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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.340/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_340/2008

Arrêt du 13 juin 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant,
Ferrari et Favre.
Greffière: Mme Bendani.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Calomnie qualifiée,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 22 octobre 2007.

Faits:

A.
Par jugement du 6 juillet 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de l'Est vaudois a notamment condamné X.________, pour calomnie qualifiée, à
une peine privative de liberté de dix mois, révoqué le sursis qui lui avait été
accordé le 11 octobre 2005 et ordonné l'exécution de la peine de quinze mois
d'emprisonnement sous déduction de la détention préventive.

Par arrêt du 22 octobre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision de première
instance.

B.
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
B.a X.________ a créé il y a quelques années l'association Y.________ qu'il
dirige. Depuis lors, il voue une partie de son existence à combattre ce qu'il
appelle les dysfonctionnements judiciaires.
B.b Le 14 février 2002, A.________, juge au Tribunal d'arrondissement de La
Côte, a présidé une audience à l'issue de laquelle X.________ a été condamné à
quarante-cinq jours d'emprisonnement, notamment à raison de lésions corporelles
commises sur son épouse. Le condamné en a conçu une haine tenace envers ce
magistrat. Il s'en est pris à lui à plusieurs reprises, l'accusant notamment de
trahir les devoirs de sa charge et de falsifier le cour de la justice.

Dès 2004, X.________ a rédigé, distribué, voire publié, plusieurs tracts dans
lesquels il accuse A.________ notamment d'être corrompu, d'être un fraudeur
judiciaire, de condamner sans preuve, de cautionner la corruption, d'accepter
des pots-de-vin, d'avoir étouffé une affaire de fausses factures, forgé des
faux, déformé les témoignages et inventé des faits.
B.c B.________, ancien Président du Tribunal de la Veveyse, s'est occupé, de
1994 à 1996, du divorce des époux Z.________. Depuis lors, C.Z.________
l'accuse, ainsi que l'ancien avocat de son épouse, feu Me D.________, d'avoir
ourdi un complot à son encontre et d'avoir favorisé une escroquerie dont il
aurait été victime, en lui faisant verser des pensions alimentaires à l'étude
de Me D.________, où travaillait le fils de B.________. Les autorités
judiciaires fribourgeoises ont rendu plusieurs décisions faisant état de la
parfaite intégrité de ce juge. Les autorités politiques de ce canton ont
également rendu une décision favorable au magistrat mis en cause. Enfin, en
2003, le Conseil d'Etat fribourgeois a invité C.Z.________ à cesser ses
agissements à l'égard de B.________.

Le 25 juin 2005, X.________ a manifesté devant l'appartement des époux
B.________, en compagnie de dix autres personnes. A cette occasion, il a
notamment accusé ce magistrat d'avoir prêté assistance à l'avocat D.________
pour « plumer » C.Z.________. En février et juillet 2005, il a rédigé et signé
des tracts contenant des propos similaires, qui ont été distribués à divers
endroits et mis en ligne sur le site internet d'Y.________.
B.d Le 9 mars 2004, l'Office vétérinaire du canton de Genève, dirigé par
E.________, a ordonné le séquestre et la vente du troupeau de chèvres des époux
P.________, en raison de la dégradation manifeste des conditions de détention
et d'affouragement des animaux.

Le 12 août 2004, X.________ a rédigé et signé un tract, dans lequel il qualifie
E.________ notamment de « fonctionnaire arbitraire » et la met en cause pour «
servir les intérêts de quelques roitelets politiques genevois ». Ce tract a été
mis en ligne sur le site internet d'Y.________ et partiellement reproduit dans
la presse. Le 29 juin 2007, X.________ a adressé au rédacteur en chef du
journal « 24 Heures » une lettre dans laquelle il réaffirme les accusations
portées à l'encontre d'E.________ et la qualifie de « fonctionnaire méprisable
».
B.e Le notaire F.________ a été contacté en novembre 1995 par un notaire et une
étude d'avocats parisiens, qui lui demandaient d'intervenir au profit d'un
inventeur grugé, le dénommé G.________. Il devait établir des conventions, puis
recevoir le dépôt de fonds en vue de dédommager G.________, dans le cadre d'un
litige divisant ce dernier à d'autres personnes. F.________ a préparé plusieurs
projets de conventions, mais n'a ouvert aucun compte et n'a jamais reçu
d'argent. En janvier 1996, G.________ a déposé une plainte pénale contre le
notaire, l'accusant d'escroquerie. Cette procédure a été classée.

Le 17 janvier 2005, X.________ a rédigé et signé un tract dans lequel il
qualifie F.________ d'escroc et affirme qu'il aurait participé à un complot
international visant à extorquer des fonds à G.________. Ce tract a été mis en
ligne sur le site d'Y.________ et transmis aux médias ainsi qu'à diverses
personnalités politiques.

C.
Agissant personnellement, X.________ dépose un recours en matière pénale au
Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt
cantonal. Il requiert l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
défini par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont
été invoqués ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité précédente (ATF 130 III 297 consid. 3.1).

Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter,
comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions
juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui.
Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou
sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a
pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106
al. 2 LTF).

Partant, dans la mesure où le recourant se contente de critiquer les faits ou
le raisonnement de l'autorité cantonale sans invoquer, ni démontrer la
violation de droits précis, ses critiques sont irrecevables. Tel est notamment
le cas pour les griefs formulés aux chiffres I à XVI du mémoire de recours.

1.2 Selon l'art. 80 al. 1 LTF, seul l'arrêt de dernière instance cantonale peut
faire l'objet du recours. Dès lors, le recours est irrecevable dans la mesure
où l'intéressé critique le jugement de première instance ou toutes autres
décisions autre que l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 octobre 2007.

2.
Invoquant une violation du droit d'être entendu et une inégalité de traitement,
le recourant reproche aux juges vaudois d'avoir refusé l'enregistrement des
débats, une simple verbalisation étant insuffisante.

2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique le droit
pour les parties à une procédure pénale d'obtenir que les déclarations de
parties, témoins ou experts, qui sont importantes pour l'issue du litige,
soient consignées dans un procès-verbal. Ce droit vise à leur permettre de
participer à l'administration des preuves et, surtout, de se déterminer sur
leur résultat. Il tend également à permettre à l'autorité de recours d'exercer
son contrôle (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 s.). Le droit d'être entendu est
respecté si la partie qui le souhaite a la possibilité de requérir en tout
temps, par voie incidente, la retranscription de déclarations importantes et de
recourir contre un éventuel refus, comme le prévoit le droit de procédure pénal
vaudois (ATF 126 I 15 consid. 2b/aa et bb non publiés).

Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit
des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114; 131 I 1 consid. 4.2 p. 7).

2.2 La Cour de cassation a relevé que le recourant a eu l'occasion de faire
verbaliser les déclarations des témoins qu'il estimait utiles, de sorte que
l'enregistrement des débats n'était pas nécessaire pour garantir son droit
d'être entendu. De plus, elle a constaté que l'intéressé n'a pas précisé en
quoi l'enregistrement des débats aurait pu influer, de manière concrète, sur la
décision entreprise.

Cette appréciation n'est pas critiquable. En effet, le droit d'être entendu du
recourant a été garanti par son droit d'obtenir la verbalisation des
déclarations faites lors des débats, ce qu'il ne conteste pas, de sorte qu'un
enregistrement ne se justifiait pas. Le fait que certaines autorités
alémaniques aient éventuellement adopté ce dernier procédé est sans pertinence,
chaque canton restant libre d'organiser les audiences judiciaires comme il
l'entend dans le cadre de ses lois de procédure. Par ailleurs, le recourant,
s'il se réfère, dans ses pièces correspondant aux annexes 19 à 21, à une
analyse des débats d'une précédente procédure, ne relève en revanche aucun
défaut particulier dans les retranscriptions faites dans les procès-verbaux de
la présente affaire. Enfin, contrairement à ce que semble penser l'intéressé,
l'enregistrement des débats ne pouvait empêcher les juges vaudois de se référer
à d'autres pièces du dossier tel que le message du 5 novembre 2006 qu'il a
adressé à H.________. Dès lors, on ne discerne pas en quoi la verbalisation des
auditions aurait été insuffisante et l'enregistrement des débats nécessaire
pour garantir le droit d'être entendu de l'intéressé. Le grief est donc vain.

Pour le reste, le recourant ne saurait se prévaloir d'une inégalité de
traitement au motif que, dans deux cas isolés, les débats ont été enregistrés,
l'oralité étant la règle et l'enregistrement des audiences n'étant pas prévu
par la procédure pénale vaudoise (cf. art. 325 et 340 CPP/VD).

3.
Invoquant l'arbitraire et une violation de son droit d'être entendu, le
recourant reproche aux autorités vaudoises d'avoir refusé l'audition des
dénommés I.________, J.________, K.________, L.________ et M.________, alors
que ces témoignages devaient démontrer la vérité des accusations qu'il a
portées à l'encontre de A.________.

3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à
ses offres de preuves pertinentes (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.; 127 V
431 consid. 3a p. 436). Le droit de faire administrer des preuves suppose que
le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit
nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les
formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb
p. 505). Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).

3.2 Le recourant a été condamné pour avoir, entre autre, reproché à A.________
d'avoir intentionnellement faussé l'administration de preuves dans le cadre du
jugement qu'il a rendu le 14 février 2002 et notamment d'avoir forgé
trente-quatre faux, déformé des témoignages et inventé des faits. Les juges
vaudois ont considéré que l'audition des témoins I.________, J.________,
K.________, L.________ et M.________, ne pouvait aboutir à la découverte
d'éléments nouveaux et pertinents pour se prononcer sur les accusations
précitées. Ils ont ajouté que le recourant ne précisait pas sur quels points
prétendument décisifs ces témoins devaient être entendus et en quoi leurs
déclarations étaient susceptibles d'influer sur le jugement entrepris.

Dans la motivation de son recours, le recourant précise que les témoignages de
K.________, J.________ et M.________ ont été tronqués par A.________, que
L.________ n'a pas été entendu par ce magistrat et que I.________ aurait dû
expliquer pour quelle raison il avait ignoré, à l'époque, toutes ses requêtes
d'instruction. Ce faisant, le recourant ne critique pas de manière convaincante
et suffisante l'argumentation cantonale. En effet, le simple fait d'affirmer
que les témoignages de K.________, J.________ et M.________ figurant dans le
jugement du 14 février 2002 seraient faux ou incomplets ne permet en aucun cas
de conclure à la véracité des accusations portées à l'encontre du juge
A.________. Par ailleurs, la lecture même des critiques formulées par le
recourant, dans les pièces correspondant à ses annexes 20 et 21, ne justifie en
rien les propos tenus envers le magistrat mis en cause. Pour le reste, le
recourant n'explique pas de quelle manière les témoins L.________ et I.________
auraient pu se prononcer sur les accusations portées à l'encontre de
A.________, ni en quoi leurs déclarations auraient pu influer sur le jugement
de la présente cause. Ainsi, aucun élément ne permet de conclure que les
témoignages sollicités auraient pu avoir une quelconque pertinence et la
critique du recourant est par conséquent infondée.

4.
Invoquant une violation de la liberté d'expression, le recourant soutient qu'il
était en droit de dénoncer les abus commis par A.________ et E.________.

A l'instar d'autres droits fondamentaux, la liberté d'expression n'a pas valeur
absolue. Des restrictions peuvent y être apportées, si elles reposent sur une
base légale suffisante, sont dans l'intérêt public et demeurent proportionnées
(cf. art. 36 Cst.). La calomnie est réprimée par l'art. 174 CP, qui protège le
droit à l'honneur. La condamnation du recourant de ce chef repose donc sur une
base légale suffisante et poursuit un but légitime de protection de la
réputation et des droits d'autrui. Il est établi que le recourant a
délibérément voulu ruiner la réputation des plaignants. Dans ces conditions,
son droit de s'exprimer librement ne saurait l'emporter sur le droit des lésés
à la protection de leur honneur. Sa condamnation pour calomnie ne saurait ainsi
être qualifiée de disproportionnée et d'incompatible avec la liberté d'opinion.
Le grief est donc rejeté.

5.
Invoquant l'arbitraire, le recourant conteste les faits retenus par la Cour de
cassation pour admettre qu'il connaissait la fausseté de ses allégations.

Compte tenu des exigences de motivation prévues par l'art. 106 al. 2 LTF, le
recourant qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner à
critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où
l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; il ne saurait, en
particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction
cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette
décision est fondée sur une application de la loi ou une appréciation des
preuves manifestement insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière
sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 589).
Il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire
préférable; la décision attaquée n'est, de surcroît, annulée que si elle se
révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat
(ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211).

5.1 S'agissant des accusations portées à l'encontre de F.________, le recourant
soutient n'avoir jamais fait allusion, dans ses tracts, au fait que le notaire
lui-même avait cru avoir été entraîné dans une opération de blanchiment. Il
prétend également avoir démontré, par la production des pièces reproduites dans
ses annexes 22 à 25 et 31, les agissements mal intentionnés de cette personne.
Se référant aux pièces correspondant à ses annexes 17 et 18 ainsi qu'à son
analyse du jugement de première instance, il se plaint encore de
l'interprétation donnée par les juges au courriel qu'il a adressé le 5 novembre
2006 à H.________.

Selon la Cour de cassation, le recourant a exposé que F.________ lui-même avait
cru avoir été entraîné dans une opération de blanchiment d'argent. Elle a
toutefois repris cette affirmation du recours cantonal de l'intéressé (cf.
recours adressé à la Cour de cassation, p. 10) et n'a jamais prétendu que ces
propos ressortaient des tracts incriminés. Le premier grief du recourant est
dès lors vain.

S'agissant de la seconde partie de son argumentation, le recourant se contente
de produire à nouveau une multitude de pièces et de contester les faits, sans
invoquer ni démontrer d'arbitraire conformément aux exigences légales. Purement
appellatoire et donc insuffisamment motivée, une telle critique est
irrecevable. Par ailleurs, on ne discerne pas en quoi les pièces auxquelles se
réfère l'intéressé seraient susceptibles de démontrer que celui-ci avait des
raisons de croire à la culpabilité du notaire, alors que, d'une part, les
procédure judiciaires intentées par G.________ n'ont jamais abouti et que,
d'autre part, les enquêtes ouvertes à l'encontre de F.________ n'ont jamais
mené à sa condamnation, mais bien au contraire abouti à la constatation de sa
parfaite intégrité.

Enfin, à la lecture des pièces correspondant aux annexes 17 et 18,
l'interprétation faite par les autorités vaudoises du courriel du 5 novembre
2006 selon laquelle le recourant n'accordait pas foi aux accusations de
G.________ ne peut être qualifiée d'arbitraire. Partant, les critiques
invoquées sont infondées.

5.2 En ce qui concerne les propos qu'il a tenus au sujet d'E.________, le
recourant, se référant aux pièces correspondant à ses annexes 11, 12, 13a, 13b
et 16, explique que les époux P.________ étaient l'objet de chicanes des
services vétérinaires, que l'état général de leur troupeau de chèvres était en
règle et qu'E.________, qui a menti en procédure, n'est d'ailleurs plus
vétérinaire cantonal, suite au tollé qu'elle a suscité dans la presse, au
printemps 2007, en raison de ses abus de pouvoir réitérés.

Par cette argumentation, le recourant se contente d'opposer sa propre
appréciation des preuves et sa version des faits à celles des juges cantonaux,
sans démontrer d'arbitraire au sens défini ci-dessus. Par ailleurs, la seule
lecture des annexes précitées ne permet pas de conclure à une constatation
arbitraire des faits par les juges cantonaux, ni de justifier les propos
attentatoires prononcés à l'encontre d'E.________. Le grief est donc infondé.

5.3 Au sujet des écrits qu'il a diffusés à propos de B.________, le recourant
conteste avoir accusé ce juge d'avoir détourné des pensions alimentaires et de
s'être associé à l'avocat D.________. Se prévalant de la pièce correspondant à
son annexe 9, il soutient avoir démontré que ce conseil a détourné les pensions
de sa cliente pendant plusieurs années, ce qui n'aurait pas été possible sans
le concours du magistrat précité.
La première partie de l'argumentation du recourant est purement appellatoire et
donc irrecevable. Pour le reste, la pièce dont il se prévaut concerne une
lettre d'D.________ du 20 février 2001 qui renseigne sa cliente, Dame
Z.________, sur les honoraires dus, mais ne permet en aucun cas de penser à des
détournements de pensions, effectués avec la complicité de B.________, et
encore moins de les démontrer. Le grief est donc rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.

6.
Le recourant critique la peine infligée et la révocation du sursis qui lui a
été accordé le 11 octobre 2005, sans toutefois mentionner, ni démontrer la
violation d'un quelconque droit. Insuffisamment motivée, son argumentation est
irrecevable.

7.
Invoquant le droit à un juge impartial, le recourant critique le rejet de sa
requête de récusation du Président S.________. Ce grief est irrecevable, le
Tribunal fédéral s'étant déjà prononcé, à plusieurs reprises, sur cet argument
(cf. arrêts 1P.820/2006 du 6 mars 2007 et 1B_106/2007 du 20 juin 2007).

8.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme
ses conclusions étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire ne
peut être admise (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant doit supporter les frais,
fixés en fonction de sa situation financière (art. 66 LTF).

La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 13 juin 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:

Wiprächtiger Bendani