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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.305/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_305/2008 /rod

Arrêt du 7 janvier 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Favre, Zünd et Mathys.
Greffière: Mme Angéloz.

Parties
B.________,
recourant, représenté par Me Patrick Fontana,
avocat,

contre

Ministère public du canton du Valais,
Palais de Justice, case postale 2050,
1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Homicide par négligence, inondation et écroulement
par négligence, entrave à la circulation publique par négligence, entrave aux
service d'intérêt général par négligence,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
pénale II,
du 1er février 2008.

Faits:

A.
Par jugement du 6 août 2007, le Juge des districts d'Hérens et Conthey a
condamné B.________, pour homicide par négligence (art. 117 CP), inondation et
écroulement par négligence (art. 227 ch. 1 al. 1 et ch. 2 CP), entrave à la
circulation publique par négligence (art. 237 ch. 1 al. 1 et ch. 2 CP) et
entrave aux services d'intérêt général par négligence (art. 239 ch. 1 al. 2 et
ch. 2 CP), à 90 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, fixant le montant du
jour-amende à 40 fr. Il a également condamné un coaccusé, A.________, pour les
mêmes infractions, à 120 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, fixant le
montant du jour-amende à 400 fr. Il a en revanche acquitté deux autres
coaccusés, C.________ et D.________.

Le Juge de district a encore levé divers séquestres. Il a renvoyé toutes les
parties civiles, dont il a réservé les prétentions, à agir devant le juge
civil. Statuant sur les frais et dépens, il a mis les premiers, à parts égales,
à la charge des deux condamnés et des deux acquittés et a laissé à chaque
partie la charge de ses propres dépens.

B.
B.________ et A.________ ont appelé de ce jugement auprès de la Cour pénale II
du Tribunal cantonal valaisan, demandant pour l'essentiel leur acquittement et
leur libération des frais. C.________ et D.________ en ont également appelé,
contestant leur condamnation aux frais. Deux des parties civiles, les sociétés
Energie Ouest Suisse (EOS) et Grande Dixence SA, ont aussi fait appel,
concluant à la condamnation de D.________ pour entrave aux services d'intérêt
général par négligence.

Le 29 novembre 2007, B.________ a sollicité l'ajournement des débats d'appel,
au motif qu'il n'avait pas disposé du temps nécessaire à la préparation de sa
défense. Cette requête a été rejetée par décision du 5 décembre 2007 de la
Présidente de la Cour d'appel. Le 10 janvier 2008, suite à une décision
d'extension de l'accusation rendue la veille, il a formulé une requête
similaire, qui a été écartée le même jour par cette magistrate. Aux débats
d'appel du 15 janvier 2008, il a renouvelé sa requête, qui a été rejetée par la
cour.

Par jugement du 1er février 2008, la Cour d'appel a rejeté les recours des deux
condamnés en tant qu'ils concluaient à leur acquittement et celui des parties
civiles. Elle a en revanche partiellement admis les appels des deux condamnés
et des deux acquittés en ce qui concerne le sort des frais, qu'elle a dès lors
nouvellement répartis, à concurrence de montants différenciés.

C.
Ce jugement retient, en résumé, ce qui suit.
C.a EOS a notamment pour but de fournir de l'énergie électrique aux sociétés
d'approvisionnement qui en sont actionnaires, de veiller à l'utilisation
optimale des sources d'énergie de ces sociétés, de construire, acheter, louer
et exploiter toutes installations servant à la production, au transport, à la
transformation et à la répartition de l'énergie électrique ainsi que d'acheter
et vendre de l'énergie à des tiers. Elle détient 60 % du capital-actions de
Grande Dixence SA, qui s'est donnée pour but d'aménager et d'exploiter les
forces hydrauliques sur la rive gauche du Rhône et de fournir l'énergie ainsi
produite à des actionnaires partenaires.
C.b De 1930 à 1965, EOS et Grande Dixence SA ont réalisé trois ouvrages, soit
le barrage de la première Dixence, construit entre 1930 et 1936, celui de
Cleuson, construit entre 1947 et 1949, et celui de la Grande Dixence, édifié
entre 1951 et 1965, noyant celui de la première Dixence.

Dès 1977, ces deux sociétés ont étudié la possibilité de réaliser un nouvel
aménagement, qui, en profitant de la grande différence d'altitude entre le
barrage de la Grande Dixence et la plaine du Rhône, devait permettre
d'optimiser le potentiel énergétique de cette retenue d'eau. En avril 1988, au
terme de diverses études, elles ont opté pour la variante consistant à réaliser
une nouvelle prise d'eau forée dans le barrage précité, une galerie d'amenée de
15,833 km reliant ce dernier à la Dent-de-Nendaz, une chambre d'équilibre dans
les contreforts de cette montagne et un puits blindé de 4,230 km, doté de cinq
fenêtres d'accès, reliant Tracouet (à une altitude de 2156,90 mètres) à une
nouvelle usine à construire au bord du Rhône, à Bieudron. La chute brute
maximale du puits serait de 1883 mètres, son débit normal d'équipement de 75 m3
/seconde et la pression de fonctionnement de 207 bars. La construction du
puits, du fait de sa longueur et des pressions auxquelles il serait soumis,
s'avérait délicate.
C.c L'autorisation définitive pour la réalisation du projet, dit de
Cleuson-Dixence, a été délivrée au mois d'avril 1993 par l'autorité compétente.
Les travaux de construction ont été répartis en six lots principaux, soit: le
lot A (nouvelle prise d'eau dans le barrage de la Grande Dixence), le lot B
(galerie d'amenée Chargeur-Tortin et ouvrages annexes), le lot C (galerie
d'amenée Tracouet-Tortin, chambre d'équilibre et ouvrages annexes), le lot D
(puits Bieudron-Tracouet et ouvrages annexes), le lot E (centrale souterraine
de Bieudron) et le lot F (fourniture, pose et enrobage des viroles du blindage
du puits).
C.d Durant les années 1989 et 1990, les sociétés Giovanola Frères SA et
Sulzer-Escher Wyss AG avaient mené - sur mandat du groupe chargé, au sein
d'EOS, de conduire le projet Cleuson-Dixence - des études préliminaires
concernant la réalisation du puits blindé. Ces études se sont attachées à
déterminer, par le biais d'essais de soudage, si un acier trempé à haute limite
élastique (HLE), notamment de type S 890 QL, pouvait être utilisé pour la
réalisation d'un tel puits. Elles ont fait apparaître que la soudabilité de
l'acier S 890 QL était très satisfaisante et que le soudage par arc submergé
(AS) présentait une légère supériorité sur les autres procédés de soudage
évalués et susceptibles d'être utilisés, soit le soudage manuel avec électrode
enrobé (E) et le soudage par arc métallique sous gaz de protection (MAG). Elles
ont par ailleurs fait ressortir que la teneur en hydrogène diffusible dans les
soudures apparaissait comme une des causes d'une fissuration de ces dernières,
préconisant dès lors leur postchauffage à 250°.
C.e En décembre 1992, EOS et Grande Dixence SA ont constitué une société
simple, chargée de construire, puis d'entretenir et d'exploiter le nouvel
aménagement, dont le coût de réalisation était alors estimé à un milliard de
francs.

A la même époque, une direction de projet a été mise en place. Elle était
composée d'un chef de projet, A.________, et de deux adjoints chargés de
l'assister. A.________ a exercé sa fonction de chef de projet, chargé de la
coordination générale de ce dernier, jusqu'au terme des travaux. A ce titre, il
était notamment responsable envers la direction d'EOS de la tenue des délais et
des budgets d'investissement.

