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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.307/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_307/2008 /rod

Arrêt du 24 octobre 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Kurt Bonaria, avocat,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
intimé.

Objet
Contrainte sexuelle, viol,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg du 29 février 2008.

Faits:

A.
En décembre 2003 ou janvier 2004, A.________ a fait connaissance de X.________.
Celui-ci, qui est de quelque 25 ans son aîné, a rapidement pris une certaine
emprise psychique sur elle, qui avait beaucoup d'estime pour lui et le
considérait comme un père.

En février 2004, X.________ et A.________ ont entretenu un premier rapport
sexuel, qui a été suivi par plusieurs autres. Au cours de l'automne 2004, leur
relation s'est dégradée, mais A.________ a continué à avoir des rapports
sexuels avec X.________.

Le 4 décembre 2004, A.________ s'est adressée à la police en déclarant s'être
fait imposer de nombreuses relations sexuelles par X.________, lequel l'avait
en outre sodomisée contre son gré et l'avait forcée à pratiquer des fellations,
lui infligeant par ailleurs plusieurs morsures à proximité du sexe. Elle a
exposé qu'en février 2004, X.________ l'avait contrainte à entretenir une
première relation sexuelle avec lui à Château-d'Oex, dans l'appartement d'une
connaissance, après qu'ils eurent bu du vin. Elle a essayé de le repousser
lorsqu'il a tenté de l'embrasser et elle lui a dit qu'elle ne voulait pas avoir
de relations sexuelles avec lui. Toutefois, sous l'influence de l'alcool et
bloquée par la peur, elle n'est pas parvenue à s'y opposer car il lui avait
serré le bras très fort. A.________ a en outre déclaré qu'en août 2004,
X.________ l'a emmenée en voiture dans une forêt, où elle a manifesté son désir
de rompre avec lui car, étant séparée de son mari depuis le 15 avril 2004, elle
avait un nouvel ami. X.________ est alors devenu très violent. Il lui a donné
plusieurs coups de poing au visage, tout en l'insultant. Il lui a également
pris les cheveux et frappé la tête contre la vitre. Il l'a par ailleurs
empêchée de fuir, pointant un pistolet sur elle, à quelques centimètres de son
visage ou du haut de son corps. Il l'a ensuite violée et, avant de la ramener
chez elle, lui a fait promettre de ne plus revoir son ami. Elle a, enfin,
expliqué que le 3 décembre 2004, savoir la veille de son dépôt de plainte, elle
se rendait dans un restaurant de Payerne avec X.________ lorsque celui-ci lui a
tiré les cheveux, lui a donné des coups de poing et l'a insultée, la traitant
notamment de salope. Le même jour, sur le trajet du retour, il l'a emmenée en
bordure d'une forêt où, après avoir posé son pistolet sur le siège de la
voiture, il a entretenu avec elle, et sans son consentement, une relation
sexuelle au cours de laquelle il s'est montré violent, voire bestial, comme à
son habitude.
A.________ a consulté, le 6 décembre 2004, le Dr B.________, gynécologue, qui a
établi un rapport médical mentionnant la présence de rougeurs et d'hématomes
sur le corps de la patiente, notamment au niveau des cuisses. La gynécologue a
relevé que les constatations qu'elle avait faites étaient compatibles avec les
actes décrits par A.________.

B.
Par jugement du 21 décembre 2005, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la
Sarine a notamment reconnu X.________ coupable de contrainte sexuelle, de viol
et de délit à la loi fédérale sur les armes et l'a condamné à une peine de
trois ans de réclusion.

C.
Statuant le 28 septembre 2006, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg a rejeté l'appel formé par le Ministère public de même que,
dans la mesure où il était recevable, celui du condamné.

D.
Par arrêt du 11 août 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a
admis, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public formé
par X.________ contre l'arrêt cantonal. Elle a considéré que compte tenu des
incohérences dans les déclarations et le comportement de la plaignante et en
l'absence d'autres éléments propres à confirmer les faits dénoncés, il n'était
pas possible de considérer les actes imputés au recourant comme suffisamment
établis pour écarter tout doute.

E.
Après avoir administré un certain nombre de preuves complémentaires, la Cour
d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rendu, le 29 février
2008, un nouvel arrêt par lequel elle confirme la culpabilité de X.________
pour contrainte sexuelle, viol et délit contre la loi fédérale sur les armes et
le condamne à une peine de 3 ans de réclusion.

La cour cantonale a procédé à une nouvelle appréciation des preuves dont elle
disposait et a estimé qu'elle pouvait, sans arbitraire, conclure qu'il
n'existait aucun doute sérieux et irréductible quant à la culpabilité de
X.________, précisant que les doutes qui auraient dû subsister, selon l'arrêt
du Tribunal fédéral, ont été dissipés d'une part par un témoignage relatif aux
pressions exercées par X.________ sur sa victime et d'autre part par l'attitude
courageuse de cette dernière qui a comparu devant l'autorité cantonale pour
confirmer l'ensemble de ses déclarations antérieures.

F.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Invoquant une
violation du principe "in dubio pro reo" ainsi que de l'interdiction de
l'arbitraire, il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à
l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi qu'à sa libération des préventions de
contrainte sexuelle et de viol et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt
attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.

G.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité cantonale a déclaré n'avoir
pas d'observations à formuler.

Pour sa part, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il expose
principalement que l'emprise psychologique du recourant sur la victime et le
mode opératoire ont été décrits de manière convaincante par cette dernière de
sorte que c'est avec raison que les juges cantonaux ont considéré les faits
comme suffisamment établis.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision attaquée a été rendue par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 80 al. 1 LTF), dans une cause de droit pénal (art. 78 al. 1
LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss
LTF), que le recourant, qui remplit manifestement les conditions de l'art. 81
al. 1 LTF, est habilité à former.

1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral
statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de
façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF
2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1
LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il
n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de
l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, et dont la sanction est l'irrecevabilité
(art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués
et n'est pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant
lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si
ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les
exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art.
90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142), ce qui suppose que les moyens soient
expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée dans le mémoire
de recours (voir ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 129
I 113 consid. 2.1 p. 120).

2.
Le recourant procède à la critique des différents éléments de preuve examinés
par l'autorité cantonale et parvient à la conclusion que les faits retenus dans
l'arrêt attaqué l'ont été de manière arbitraire. Il relève par ailleurs que
comme l'arrêt attaqué a été rendu à la suite de l'annulation d'un précédent
arrêt par le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale ne pouvait pas fonder sa
décision sur une motivation que le Tribunal fédéral avait expressément ou
implicitement rejetée, mais devait la faire reposer sur des motifs
supplémentaires, non invoqués dans sa précédente décision et sur lesquels le
Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé.

2.1 Jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'art 277ter al. 2 PPF imposait à
l'autorité cantonale l'obligation de fonder sa décision sur les considérants en
droit de l'arrêt de cassation. Si la LTF ne reprend pas cette injonction, c'est
parce qu'"il est clair que l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée doit
en principe fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de
l'arrêt du Tribunal fédéral" (Message concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001, p. 4143), de sorte que ce principe
demeure applicable.

En l'espèce, dans son arrêt du 11 août 2007, le Tribunal fédéral, après avoir
relevé que la condamnation était fondée essentiellement sur les déclarations de
la plaignante, a admis que compte tenu des incohérences dans les déclarations
et le comportement de cette dernière et en l'absence d'autres éléments propres
à confirmer les faits dénoncés, l'autorité cantonale ne pouvait pas, sans
arbitraire, considérer les actes imputés au recourant comme suffisamment
établis pour écarter tout doute à interpréter en faveur de l'accusé. A la suite
de ce jugement, l'autorité cantonale ne pouvait donc pas se limiter à confirmer
son appréciation des preuves sans la faire reposer sur des éléments qui en
accroissent le caractère probant.
Dans l'arrêt attaqué, l'autorité cantonale fonde sa conviction essentiellement
sur l'emprise qu'avait le recourant sur sa victime en raison de sa
personnalité, de la crainte qu'il inspirait à celle-ci, de ses méthodes
d'intimidation et de manipulation ainsi que de la différence d'âge entre les
protagonistes. Elle s'appuie également sur un constat d'agression sexuelle
établi par une gynécologue. La plupart de ces éléments ont déjà été pris en
considération dans l'arrêt par lequel le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à
l'autorité cantonale. Celle-ci indique par ailleurs que les doutes sérieux
qu'elle aurait dû éprouver à l'époque ont été dissipés d'une part par un
témoignage, qui confirme les pressions exercées par le recourant sur la victime
et permet donc de reléguer au second plan les incohérences de ses déclarations,
ainsi que, d'autre part, par l'attitude courageuse de la victime qui a comparu
volontairement devant elle pour confirmer l'ensemble de ses déclarations
antérieures.

Entendu par les autorités cantonales, C.________ a affirmé que c'est sous la
contrainte que la victime avait écrit ses lettres de rétractation, précisant
qu'il était présent lorsque le recourant a menacé sa victime et qu'il avait vu
celle-ci trembler de tous ses membres. Le témoin a même relevé qu'il avait
personnellement posté une des lettres. Certes, la victime a déclaré que le
témoin n'avait pas pu voir le recourant la menacer car ils étaient toujours
seuls quand il le faisait. La cour cantonale a exposé qu'elle retenait
néanmoins ce témoignage pour plusieurs motifs. D'une part le témoin, ancien
bras droit du recourant, n'a aucune raison de charger celui-ci et a été
suffisamment proche de lui pour avoir été mis au courant de certaines choses.
D'autre part, une des lettres de rétractation a bien été postée à l'office
indiqué par le témoin et est bien passée par la sphère d'influence du recourant
avant de parvenir aux autorités judiciaires. Cette argumentation est
convaincante, de sorte qu'il y a lieu d'apprécier l'ensemble des preuves à la
lumière de ce nouvel élément.

L'autorité cantonale a par ailleurs relevé la différence d'âge et d'expérience
de vie des protagonistes. Alors que la victime est une jeune femme naïve et
influençable, le recourant, qui se présentait comme un chef de la mafia turque
et se faisait appeler "D.________", ce qui signifie professeur, est décrit
comme un homme mûr au comportement de caïd ou encore un homme d'affaires usant
volontiers de méthodes d'intimidation, à l'origine de diverses procédures
pénales en cours à son encontre notamment pour actes préparatoires délictueux
(meurtre ou assassinat) dirigés contre un juge d'instruction ou encore pour
lésions corporelles simples et qualifiées ainsi que tentative de contrainte.

Dans ces circonstances, l'emprise exercée par le recourant sur sa victime,
qu'il manipulait de manière à ce qu'elle ne soit pas en mesure de lui résister,
explique aisément le comportement contradictoire de la victime qui maintenait
des contacts avec le recourant alors qu'elle dénonçait les actes graves commis
par celui-ci. Il faut par ailleurs relever encore à ce propos qu'elle n'a
jamais varié dans ses déclarations relatives aux actes retenus à l'encontre du
recourant et aux conditions dans lesquelles ils se sont déroulés. Ainsi, alors
même qu'elle s'adressait à la police pour demander la suspension de l'enquête,
précisant qu'elle avait renoué un contact intime avec le recourant, elle a
rappelé que les faits dénoncés s'étaient effectivement déroulés de cette
manière, ce qu'elle a encore confirmé devant l'autorité de première instance,
en exposant qu'au moment des faits le recourant, qui était «comme un Dieu» pour
elle, la manipulait de sorte qu'elle n'était pas en mesure de lui résister.
Enfin, elle a répété une nouvelle fois l'ensemble de ses déclarations à
l'occasion d'une comparaison volontaire devant la cour cantonale, qui a relevé
son attitude courageuse.

Dans ces circonstances, l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire,
considérer le faisceau d'indices dont elle disposait comme suffisant pour
écarter tout doute sérieux quant à la culpabilité du recourant. Mal fondés, les
griefs tirés par le recourant de la violation de l'interdiction de l'arbitraire
et du principe "in dubio pro reo" doivent être rejetés.

3.
Le recourant soutient en outre que les art. 189 et 190 CP réprimant la
contrainte sexuelle respectivement le viol ne seraient pas applicables en
l'espèce car il n'aurait usé d'aucune violence au sens de ces dispositions.

Conformément à l'art. 105 LTF, le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit,
fonde son raisonnement juridique exclusivement sur les faits retenus par
l'autorité précédente, sauf s'ils ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Si le recourant
entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
LTF seraient réalisées. A ce défaut, un état de fait divergent de celui de la
décision attaquée ne peut être pris en compte (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p.
288).

En l'espèce, il a été constaté au considérant précédent que les faits retenus
par l'autorité cantonale ne l'ont pas été de manière arbitraire, de sorte qu'il
n'est pas possible d'entrer en matière sur le grief tiré par le recourant d'une
violation des art. 189 et 190 CP, son argumentation, au demeurant
particulièrement sommaire à ce propos, étant fondée entièrement sur des faits
qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué.

4.
Le recourant soutient enfin qu'en cas de condamnation la peine qui lui a été
infligée est exagérément sévère et que de surcroît le principe de la "lex
mitior" devait pour le moins permettre le prononcé d'une peine assortie d'un
sursis partiel.

4.1 Le recourant se contente d'affirmer que la peine prononcée est beaucoup
trop sévère, sans exposer les raisons pour lesquelles il en serait ainsi. Il
apparaît au contraire que tel n'est pas le cas. En effet, la faute du recourant
est très lourde tant du point de vue objectif, eu égard au nombre, à la gravité
et à la durée des actes qui lui sont imputés, que subjectif, compte tenu des
antécédents du recourant, qui a déjà été condamné en Allemagne à une peine
privative de liberté de 14 ans, qu'il a purgée jusqu'en janvier 2003, de sorte
qu'il a commis les actes graves dont il a à répondre dans le cadre de la
présente procédure à peine une année après avoir terminé de purger une longue
peine privative de liberté. Dans ces circonstances, il est évident que les
autorités cantonales n'ont pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui leur
est reconnu dans ce domaine.
4.2
Le recourant se prévaut, enfin, du principe de la lex mitior qui devait selon
lui amener l'autorité à assortir sa peine d'un sursis partiel.

Les faits reprochés au recourant ont été commis avant l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007, des nouvelles dispositions de la partie générale du code
pénal. La cour cantonale, qui a rendu l'arrêt attaqué postérieurement à cette
date, était saisie d'un appel pénal, voie de droit ordinaire produisant un
effet dévolutif complet. C'est donc à juste titre qu'elle a estimé devoir
examiner, en application de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), si le nouveau
droit n'était pas plus favorable au recourant (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6, p.
86 ss). Avec raison aussi, la cour cantonale a considéré que le seul bénéfice
que le recourant pouvait espérer tirer de l'application du nouveau droit est le
prononcé d'un sursis partiel, dont le juge peut, conformément à l'art. 43 CP,
assortir une peine privative de liberté de 3 ans au plus.

C'est en revanche à tort que l'autorité cantonale a considéré que le nouveau
droit n'étant pas susceptible d'aboutir à un résultat plus favorable, compte
tenu du pronostic nécessairement négatif, c'est l'ancien droit qui devait
trouver application. En effet, lorsqu'une autorité prononce une peine privative
de liberté de plus de 18 mois mais ne dépassant pas 3 ans, le nouveau droit est
plus favorable car lui seul permet le prononcé d'une peine assortie d'un sursis
partiel. Dans un tel cas, c'est donc le nouveau droit qui est applicable et
c'est au regard de celui-ci que l'autorité doit examiner quel pronostic peut
être émis, ce qui implique que, contrairement à l'ancien droit qui ne
permettait l'octroi du sursis que si le pronostic était favorable, la peine
doit être suspendue pour le moins partiellement dès que le pronostic quant au
comportement futur du condamné n'est pas défavorable (cf. ATF 134 IV 1 consid.
4.2.2 et 5.3.1).

En l'espèce, cette erreur n'a toutefois pas d'incidence sur le dispositif de
l'arrêt attaqué puisque c'est avec raison que l'autorité cantonale a admis que
compte tenu du profil et des antécédents du recourant le pronostic ne pouvait
manifestement être que défavorable. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que
le recourant a déjà fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de
liberté de 14 ans, qu'il a fini d'exécuter à peine une année avant le début des
faits à l'origine de la présente procédure. Cela montre clairement le peu
d'impact de la sanction sur le recourant. Eu égard par ailleurs à la
personnalité du recourant qui se présente lui-même comme un chef de la mafia,
il est fort improbable qu'une peine assortie d'un sursis partiel suffise à le
détourner de la commission d'autres infractions. Ainsi, l'autorité cantonale
n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'assortir d'un sursis partiel la
peine infligée au recourant.

5.
Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est
recevable et le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 66 al. 1
LTF). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer d'indemnité à la victime qui
n'est pas intervenue dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 24 octobre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Paquier-Boinay