Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.324/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_324/2008 /rod

Arrêt du 5 janvier 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Mathys.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Parties
A.X.________,
recourant, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants; fixation de la peine,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois du 19 novembre 2007.

Faits:

A.
Par jugement du 23 mai 2007, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a notamment reconnu A.X.________ coupable d'infraction
grave à la LStup (RS 812.121), conduite sans permis de circulation, conduite
d'un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile ainsi que
d'usage abusif de plaques et l'a condamné à 15 ans de peine privative de
liberté, sous déduction de la peine privative de liberté subie, et à 3
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr.

Les faits à l'origine de cette condamnation sont les suivants.

Le 26 juin 2003, 500 g d'héroïne ont été échangés contre 10'000 fr. Les
vendeurs avaient chargé un tiers de remettre le montant perçu à leur cousin,
A.X.________ , ce qui a été fait le jour même.

Au début 2003, A.X.________ et Y.________ ont décidé de collaborer dans le
domaine du trafic de stupéfiants. A.X.________ connaissait un fournisseur en
Espagne. Les trois hommes se sont mis d'accord sur une première livraison de 15
kg d'héroïne. En mars 2003, A.X.________ et Y.________ se sont rendus à Milan
pour réceptionner cette marchandise, mais ils n'ont pas pu en prendre
livraison, le convoyeur ayant été arrêté quelques jours auparavant. Une
deuxième transaction, portant sur 20 kg d'héroïne, a aussi échoué, le convoyeur
ayant été arrêté alors qu'il transportait la marchandise d'Espagne en Italie.
Enfin, une troisième livraison a également avorté après que A.X.________ eut
donné son feu vert pour le versement de 20'000 euros au frère du fournisseur.
Dans le courant de mars 2005, B.X.________ a organisé avec ses frères
C.X.________ et D.X.________ une livraison d'héroïne de Turquie au Kosovo.
A.X.________ a participé à cette opération. Dans la nuit du 31 mars au 1er
avril 2005, le clan X.________ a pris possession, au Kosovo, de 4,850 kg
d'héroïne au prix de 20'000 euros le kilo.

Ayant par ailleurs obtenu de la drogue d'une autre source, C.X.________ et
D.X.________ X.________ disposaient au total de 7 à 8 kg d'héroïne. Sur
instructions de B.X.________, ils prévoyaient de couper cette drogue de manière
à obtenir 10 à 12 kg de stupéfiants. Le 1er juillet 2005, A.X.________ a
réceptionné dix pains de 500 g d'une pureté moyenne de 15,9 %, qu'il a cachés
chez un tiers. En vue d'écouler cette marchandise, il a en outre pris contact
avec une autre personne qu'il n'a toutefois pas pu rencontrer avant son
arrestation.

A Bienne, dans un galetas loué par A.X.________, deux sachets ont été trouvés
contenant l'un 56 g d'héroïne pure à 25,8 % et l'autre 31,8 g. de la même
drogue pure à 15.9 %.

Entre novembre 2004 et mai 2005, A.X.________ a vendu un total de 150 g
d'héroïne à Z.________ au prix de 6'600 fr.

Enfin, en avril 2005, A.X.________ a circulé en Suisse avec un véhicule qui
n'était ni immatriculé ni assuré valablement.

B.
Par arrêt du 19 novembre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours formé par A.X.________ contre ce jugement, qu'elle
a confirmé.

L'autorité cantonale a notamment considéré que l'art. 19 ch. 4 LStup était
applicable de sorte qu'il n'y avait pas lieu de déterminer si le droit étranger
pouvait être plus favorable au condamné. Elle a par ailleurs estimé qu'il n'y
avait ni lacunes ni arbitraire dans les constatations de fait du jugement de
première instance et que l'utilisation des écoutes téléphoniques ne s'était pas
faite en violation du droit d'être entendu du condamné car celui-ci n'a pas
utilisé la possibilité qui lui était offerte de faire entendre ces écoutes aux
débats. Enfin, la cour cantonale a admis que la peine infligée au condamné
était adéquate.

C.
Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, A.X.________ forme un recours
en matière pénale contre cet arrêt. Invoquant une violation de l'interdiction
de l'arbitraire consacrée par l'art. 9 Cst., il conclut principalement à
l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale
pour qu'elle statue à nouveau et subsidiairement au prononcé d'une peine
privative de liberté d'une durée très largement inférieure à quinze ans. Il
sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. Il a enfin adressé
personnellement au Tribunal fédéral, le 25 juillet 2008, une lettre destinée à
fournir diverses explications sur son cas.

Considérant en droit:

1.
Il y lieu de relever à titre préliminaire que la lettre du recourant ne saurait
être prise en considération. En effet, un tel document déposé après
l'expiration du délai de recours de l'art. 100 al. 1 LTF, en dehors de toute
ordonnance fixant une instruction complémentaire, n'est pas recevable (ATF 127
V 353 consid. 2 p. 355 et les arrêts cités).
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95
let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral
statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de
façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF
2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1
LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il
n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de
l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dont la sanction est l'irrecevabilité (art.
108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués et
n'est pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui.
Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le
Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce
moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les
exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art.
90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142), ce qui suppose que les moyens soient
expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée dans le mémoire
de recours (voir ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 129
I 113 consid. 2.1 p. 120).

2.
Le recourant fait en premier lieu valoir que l'état de fait de l'arrêt attaqué
ne contient aucun élément propre à démontrer l'existence d'un rattachement avec
la Suisse en ce qui concerne les transactions projetées en Espagne et en Italie
et conteste, par voie de conséquence, l'application de l'art. 19 ch. 3 LStup
(recte 19 ch. 4 LStup) et l'économie faite par les juges vaudois de l'examen
des droits espagnol et italien.

Dans la mesure où le recourant se plaint de l'absence dans l'état de fait de
constatations permettant d'établir un lien avec la Suisse, son grief est
manifestement mal fondé puisque l'argumentation de l'autorité cantonale ne
repose pas sur l'existence d'un tel lien mais considère au contraire qu'aucun
rattachement avec la Suisse n'est nécessaire car elle a fait application de
l'art. 19 ch. 4 LStup, selon lequel l'auteur d'une infraction commise à
l'étranger est passible des peines prévues aux ch. 1 et 2 de cette disposition,
s'il est appréhendé en Suisse et n'est pas extradé, à la seule condition que
l'acte soit réprimé dans le pays où il a été perpétré.

Le recourant se plaint en réalité d'une violation de l'art. 19 ch. 3 (recte 19
ch. 4 LStup), qu'il estime n'avoir pas été applicable au cas d'espèce, ou à
tout le moins pas sans un examen préalable des droits espagnol et italien pour
déterminer s'ils auraient sanctionné les agissements du recourant moins
sévèrement que le droit suisse.

Conformément à la jurisprudence, l'art. 19 ch 4 LStup, qui consacre une
réglementation située entre le principe d'universalité pure et celui de la
délégation de la poursuite (ATF 116 IV 244 consid. 3c p. 249; 118 IV 416
consid. 2a), constitue une lex specialis, de sorte que c'est cette disposition
et non les règles générales du CP qui s'appliquent (ATF 116 IV 244 consid. 2 p.
247, voir aussi ATF 126 IV 255 consid. 4c p. 266). Comme l'a relevé l'autorité
cantonale, le raisonnement à l'origine de cette jurisprudence n'a rien perdu de
sa pertinence à la suite de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de
la partie générale du code pénal, de sorte que l'art. 19 ch. 4 LStup demeure
applicable en tant que lex specialis (voir Aude Bichovsky, in La nouvelle
partie générale du Code pénal suisse, André Kuhn et al., 2006, p. 22; Peter
Popp/Patrizia Levante, in Basler Kommentar, 2e éd. 2007, n° 13 ad art. 6 CP p.
219). Dès lors, c'est sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale n'a
pas examiné si le droit des pays où les infractions ont été commises était plus
favorable au recourant, cette question n'étant pas pertinente dans ce cas (ATF
103 IV 80 consid. 1; Fingerhuth/Tschurr, Betäubungsmittelgesetz, 2007, n° 208
ad art. 19 LStup p. 161; Albrecht, die Strafbestimmungen des
Betäubungsmittelgesetzes, 2e éd. 2007, n° 287 ad art. 19 LStup p. 125). Ce
grief est donc mal fondé.

3.
Le recourant soutient par ailleurs que l'arrêt attaqué est arbitraire dans la
mesure où les écoutes téléphoniques sensées établir sa responsabilité ne sont
pas précisées et les enregistrements transcrits ont systématiquement été
interprétés de manière extensive.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas
du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même
qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution
retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou
de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit
insoutenable. Il faut encore qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 133
I 149 consid. 3.1, p. 153; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17 et les arrêts cités).
L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a
omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à
modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p.
9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou
lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors que l'existence
du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties (ATF
118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Lorsque l'autorité précédente s'est forgé une
conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou indices convergents, il ne
suffit donc pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris
isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être
examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un
argument est fragile si la solution retenue peut être justifiée de façon
soutenable par les autres. Enfin, il ne suffit pas qu'une interprétation
différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également
concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des
preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette
matière d'une grande latitude. En serait-il autrement, que le principe de la
libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31
consid. 2d p. 37 s.).

En l'espèce, d'une part le recourant relève lui-même que deux des conversations
téléphoniques qui ont fondé la conviction des autorités cantonales sont
clairement définies et portent notamment sur un projet de transport d'héroïne.
D'autre part, il ressort de l'arrêt attaqué que les autorités cantonales ont
également fondé leur interprétation des conversations téléphoniques sur des
déclarations du recourant et celui-ci ne montre pas en quoi cette appréciation
serait arbitraire.

Par ailleurs, lorsqu'il se plaint que les conversations téléphoniques auraient
toujours été interprétées de manière extensive, le recourant s'en prend, au
demeurant par une motivation de nature purement appellatoire, directement au
jugement de première instance. Il n'expose pas en quoi la motivation de
l'autorité cantonale serait arbitraire dans la mesure où celle-ci a admis que
le recourant n'était pas recevable à contester devant elle l'appréciation faite
par les juges de première instance de ces moyens de preuve dès lors qu'il
n'avait pas fait usage de la possibilité qu'il avait de faire entendre à
l'audience de jugement les conversations dont il contestait l'interprétation.

Ce grief est donc irrecevable faute d'une motivation répondant aux exigences de
l'art. 106 al. 2 LTF.

4.
Le recourant reproche encore aux autorités cantonales d'avoir violé son droit
d'être entendu en fondant sa condamnation sur des traductions de procès-verbaux
d'écoutes téléphoniques dont l'origine ne serait pas suffisamment claire.
L'autorité cantonale a considéré que comme le recourant n'avait formulé aucun
grief en première instance contre les traductions en question il avait
sciemment renoncé à invoquer ce prétendu vice. Devant l'autorité de céans, le
recourant se borne à prétendre qu'il n'avait pas aux débats les moyens
techniques de faire vérifier la véracité des procès-verbaux en question. Il
s'agit d'une simple allégation contraire aux constatations de l'autorité
cantonale et qui ne saurait constituer une motivation suffisante de son grief,
sur lequel il n'est donc pas non plus possible d'entrer en matière.
5. Le recourant s'en prend enfin à la peine qui lui a été infligée et qu'il
juge excessive et insuffisamment motivée.

Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition,
correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en
application de cette disposition (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Cette
jurisprudence conserve ainsi toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer
à s'y référer (voir ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2a p.
103; 117 IV 112 consid. 1, 116 IV 288 consid. 2a et les références citées).
Enfin, comme l'ancien droit, l'art. 47 CP confère un large pouvoir
d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en
fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères
étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il
prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du
pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les
références citées).

L'art. 50 CP prescrit au juge d'indiquer les circonstances pertinentes pour la
fixation de la peine et leur importance. Cette disposition codifie la
jurisprudence relative à la motivation de la peine rendue en application de
l'art. 63 aCP, d'après laquelle le juge doit exposer quels éléments il a pris
en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que
tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont
été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation
doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement
adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en
pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus
la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Cela vaut surtout
lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée. Un
pourvoi ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter
un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 134
IV 17 consid. 2.1 p. 20; 127 IV 101 consid. 2c p. 105 et les arrêts cités).

Il ressort des constatations de fait de l'autorité cantonale que le recourant a
joué un rôle primordial, s'investissant à tous les niveaux d'un trafic qui a
porté sur plusieurs dizaines de kilos d'héroïne. Sa culpabilité apparaît dès
lors particulièrement grave. Par ailleurs, c'est en vain que le recourant
soutient n'avoir été qu'un maillon d'une chaîne puisqu'il va ce faisant à
l'encontre des constatations de l'autorité cantonale, lesquelles lient le
Tribunal fédéral dès lors que leur arbitraire n'a pas été établi (art. 105
LTF). En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, l'autorité
cantonale n'a pas méconnu sa qualité de délinquant primaire puisqu'elle a
relevé son absence d'antécédents, de même que ses aveux partiels et sa
collaboration en cours d'enquête. Dans ces circonstances, il y a lieu
d'admettre que la motivation de l'arrêt attaqué est suffisante pour permettre à
l'autorité de céans de constater que les critères déterminants ont été pris en
considération et que les autorités cantonales ne se sont pas laissées guider
par des considérations non pertinentes. Enfin, même s'agissant d'une première
condamnation, compte tenu de la très lourde culpabilité du recourant, la peine
infligée ne saurait être considérée comme procédant d'un abus du pouvoir
d'appréciation dont disposaient les autorités cantonales.

6.
Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le
recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant
sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 5 janvier 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Paquier-Boinay