Parallèlement, une commission technique, dont a notamment fait partie
C.________, a été constituée. Celui-ci, au service d'EOS depuis 1982, était
sous-directeur de cette société en charge du domaine exploitation et
construction, auquel le projet Cleuson-Dixence n'était toutefois pas rattaché,
et était devenu membre de la direction collégiale dès 1985. En fonction des
objets traités, le directeur de Grande-Dixence SA, le chef du projet
Cleuson-Dixence et d'autres représentants de la direction des travaux, ont
participé aux séances de la commission. Cette dernière a notamment examiné tous
les problèmes importants, techniques et économiques, relatifs au projet et
suivi le développement des travaux ainsi que l'évolution des frais de
construction.
C.f A l'issue de la procédure d'appel d'offres, qui avait été lancée le 11 mars
1994, EOS, en sa qualité de maître de l'ouvrage, a adjugé les travaux du lot F
à un consortium d'entreprises, initialement dénommé GBS, composé des sociétés
Giovanola Frères SA, Bell Escher Wyss AG et GEC Alsthom SDEM.

Le contrat d'entreprise, signé en janvier 1995, avait principalement pour objet
les études, la fabrication en usine, le transport et le montage à pied d'oeuvre
des viroles du blindage du puits, le blocage de la conduite par un béton
d'enrobage et les essais de mise en pression. Giovanola Frères SA - soit le
Chaudronnier selon les termes du contrat - a été choisie comme chef de file des
sociétés membres du consortium et comme leur mandataire auprès d'EOS.

Les travaux de construction du puits blindé ont été répartis en quatre tronçons
- les lots FI (Tracouet-Dzerjonna), FII (Dzerjonna-Péroua), FIII
(Péroua-Condémines) et FIV (Condémines-Bieudron) - et la mise en service du
puits a, dans un premier temps, été fixée au 31 mars 1998.

Par un avenant du 17 mars 1995, le contrat d'entreprise a été modifié. Depuis
lors, le consortium, dorénavant désigné sous le sigle GSN, a regroupé les
sociétés Giovanola Frères SA, Sulzer Hydro AG et GEC Alsthom Neyrpic.
Ultérieurement la raison sociale de certaines de ces sociétés a été modifiée.
C.g Conformément à ce qui était prévu par le contrat d'entreprise, le
consortium GSN a adopté un programme d'assurance qualité pour la réalisation du
lot F.

B.________ a été désigné pour assumer la fonction de chef du projet, ce qu'il a
fait jusqu'au terme des travaux. Titulaire d'un CFC de chaudronnier et d'un
certificat attestant d'une formation d'agent de méthodes de fabrication,
celui-ci avait été responsable de la fabrication d'usine, puis, jusqu'en 1993,
de l'ensemble de l'exploitation d'usine de Giovanola Frères SA, avant d'être
chargé de tous les travaux spéciaux confiés à cette société, puis de la
rédaction de l'offre présentée par son employeur dans le cadre du projet
Cleuson-Dixence et, enfin, de devenir directeur du programme d'expérimentation.
En sa qualité de chef de projet, il a notamment représenté le consortium "dans
les actes locaux pour lesquels il était mandaté", remplacé en son absence le
directeur de projet, coordonné « l'interface » entre les entreprises du
consortium et leurs sous-traitants, approuvé les notes de calcul, vérifié et
approuvé les procédures de fabrication, de revêtement, de montage et
d'embétonnage, de même que les procédures de "contrôle atelier".

La fonction de responsable assurance qualité, avec pouvoir d'arrêter les
travaux qui seraient préjudiciables à l'obtention de la qualité requise, a
d'abord été confiée à Claude Giovanola, puis, dès le 31 août 1995, à son
adjoint depuis 1987, D.________, ingénieur EPFL en sciences des matériaux.

Le programme prévoyait des "contrôles non destructifs" des soudures, devant
être réalisés durant la phase de fabrication et de montage des éléments du
puits blindé, selon une procédure spécifique (C-3655). Cette dernière, adoptée
le 5 décembre 1995 (document C-3655-A), a été établie par D.________, vérifiée
par Claude Giovanola et approuvée par B.________. Elle a fait l'objet d'une
révision générale le 3 septembre 1996 (document C-3655-B) et de modifications
le 24 mars 1997 (document C-3655-C). Elle a par ailleurs fixé un critère
d'acceptation des défauts affectant les soudures contrôlées par ultrasons et
arrêté une classification des défauts en trois catégories: ceux qui, excédant
le critère d'acceptation, devaient être réparés, ceux, de petite taille, qui
étaient considérés comme acceptables mais néanmoins suffisamment importants
pour être répertoriés, et ceux, de plus petite taille encore, qui n'avaient pas
à être répertoriés.
C.h Le 26 janvier 1996, EOS a confié à la société SEM SA la tâche de procéder à
des contrôles externes des travaux de blindage de l'aménagement de
Cleuson-Dixence.

Le consortium GSN a par ailleurs réalisé, sous la conduite de B.________, un
programme d'expérimentation visant à déterminer si l'acier de qualité S 890 QL
pouvait être utilisé pour la réalisation du puits blindé. A cette fin, il a
procédé à des essais en atelier et à des essais sur site. Les premiers ont fait
apparaître que le soudage par arc submergé (AS) était délicat à mettre en
oeuvre et que, vu le risque de fissuration, le contrôle de la teneur en
humidité du flux devait être très strict et les températures de préchauffage et
interpasses scrupuleusement respectées. Les seconds ont permis de constater que
le consortium GSN était capable de souder toutes les tôles du blindage en
assurant la maîtrise de la qualité et que les divers procédés de soudage testés
pouvaient être appliqués; une supervision rigoureuse du suivi du soudage était
néanmoins préconisée.

L'Institut de soudure de Paris a en outre été mandaté pour réaliser des
expérimentations dans le but d'adapter les conditions de soudage au risque de
fissuration à froid encouru lors de la mise en oeuvre de trois aciers de type S
890 QL de fabrications différentes. Les analyses qu'il a effectuées ont
confirmé le bien-fondé des températures de pré-chauffage et de post-chauffage
des soudures retenues par le consortium GSN et ont permis à ce dernier de
tester ses choix de procédés de soudage.

Enfin, diverses évaluations techniques et commerciales ont conduit à
privilégier la solution consistant à réaliser la partie inférieure du puits au
moyen de tuyaux lisses, et non de tuyaux frettés.

Les conclusions de l'ensemble de ces études ont été formellement approuvées,
puis présentées au maître de l'ouvrage le 28 mars 1995.
C.i La construction du puits blindé a d'abord nécessité l'excavation, entre les
mois d'août 1994 et novembre 1996, du massif rocheux à l'aide d'un tunnelier à
double jupe. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'excavation, des
voussoirs en béton armé, reliés provisoirement par boulonnage, ont été posés,
puis du mortier à basse pression a été injecté entre les voussoirs et le
rocher.

Entre les mois de juillet 1995 et d'avril 1996, des problèmes géologiques
provoquant d'importantes venues d'eau dans le secteur Bieudron-Péroua ont, par
périodes, bloqué l'avancement du tunnelier et nécessité des travaux de
consolidation du terrain par injection de résines et de mousses polyuréthanes.

Les éléments constituant le blindage du puits ont d'abord été réalisés en
atelier par Giovanola Frères SA, par une filiale allemande de Sulzer Hydro AG
et par la société italienne Acciairia e Tubificio di Brescia (ATB). Lors de
cette phase de fabrication, les tôles livrées par les aciéries ont été roulées,
puis soudées longitudinalement (soudures dites longitudinales) de manière à
former des viroles d'une longueur de 3 mètres, présentant le diamètre prescrit
pour chacun des lots. Des tuyaux ont ensuite été constitués en soudant ces
viroles circulairement (soudures dites circulaires) - en principe deux par
deux, trois viroles ayant parfois été soudées entre elles pour la réalisation
du lot FIV - et en prenant soin que leurs soudures longitudinales soient
diamétralement opposées.

Les tuyaux de 6 mètres de long issus du soudage de deux viroles ont par la
suite été transportés sur des chantiers de préfabrication, où ils ont été
soudés deux par deux, de manière à ce que les soudures longitudinales se
trouvent en position alternativement opposées. Les tuyaux de 12 mètres ainsi
constitués ont finalement été descendus dans le puits pour y être soudés entre
eux et posés sur les voussoirs, le vide entre ces derniers et le blindage étant
rempli de béton fluide non armé. Ces travaux ont été réalisés en parallèle sur
les quatre lots, entre les mois de septembre 1996 et de mars 1998.
C.j Toutes les soudures ayant été effectuées durant les phases de fabrication
et de préfabrication ont été réalisées au moyen du procédé de soudage AS,
consistant à créer un arc électrique qui provoque la fusion du métal tout en
étant maintenu dans un creux rempli de flux liquide, composé d'un mélange
d'oxydes métalliques dont l'effet est d'affiner le métal d'apport et de le
protéger de la contamination atmosphérique.

Selon l'expertise judiciaire ordonnée au cours de la procédure (expertise
Mortensen), le procédé AS présente les avantages d'une vitesse élevée de
déposition du métal d'apport et d'un coût relativement bas. Il a toutefois
divers désavantages, notamment celui d'engendrer un important apport de chaleur
dans la zone affectée thermiquement ou de favoriser l'incorporation
d'hydrogène, susceptible de provoquer un phénomène dit de fissuration à froid.
En substance, ce phénomène consiste dans une fissuration qui se produit dans
les aciers après le soudage, pendant ou généralement après le refroidissement,
laquelle est causée par la conjonction d'hydrogène, qui est absorbé du milieu
environnant par le métal liquide pendant le soudage, et de contraintes
internes. Les atomes d'hydrogène, qui peuvent migrer assez rapidement dans
l'acier, même à température ambiante, fragilisent ce dernier. Comme cette
migration intervient dans la fissuration, cette dernière peut prendre du temps,
d'où les délais parfois longs pouvant s'écouler entre l'opération de soudage et
l'apparition des fissures. Toujours selon l'expertise, le phénomène de
fissuration à froid peut toutefois être atténué en chauffant les soudures à
température suffisante, tant avant que pendant et après le soudage, afin
d'accélérer la cinétique de diffusion de l'hydrogène hors de l'acier, à travers
la surface libre de la soudure.

Selon les déclarations de D.________, le procédé de soudage AS avait été choisi
car les essais effectués avaient révélé que la procédure de soudage MAG avait
fourni les plus hautes valeurs de résistance mécanique et les plus faibles
allongements, ce qui constituait un "présage de problème avec l'hydrogène". De
plus, le procédé de soudage AS était beaucoup plus avantageux.
C.k Pour réaliser les soudures de montage circulaires qui lui incombaient, GEC
Alsthom Neyrpic a eu recours au procédé de soudage MAG, consistant à protéger
de l'atmosphère l'arc électrique et le métal liquide au moyen d'un flux continu
de gaz.

Selon l'expert Mortensen, un tel procédé a l'avantage de pouvoir être utilisé
dans des endroits relativement difficiles d'accès et non soudables à
l'horizontale. Il permet également de réaliser de longues soudures et offre une
bonne protection de la soudure, notamment contre la contamination par
l'hydrogène. Par rapport au procédé de soudage AS, il présente toutefois le
désavantage d'une faible vitesse de déposition du métal, ce qui engendre un
coût plus élevé. Néanmoins, les soudures réalisées par le procédé MAG sont de
meilleure qualité, dans la mesure où une moindre quantité d'hydrogène -
favorisant le phénomène de fissuration à froid - est absorbée par le métal.
C.l Pour leur part, les entreprises Giovanola Frères SA et Sulzer Hydro AG ont
réalisé les soudures de montage qui leur incombaient en utilisant un troisième
procédé de soudage, dit descendant à l'électrode.
C.m Environ 14 km de soudures longitudinales et circulaires ont été réalisées
lors de la construction du puits blindé, le poids de l'acier formant le
blindage étant de l'ordre de 11'000 tonnes.

A quelques exceptions près, toutes les soudures réalisées en atelier ont été
contrôlées par ultrasons et/ou magnétoscopie, parfois par radiographie en cas
de doutes. Ces contrôles ont en principe été effectués après l'écoulement d'une
semaine depuis leur fabrication, puis de trois jours si elles avaient fait
l'objet d'une réparation. Aucun contrôle externe de ces soudures n'a en
revanche été réalisé.
Les contrôles internes visaient notamment à déceler d'éventuels défauts dus au
phénomène de fissuration à froid, auquel les responsables du soudage chez
Giovanola Frères SA étaient attentifs, du fait que la procédure de soudage
avait dû être adaptée après l'apparition, entre la fin mars 1996 et la fin mai
1997, de défauts de plus en plus fréquents, dus à ce phénomène, principalement
dans les soudures longitudinales, sans toutefois que le maître de l'ouvrage en
ait été informé.

Les soudures effectuées durant la préfabrication ont également été toutes
contrôlées. Certaines d'entre-elles ont en outre fait l'objet de contrôles
externes par la société SEM SA, les soudures sur site étant réputées plus
délicates que celles en atelier.
C.n La construction de l'aménagement Cleuson-Dixence s'est pour l'essentiel
achevée au début du mois de mai 1998.

La mise en eau de la conduite d'amenée s'est déroulée le 9 mai 1998 et celle du
puits blindé a commencé le 15 mai 1998. Elle a toutefois dû être interrompue en
raison d'une fuite dans la manchette du tuyau démontable à Péroua. L'enlèvement
de ce tuyau a révélé des déformations et un désalignement du système, qui ont
nécessité l'usinage de brides pour rétablir le parallélisme. Le tuyau a ensuite
pu être remonté les 30 et 31 mai 1998.

Durant les jours qui ont suivi, un essai de pression a été effectué et jugé
concluant, de sorte que le puits a alors été considéré comme parfaitement
étanche. Des travaux, notamment de bétonnage, ont ensuite été réalisés dans le
puits entre le 3 et le 10 juillet 1998, après quoi il a été procédé à un
deuxième remplissage du puits, le 20 juillet 1998. A cette occasion, une
importante fuite s'est toutefois à nouveau manifestée à Péroua, ce qui a
provoqué un arrêt du remplissage et une vidange immédiate. Le tuyau démontable
a à nouveau été réparé, puis remonté les 24 et 25 juillet 1998, après quoi une
nouvelle mise en eau a été immédiatement entreprise. Cette dernière a permis de
constater que le puits était parfaitement étanche et "résistant aux pressions
contractuelles". A la suite d'essais de pression, l'aménagement a été peu à peu
mis en service et est devenu opérationnel à partir de l'automne 1998.

Le 27 janvier 1999, le consortium GSN et le maître de l'ouvrage ont signé un
formulaire de réception du blindage et de l'embétonnage du puits blindé. Selon
ce document, la vérification avait révélé que la livraison, le montage et la
mise en service étaient conformes aux conditions du contrat, avec des défauts
mineurs (retouches de peinture et remise en état du treuil), qui devaient
encore être corrigés.

En février 1999, l'aménagement Cleuson-Dixence est entré dans le domaine de
responsabilité de C.________, directeur de production d'EOS, puis, en mars
2000, de son subordonné direct, A.________.
C.o Au début du mois de juillet 1999, soit au terme de sa première année
d'exploitation, le puits blindé ainsi que le répartiteur ont été complètement
vidés et contrôlés dans le cadre d'un programme complet d'inspection de
l'aménagement Cleuson-Dixence. Au terme de cette inspection, dans la nuit du 8
au 9 juillet 1999, le puits a à nouveau été rempli, sans qu'aucune fuite ne
soit constatée.

Quelques jours plus tard, le 12 juillet 1999, une baisse de pression a
toutefois été décelée et une fuite détectée dans le lot FIII, entre Péroua et
Bieudron, ce dont le consortium GSN a été immédiatement informé. La fuite a été
localisée le 24 juillet 1999, à 60 mètres en dessous de Péroua, à un endroit où
l'acier (de qualité S 890 QL) de la conduite avait une épaisseur de 33
millimètres. Cette fuite provenait d'une fissure dite traversante, soit qui
débouchait tant à la surface externe qu'à la surface interne du blindage,
laquelle affectait une soudure longitudinale d'atelier, sise sur le tuyau n°
172-2, mesurant environ 300 millimètres de longueur et s'arrêtant dans une
soudure circulaire. Les documents de suivi de fabrication et de contrôle de ce
tuyau indiquaient cependant que ce dernier était "en ordre" lorsqu'il avait
quitté les ateliers de Giovanola Frères SA.

Les analyses effectuées ont montré que cette fissure, qualifiée de ponctuelle,
avait été causée par le phénomène de fissuration à froid. C.________, selon ses
déclarations, a pris ce problème au sérieux, se demandant notamment s'il ne
s'agissait pas d'un défaut générique, susceptible de se retrouver ailleurs, et
a chargé A.________ de s'occuper personnellement du problème.

La fissure décelée a été réparée, sous le contrôle de D.________, le 28 juillet
1999, dans des conditions extrêmement difficiles en raison des arrivées d'eau.
Par manque de temps, il ne fut toutefois pas possible de procéder à un contrôle
subséquent de cette réparation. Une inspection du puits a cependant été
effectuée le 14 août 1999, laquelle a mis à jour une nouvelle fuite, beaucoup
plus importante que la première et également localisée en dessous de Péroua.
Une nouvelle visite du puits, le 17 août 1999, a montré que la réparation
effectuée le 28 juillet s'était fissurée sur toute la longueur (environ 350
millimètres). Une nouvelle réparation a été entreprise et achevée le 23 août
1999, avant que le puits ne soit à nouveau rempli le 28 août 1999.

Plusieurs contrôles ultérieurs du puits n'ont fait apparaître aucune fuite.
C.p Le 17 octobre 1999, un nouveau contrôle a révélé derechef l'existence d'une
fuite, toujours sur le tuyau 172-2. Les limites de la procédure de réparation
utilisée ayant été considérées comme atteintes, il a été décidé d'opter pour
une autre technique de réparation, devant se dérouler en deux temps. Lors d'une
première phase, il devait être procédé à une réparation provisoire, consistant
à arrêter la propagation de la fissure par des perçages, puis à souder un
coupon de tôle circulaire sur la zone défectueuse; cette réparation provisoire
devait permettre de remettre le puits en eau et de laisser le temps nécessaire
à la réparation définitive. Lors de la seconde phase, il serait procédé à la
réparation définitive, par le soudage d'un bossage ovale à l'emplacement du
défaut après le découpage de cette zone.

La réparation provisoire a été achevée le 23 octobre 1999 et le puits a été
remis en eau. Giovanola Frères SA a alors mandaté l'Ecole d'ingénieurs du
Valais, afin qu'elle procède à des analyses visant à déterminer les causes de
la fissuration constatée dans la soudure longitudinale du tuyau 172-2. Le
rapport d'analyses, du 21 décembre 1999, a principalement émis deux hypothèses.
Selon la première, qualifiée de très probable, la présence à la surface de la
soudure d'une microfissure ou d'une blessure faite lors du montage du tube sur
le site avait engendré une corrosion par contrainte, puis une corrosion par
défaut d'aération due à l'environnement aqueux, l'affaiblissement de la section
de la paroi du tube conduisant alors, sous l'effet de la pression, à la
fissuration complète de la soudure. Selon la seconde hypothèse, des mouvements
de terrain avaient pu se produire, dans une région connue pour son instabilité
et traversée par un puits blindé; le défaut d'alignement de quelques
centimètres constaté lors du remontage du tuyau tendait à le prouver. Des
mouvements de terrains avaient aussi pu se produire au niveau de la soudure
défectueuse.
La réparation définitive a été effectuée du 14 janvier au 2 février 2000, après
qu'une nouvelle fuite ait été constatée sur le tuyau 172-2 lors d'un contrôle
des 8 et 9 janvier 2000. Le lendemain de la réparation, le 3 février 2000, une
nouvelle fuite a toutefois été détectée. Les contrôles réalisés ont cependant
révélé que la réparation définitive du tuyau 172-2 était parfaitement étanche.

Durant les jours suivants, de nouveaux défauts sont apparus. Ainsi, le 9
février 2000, une fissure a été découverte sur le tuyau n° 316-1 du lot FI. Le
14 février, de petites fissures "typiques de la fissuration à froid" ont été
mises à jour dans la soudure circulaire du joint d'atelier du tuyau n° 276-1 du
lot FII. Le 22 février, un défaut non traversant dans un joint d'atelier
longitudinal a été découvert sur le tuyau 206-1 du lot FIII.
C.q Dès le 14 février 2000, C.________ et A.________ ont adopté l'hypothèse de
travail que le puits blindé était affecté de défauts multiples. Estimant qu'il
était confronté à un problème grave, devant désormais être traité de manière
globale et avec une grande rigueur scientifique, C.________ a ordonné l'arrêt
de l'exploitation de l'aménagement ainsi que la mise hors service du puits
blindé. Il a en outre demandé à A.________ de mettre en place un plan d'action
complet et cohérent pour maîtriser le phénomène et toutes ses conséquences
possibles. Par la suite, A.________ a régulièrement tenu son supérieur informé
de l'évolution des événements, lequel a ainsi pu suivre, au fur et à mesure des
travaux, les aspects qui touchaient à l'analyse des défauts, au contrôle de
l'ensemble des soudures et aux réparations des défauts constatés. Il a par
ailleurs demandé au consortium GSN de procéder à un contrôle systématique et à
100 %, par ultrasons, de la totalité des soudures réalisées sur l'acier de
qualité S 890 QL.
C.r Toujours le 14 février 2000, le maître de l'ouvrage et le consortium GSN
ont décidé de mettre en place une structure ad hoc, comprenant une task force
opération et une task force analyse des défauts.

La task force opération - qui regroupait des employés de Giovanola Frères SA,
dont B.________, et assumait la supervision d'un groupe de travail chargé de
contrôler le puits blindé et d'un autre groupe de travail chargé des
réparations - avait pour mission de mettre au point les procédures de
réparation, de les réaliser ainsi que d'organiser et d'exécuter les tâches
d'auscultation du blindage du puits. La task force analyse des défauts - qui
regroupait des représentants du maître de l'ouvrage, dont A.________ et
E.________, et du Chaudronnier (B.________ et D.________) - avait pour tâche de
traiter et d'analyser les constats sur le plan technique. Son activité
comportait trois volets: une analyse multicritères des fiches de qualité du
consortium GSN, visant à cerner le phénomène de la fissuration; une analyse
métallurgique des défauts, auprès de l'Institut de soudure de Paris pour la
détermination du type de fissure et auprès de l'Institut de soudure de Metz
pour l'examen des risques de propagation; une revue du projet par un expert
externe portant sur les choix constructifs, les sollicitations dynamiques et
statiques, le dimensionnement, la métallurgie, les procédés de soudage, etc.

Considérant que la situation évoluait vers un cas complexe, le maître de
l'ouvrage a souhaité qu'une réunion de synthèse et de décision ait lieu chaque
semaine et qu'un compte rendu, mentionnant les informations importantes et les
décisions prises, soit dressé systématiquement. Ainsi, des séances de travail,
en principe hebdomadaires, ont régulièrement été tenues entre le 21 février et
la fin juillet 2000.
C.s B.________ a participé à toutes ces séances, notamment à celles qui se sont
tenues le 8 juin 2000 et le 20 juillet 2000.

Lors de la séance du 8 juin 2000, les travaux de réparation encore à réaliser
ont été passés en revue. Un programme général a en outre été arrêté, lequel
prévoyait la fin des travaux de réparation au terme de la semaine du 3 au 9
juillet, la fermeture du puits durant la semaine du 10 au 16 juillet, le
remplissage du puits durant la semaine du 17 au 23 juillet, des essais jusqu'au
terme de la semaine du 21 au 27 août et une reprise de l'exploitation dès le 28
août 2000.

Lors de la séance du 20 juillet 2000, le programme des travaux encore à
réaliser a été établi et la préparation du remplissage du puits a été prévue
pour le 11 août. Lors de cette même séance, les participants se sont en outre
demandés si les conclusions du rapport établi par l'Ecole d'ingénieurs du
Valais ne devaient pas être revues "à la lumière des connaissances actuelles",
ces conclusions étant en effet jugées peu crédibles. Les notes de cette séance
font encore état d'une absence de certitude quant aux causes des fissures.
C.t Le 20 juillet 2000, Giovanola Frères SA a établi un programme de finition
des travaux, qu'elle a actualisé le 25 juillet 2000. Ce programme indiquait
notamment que les prestations de préparation à la remise en eau du puits blindé
étaient prévues entre le 7 et le 11 août 2000.
C.u Le 29 juillet 2000, E.________ a procédé à deux visites du puits blindé.
Celles-ci lui ont permis de constater la fin des travaux de contrôle et de
réparation à Tracouet ainsi que sur les lots FIII et FIV. Elles lui ont en
outre permis d'affirmer que le puits était, à ces endroits, prêt pour sa remise
en eau. A ce moment, les travaux concernant les lots FI et FII n'étaient pas
encore terminés.

Le 4 août 2000, E.________ a encore établi un document relatif à l'analyse des
risques.

Une séance de préparation de mise en eau et de mise en service de
l'aménagement, à laquelle ont participé des employés d'EOS et de Grande Dixence
SA, a eu lieu le 8 août 2000.
C.v Les travaux de réparation ayant dû être effectués sur les soudures
réalisées sur les tuyaux fabriqués en acier de qualité S 890 QL et leur
contrôle subséquent se sont achevés le 11 août 2000.

Les travaux de remise en eau du puits blindé se sont déroulés du 11 au 14 août
2000. Durant les jours suivants, des contrôles de son étanchéité ont été
réalisés, qui n'ont révélé aucun problème. Dès le 24 août 2000, l'aménagement a
été considéré comme opérationnel à 100 % avec trois groupes disponibles. Il a
néanmoins été prévu de procéder à des contrôles ultérieurs, une fois par mois
jusqu'en mai 2001.
C.w S'agissant de la décision de remise en eau du puits, C.________ a déclaré
qu'il l'avait prise sur préavis de A.________, mais seul en dernier ressort,
après avoir été informé que tous les travaux de réparation et de contrôle
étaient terminés. Tous deux ont en outre déclaré que cette décision avait été
arrêtée en tenant compte, d'une part, des garanties données par Giovanola
Frères SA d'avoir exécuté tous les contrôles à 100 % selon les critères
C-3655-C et d'avoir effectué toutes les réparations nécessaires, d'autre part,
du rapport de l'Institut de soudure de Paris et, enfin, du fait que des
contrôles périodiques d'étanchéité devaient être effectués par la suite et
qu'il était en outre prévu, à titre de précaution supplémentaire, de les
poursuivre dans le courant de l'année 2001. Il a par ailleurs été établi que la
décision de remise en eau avait été prise après que furent connues, dans le
courant du mois de juin 2000, les conclusions des analyses effectuées par le
bureau Stucky Ingénieurs-Conseils SA, notamment en matière de "risque
résiduel", conclusions ensuite reprises dans le rapport final de ce bureau du
20 octobre 2000.
C.x Le 12 décembre 2000, les trois groupes de l'usine de Bieudron ont été mis
en service vers 7 heures et ont fonctionné normalement durant toute la journée.
L'ordre de les arrêter (arrêt de la production) a été donné entre 20.02 heures
et 20.03 heures par le poste de contrôle d'EOS à Lausanne, conformément aux
usages en la matière. Dès 20.06 heures, il n'y a plus eu aucun débit dans le
puits blindé.

A 20.09 heures, les appareils de mesure surveillant l'aménagement ont décelé
une brusque baisse de pression dans la chambre d'équilibre et une augmentation
très importante du débit dans le puits, ce qui a provoqué la fermeture
automatique de la vanne de tête de Tracouet, en aval de la chambre, fermeture
qui s'est achevée vers 20.11 heures.

Au même moment, un contremaître électricien de piquet ce jour-là a reçu une
alarme sur sa radio, alors qu'il se trouvait dans l'usine voisine de Nendaz,
puis a vu que de l'eau tombait de la montagne, ce qui l'a conduit à alerter sa
hiérarchie. Il a ensuite rejoint la salle hydraulique de l'usine de Bieudron,
où il a procédé à la fermeture manuelle de la vanne de tête du barrage de la
Grande Dixence afin de sécuriser l'installation.

Entre 20.09 heures et 20.14 heures, une partie de l'eau se trouvant dans la
chambre d'équilibre ainsi que celle se trouvant dans la section du puits blindé
comprise entre Tracouet et un point situé à quelque 350 mètres en aval de la
fenêtre de Péroua, à 1234 mètres d'altitude, ont surgi en surface, le puits se
trouvant, à cet endroit, enterré à une profondeur d'environ 60 mètres. Selon
les estimations, entre 25'000 et 40'000 m3 d'eau ont ainsi jailli à l'air
libre, après s'être engouffrés dans une déchirure d'une longueur de 9 mètres.

Ont été affectées par la déchirure, la soudure circulaire 117 (contrôlée "en
ordre" le 17 mars 1997 lors de sa réalisation en phase de préfabrication, puis
le 18 mai 2000), la soudure longitudinale 119 (réalisée en atelier le 27 juin
1996, réparée et contrôlée les 8 et 18 juillet 1996 et contrôlée "en ordre" le
2 mars 2000) et la soudure circulaire 120 (sur laquelle un défaut "à tolérer"
avait été détecté lors de sa réalisation en atelier le 9 juillet 1996 et un
défaut "à enregistrer" le 2 mars 2000). Les soudures circulaires 118 (réparée
lors de sa réalisation en atelier le 10 juillet 1996 et sur laquelle un défaut
"à enregistrer" avait été décelé le 2 mars 2000) et 119 (considérée comme "non
conforme" lors des contrôles par ultrasons le 15 avril 1997 et contrôlée "en
ordre" le 18 mai 2000) ont été simplement traversées par la déchirure. Par
ailleurs, la tôle elle-même a été déchirée en face des soudures longitudinales
118 (réparée lors de sa réalisation en atelier le 27 juin 1996) et 120 (réparée
lors de sa réalisation en atelier le 4 juillet 1996), toutes deux contrôlées
"en ordre" le 2 mars 2000. Enfin, la déchirure s'est prolongée dans la tôle du
tuyau 155, en dessous de la soudure longitudinale 117 (contrôlée "en ordre"
lors de sa réalisation en atelier le 5 juillet 1996, puis le 2 mars 2000).
C.y La soudaine éruption de l'eau provoquée par la rupture du puits blindé a
généré plusieurs coulées de boue et de pierres, dont la principale a emporté un
chalet dans lequel se trouvaient trois personnes, qui ont perdu la vie. Cette
même coulée a ensuite atteint la plaine, traversé et obstrué la route de Riddes
longeant le Rhône et entravé le cours de ce fleuve durant près d'une heure. Un
grand nombre de propriétaires fonciers ont été lésés par les coulées.

