à l'honneur, de
sorte que le recours doit être rejeté et la décision de la Cour d'appel
cantonale confirmée.

5.
5.1 En résumé, la présente procédure est un cas-limite. Dans la première
hypothèse, s'agissant de l'expression d'un débat politique concernant
l'affectation de fonds communaux à une manifestation dont la pertinence et les
modalités pouvaient être critiquées, le recourant a excédé la tolérance admise
en cette matière. Dans la seconde où le recourant avait le droit de saisir les
autorités de surveillance, voire de faire part de ses réserves à d'autres
administrés se trouvant dans la même situation que lui (les propriétaires
fonciers du même quartier et de la même zone d'affectation), il aurait dû
rester dans les bornes d'une critique utile à la défense de ses droits, sans
empiéter sur la considération que peuvent revendiquer les membres du Conseil
communal visés en tant qu'êtres humains et que l'art. 173 al. 1 CP protège.

Comme le recourant ne remet pas en cause la quotité de la peine infligée, il
n'y a pas lieu d'examiner plus avant tous ces éléments sous l'angle de l'art.
47 CP.

5.2 Vu l'issue du litige, le recourant sera condamné aux frais judiciaires.
Aucune indemnité ne sera versée aux parties plaignantes, dont les
déterminations n'ont pas été requises.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 11 août 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey