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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.325/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_325/2008 /rod

Arrêt du 5 janvier 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Mathys.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Parties
B.X.________,
recourant, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants; fixation de la peine,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois du 19 novembre 2007.

Faits:
A. Par jugement du 23 mai 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois a notamment reconnu B.X.________ coupable
d'infraction grave à la LStup (RS 812.121) et l'a condamné à quinze ans de
peine privative de liberté.
A.a Les faits à l'origine de cette condamnation sont les suivants.

A partir de mars 2005, B.X.________ est intervenu, par téléphone depuis la
cabine publique des EPO où il était incarcéré, auprès de deux de ses cousins
pour qu'ils récupèrent 60'000 fr., produit d'un trafic d'héroïne, qui lui
étaient dus. Comme l'intéressé ne payait pas ce montant, B.X.________ a demandé
à l'un de ses cousins de l'inciter à faire un nouveau transport de drogue
depuis le Kosovo en extinction partielle de sa dette. Ce projet n'a toutefois
pas abouti.

Dans le courant du mois de mars 2005, B.X.________ a organisé une livraison
d'héroïne de Turquie au Kosovo portant sur 4,850 kg d'héroïne. B.X.________ a
par ailleurs donné des instructions pour que cette drogue ainsi que 3 à 4 kg
supplémentaires provenant d'une autre source soit coupée de manière à obtenir
10 à 12 kg de stupéfiants.

Il a en outre organisé la prise en charge par A.X.________ de 5 kg d'héroïne.
Ce dernier a caché cette drogue chez un tiers, où la marchandise a été
retrouvée, et a tenté de l'écouler avec l'aide d'une autre personne qu'il a
contactée mais n'a pas pu rencontrer avant son arrestation.

Enfin, en été 2005, B.X.________ a tenté de faire importer un solde de 5 à 6 kg
d'héroïne du Kosovo en Suisse.
A.b S'agissant de ses antécédents, il y lieu de noter que B.X.________ a déjà
purgé une peine de 4 ans d'emprisonnement pour une affaire de faux dollars. Il
a en outre été condamné, en 1984, à une année de réclusion pour vol par métier
et dommages à la propriété ainsi que, en 1999, à 16 ans et demi de réclusion
pour infraction grave à la LStup, peine complémentaire à celle de 3 ans et demi
de réclusion prononcée en 1995 par une autorité turque. Il est détenu depuis
1994 et à compter de 1989 a tiré ses revenus exclusivement du trafic de
stupéfiants.

B.
Par arrêt du 19 novembre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours formé par B.X.________ contre ce jugement qu'elle a
confirmé.

C.
Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, B.X.________ forme un recours
en matière pénale contre cet arrêt. Il estime que l'arrêt attaqué, dont l'état
de fait est lacunaire, viole son droit d'être entendu de même que
l'interdiction de l'arbitraire et le principe «in dubio pro reo» et soutient
par ailleurs que la peine qui lui a été infligée est excessivement sévère et
insuffisamment motivée. Partant, il conclut principalement à l'annulation de
l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle
statue à nouveau et subsidiairement au prononcé d'une peine privative de
liberté d'une durée très largement inférieure à quinze ans. Il sollicite par
ailleurs l'assistance judiciaire. Enfin il a adressé personnellement au
Tribunal fédéral, le 4 septembre 2008, une lettre destinée à fournir diverses
explications sur son cas.

Considérant en droit:

1.
Il y a lieu de relever à titre préliminaire que la lettre du recourant ne
saurait être prise en considération. En effet, un tel document déposé après
l'expiration du délai de recours de l'art. 100 al. 1 LTF, en dehors de toute
ordonnance fixant une instruction complémentaire, n'est pas recevable (ATF 127
V 353 consid. 2 p. 355 et les arrêts cités).
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95
let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral
statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de
façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF
2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1
LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il
n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de
l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dont la sanction est l'irrecevabilité (art.
108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués et
n'est pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui.
Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le
Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce
moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les
exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art.
90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142), ce qui suppose que les moyens soient
expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée dans le mémoire
de recours (voir ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 129
I 113 consid. 2.1 p. 120).

2.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être
entendu. Il soutient que c'est à tort que l'autorité cantonale a considéré
qu'il n'était pas recevable à se plaindre devant elle d'une violation de son
droit d'être entendu car il n'avait pas procédé par la voie incidente aux
débats pour faire valoir ces griefs. Selon lui, même en procédant ainsi il
n'aurait pas pu faire vérifier par un expert l'authenticité de la bande sonore
téléphonique pour confirmer qu'il s'agissait bien de sa voix.

Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment
le droit d'obtenir l'administration de preuves de nature à influer sur le sort
de la décision à rendre (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c
p. 578; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). Il a pour corollaire que l'autorité doit
en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans
les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à
l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à
établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur
la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà,
l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et
que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire
sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc
p. 134 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 285; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 121 I 306
consid. 1b p. 308 s. et les références citées).

Selon la jurisprudence, les droits de la défense dérivant du droit d'être
entendu, en tant qu'élément de la garantie d'un procès équitable, exigent que
les modalités de l'établissement des moyens de preuve soient décrites dans le
dossier. Cela concerne notamment les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques
traduites (ATF 129 I 85 consid. 4.1). L'accusé peut se borner à contester la
validité d'un moyen de preuve sans avoir auparavant requis la réparation du
vice dont il se prévaut (ATF 129 I 85 consid. 4.4). Il doit toutefois le faire
dans le respect des règles de la procédure applicable. Or, en l'espèce, la cour
cantonale a considéré que le recourant ne pouvait pas se plaindre devant elle
d'une violation de son droit d'être entendu car il n'avait pas procédé par la
voie incidente aux débats pour faire valoir ce grief. Le recourant se contente
de soutenir qu'il n'aurait de toute manière pas pu faire vérifier par un expert
l'authenticité de la bande sonore téléphonique pour confirmer qu'il s'agissait
bien de sa voix. D'une part le recourant se contente d'une simple affirmation
qui n'est pas étayée et d'autre part il ne montre pas en quoi la motivation de
l'autorité cantonale relèverait d'une application erronée et a fortiori
arbitraire du droit cantonal de procédure. Ce grief est donc irrecevable.

3.
Le recourant soutient par ailleurs que l'arrêt attaqué viole l'interdiction de
l'arbitraire et le principe «in dubio pro reo» car aucun élément du dossier ne
permet de se forger une certitude quant à l'identité de la personne qui parlait
depuis la cabine téléphonique de l'établissement pénitentiaire, de sorte qu'il
n'était pas possible de lui imputer ces conversations.

Le principe "in dubio pro reo" est le corollaire de la présomption d'innocence
garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, qui ont la même portée.
Il régit tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant
que règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se
déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une
appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un
doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127
I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne revoit que
sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû
éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 127 I
38 consid. 2 p. 40 ss; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/
38). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que la
décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle
soit manifestement insoutenable, non seulement dans sa motivation mais
également dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts
cités).

L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de
répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important
propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p.
9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou
lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors que l'existence
du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties (ATF
118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente
des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour
que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle
effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une
grande latitude. En serait-il autrement, que le principe de la libre
appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31
consid. 2d p. 37 s.).

En l'espèce, le recourant ne prétend pas qu'il aurait été condamné faute
d'avoir pu prouver son innocence, ni que l'autorité cantonale l'aurait condamné
bien qu'elle ait éprouvé un doute quant à sa culpabilité. Son grief tend en
réalité à se plaindre de ce que l'appréciation des preuves aurait été faite de
manière arbitraire.

L'autorité cantonale a relevé que les écoutes téléphoniques, dont la validité
ne peut plus être remise en cause, ainsi que cela ressort du considérant 2
ci-dessus, n'ont constitué que l'un des éléments du faisceau d'indices
concordants qui a permis aux juges de se forger une conviction. S'y ajoutent
d'une part la mise en cause du recourant par E.________ et d'autre part les
enregistrements des visites que celui-ci et A.X.________ lui ont rendues durant
sa détention.