D.
Immédiatement après la rupture du puits blindé, le magistrat instructeur a
ordonné une expertise judiciaire, qui a comporté plusieurs volets, chacun d'eux
étant réalisé par des spécialistes des questions à examiner.
D.a L'expert chargé de l'analyse du dimensionnement du blindage du puits est
parvenu à la conclusion que celui-ci ne pouvait être mis en cause. Selon
l'expert qui a examiné la question, la rupture du puits n'était pas due à un
mouvement géologique et l'environnement géologique n'avait pas directement
favorisé la déchirure. L'expertise géotechnique a conclu que le massif rocheux
ne pouvait expliquer la rupture du blindage. Les experts chargés des calculs de
résistance du blindage ont estimé que la rupture du puits ne pouvait être
attribuée à la qualité de l'acier S 890 QL et que la forme de la rupture du
puits ne correspondait à aucune de celles qui sont engendrées naturellement par
une flexion, une traction, une compression, un cisaillement ou un voilement
dépassant les capacités du blindage. L'analyse visant à mesurer les contraintes
résiduelles dues au refroidissement, dans le sens transversal, de la dernière
passe de soudure longitudinale dans le blindage à l'endroit de la rupture a
conclu que la rupture du puits pouvait se manifester bien avant la formation
d'une fissure traversante. Différentes études ont montré que des pressions ou
des manoeuvres supérieures ou plus importantes que celles retenues pour
calculer le dimensionnement du blindage ne pouvaient être à l'origine de la
rupture.
D.b L'expert Albert Micotti a été chargé d'examiner les travaux de génie civil
réalisés lors de la construction du puits blindé. Selon lui, l'utilisation d'un
tunnelier à double jupe et la pose de voussoirs au fur et à mesure de
l'avancement des travaux constituaient certainement la meilleure solution par
rapport à la géologie du massif et à la position du puits, relativement proche
de la surface. Les problèmes d'ordre mécanique ou géologique rencontrés ne se
trouvaient pas en lien direct de cause à effet avec la rupture du puits. Il en
allait de même du fait que l'avancement des travaux avait été laborieux et
qu'il avait fallu injecter des quantités très importantes de mousse, résines,
etc. Enfin, une inspection minutieuse de la fenêtre de Péroua au début 2001
n'avait permis de déceler aucune fissure importante, déformation ou gonflement.
D.c L'analyse métallurgique du blindage du puits a été réalisée sous la
responsabilité et la supervision du professeur Andreas Mortensen.

Dans son rapport principal du 22 juillet 2002, l'expert a élaboré un scénario
permettant de s'expliquer la rupture du puits blindé, en précisant que, s'il
n'y avait pas de certitude absolue à ce sujet, il s'agissait du scénario le
plus probable.

Il a exposé que les soudures contenaient des défauts (macrofissures,
microfissures, pores) lors du montage et du blindage. Le mécanisme de formation
de ces défauts avait été la fissuration à froid causée par la pénétration
d'hydrogène lors de l'opération de soudage. Le procédé de soudage AS avait
conduit à l'incorporation dans les soudures d'un taux d'hydrogène excédant le
seuil au-delà duquel se produit la fissuration à froid. Les traitements
thermiques avaient été insuffisants pour éliminer cet hydrogène, de sorte que
les soudures avaient été sujettes à la fissuration à froid après soudage. Les
défauts identifiés après une attente d'une semaine environ (de trois jours pour
les soudures réparées) avaient été éliminés. Ce laps de temps était toutefois
insuffisant à l'élimination par diffusion de l'hydrogène, de sorte que la
fissuration à froid demeurait active après inspection et réparation. Le
blindage contenait donc, dans ses soudures, des défauts potentiellement
importants lors de son montage dans le puits et lors de la mise en service de
ce dernier. La formation de ces défauts était favorisée par une dureté élevée
du métal; subséquemment, leur concentration était la plus élevée dans la
dernière passe du cordon de soudure, situé le long de la surface externe du
blindage. Les défauts qui débouchaient à la surface externe du blindage avaient
ensuite crû, par le mécanisme de fissuration par corrosion sous contrainte,
après la mise en service de celui-ci. Certains avaient traversé le blindage,
donnant lieu aux fuites observées au courant de l'année 2000. Les défauts mis
en évidence avaient été réparés, mais l'inspection des soudures du blindage
avait été insuffisante pour déceler et éliminer tous les défauts susceptibles
de croître ensuite par corrosion sous contrainte. Des défauts avaient ainsi
continué à croître par le même mécanisme au sein du blindage après sa
réparation et son inspection. Un défaut situé à un endroit du blindage où la
roche qui l'entourait était trop faible pour contenir le blindage fissuré sous
la pression de l'eau du puits avait ainsi atteint sa taille critique. Le
blindage non contenu s'était alors fissuré catastrophiquement, relâchant
soudainement l'eau qu'il contenait dans la roche qui l'entourait.

Ultérieurement, dans un premier rapport complémentaire du 14 avril 2004, puis
dans un second du 30 août 2005, l'expert Mortensen a apporté diverses
précisions à son rapport principal.
D.d Le 6 septembre 2002, l'expert Albert Micotti, qui avait été nommé comme
expert coordinateur chargé de synthétiser toutes les conclusions des études
effectuées par les différents experts, a déposé son rapport de synthèse.
D.e Une expertise privée, commandée par EOS et Grande Dixence SA, a été
effectuée par le professeur Cerjak. Dans ses rapports écrits du 19 avril 2004
et du 8 avril 2005, cet expert a, en bref, estimé que la rupture du puits
était, du moins au premier chef, imputable à l'existence dans les soudures de
fissures de taille critique ou sous critique, qui étaient dues avant tout à la
fissuration à froid, mais que le phénomène de la corrosion sous contrainte
pouvait avoir causé l'accroissement de la fissure de la taille sous-critique à
la taille critique. Lors de son audition du 13 novembre 2006, il en revanche
exclu que la corrosion sous contrainte ait pu provoquer la rupture du puits
après plusieurs mois d'exploitation.
D.f Se ralliant à l'avis des experts judiciaires, la cour cantonale a tenu pour
établi que la fissure dans la soudure longitudinale 119 avait conduit à la
rupture du puits blindé. La fissuration à froid n'avait pu, à elle seule,
provoquer la progression de la fissure jusqu'à la taille critique, sans quoi la
rupture se serait produite dès la mise en eau. Les autres phénomènes mettaient
en oeuvre la pression de l'eau à l'intérieur du blindage. Par ailleurs, il
n'était pas certain que la fissure de la soudure longitudinale était assurément
détectable et réparable lors du contrôle effectué en mars 2000.

E.
En substance, la cour cantonale a reproché à B.________ d'avoir, par son
annonce au maître de l'ouvrage de la fin de tous les travaux de réparation du
puits, donné son aval à la remise en eau de ce dernier, alors que les éléments
à disposition n'avaient pas permis de d'identifier de manière sûre la cause de
la fissuration du puits et que l'apparition de nouvelles fissures n'était pas
exclue. La négligence ainsi commise avait été causale de la rupture du puits
blindé. Cette rupture avait entraîné la mort de trois personnes se trouvant
dans le chalet emporté par la coulée de boue. Elle avait en outre provoqué des
inondations et un éboulement, qui avaient mis en danger la vie, l'intégrité
corporelle et la propriété d'autrui. Elle avait encore eu pour effet d'obstruer
une route ouverte à la circulation publique, mettant concrètement en danger la
vie et l'intégrité corporelle des personnes qui auraient pu l'emprunter. Enfin,
elle avait été à l'origine de l'arrêt de l'exploitation du complexe
hydro-électrique. B.________ s'était ainsi rendu coupable des infractions
retenues à sa charge en première instance, lesquelles devaient être retenues en
concours.

F.
B.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il se plaint
de vices affectant le jugement attaqué et de diverses atteintes à ses droits
constitutionnels, notamment de violations de ses droits de défense et
d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il soutient que les faits le
concernant sont prescrits et qu'on ne peut lui reprocher une négligence
causale. Il conclut principalement à son acquittement, subsidiairement à
l'annulation des décisions incidentes relatives au refus d'ajournement des
débats d'appel et à l'annulation du jugement attaqué.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95
let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut critiquer les
constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le recours doit être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, qui exige que
le recourant indique en quoi la décision attaquée viole le droit. Les griefs
mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF, en particulier celui pris d'une violation
des droits fondamentaux, sont toutefois soumis à des exigences de motivation
accrues, qui correspondent à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b
OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits en relation
avec la prescription. Il fait valoir que le comportement qui lui est reproché
remonte au 8 juin 2000, du moins au 20 juillet 2000, mais au plus tard au 29
juillet 2000. L'action pénale était donc prescrite au moment où la cour
cantonale a statué. Elle l'était au demeurant déjà lors du prononcé du jugement
de première instance, dans la mesure où la négligence retenue remonterait au 8
juin 2000.

2.1 De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seul fait
qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans
son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et
les arrêts cités).

2.2 Il a été reproché au recourant d'avoir, par l'annonce faite au maître de
l'ouvrage de la fin de tous les travaux, avalisé la remise en eau du puits,
alors que les éléments à disposition n'avaient pas permis d'identifier de
manière sûre la cause de la fissuration et que l'apparition de nouvelles
fissures n'était pas exclue. Au vu du grief soulevé, la question est donc de
savoir à quel moment la négligence ainsi retenue a été commise.

2.3 Il résulte du jugement attaqué que la date exacte à laquelle le recourant a
donné l'aval qui lui est reproché n'a pu être déterminée avec certitude. Aussi
les juges cantonaux ont-ils recherché à partir de quel moment cet aval avait pu
être donné. Ils ont estimé qu'il n'avait pu intervenir avant la fin de tous les
travaux de contrôle et de réparation, ce que le recourant ne peut sérieusement
contester. Sur la base d'une appréciation des preuves, ils ont retenu que les
travaux se sont terminés le 11 août 2000 et, partant, que l'aval litigieux
remontait au plus tôt à cette date.

2.4 Le jugement attaqué constate, que, lors de la séance du 8 juin 2000, les
participants à cette séance, dont le recourant, ont passé en revue les "travaux
encore à réaliser" et qu'ils ont arrêté un programme général, qui planifiait la
fin des travaux de réparation au terme de la semaine du 3 au 9 juillet, la
fermeture du puits durant la semaine du 10 au 16 juillet, le remplissage du
puits durant la semaine du 17 au 23 juillet, des essais jusqu'au terme de la
semaine du 21 au 27 août et une reprise de l'exploitation dès le 28 août 2000.

Sur le vu de ces constatations, dont le recourant ne prétend même pas et ne
démontre en tout cas pas qu'elles seraient manifestement insoutenables, il
n'était aucunement arbitraire de considérer que les travaux n'étaient pas
achevés le 8 juin 2000 et, partant, d'exclure que l'aval litigieux ait pu être
donné à cette date.

Les arguments avancés par le recourant sont inaptes à faire admettre le
contraire. Il est notamment sans pertinence, au vu de la négligence retenue à
son encontre, que les soudures qui ont été affectées par la déchirure du 12
décembre 2000 n'aient pas fait l'objet de réparations en 2000. Ce ne sont pas
des manquement dans les contrôles qui lui ont été reprochés, mais le fait
d'avoir donné son aval à la remise en eau du puits, alors que la cause de la
fissuration n'avait pas été élucidée avec certitude et que l'apparition de
nouvelles fissures n'était ainsi pas exclue.

2.5 Le jugement attaqué retient que, lors de la séance du 20 juillet 2000, les
participants, dont le recourant, ont établi le programme des "travaux encore à
réaliser" et prévu la préparation du remplissage du puits pour le 11 août 2000.
Il retient également que les notes de cette séance font état d'une absence de
certitude quant aux causes des fissures. Il constate par ailleurs que, ce même
20 juillet, Giovanola Frères SA a établi un programme de finition des travaux,
qu'elle a actualisé le 25 juillet 2000 et qui indiquait que les prestations de
préparation à la remise en eau du puits blindé étaient prévues entre le 7 et le
11 août 2000.

Le recourant ne conteste pas les constatations cantonales relatives à ce qui a
été fait, discuté et prévu lors de la séance du 20 juillet 2000. Il allègue en
vain que les programmes de finition des 20 et 25 juillet 2000 mentionnent une
série de travaux qui étaient déjà réalisés lorsque ces programmes ont été
établis, dès lors que, par là même, il admet que tous les travaux n'étaient pas
terminés à ces dates. Il soutient tout aussi vainement que les listes relatives
à l'état des réparations aux 7 et 9 août 2000 ne permettent pas de retenir que
les travaux non achevés relevaient de sa compétence. Outre qu'il reconnaît
ainsi que tous les travaux n'étaient alors pas terminés, l'argument est privé
de pertinence au vu de la négligence retenue à son encontre (cf. supra, consid.
2.2 et 2.4 in fine).

Que, sauf arbitraire, il devait être retenu que les travaux étaient tous
achevés le 20 juillet 2000 et que c'est donc à cette date que le recourant
aurait donné l'aval litigieux n'est ainsi aucunement démontré.

2.6 Selon le recourant, l'aval litigieux remonte au plus tard au 29 juillet
2000, puisque ce jour-là E.________ a effectué deux visites du puits blindé.

A lui seul, le fait invoqué ne suffit pas à faire admettre qu'il était
arbitraire, au sens défini par la jurisprudence (cf. supra, consid. 2.1), de ne
pas retenir que l'aval en question a été donné le jour où ces visites ont eu
lieu. Rien en effet ne permet d'admettre que les visites en question auraient
marqué la fin de tous les travaux, et non seulement d'une partie de ceux-ci,
ni, au demeurant, que le recourant aurait donné à qui que ce soit et d'une
quelconque manière un aval à cette date. Les déclarations qu'il cite à la page
54 de son recours montrent tout au plus que, pour leurs auteurs, la fin des
travaux était prévue pour la fin juillet 2000, voire pour les premiers jours du
mois d'août 2000, non pas qu'ils étaient effectivement tous achevés le 29
juillet au plus tard. Qu'il était manifestement insoutenable de ne pas retenir
la date invoquée n'est dès lors pas établi à suffisance de droit.

2.7 Pour admettre que les travaux se sont terminés le 11 août 2000 et, partant,
que l'aval litigieux remonte au plus tôt à cette date, la cour cantonale s'est
fondée sur divers documents, soit ceux auxquels elle se réfère sous chiffre 64
lettre b des pages 64 et 65 du jugement attaqué.

Comme le recourant doit en définitive l'admettre, les deux premiers de ces
documents, soit les programmes de finition établis les 20 et 25 juillet 2000,
montrent clairement que tous les travaux n'étaient alors pas terminés et les
deux seconds, soit les listes de l'état des réparations aux 7 et 9 août 2000,
qu'ils ne l'étaient toujours pas à cette dernière date (cf. supra, consid.
2.5). Quant aux deux autres documents cités, soit les pièces 21 et 58 du
classeur 68, le recourant ne peut sérieusement contester qu'ils confirment la
date du 11 août 2000 retenue pas la cour cantonale. De l'ensemble de ces
pièces, il n'était en tout cas pas manifestement insoutenable de déduire que
l'achèvement de tous les travaux remontait au 11 août 2000 et, partant, que
l'aval litigieux n'avait pu être donné avant cette date.

2.8 Du fait ainsi retenu, il découle que, depuis la négligence reprochée au
recourant, moins de 7 ans s'étaient écoulés au moment où le jugement de
première instance a été rendu, le 6 août 2007, et moins de 7 ½ ans lors du
prononcé, le 1er février 2008, du jugement attaqué. Ce dernier ne viole donc
pas le droit fédéral dans la mesure où il conclut que, tant en vertu de
l'ancien droit - soit celui en vigueur au moment des faits, en 2000 - que du
nouveau droit - en vigueur depuis le 1er janvier 2007 - l'action pénale n'est
pas prescrite (cf. art. 70 al. 3 et 72 ch. 2 al. 2 du CP en vigueur en 2000 et
art. 97 al. 1 let. c et 98 CP, en relation avec les art. 117, 227 ch. 2, 237
ch. 2 et 239 ch. 2 CP). La correcte application du droit de la prescription à
l'état de fait retenu par la cour cantonale n'est d'ailleurs pas contestée par
le recourant.

