Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.337/2008
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_337/2008 /rod

Arrêt du 7 janvier 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Favre, Zünd et Mathys.
Greffière: Mme Angéloz.

Parties
C.________,
recourant, représenté par Me Stéphane Jordan, avocat,

contre

Ministère public du canton du Valais,
Palais de Justice, case postale 2050,
1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Frais de justice,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
pénale II,
du 1er février 2008.

Faits:

A.
Par jugement du 6 août 2007, le Juge des districts d'Hérens et Conthey a
condamné A.________ et B.________ pour homicide par négligence (art. 117 CP),
inondation et écroulement par négligence (art. 227 ch. 1 al. 1 et ch. 2 CP),
entrave à la circulation publique par négligence (art. 237 ch. 1 al. 1 et ch. 2
CP) et entrave aux services d'intérêt général par négligence (art. 239 ch. 1
al. 2 et ch. 2 CP). Il a en revanche acquitté C.________ et D.________ des
mêmes infractions. Statuant sur les frais, d'un montant total de 3'376'540 fr.,
il les a mis, à parts égales, à la charge des deux condamnés et des deux
acquittés, chacun d'eux étant ainsi astreint au versement d'un montant 844'135
fr. Il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

B.
A.________ et B.________ ont appelé de ce jugement auprès de la Cour pénale II
du Tribunal cantonal valaisan, demandant pour l'essentiel leur acquittement et
leur libération des frais. C.________ et D.________ en ont également appelé,
contestant leur condamnation aux frais. Deux des parties civiles, les sociétés
Energie Ouest Suisse (EOS) et Grande Dixence SA, ont aussi fait appel,
concluant à la condamnation de D.________ pour entrave aux services d'intérêt
général par négligence.

Dans le cadre de son recours en appel, C.________ a sollicité un complément
d'instruction, demandant notamment la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise
métallurgique. Cette mesure probatoire a été refusée par décision du 3 décembre
2007 de la Présidente de la Cour d'appel. C.________ a alors demandé, le 17
décembre 2007, la récusation de cette magistrate. Cette demande a été écartée
par décision du 7 janvier 2008 de la Cour d'appel, que le requérant a contestée
par un recours au Tribunal Fédéral, qui a été rejeté par arrêt 1B_29/2008 du 21
mai 2008 de la Ire Cour de droit public.

Aux débats d'appel, qui se sont tenus le 15 janvier 2008, C.________ a
renouvelé sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise
métallurgique, laquelle a été rejetée par la Cour, dont il a par ailleurs
demandé en vain la récusation.

Par jugement du 1er février 2008, la Cour d'appel a rejeté les recours des deux
condamnés en tant qu'ils concluaient à leur acquittement et celui des parties
civiles. Elle a en revanche partiellement admis les appels des deux condamnés
et des deux acquittés en ce qui concerne le sort des frais, qu'elle a
nouvellement répartis. Au total, elle a ainsi mis 3'057'938,50 fr. à la charge
du fisc, 103'050,75 fr. à la charge de A.________, 63'050,75 fr. à la charge de
B.________, 60'000 fr. à la charge de D.________, 100'000 fr. à la charge de
C.________ et 2500 fr. à la charge des parties civiles appelantes.

C.
Ce jugement retient, en résumé, ce qui suit.
C.a EOS a notamment pour but de fournir de l'énergie électrique aux sociétés
d'approvisionnement qui en sont actionnaires, de veiller à l'utilisation
optimale des sources d'énergie de ces sociétés, de construire, acheter, louer
et exploiter toutes installations servant à la production, au transport, à la
transformation et à la répartition de l'énergie électrique ainsi que d'acheter
et vendre de l'énergie à des tiers. Elle détient 60 % du capital-actions de
Grande Dixence SA, qui s'est donnée pour but d'aménager et d'exploiter les
forces hydrauliques sur la rive gauche du Rhône et de fournir l'énergie ainsi
produite à des actionnaires partenaires.
C.b De 1930 à 1965, EOS et Grande Dixence SA ont réalisé trois ouvrages: le
barrage de la première Dixence, construit entre 1930 et 1936, celui de Cleuson,
construit entre 1947 et 1949, et celui de la Grande Dixence, édifié entre 1951
et 1965, noyant celui de la première Dixence.

Dès 1977, ces deux sociétés ont étudié la possibilité de réaliser un nouvel
aménagement, en vue d'optimiser le potentiel énergétique du barrage de la
Grande Dixence. En avril 1988, au terme de diverses études, elles ont opté pour
la variante consistant à réaliser une nouvelle prise d'eau forée dans le
barrage précité, une galerie d'amenée de 15,833 km reliant ce dernier à la
Dent-de-Nendaz, une chambre d'équilibre dans les contreforts de cette montagne
et un puits blindé de 4,230 km, doté de cinq fenêtres d'accès, reliant Tracouet
(à une altitude de 2156,90 mètres) à une nouvelle usine à construire au bord du
Rhône, à Bieudron.

Les travaux de construction ont été répartis en six lots principaux, soit: le
lot A (nouvelle prise d'eau dans le barrage de la Grande Dixence), le lot B
(galerie d'amenée Chargeur-Tortin et ouvrages annexes), le lot C (galerie
d'amenée Tracouet-Tortin, chambre d'équilibre et ouvrages annexes), le lot D
(puits Bieudron-Tracouet et ouvrages annexes), le lot E (centrale souterraine
de Bieudron) et le lot F (fourniture, pose et enrobage des viroles du blindage
du puits).
C.c En décembre 1992, EOS et Grande Dixence SA ont constitué une société
simple, chargée de construire, puis d'entretenir et d'exploiter le nouvel
aménagement, dont le coût de réalisation était alors estimé à un milliard de
francs.

A la même époque, une direction de projet a été mise en place. Elle était
composée d'un chef de projet, A.________, et de deux adjoints chargés de
l'assister. A.________ a exercé sa fonction de chef de projet, chargé de la
coordination générale de ce dernier, jusqu'au terme des travaux.

Parallèlement, une commission technique a été constituée, laquelle a notamment
examiné tous les problèmes techniques et économiques relatifs au projet et
suivi le développement des travaux ainsi que l'évolution des frais de
construction.

C.________ a fait partie de cette commission. Ingénieur électricien EPFL,
celui-ci était, depuis 1982, au service d'EOS. Dès 1985, il est devenu le
sous-directeur de cette société en charge du domaine exploitation et
construction, auquel le projet Cleuson-Dixence n'était toutefois pas rattaché.
A partir de 1997, il est devenu membre de la direction collégiale, puis
directeur du département production dès le 1er juillet 1999.
C.d A l'issue de la procédure d'appel d'offres, qui avait été lancée le 11 mars
1994, EOS, en sa qualité de maître de l'ouvrage, a adjugé les travaux du lot F
à un consortium d'entreprises, initialement dénommé GBS et devenu
ultérieurement GSN.

Le consortium a adopté un programme d'assurance qualité pour la réalisation du
lot F. B.________ a été désigné pour assumer la fonction de chef du projet, ce
qu'il a fait jusqu'au terme des travaux. La fonction de responsable assurance
qualité a d'abord été confiée à Claude Giovanola, puis, à partir du 31 août
1995, à D.________.
C.e La construction du puits blindé a d'abord nécessité l'excavation, entre les
mois d'août 1994 et de novembre 1996, du massif rocheux. Les éléments
constituant le blindage du puits ont été réalisés en atelier. Les tuyaux de 6
mètres de long issus du soudage ont ensuite été transportés sur des chantiers
de préfabrication, où ils ont été soudés deux par deux. Après quoi, les tuyaux
de 12 mètres ainsi constitués ont été descendus dans le puits pour y être
soudés entre eux et posés sur des voussoirs.
C.f La construction de l'aménagement Cleuson-Dixence s'est pour l'essentiel
achevée au début du mois de mai 1998.

La mise en eau de la conduite d'amenée s'est déroulée le 9 mai 1998. Celle du
puits blindé a commencé le 15 mai 1998. Elle a toutefois dû être interrompue en
raison d'une fuite dans la manchette du tuyau démontable à Péroua. L'enlèvement
de ce tuyau a révélé des déformations et un désalignement du système, qui ont
nécessité l'usinage de brides pour rétablir le parallélisme. Le tuyau a ensuite
pu être remonté les 30 et 31 mai 1998.

Durant les jours qui ont suivi, un essai de pression a été effectué et jugé
concluant, de sorte que le puits a été considéré comme parfaitement étanche.
Des travaux, notamment de bétonnage, ont ensuite été réalisés dans le puits
entre le 3 et le 10 juillet 1998, après quoi il a été procédé à un deuxième
remplissage du puits, le 20 juillet 1998. A cette occasion, une importante
fuite s'est toutefois à nouveau manifestée à Péroua, ce qui a provoqué un arrêt
du remplissage et une vidange immédiate. Le tuyau démontable a à nouveau été
réparé, puis remonté les 24 et 25 juillet 1998, après quoi une nouvelle mise en
eau a été immédiatement entreprise. Cette dernière a permis de constater que le
puits était parfaitement étanche. A la suite d'essais de pression,
l'aménagement a été peu à peu mis en service et est devenu opérationnel à
partir de l'automne 1998.
C.g En février 1999, l'aménagement Cleuson-Dixence est entré dans le domaine de
responsabilité de C.________, puis, en mars 2000, de son subordonné direct,
A.________.

Au début du mois de juillet 1999, soit au terme de sa première année
d'exploitation, le puits blindé ainsi que le répartiteur ont été complètement
vidés et contrôlés dans le cadre d'un programme complet d'inspection de
l'aménagement Cleuson-Dixence. Au terme de cette inspection, dans la nuit du 8
au 9 juillet 1999, le puits a de nouveau été rempli. A cette occasion, aucune
fuite n'a été constatée.
Quelques jours plus tard, le 12 juillet 1999, une baisse de pression a
toutefois été décelée et une fuite détectée dans le lot FIII, entre Péroua et
Bieudron. Selon les analyses alors effectuées, cette fissure, qualifiée de
ponctuelle, avait été causée par la fissuration à froid. En bref, ce phénomène
consiste en une fissuration se produisant dans les aciers après le soudage,
laquelle est causée par la conjonction d'hydrogène - absorbé du milieu
environnant par le métal liquide durant le soudage - et de contraintes
internes; elle a pour effet de fragiliser l'acier. C.________, selon ses
déclarations, a pris ce problème au sérieux, se demandant notamment s'il ne
s'agissait pas d'un défaut générique, susceptible de se retrouver ailleurs, et
a chargé A.________ de s'occuper personnellement du problème.

La fissure décelée a été réparée le 28 juillet 1999. Une inspection du puits,
effectuée le 14 août 1999, a toutefois mis à jour une nouvelle fuite, beaucoup
plus importante que la première et également localisée en dessous de Péroua.
Une seconde visite du puits, le 17 août 1999, a montré que la réparation
effectuée le 28 juillet s'était fissurée sur toute la longueur. Une nouvelle
réparation a été entreprise et achevée le 23 août 1999, avant que le puits ne
soit à nouveau rempli le 28 août 1999. Plusieurs contrôles ultérieurs du puits
n'ont fait apparaître aucune fuite.
C.h Le 17 octobre 1999, un nouveau contrôle a révélé derechef l'existence d'une
fuite. Les limites de la procédure de réparation utilisée ont alors été
considérées comme atteintes et il a été opté pour une autre technique de
réparation, devant se dérouler en deux phases.

La première phase, consistant en une réparation provisoire, a été achevée le 23
octobre 1999, ensuite de quoi le puits a été remis en eau. La seconde phase,
soit la réparation définitive, a été effectuée du 14 janvier au 2 février 2000,
après qu'une nouvelle fuite ait été constatée lors d'un contrôle des 8 et 9
janvier 2000. Le lendemain de la réparation, le 3 février 2000, une nouvelle
fuite a toutefois été détectée. Les contrôles réalisés ont cependant révélé que
la réparation définitive du tuyau était parfaitement étanche. Ce nonobstant, de
nouveaux défauts sont apparus durant les jours suivants.
C.i Dès le 14 février 2000, C.________ et A.________ ont adopté l'hypothèse de
travail que le puits blindé était affecté de défauts multiples. Estimant qu'il
était confronté à un problème grave, devant désormais être traité de manière
globale et avec une grande rigueur scientifique, C.________ a ordonné l'arrêt
de l'exploitation de l'aménagement et la mise hors service du puits blindé. Il
a en outre demandé à A.________ de mettre en place un plan d'action complet
pour maîtriser le phénomène et toutes ses conséquences possibles.

Toujours le 14 février 2000, le maître de l'ouvrage et le consortium GSN ont
décidé de mettre en place une structure ad hoc, composée de deux task force. La
task force opération avait pour mission de mettre au point les procédures de
réparation, de les réaliser ainsi que d'organiser et d'exécuter les tâches
d'auscultation du blindage du puits. La task force analyse des défauts avait
pour tâche de traiter et d'analyser les constats sur le plan technique. Son
activité comportait trois volets: une analyse multicritères des fiches de
qualité du consortium GSN, visant à cerner le phénomène de la fissuration; une
analyse métallurgique des défauts, confiée à l'Institut de soudure de Paris
pour la détermination du type de fissure et à l'Institut de soudure de Metz
pour l'examen des risques de propagation de celles-ci; une revue du projet par
un expert externe, portant sur les choix constructifs, les sollicitations
dynamiques et statiques, le dimensionnement, la métallurgie, les procédés de
soudage, etc.

Considérant que la situation évoluait vers un cas complexe, le maître de
l'ouvrage a souhaité qu'une réunion de synthèse et de décision ait lieu chaque
semaine et qu'un compte rendu, mentionnant les informations importantes et les
décisions prises, soit tenu systématiquement. Ainsi, des séances de travail, en
principe hebdomadaires, ont régulièrement été tenues entre le 21 février et la
fin juillet 2000.
C.j Les travaux de réparation se sont achevés le 11 août 2000 et ceux de remise
en eau du puits se sont déroulés entre le 11 et le 14 août 2000. Durant les
jours suivants des contrôles de son étanchéité ont été réalisés, qui n'ont
révélé aucun problème.

Dès le 24 août 2000, l'aménagement a été considéré comme opérationnel à 100 %
avec trois groupes disponibles. Il a néanmoins été prévu de procéder à des
contrôles ultérieurs, une fois par mois jusqu'en mai 2001.
C.k S'agissant de la décision de remise en eau du puits, C.________ a déclaré
qu'il l'avait prise sur préavis de A.________, mais seul en dernier ressort,
après avoir été informé que tous les travaux de réparation et de contrôle
étaient terminés. Tous deux ont en outre déclaré que cette décision avait été
arrêtée en tenant compte, d'une part, des garanties données quant à l'exécution
de tous les contrôles et de toutes les réparations nécessaires, d'autre part,
du rapport de l'Institut de soudure de Paris et, enfin, du fait que des
contrôles périodiques d'étanchéité devaient être effectués par la suite et
qu'il était prévu, à titre de précaution supplémentaire, de les poursuivre dans
le courant de l'année 2001. Il a par ailleurs été établi que la décision de
remise en eau avait été prise après que furent connues, dans le courant du mois
de juin 2000, les conclusions des analyses effectuées par le bureau Stucky
Ingénieurs-Conseils SA, notamment en matière de risque résiduel, conclusions
ensuite reprises dans le rapport final de ce bureau du 20 octobre 2000.
C.l Le 12 décembre 2000, les trois groupes de l'usine de Bieudron ont été mis
en service vers 7 heures et ont fonctionné normalement durant toute la journée.
Entre 20.02 heures et 20.03 heures, l'ordre de les arrêter a été donné par le
poste de contrôle d'EOS à Lausanne, conformément aux usages en la matière. Dès
20.06 heures, il n'y a plus eu aucun débit dans le puits blindé.

A 20.09 heures, les appareils de mesure surveillant l'aménagement ont décelé
une brusque baisse de pression dans la chambre d'équilibre et une augmentation
très importante du débit dans le puits, ce qui a provoqué la fermeture
automatique de la vanne de tête de Tracouet, en aval de la chambre, fermeture
qui s'est achevée vers 20.11 heures.

Au même moment, un contremaître électricien a reçu une alarme sur sa radio,
alors qu'il se trouvait dans l'usine voisine de Nendaz, puis a vu que de l'eau
tombait de la montagne, ce qui l'a conduit à alerter sa hiérarchie. Il a
ensuite rejoint la salle hydraulique de l'usine de Bieudron, où il a procédé à
la fermeture manuelle de la vanne de tête du barrage de la Grande Dixence afin
de sécuriser l'installation.

Entre 20.09 heures et 20.14 heures, une partie de l'eau se trouvant dans la
chambre d'équilibre ainsi que celle se trouvant dans la section du puits blindé
comprise entre Tracouet et un point situé à quelque 350 mètres en aval de la
fenêtre de Péroua, à 1234 mètres d'altitude, ont surgi en surface, le puits se
trouvant, à cet endroit, enterré à une profondeur d'environ 60 mètres. Selon
les estimations, entre 25'000 et 40'000 m3 d'eau ont ainsi jailli à l'air
libre, après s'être engouffrés dans une déchirure d'une longueur de 9 mètres.

La soudaine éruption de l'eau provoquée par la rupture du puits blindé a généré
plusieurs coulées de boue et de pierres, dont la principale a emporté un chalet
dans lequel se trouvaient trois personnes, qui ont perdu la vie. Cette même
coulée a ensuite atteint la plaine, traversé et obstrué la route de Riddes
longeant le Rhône et entravé le cours de ce fleuve durant près d'une heure. Un
grand nombre de propriétaires fonciers ont été lésés par les coulées.

D.
Immédiatement après la rupture du puits blindé, le magistrat instructeur a
ordonné une expertise judiciaire, qui a comporté plusieurs volets, chacun d'eux
étant réalisé par des spécialistes des questions à examiner.

De ces différentes études, il est ressorti que la rupture du puits blindé ne
pouvait être imputée directement au massif rocheux, à un mouvement ou à
l'environnement géologiques, au dimensionnement du blindage du puits, à la
qualité de l'acier ou encore aux travaux de génie civil réalisés lors de la
construction du puits blindé.

L'analyse métallurgique du blindage, réalisée sous la responsabilité et la
supervision du professeur Andreas Mortensen, a en revanche mis en évidence
l'existence de défauts dans les soudures lors du montage du blindage, dont la
formation avait été causée par la fissuration à froid. Cette dernière était
demeurée active après le soudage et après les contrôles et réparations et avait
été favorisée par la dureté élevée du métal. Certains de ces défauts avaient
ensuite crû par le mécanisme de fissuration par corrosion sous contrainte et
avaient traversé le blindage, d'où les fuites observées au cours de l'année
2000. Les contrôles effectués après les réparations avaient été insuffisants
pour éliminer tous les défauts, de sorte qu'ils avaient continué à croître par
corrosion sous contrainte, jusqu'à ce que l'un d'eux atteigne sa taille
critique. Le blindage s'était alors fissuré catastrophiquement.

Les conclusions de ces études ont fait l'objet d'un rapport de synthèse, établi
par un expert coordinateur, le professeur Micotti, le 6 septembre 2002.

Une expertise privée, commandée par EOS et Grande Dixence SA, a par ailleurs
été réalisée par le professeur Cerjak, laquelle a toutefois été considérée
comme contradictoire et, partant, peu fiable.

Se ralliant à l'avis des experts judiciaires, la cour cantonale a tenu pour
établi qu'une fissure dans la soudure longitudinale 119 avait conduit à la
rupture du puits blindé. Divers phénomènes entraient en considération pour en
expliquer l'existence. Parmi ceux-ci, la fissuration à froid n'avait pu, à elle
seule, provoquer la progression de la fissure jusqu'à la taille critique, sans
quoi la rupture se serait produite dès la mise en eau. Les autres phénomènes
mettaient en oeuvre la pression de l'eau à l'intérieur du blindage.

E.
C.________ a été acquitté au motif qu'aucune violation de son obligation de
diligence dans le choix, l'instruction et la surveillance de son subordonné,
A.________, ne pouvait lui être imputée.

Avec le premier juge, la cour cantonale a estimé qu'il se justifiait néanmoins,
en application de l'art. 207 ch. 2 CPP/VS, de mettre des frais à la charge de
C.________. Elle a considéré que ce dernier avait créé un état de chose
dangereux pour autrui, au sens de l'art. 41 CO, en décidant la remise en eau du
puits blindé sans prendre, en sa qualité d'organe de son employeur EOS, les
mesures commandées par les circonstances pour empêcher la survenance d'un
dommage, à savoir celles qui auraient permis de connaître précisément les
causes des fissures décelées et l'ampleur du risque que l'apparition de
nouvelles fissures ferait courir à la sécurité de l'aménagement.

S'écartant en cela du jugement de première instance, la cour cantonale a
toutefois réduit considérablement la part des frais d'instruction mis à la
charge de C.________. En bref, elle a estimé que seuls les frais inhérents aux
investigations propres à éclairer les circonstances dans lesquelles était
intervenue la remise en eau du puits d'août 2000 et le rôle des protagonistes
pouvaient être pris en compte, à l'exclusion de ceux ayant trait à la phase de
la conception et de la réalisation du puits blindé. Estimant à 320'000 fr. au
total les frais d'instruction pouvant être pris en considération, elle a arrêté
à 100'000 fr. la part de ceux-ci à supporter par C.________, que, vu son
acquittement, elle a par ailleurs libéré des frais de première instance, le
dispensant en outre des frais d'appel.

F.
C.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Se plaignant
de diverses atteintes à ses droits constitutionnels, il conclut à l'annulation
du jugement attaqué, principalement en ce sens que sa requête de récusation de
la cour cantonale soit admise et qu'une nouvelle expertise métallurgique soit
ordonnée, subsidiairement en ce sens qu'il soit libéré du paiement de 100'000
fr. à titre de frais d'instruction et qu'une indemnité de dépens de 137'000 fr.
lui soit octroyée pour la procédure cantonale.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95
let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut critiquer les
constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le recours doit être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, qui exige que
le recourant indique en quoi la décision attaquée viole le droit. Les griefs
mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF, en particulier celui pris d'une violation
des droits fondamentaux, sont toutefois soumis à des exigences de motivation
accrues, qui correspondent à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b
OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir statué sur sa propre
récusation, en violation de l'art. 30 al. 1 Cst. et de l'art. 35 ch. 4 CPP/VS.

2.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 1 Cst., respectivement à
l'art. 58 al. 1 aCst., le juge dont la récusation est demandée ne devrait en
principe pas participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 II 471
consid. 2b p. 476; 114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303). L'art. 35 ch. 4
let. a CPP/VS concrétise ce principe en ce qui concerne la récusation d'un
membre d'un tribunal, en prévoyant que, lorsque le cas de récusation est
contesté, la décision est prise souverainement par le tribunal saisi, en
l'absence du juge visé.

La jurisprudence admet toutefois une exception au principe susrappelé, en
considérant que, même si cette décision incomberait, selon la loi de procédure
applicable, à une autre autorité, un tribunal dont la récusation est demandée
en bloc peut écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou
manifestement infondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; 122 II 471
consid. 2b p. 476; 114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303; cf. également
arrêts 6B_405 2007 consid. 2.1, 1B_262/2007 consid. 1 et 1B_106/2007 consid.
3). Elle admet en outre que les juridictions cantonales peuvent aussi appliquer
cette jurisprudence, développée dans le cadre d'une demande de récusation des
juges du Tribunal fédéral, sans tomber dans l'arbitraire, à la condition que le
caractère abusif ou manifestement infondé de la demande de récusation ne soit
pas admis trop facilement (cf. arrêts 6P.54/2005 consid. 3.2 et 1P.553/2001
consid. 2b).

2.2 Il résulte du jugement attaqué qu'après avoir refusé, lors des débats
d'appel du 15 janvier 2008, de se récuser, la cour cantonale a transmis le 1er
février 2008 au Tribunal cantonal la demande tendant à sa récusation, soit le
jour même où elle a rendu son jugement. Il est, dans ces conditions, plus
qu'improbable que le Tribunal cantonal se soit prononcé sur le refus de la cour
cantonale de se récuser avant que cette dernière ne rende son jugement. Le fait
que ce jugement, par ailleurs précis et détaillé sur le déroulement de la
procédure, garde un silence total sur une éventuelle décision du Tribunal
cantonal, n'est certes pas de nature à l'infirmer. A supposer toutefois qu'un
juge qui refuse de se récuser doive attendre, pour rendre son jugement, la
décision de l'autorité chargée de statuer sur sa récusation et que, du fait
qu'il ne l'a pas attendue, il faille déduire qu'il a statué sur sa propre
récusation, il ne pourrait se le voir reprocher que si les conditions
auxquelles il est possible de le faire ne sont pas réalisées. Or, en l'espèce,
elles le sont.

2.3 Le recourant a demandé la récusation des trois membres de la cour cantonale
en faisant valoir que cette dernière, si elle refusait d'ordonner le complément
d'instruction qu'il sollicitait à titre préliminaire devant elle, n'aurait
ensuite plus l'objectivité voulue pour se prononcer sur le grief qu'il faisait
au premier juge d'avoir écarté ce même complément d'instruction.

Comme cela ressort de l'art. 190 ch. 1 CPP/VS et des pages 13 in fine et 14 du
jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point, la possibilité d'un
complément d'instruction en appel est soumise à des conditions nettement plus
strictes qu'en première instance, le principe de l'oralité et de l'immédiateté
étant fortement restreint devant la juridiction supérieure. L'examen du juge
d'appel n'est donc manifestement pas le même suivant qu'il statue sur une
réquisition de preuve présentée devant lui et sur le grief fait au premier juge
d'avoir écarté la même réquisition de preuve. Par conséquent, le refus du juge
d'appel d'ordonner un complément d'instruction en application de l'art. 190 ch.
1 CPP/VS ne préjuge en rien de l'issue du grief adressé au premier juge d'avoir
refusé ce même complément d'instruction. La demande de récusation était ainsi
clairement abusive, de sorte que la cour cantonale ne pourrait se voir
reprocher d'avoir, le cas échéant, statué sur sa propre récusation.

2.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté.

3.
Le recourant soutient que le refus de la cour cantonale de se récuser viole son
droit à un juge indépendant et impartial.

3.1 La garantie d'un juge indépendant et impartial, consacrée par les art. 30
al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH, permet d'exiger la récusation d'un juge dont la
situation ou le comportement est de nature à susciter un doute quant à son
impartialité. Elle vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à
la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une
partie. Elle n'implique pas qu'une prévention effective du juge soit établie.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent
redouter une activité partiale du magistrat. Toutefois, seules des
circonstances objectives doivent être prises en compte. Les impressions
purement individuelles des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 134 I
238 consid. 2.1 p. 240 et les arrêts cités).

3.2 La cour cantonale a refusé de se récuser au motif que la question de savoir
s'il se justifie d'ordonner un complément d'instruction en appel et celle de
savoir si le refus de le faire en première instance viole le droit d'être
entendu du recourant ne se confondent pas, car la possibilité d'un complément
d'instruction en appel est nettement plus restreinte qu'en première instance.

Ce raisonnement ne laisse transparaître aucune prévention à l'encontre du
recourant. Ce dernier ne peut d'ailleurs avancer d'arguments qui soient propres
à faire admettre le contraire. Le fait que la cour cantonale était saisie à
titre préliminaire de la même réquisition de preuve qu'en première instance
n'est en rien déterminant. Ce qui importe, c'est que sa cognition quant à cette
réquisition n'était, dans l'un et l'autre cas, pas la même et que le constat de
cette différence ne fonde pas le soupçon d'une partialité de sa part envers le
recourant.

Au reste, dans la mesure où le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir
nié que l'expertise métallurgique qu'il a sollicitée était pertinente pour
déterminer s'il avait créé un état de fait dangereux pour autrui au sens de
l'art. 41 CO, le grief ainsi formulé se confond avec celui tiré d'une violation
de son droit d'être entendu à raison du refus d'ordonner cette mesure
probatoire, qu'il soulève par ailleurs et qui sera examiné plus avant (cf.
infra, consid. 6).

3.3 Le présent grief est ainsi dépourvu de fondement.

4.
Le recourant fait valoir que la participation de la présidente de la cour
d'appel aux débats du 15 janvier 2008 et au prononcé du jugement attaqué viole
les art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH.

La question de la récusation de cette magistrate a été définitivement tranchée
dans l'arrêt 1B-29/2008 (cf. supra, let. B). Il n'y a donc pas lieu d'y
revenir.

5.
Le recourant allègue une violation de son droit d'être entendu, du fait que la
cour cantonale a nié une violation de ce droit par le premier juge.

5.1 Citant d'abord un passage tiré des pages 10 in fine et 11 de son mémoire
d'appel, le recourant dit avoir voulu par-là se plaindre d'une violation de son
droit à l'administration de preuves à raison du refus du premier juge
d'ordonner l'expertise métallurgique complémentaire qu'il avait sollicitée.
Plus avant, il affirme que ce grief a été écarté par le raisonnement figurant
sous lettre bb de la page 108 du jugement attaqué, qu'il entreprend de
critiquer.

Cette présentation du grief prétendument soulevé et de la motivation par
laquelle il aurait été écarté est erronée. En réalité, la critique formulée en
appel dont se prévaut le recourant, comme cela ressort déjà de son contenu,
visait à faire admettre une violation du principe accusatoire à raison d'une
divergence entre les reproches figurant dans l'arrêt de renvoi et les motifs de
sa condamnation aux frais, non pas une violation de son droit à
l'administration de preuves. Elle a été réfutée par le raisonnement figurant
sous lettre aa de la page 108 du jugement attaqué, à savoir au motif que le
principe accusatoire ne s'appliquait pas à la décision sur les frais, ce que le
recourant ne conteste aucunement, et non pas, comme il le prétend, par celui
figurant sous lettre bb de la page 108 du jugement attaqué.

5.2 Ce dernier raisonnement n'écarte au demeurant pas un grief de violation du
droit à l'administration de preuves, que le recourant, dans la critique par
laquelle il entreprend de le contester, n'est d'ailleurs pas à même de
démontrer. Il a été opposé à un autre grief qu'il avait soulevé, pris d'une
violation de son droit d'être entendu au motif que sa condamnation aux frais
reposait sur des faits au sujet desquels il n'avait pas pu se déterminer.

Que la motivation par laquelle ce grief a été rejeté violerait le droit d'être
entendu du recourant, tel qu'il l'invoquait, n'est pas établi dans le recours.

L'argumentation du recourant revient en réalité exclusivement à se plaindre
d'une violation du principe accusatoire découlant du droit cantonal de
procédure. Elle tombe ainsi à faux. Elle est au demeurant vaine dans la mesure
où ce principe a été considéré comme inapplicable à la décision sur les frais,
sans qu'il ne le conteste.

5.3 La cour cantonale s'est prononcée sous lettre cc de la page 109 de son
jugement sur le grief du recourant tiré d'une violation de son droit à
l'administration de preuves.

Il en résulte que le recourant, qui ne le nie pas, s'est plaint en instance
d'appel d'une violation de ce droit, au motif qu'il n'avait pu prouver devant
le premier juge que les fissures avaient leur origine dans le phénomène de la
fissuration à froid, que le traitement demandé par GD/EOS (demandes de
réparations et de contrôles) était adéquat pour réparer les défauts et garantir
la sécurité de la conduite et que, si les mesures ainsi demandées avaient été
effectuées dans les règles de l'art, la rupture du puits ne se serait pas
produite.

Le grief ainsi formulé a été écarté au motif que le premier juge avait exclu
qu'un diagnostic de fissuration à froid ait été posé avant la remise en eau du
puits et que le recourant ne faisait pas valoir en appel que ce magistrat avait
refusé d'administrer des preuves sur cette question, mais se plaignait
uniquement de n'avoir pu apporter la preuve de l'adéquation du diagnostic posé
et du traitement demandé, faits qui étaient toutefois sans pertinence dès lors
qu'ils avaient trait à la qualification et aux suites d'un fait non retenu.

Le recourant objecte que c'est de manière arbitraire que le jugement attaqué
retient qu'il n'a pas fait valoir en instance d'appel que le premier juge avait
refusé d'administrer des preuves quant au diagnostic de fissuration à froid
comme cause des fissures. Des pages 11 in fine et 12 de son mémoire d'appel
auxquelles il se réfère à l'appui, il résulte toutefois uniquement qu'il a
affirmé être en droit de démontrer les faits qu'il entendait prouver, non pas
qu'il aurait fait valoir que le premier juge avait refusé d'administrer des
preuves à ce sujet. Ce passage ne suffit donc manifestement pas à établir
l'arbitraire allégué, qui n'est au surplus aucunement démontré.

5.4 Le recourant invoque une violation du principe du double degré de
juridiction.
5.4.1 A l'appui de ce grief, il fait valoir qu'il était en droit d'obtenir des
deux instances cantonales qu'elles apprécient "ce moyen de preuve déterminant".
Il ajoute qu'il "n'a pas pu bénéficier, en première instance, de ses droits
élémentaires à s'expliquer sur les griefs qui lui sont adressés et de faire
administrer des preuves pertinentes, puisque ni l'ordonnance d'inculpation, ni
l'arrêt de renvoi ne lui ont fait le reproche d'avoir créé un état de chose
dangereux". Cette "violation choquante" de son droit d'être entendu par le
premier juge l'aurait contraint à faire valoir pour la première fois ses moyens
devant l'autorité d'appel, le privant ainsi de son droit au double degré de
juridiction. A peine d'arbitraire, la cour cantonale devait donc, en
application de l'art. 193 ch. 3 CPP/VS, a annulé le jugement qui lui était
déféré et renvoyer la cause en première instance pour réparation du vice
constaté; du moins devait-elle y remédier elle-même, en ordonnant la mise en
oeuvre d'une expertise métallurgique complémentaire.
5.4.2 Cette critique est loin d'être claire. Le recourant, sans présenter de
motivation spécifique à l'appui de chacun de ces griefs, paraît tout à la fois
invoquer une violation par le premier juge de son droit de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, une violation de son droit à l'administration de preuves et une
violation du principe accusatoire. S'agissant d'une prétendue violation du
principe du double degré de juridiction, elle n'apparaît être invoquée que
comme une conséquence de ces divers griefs. Au vu de l'indigence de cette
motivation, la recevabilité du grief est plus que douteuse.
5.4.3 Au mieux, le recourant doit se laisser opposer ce que l'on en est réduit
à déduire de sa motivation, à savoir qu'il entend se plaindre d'une violation
du principe qu'il invoque du fait que, faute par le premier juge d'avoir
ordonné l'expertise métallurgique complémentaire qu'il sollicitait, il n'aurait
pu requérir l'administration de ce moyen de preuve qu'en instance d'appel. Le
grief de violation du principe du double degré de juridiction n'est ainsi
soulevé que comme une conséquence de la prétendue violation du droit du
recourant à l'administration de preuves, de sorte qu'il se confond en réalité
avec ce second grief.
5.4.4 Rien n'indique que le recourant aurait demandé en première instance la
mise en oeuvre d'une expertise métallurgique complémentaire, qu'il apparaît
bien plutôt, au stade de la procédure de jugement, avoir sollicité pour la
première fois en instance d'appel. Il ne démontre en tout cas pas le contraire,
ni même ne le prétend. Il ne saurait donc se plaindre de n'avoir pas obtenu
l'administration de cette preuve en première instance, faute d'être établi à
suffisance de droit qu'il l'aurait requise à ce stade de la procédure.
5.4.5 Force est ainsi de constater que le recours ne contient aucune
démonstration, répondant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF,
de ce que la cour cantonale aurait violé le droit d'être entendu du recourant,
notamment son droit à l'administration de preuves, pour avoir nié une violation
de ce droit par le premier juge. Subséquemment, une violation du principe du
double degré de juridiction n'est pas plus établie. Le grief est par conséquent
irrecevable.

6.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, à raison du
rejet par la cour cantonale de sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une
nouvelle expertise métallurgique.

6.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. inclut le droit à
l'administration de preuves valablement offertes, à moins que la mesure
probatoire demandée soit inapte à établir le fait à prouver, que ce fait soit
dépourvu de pertinence ou que, sur la base d'une appréciation exempte
d'arbitraire des preuves déjà disponibles, le juge parvienne à la conclusion
que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au
requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa
conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/
429).

La portée du droit d'être entendu est déterminée en premier lieu par le droit
cantonal de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et
l'interprétation que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Si la protection
que ce droit accorde aux parties est insuffisante, l'intéressé peut invoquer
celle découlant directement de l'art. 29 al. 2 Cst., qui constitue une garantie
subsidiaire et minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement si elle a
été respectée (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; 126 I 19 consid. 2a p. 21/22).

6.2 Le recourant fait valoir qu'il a sollicité une nouvelle expertise
métallurgique en vue d'établir que les mesures demandées par GD/EOS (demandes
de contrôles et de réparations) étaient adéquates pour réparer les défauts et
garantir la sécurité de la conduite et que, si les mesures ainsi demandées
avaient été effectuées dans les règles de l'art, la rupture du puits ne se
serait pas produite. Les questions qu'il entendait faire élucider relevaient
donc du domaine technique, de sorte que la mesure probatoire requise, soit une
expertise, constituait un moyen de preuve idoine et déterminant.

6.3 La cour cantonale a refusé d'ordonner la mesure probatoire litigieuse en
application de l'art. 190 ch. 1 let. a CPP/VS, qui dispose qu'un complément
d'instruction n'est possible en appel que "lorsque les parties justifient la
découverte, depuis les débats, de nouveaux faits et moyens essentiels et
déterminants quant au fond". En bref, elle a estimé que le moyen de preuve
sollicité n'était pas essentiel et déterminant quant au fond au sens de cette
disposition, au vu du motif ayant conduit à mettre une partie des frais
d'instruction à la charge du recourant.

6.4 Le recourant s'est vu astreint à supporter une part des frais d'instruction
au motif qu'il avait décidé la remise en eau du puits sans prendre les mesures
qui auraient permis de connaître précisément les causes des fissures décelées
et l'ampleur du risque que l'apparition de nouvelles fissures faisait courir à
la sécurité de l'aménagement.
Il en résulte clairement que ce n'est pas l'inadéquation des mesures demandées
en vue de réparer les défauts et d'assurer la sécurité de l'ouvrage qui a
justifié la condamnation du recourant à supporter une part des frais
d'instruction, mais le fait qu'il a décidé la remise en eau du puits sans
prendre les mesures qu'appelaient l'absence de certitude quant aux causes des
fissures et le risque d'apparition de nouvelles fissures. Les faits que la
mesure probatoire litigieuse visait à prouver étaient donc sans pertinence,
comme l'a admis la cour cantonale. Partant, le refus d'ordonner cette mesure ne
procède pas d'une application arbitraire de l'art. 190 ch. 1 let. a CPP/VS, ni
ne viole le droit d'être entendu du recourant garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
qui implique que le moyen de preuve offert soit pertinent et de nature à
influer sur l'issue du litige (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 405/406). Le grief
doit dès lors être rejeté.

7.
Le recourant soutient que sa condamnation à supporter des frais découle d'une
application arbitraire de l'art. 207 ch. 2 CPP/VS en relation avec l'art. 41
CO.

7.1 L'art. 207 ch. 2 CPP/VS dispose qu'"en cas de non-lieu, d'acquittement ou
de renonciation à la poursuite pénale, le prévenu ne supporte les frais que si,
par un comportement contraire à l'ordre juridique, il a donné lieu à la
procédure ou en a rendu plus difficile le déroulement".

Cette disposition reprend les principes dégagés par la jurisprudence du
Tribunal fédéral en la matière (cf. arrêts 1P.779/2006 consid. 4.1 et 1P.519/
2000 consid. 3a).

7.2 Selon cette jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté
ou mis au bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une indemnité à
titre de dépens ne sont admissibles que si l'intéressé a provoqué l'ouverture
de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet
égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit
en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF
119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation
des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération
toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des
principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia
162 consid. 2c p. 168 ss; cf. aussi arrêts 1P.779/2006 consid. 4.1 et 1P.519/
2000 consid. 3a).

La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée
était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les
frais que celui-ci a entraînés.

Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle
(ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 169) et fonder son prononcé sur des faits
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p.
374). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du
comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit
d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est
intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou
par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171).

Le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire l'appréciation de
l'autorité cantonale selon laquelle le comportement du prévenu libéré des fins
de la poursuite pénale serait répréhensible du point de vue civil, aurait
provoqué la procédure pénale ou en aurait entravé le cours (ATF 116 Ia 162
consid. 2f p. 175). Il ne s'écarte donc pas de la solution retenue du seul fait
qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans
son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités).

7.3 Les juges cantonaux ont retenu que le recourant avait créé un état de chose
dangereux en décidant de remettre le puits en eau sans prendre les mesures qui
auraient permis de connaître précisément les causes des fissures décelées et le
risque que l'apparition de nouvelles fissures faisait courir à la sécurité de
l'ouvrage, alors qu'il avait, en sa qualité d'organe d'EOS, le devoir de
prendre ces mesures.

A l'appui, ils ont relevé que, lors de la mise en service du puits blindé du 14
février 2000, le recourant avait lui-même estimé que l'existence de fissures
constituait un problème grave et qu'il était nécessaire d'en connaître les
causes. Il avait au demeurant subordonné la remise en eau à la condition que
ces causes soient élucidées. Or, il avait pris la décision de remise en eau du
puits du 14 août 2000 en se fondant sur le rapport de l'Institut de soudure de
Paris et sur le rapport du bureau Stucky Ingénieurs-Conseils SA, alors que le
premier n'apportait pas de certitude quant aux causes des fissures et que le
second n'excluait pas l'apparition de nouvelles fissures, dont il ne pouvait
déterminer lui-même quelle serait leur propagation et l'ampleur des risques
qu'elles feraient courir à la sécurité de l'aménagement.

7.4 Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir interprété
arbitrairement le rapport de l'Institut de soudure de Paris, en retenant que ce
rapport n'identifiait pas clairement la cause des fissures, plus précisément en
niant que ces dernières, selon le rapport, avaient leur origine dans le
phénomène de la fissuration à froid.
7.4.1 Dans la mesure où le recourant soutient que, sur le point contesté, le
jugement attaqué est insuffisamment motivé, sa critique est dénuée de
fondement.

S'agissant du fait que le rapport litigieux n'apportait pas de certitude quant
aux causes de la fissuration, la cour cantonale a renvoyé aux considérants 47,
48d et 70 de son jugement, où elle avait examiné la question en ce qui concerne
un coaccusé. Or, la lecture de ces considérants permet de comprendre sans
difficulté ce qui a conduit à retenir ce fait. Le recourant ne le conteste
d'ailleurs pas, mais reproche à la cour cantonale de n'avoir pas discuté les
nombreux éléments dont il avait fait état dans son mémoire d'appel. Comme il le
rappelle lui-même, l'obligation du juge de motiver sa décision n'implique
cependant pas qu'il expose et discute tous les arguments avancés devant lui; il
suffit qu'il indique les motifs qui fondent sa décision, de manière à ce que le
destinataire de celle-ci puisse en comprendre la portée et l'attaquer utilement
(ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). Le jugement
attaqué satisfait manifestement à ces exigences. Le fait que le recourant est
parfaitement à même de le critiquer sur le point contesté n'en est qu'un indice
supplémentaire.
7.4.2 Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale n'a pas
tenté de réunir deux phrases provenant de parties différentes du rapport
litigieux "dans le but de faire croire" que ce rapport n'identifierait pas la
fissuration à froid comme la cause des fissures, pour ensuite en déduire que
ledit rapport ne serait pas solide quant à la cause des fissures.
Le jugement attaqué, sous ch. 47 de la page 51, résume d'abord, de manière
exacte, la phrase figurant au milieu de la page 5 du rapport litigieux, puis
reproduit textuellement la conclusion de ce rapport, figurant à la page 9 de
celui-ci. Au reste, on ne voit pas - et le recourant ne le dit pas - en quoi le
fait de rapprocher ces deux passages affaiblirait la fiabilité du rapport. Ces
deux passages vont dans le même sens. Ils montrent, aussi bien l'un que
l'autre, que, selon l'Institut, l'analyse des fissures qu'il a examinées fait
apparaître la fissuration à froid comme la cause la plus probable des fissures,
sans que l'on puisse toutefois écarter d'autres hypothèses. Il n'était pas
arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, d'en déduire que le
recourant n'avait pu retirer de certitude de ce rapport.
7.4.3 Le recourant laisse vainement entendre que les juges cantonaux auraient
tenté d'attribuer à l'expert Mortensen la remarque de l'expert Micotti selon
laquelle le pourquoi et le comment de la propagation des fissures par étapes ne
sont pas explicités dans le rapport de l'Institut de soudure de Paris. Leur
référence au rapport de synthèse de l'expert Micotti, qui n'est au demeurant
pas moins un expert judiciaire, suffit à l'infirmer. Que cet expert ne soit pas
un spécialiste de la métallurgie ne l'empêchait au reste nullement de constater
ce que contenait et explicitait ou non le rapport litigieux.
7.4.4 Le seul fait que la fissuration à froid soit mentionnée à 9 reprises dans
le rapport litigieux et la citation de déclarations choisies, voire tronquées,
sont manifestement insuffisants à faire admettre qu'il était arbitraire, au
sens défini par la jurisprudence, d'apprécier ce rapport dans le sens où l'a
fait la cour cantonale.
7.4.5 Le passage figurant à la page 63 de l'expertise Mortensen dont se prévaut
le recourant n'autorise pas à conclure que, selon cet expert, le rapport de
l'Institut de soudure de Paris identifie la fissuration à froid comme la cause
unique et certaine des fissures et moins encore qu'il était arbitraire de ne
pas l'interpréter en ce sens.
7.4.6 Sur le vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable au regard des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.

7.5 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir apprécié
arbitrairement les conclusions du rapport du 11 septembre 2000 du bureau Stucky
Ingénieurs-Conseils SA, en retenant que ce rapport envisageait l'apparition de
nouvelles fissures.

Ce grief, autant qu'il soit recevable, est dépourvu de fondement.

De l'extrait - cité sous chiffre 53 des pages 55 et 56 du jugement attaqué - du
rapport établi le 11 septembre 2000 par le bureau Stucky Ingénieurs-Conseils
SA, que reprend le recourant à la page 39 de son mémoire, il n'était certes pas
arbitraire de déduire que les conclusions du bureau précité n'excluaient pas
l'apparition de nouvelles fissures, même s'il était estimé que leur nombre
resterait limité.

L'arbitraire allégué n'est au demeurant pas établi dans le recours, loin s'en
faut. L'argumentation du recourant se réduit largement à affirmer, d'ailleurs à
tort comme cela résulte de la page 92 du jugement attaqué, que la cour
cantonale aurait méconnu la notion de risque résiduel, respectivement de risque
admissible. Elle n'est au reste qu'une rediscussion appellatoire, dans laquelle
on ne discerne aucune démonstration, qui satisfasse un tant soit peu aux
exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, d'une appréciation
manifestement insoutenable des conclusions litigieuses.

7.6 Le recourant soutient que l'état de fait sur lequel s'est fondée la cour
cantonale pour retenir la création d'un état de chose dangereux, à savoir que,
depuis la remise en eau du puits du 14 août 2000, la fissuration s'est
poursuivie jusqu'à la rupture du 12 décembre 2000, a été déduit d'une
appréciation arbitraire de l'expertise Mortensen.
7.6.1 Le juge qui est amené à apprécier une expertise ne tombe pas dans
l'arbitraire du seul fait qu'il la résume, autant qu'il le fait correctement,
notamment sans passer sous silence des passages de l'expertise qui sont
déterminants et qui contrediraient ou affaibliraient la portée de ceux qu'il
reproduit.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le résumé que donne
la cour cantonale, sous chiffre 81 des pages 74 ss du jugement attaqué, de
l'avis de l'expert n'est nullement sélectif. Celle-ci a correctement rapporté
l'avis de l'expert, sans le déformer ou l'atténuer et sans passer sous silence
des passages déterminants. Le recourant ne démontre au demeurant pas le
contraire. Dans une large mesure, il ne fait que reprendre des passages de
l'expertise ou de ses compléments, rapportés dans le jugement attaqué.
7.6.2 Le recourant tente vainement de faire admettre que l'expert se serait
borné à formuler de simples hypothèses. Celui-ci a exposé quelles hypothèses
entraient en considération, les a examinées, a indiqué lesquelles il écartait
ou au contraire retenait et a justifié son opinion à ce sujet. Relever qu'un
fait est tout à fait plausible et que cette supposition est renforcée par un
élément qui est précisé, ne revient certes pas à formuler une simple hypothèse.

Ici comme ailleurs, le recourant n'établit pas l'arbitraire qu'il allègue.
Citer, comme il le fait, des phrases choisies de l'expertise ou d'autres
documents, chaque fois que le qualificatif "probable" ou "plausible" y figure,
ne suffit certes pas à faire admettre que, sous peine d'arbitraire, il devait
être retenu que les conclusions de l'expert ne reposeraient sur rien de
sérieux. En réalité, la critique du recourant se réduit à une rediscussion
appellatoire de l'avis de l'expert, manifestement insuffisante à démontrer
qu'il était absolument inadmissible de suivre cet avis et que la cour cantonale
l'aurait méconnu ou nié arbitrairement.
7.6.3 Il n'est ainsi pas établi qu'il était manifestement insoutenable de se
rallier aux conclusions de l'expertise Mortensen et, partant, d'admettre que la
fissuration s'est poursuivie jusqu'à entraîner la rupture du puits.
Subséquemment, l'état de chose dangereux créé par le recourant, qui a consisté
dans le risque que la fissuration se poursuive et aboutisse à la rupture du
puits, pouvait être retenu sans arbitraire. Le grief doit dès lors être rejeté
autant qu'il est recevable.

7.7 Le recourant prétend qu'il était arbitraire de nier qu'il a pris les
mesures commandées par les circonstances pour empêcher le dommage de se
produire.
7.7.1 La motivation présentée à l'appui de ce grief est impropre à en faire
admettre le bien fondé.

Les arguments avancés par le recourant tendent essentiellement à démontrer
qu'il a pris le problème des fuites au sérieux, qu'il s'est tenu informé des
travaux de réparation et de contrôle et qu'il s'est assuré qu'ils avaient été
effectués. Or, ces faits ne sont en rien déterminant au vu du reproche qui lui
a été adressé, soit de n'avoir pas pris les mesures qui auraient permis de
connaître précisément les causes des fissures décelées et l'ampleur du risque
que l'apparition de nouvelles fissures faisait courir à la sécurité de
l'ouvrage.

Il est non moins sans pertinence que, de différentes études, il soit ressorti
que la rupture du puits blindé ne pouvait être imputée au massif rocheux, à un
mouvement ou à l'environnement géologiques, au dimensionnement du blindage du
puits, à la qualité de l'acier ou encore aux travaux de génie civil réalisés
lors de la construction du puits blindé. L'omission reprochée au recourant ne
s'en trouve aucunement infirmée.
7.7.2 Qu'il aurait été retenu arbitrairement que le recourant a omis de prendre
- et c'est ce qui est déterminant - les mesures que les juges cantonaux lui ont
reproché de n'avoir pas prises n'est nulle part établi à suffisance de droit.

7.8 Pour le surplus, il n'est pas allégué et, à plus forte raison, pas démontré
qu'il était arbitraire de considérer que, par le comportement contraire au
droit qui lui a été reproché, le recourant a provoqué l'extension de
l'instruction à son encontre, justifiant de mettre une partie des frais de
celle-ci à sa charge. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question.

7.9 Les griefs formulés par le recourant en relation avec sa condamnation à
supporter une partie des frais en application de l'art. 207 ch. 2 CPP/VS
doivent ainsi être écartés dans la mesure de leur recevabilité.

8.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, le recourant, qui succombe, devra supporter
les frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 7 janvier 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Angéloz