Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.345/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_345/2008 /rod

Arrêt du 30 mai 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, Case postale 2050,
1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Refus de donner suite,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité
de plainte, du 28 mars 2008.

Faits:

A.
Par une décision du 28 mars 2008, l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal
valaisan a rejeté la plainte de X.________ contre le refus de donner suite à sa
dénonciation accusant d'anciens collègues de fausse déclaration d'une partie en
justice et de faux témoignage (art. 306 et 307 CP). Les propos dénoncés avaient
été tenus dans le cadre d'un procès civil consécutif au licenciement de la
dénonciatrice.

En bref, l'autorité cantonale a considéré que les déclarations des témoins
constituaient l'expression d'opinions personnelles plutôt que des constatations
de fait. Les soupçons de la dénonciatrice paraissaient donc insuffisants.

B.
En temps utile, l'intéressée a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en
matière pénale et d'un recours constitutionnel subsidiaire ayant une teneur
quasi identique. Tous deux tendent à l'annulation de la décision du 28 mars
2008, sous suite de frais et dépens.

En résumé, la recourante estime qu'un refus de suivre ne lui permet plus de
faire valoir ses droits et que son crédit professionnel est bafoué au point de
rendre difficile sa recherche d'emploi. Son certificat de travail ne
contiendrait aucune allusion à une faute professionnelle, alors que les propos
des témoins laissaient entendre le contraire (sécurité des patients pas
optimale, inobservation des ordres médicaux). Le Tribunal cantonal aurait
apprécié les faits et les preuves de manière arbitraire.

Considérant en droit:

1.
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement
irrecevables.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 et la jurisprudence citée).

2.
Le recours en matière pénale peut être formé notamment pour violation du droit
fédéral, y compris les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 IV
286 consid. 1.2). Cela signifie ici que le grief d'arbitraire présenté entre
dans le cadre de ce recours et qu'il n'y a pas place pour un recours
constitutionnel subsidiaire.

3.
L'art. 81 LTF prévoit la qualité pour former un recours en matière pénale. Le
simple lésé, par opposition à la victime au sens de la LAVI, n'a en principe
pas cette qualité pour recourir (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3). Selon l'art. 2
al. 1 LAVI, la victime est une personne qui a subi, du fait de l'infraction
dénoncée, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou
psychique. Le simple lésé n'est pas habilité à recourir sur le fond ni à
contester l'état de fait (ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb et la jurisprudence
citée).

En l'espèce, la recourante n'est pas une victime au sens de la LAVI. Certes,
elle mentionne qu'une lettre contenant une liste importante de reproches de
trois de ses anciennes collègues l'avait choquée et touchée dans sa santé
(mémoire p. 7 ch. 2 al. 3). Cela est insuffisant pour lui conférer la qualité
de victime. En effet, d'une part elle ne précise pas l'importance de cette
atteinte à sa santé. D'autre part, elle a reçu copie de la lettre le 17 janvier
2003 et n'a ouvert l'action civile que le 17 septembre 2003. Dans ce cadre, les
propos dénoncés ont été tenus entre le 2 juin et le 23 décembre 2005 (mémoire
p. 8). On ne discerne donc pas quelle atteinte directe à sa santé ils auraient
causée.

N'étant pas une victime, la recourante n'a pas qualité pour former un recours
en matière pénale. Ses griefs, qui se limitent à invoquer une appréciation
arbitraire des preuves et des faits, sont ainsi irrecevables.

4.
La recourante supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Autorité de plainte.
Lausanne, le 30 mai 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink