Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.342/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_342/2008 /rod

Arrêt du 20 mai 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050,
1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Refus de donner suite (escroquerie, gestion déloyale),

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité
de plainte, du 31 janvier 2008.

Faits:

A.
X.________ a déposé notamment une dénonciation contre son tuteur et contre la
Chambre pupillaire pour escroquerie et gestion déloyale.

Le 20 décembre 2007, l'autorité compétente a refusé de donner suite.

B.
Statuant par une décision du 31 janvier 2008 sur la plainte du dénonciateur
contre le refus de suivre, l'autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan
a constaté qu'elle était tardive et insuffisamment motivée. Elle a été déclarée
irrecevable.

Selon les pièces postales, cet acte judiciaire a été retiré le 1er février 2008
par le dénonciateur.

C.
Par un envoi mis à la poste le 30 avril 2008, le dénonciateur a saisi le
Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de la décision du 31
janvier 2008, car la tardiveté et l'insuffisance de la motivation auraient été
retenues à tort.

Considérant en droit:

1.
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement
irrecevables.

2.
En l'espèce, le recourant a reçu la décision attaquée le 1er février 2008. Le
délai de recours de 30 jours, prévu à l'art. 100 al. 1 LTF, n'a manifestement
pas été observé puisque l'envoi de l'intéressé a été mis à la poste le 30 avril
2008. Le recours est tardif donc irrecevable.

3.
Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Autorité de plainte.
Lausanne, le 20 mai 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink