Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.336/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_336/2008/bri

Arrêt du 23 juin 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Ferrari, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Vallat.

Parties
X.A.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Décision de classement (exposition art. 127 CP),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
26 mars 2008.

Faits:

A.
Par ordonnance du Tribunal tutélaire du canton de Genève du 25 avril 2005, une
curatelle combinée a été instituée en faveur de X.B.________, né le 8 septembre
1913. C.________, avocat, a été désigné comme curateur. Un conflit permanent
s'est développé entre le curateur de X.B.________ et les enfants de ce dernier,
dont X.A.________. De nombreuses plaintes pénales réciproques ont été déposées.
Dans ce contexte, X.A.________ a déposé le 18 juillet 2007 une plainte contre
le curateur. Il lui reprochait notamment, au regard de l'art. 144 CP, d'avoir
endommagé la villa de son pupille en perçant inutilement la porte d'entrée,
quatre portes du premier étage et un chambranle en vue de poser des cylindres
et des verrous ainsi que la détérioration du parquet d'une petite chambre. En
relation avec l'art. 127 CP, il a fait grief à C.________ d'avoir fait
installer une douche inadéquate, soit qui ne tenait pas compte de l'état de
santé de son pupille, le mettant ainsi en danger.

Le Procureur général du canton de Genève a clos cette procédure pénale le 10
septembre 2007 par une ordonnance de classement.

B.
Par ordonnance du 26 mars 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a
déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par X.A.________ et
l'a, subsidiairement, rejeté.

En bref, l'autorité cantonale a jugé, d'une part, que le recours, qui ne
faisait que reprendre la teneur de la plainte dirigée contre le mis en cause ne
remplissait pas les conditions posées par l'art. 192 al. 1 CPP/GE, selon lequel
tout recours doit être formé par des conclusions motivées. La cour cantonale a
souligné que s'il n'était pas indispensable qu'un recours contienne des «
conclusions » formellement désignées comme telles, il fallait que l'intention
du recourant et les demandes qu'il formule soient exprimées de manière claire,
à défaut de quoi l'acte est irrecevable. Elle a relevé qu'en l'espèce le
recourant se contentait de demander l'ouverture d'une instruction à l'encontre
du mis en cause, sans préciser quelles mesures d'investigation il considérait
comme nécessaires à l'établissement des faits dont il se plaignait, étant
précisé que son recours reposait sur un dossier dont toutes les pièces
pertinentes avaient déjà fait l'objet d'un examen par le Ministère public.

D'autre part, le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt juridique
personnel, actuel ou virtuel à se plaindre d'une mise en danger concrète de la
santé ou de la vie de son père, ce dernier étant seul juridiquement légitimé à
dénoncer une telle mise en danger au sens de l'art. 127 CP. Il n'était pas non
plus légitimé à se plaindre d'un dommage à la propriété (art. 144 CP),
X.B.________ étant seul propriétaire de l'immeuble prétendument endommagé. Au
demeurant, et à supposer que le recourant fût légitimé à porter plainte, sa
déclaration émise au mois de juillet 2007, soit plusieurs mois après
l'ouverture de la succession de feu X.B.________, apparaissait tardive.

C.
X.A.________ forme un recours en matière pénale contre cette ordonnance,
concluant à son annulation et à l'ouverture d'une information pénale à
l'encontre de C.________ du chef d'infraction à l'art. 127 CP.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en
exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque la
décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes à
sceller le sort du grief, il incombe dès lors au recourant, sous peine
d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF
133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).

En l'espèce, le recourant ne formule aucune critique contre le raisonnement par
lequel la cour cantonale est arrivée à la conclusion (principale) que le
recours cantonal était irrecevable au regard des règles de forme posées par
l'art. 192 CPP/GE. Le présent recours, insuffisamment motivé, doit dès lors
être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF).

2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du
canton de Genève.
Lausanne, le 23 juin 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Ferrari Vallat