Pour chacun des actes imputés au recourant l'autorité cantonale mentionne
(arrêt attaqué, p. 14 s.) un certain nombre de conversations, déterminées par
les interlocuteurs impliqués et le moment, dans la plupart des cas extrêmement
précis, où elles ont eu lieu.

Le recourant ne conteste de manière explicite ni le contenu de ces
conversations ni l'interprétation qu'en a fait l'autorité cantonale, pas plus
qu'il n'avance de raisons qui auraient pu amener E.________ à l'impliquer
injustement dans les opérations qui lui sont imputées. Il n'apparaît au
demeurant nullement que tel serait le cas. Dans ces circonstances,
l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité cantonale n'est pas
arbitraire et ce grief est mal fondé dans la mesure où il est recevable.

4.
Le recourant se plaint de ce que l'état de fait de l'arrêt attaqué serait
lacunaire. Il semble ainsi reprendre le grief tiré, devant l'autorité
cantonale, d'une violation de l'art. 411 let. h CPP/VD, sans toutefois se
prévaloir d'une application arbitraire de cette disposition. Comme par ailleurs
on ne se trouve pas en présence d'un cas où le recours peut porter sur la
constatation incomplète des faits (art. 97 al. 2 LTF), ce grief n'est pas
recevable. Au surplus, il recoupe assez largement le grief d'appréciation
arbitraire des preuves, qui a été rejeté dans la mesure où il est recevable.

5.
Le recourant soutient encore que l'autorité cantonale a appliqué de manière
erronée l'art. 19 ch. 1 LStup. Il conteste s'être rendu coupable d'infraction à
la LStup car les actes qui lui sont imputés n'ont été que tentés et de surcroît
par personnes interposées.

Le recourant semble méconnaître l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup, pourtant
expressément mentionné par l'autorité cantonale. Cette disposition érige en
infraction distincte, passible des mêmes sanctions que les autres actes
prohibés par l'art. 19 ch. 1 LStup, le fait de prendre des mesures aux fins de
réaliser l'une des infractions énumérées aux al. 1 à 5 de cet article. Le
législateur a ainsi incriminé spécifiquement toutes les formes de tentative de
ces délits ainsi que certains actes préparatoires qualifiés, prévoyant les
mêmes sanctions que pour les autres actes prohibés par l'art. 19 LStup (ATF 133
IV 187 consid. 3.2; 130 IV 131 consid. 2.1 et les références citées). Certes,
le Tribunal fédéral a relevé que la LStup laisse une place à la complicité,
notamment lorsque l'assistance porte sur l'acte d'un autre, présente un
caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie
comme telle expressément par la loi (ATF 115 IV 59 consid. 3 p. 61), de tels
actes ne tombant donc pas sous le coup de l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup.

En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir chargé quelqu'un d'inciter un
tiers à effectuer un nouveau transport de drogue afin d'éteindre partiellement
une dette qu'il avait contractée envers le clan. Il ne s'agit de toute évidence
pas d'une assistance présentant un caractère accessoire, de sorte c'est sans
violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a admis que l'art. 19 ch. 1
al. 6 LStup était applicable.
Par ailleurs, le recourant conteste s'être rendu coupable de financement d'un
trafic de stupéfiants au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 7 LStup en tentant de
récupérer 60'000 fr. auprès de F.________.

Comme l'a rappelé l'autorité cantonale, la jurisprudence considère que puisque
cette disposition a été introduite en vue de permettre de sanctionner sans
exception tout acte lié au trafic de stupéfiants, les termes «qui finance un
trafic illicite de stupéfiants» doivent être interprétés largement, de manière
à englober tout comportement rendant possibles des opérations financières liées
à un tel trafic (ATF 115 IV 256 consid. 6f p. 263). Comme par ailleurs il a été
admis que s'agissant d'une activité financière liée à un trafic professionnel
de stupéfiants, comme celui imputé au recourant, on doit considérer que la
conclusion positive d'une affaire constitue toujours simultanément, au moins
sous la forme d'un acte préparatoire, le début d'une nouvelle activité
punissable en vertu de l'art. 19 ch. 1 al. 1 à 6 (ATF 115 IV 256 consid. 6f p.
264), l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant que cet
acte entrait dans le cadre de la gestion courante du réseau mis en place par le
recourant. Cela est tellement vrai que confronté à l'absence de paiement,
celui-ci a tenté de faire exécuter un nouveau transport de drogue par son
débiteur à titre d'extinction partielle de sa dette. Mal fondé, ce grief doit
également être rejeté.

6.
Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale de lui avoir infligé une
peine excessive et insuffisamment motivée.

Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition,
correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en
application de cette disposition (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Cette
jurisprudence conserve ainsi toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer
à s'y référer (voir ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2a p.
103; 117 IV 112 consid. 1, 116 IV 288 consid. 2a et les références citées).
Enfin, comme l'ancien droit, l'art. 47 CP confère un large pouvoir
d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en
fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères
étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il
prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du
pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les
références citées).

L'art. 50 CP prescrit au juge d'indiquer les circonstances pertinentes pour la
fixation de la peine et leur importance. Cette disposition codifie la
jurisprudence relative à la motivation de la peine rendue en application de
l'art. 63 aCP, d'après laquelle le juge doit exposer quels éléments il a pris
en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que
tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont
été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation
doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement
adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en
pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus
la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Cela vaut surtout
lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée. Un
pourvoi ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter
un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 134
IV 17 consid. 2.1 p. 20; 127 IV 101 consid. 2c p. 105 et les arrêts cités).

Il y a lieu de relever tout d'abord que le grief n'est pas recevable dans la
mesure où le recourant prétend que les affirmations contenues dans l'état de
fait ne reposent sur aucun indice matériel, le Tribunal fédéral statuant sur la
base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).

Le recourant ne saurait non plus être suivi lorsqu'il fait valoir qu'il n'a
commis aucun acte concret, se bornant à exprimer oralement et prodiguer des
conseils. De fait, le recourant se trouvait en détention et n'était donc pas en
mesure de participer matériellement au trafic. Il est néanmoins parvenu à
diriger son réseau, dans lequel il jouait un rôle primordial, de sorte son
implication dans les délits commis n'apparaît pas moindre du fait qu'il n'a pas
commis d'acte concret. Bien au contraire, avoir poursuivi son activité
délictueuse dans ces circonstances dénote une volonté délictuelle
particulièrement forte. C'est également en vain qu'il se prévaut de la courte
période pendant laquelle il a commis les actes qui lui sont reprochés. Comme
l'a relevé l'autorité cantonale, son activité délictueuse s'est tout de même
étendue sur plusieurs mois alors même qu'il était incarcéré. De plus il n'y a
pas mis fin de son propre chef mais en raison de la découverte de son trafic
par les autorités de poursuite pénale, de sorte que l'on ne saurait y voir une
prise de conscience de la gravité de ses actes ni une volonté de s'amender ou
de modifier son comportement.

Par ailleurs, la peine qui a été infligée au recourant n'apparaît pas excessive
compte tenu notamment du rôle essentiel qu'il a joué dans le trafic, de
l'importance de celui-ci, de l'intensité de sa volonté délictuelle telle
qu'elle vient d'être rappelée, et de ses lourds antécédents. Le grief tiré
d'une peine exagérément sévère est par conséquent infondé.

Enfin, la motivation de l'arrêt attaqué a permis à l'autorité de céans de
contrôler que la peine prononcée avait été fixée sur la base des critères
pertinents et que ceux-ci avaient été appréciés de manière correcte. Ainsi, la
motivation adoptée satisfait aux exigences de la jurisprudence, comme le montre
d'ailleurs le fait que le recourant est à même de la critiquer pour contester
la quotité de la peine infligée.

7.
Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le
recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant
sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du
recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 5 janvier 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Paquier-Boinay