2.9 En conclusion, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

3.
Le recourant dénonce l'absence de notification d'une décision incidente.

3.1 Il fait valoir que, lors des débats d'appel, la cour cantonale a été amenée
à rendre une décision préjudicielle "sur toute une série de questions".
S'agissant d'une décision incidente susceptible de faire l'objet d'un recours
au Tribunal fédéral en même temps que la décision sur le fond, elle devait être
notifiée aux parties par écrit conformément à l'art. 112 al. 1 LTF et contenir
les éléments mentionnés par cette disposition. Elle devait en outre être signée
par la présidente de la cour cantonale et notifiée par pli recommandé, comme le
prescrivent les art. 140 ch. 3 et 142 ch. 2 CPP/VS. Le défaut d'accomplissement
de ces formalités serait constitutif d'arbitraire et d'un déni de justice. Il
n'aurait pas été corrigé dans la décision au fond, dès lors que cette dernière
ne contiendrait qu'un récapitulatif du déroulement de la procédure et que son
dispositif ne se déterminerait pas sur les questions préjudicielles.

3.2 Le recourant ne saurait à l'évidence se plaindre de l'absence de
notification d'une décision que dans la mesure où celle-ci le concerne
personnellement, donc, en l'espèce, dans la mesure où il a sollicité - en vain
- l'ajournement des débats, au motif qu'il n'avait pas disposé du temps
nécessaire à la préparation de sa défense en appel.

3.3 Selon l'art. 112 al. 1 LTF, doivent être notifiées aux parties par écrit
les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
fédéral. Tel n'est pas le cas des décisions préjudicielles ou incidentes au
sens de l'art. 93 LTF, qui, faute de remplir l'une ou l'autre des conditions
prévues à l'alinéa 1 de cette disposition, ne peuvent être attaquées
directement, mais seulement dans le cadre d'un recours dirigé contre la
décision finale. Or, le recourant ne prétend pas que le refus de la cour
cantonale d'ajourner les débats remplirait l'une de ces conditions, admettant
au contraire expressément que ce prononcé ne peut être attaqué que
conjointement avec la décision finale. Le grief est donc dépourvu de fondement.

3.4 Le sort du grief qui vient d'être examiné prive de fondement celui pris
d'une violation de l'art. 112 al. 1 LTF, du fait que le prononcé litigieux ne
contient pas les éléments mentionnés aux lettres a à d de cette disposition, de
même que celui tiré d'une violation arbitraire des art. 140 ch. 3 et 142 ch. 2
CPP/VS, au motif que ce prononcé aurait dû être signé par la présidente de la
cour cantonale et notifié par pli recommandé.

3.5 Pour le surplus, il n'est aucunement démontré que le droit cantonal de
procédure imposerait de faire figurer dans le dispositif du jugement les
décisions prises sur les questions préliminaires.

4.
Le recourant soutient que le jugement attaqué est entaché de plusieurs vices
quant à son contenu et qu'il est insuffisamment motivé.

4.1 L'art. 133 CPP/VS dont se prévaut le recourant a trait au contenu du
procès-verbal des débats, non pas au contenu du jugement. Sa prétendue
violation est dès lors impropre à faire admettre que le jugement entrepris
serait vicié dans son contenu.

Au demeurant, le grief de violation de l'art. 133 CPP/VS, autant qu'il est
recevable, est dépourvu de fondement. S'agissant des questions soulevées par le
recourant aux débats d'appel et des allégués qu'il a présentés à l'appui, ils
sont dûment reproduits dans le procès-verbal, comme cela ressort des pièces
3392 ss du dossier cantonal. Le recourant se borne d'ailleurs à affirmer le
contraire, sans aucunement le démontrer. Quant aux conclusions qu'il a prises,
le procès-verbal d'appel mentionne, à la page 12, que le recourant a déposé des
conclusions écrites et ces conclusions sont annexées au procès-verbal, dont
elles font donc partie intégrante. Le recourant n'établit en tout cas pas que
cette manière de faire procéderait d'une application manifestement insoutenable
de l'art. 133 CPP/VS et, plus précisément, du chiffre 4 de cette disposition.

4.2 En tant que composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
Cst., l'obligation du juge de motiver sa décision n'implique pas qu'il
rediscute tous les arguments avancés devant lui; il suffit qu'il expose les
motifs qui fondent sa décision, de manière à ce que le destinataire de celle-ci
puisse en comprendre la portée et l'attaquer utilement (ATF 133 I 270 consid.
3.1 p. 277; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). Que, sur des points précis, le
jugement attaqué ne remplirait pas ces exigences n'est pas démontré dans le
recours. Dresser une liste d'arguments qui auraient été avancés mais n'auraient
pas été repris et discutés ne suffit manifestement pas à le faire admettre.

4.3 Le recourant n'établit nullement que, comme il le prétend, l'art. 140 CPP/
VS, relatif au contenu du jugement, lui accorderait une protection plus étendue
de son droit à une décision motivée que celle qu'il peut déduire de l'art. 29
al. 2 Cst. En particulier, l'art. 29 al. 2 Cst. n'exige pas moins que l'art.
140 CPP/VS que le juge indique les faits pertinents qu'il retient, les
principes juridiques applicables ainsi que les conséquences qu'il en tire et, à
l'évidence, le jugement attaqué satisfait à ces exigences.

4.4 Dans la mesure où le recourant allègue des insuffisances dans l'état de
fait du jugement attaqué ou reproche à la cour cantonale d'avoir faussement
apprécié des déclarations ou le contenu de rapports, sa critique revient à se
plaindre d'arbitraire dans l'établissement des faits, respectivement dans
l'appréciation des preuves, qu'il n'établit toutefois aucunement dans le cadre
du présent grief. Il n'y a donc pas lieu d'entrer ici en matière.

4.5 Le jugement attaqué, comme cela ressort de sa page 8 lettre F, mentionne
les conclusions prises par le recourant. Il résume en outre, à la page 15
alinéa 2, les griefs qu'il a soulevés en appel et les traite ensuite dans la
partie au fond. Plus généralement, il remplit indiscutablement les exigences de
l'art. 112 al. 1 LTF, comme sa lecture et celle de cette disposition suffisent
à le démontrer.

4.6 Sur le vu de ce qui précède, les grief pris de vices affectant le contenu
du jugement attaqué et d'une motivation insuffisante de ce dernier doivent être
rejetés dans la mesure où ils sont recevables au regard des exigences de
motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.

5.
Invoquant notamment l'art. 49 ch. 3 CPP/VS, les art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst.
ainsi que l'art. 6 CEDH, le recourant se plaint, à plusieurs égards, d'une
violation de ses droits de défense.

5.1 Il soutient d'abord que son droit à une défense nécessaire a été violé
ensuite d'arbitraire dans l'établissement des faits, d'une application
arbitraire de l'art. 49 ch. 3 CPP/VS et d'une violation des dispositions de
rang constitutionnel qu'il invoque, dont le principe de l'égalité des armes.
5.1.1 Bien qu'il dise vouloir s'en plaindre, le recourant ne démontre en
réalité aucun arbitraire dans l'établissement des faits, mais reproche à la
cour cantonale de n'avoir pas examiné le grief qu'il aurait soulevé devant elle
de n'avoir pas été pourvu d'un défenseur au stade de l'instruction, et non
seulement de la procédure de première instance. Il n'établit toutefois pas lui
avoir effectivement soumis ce grief, mais se borne à l'affirmer, sans se
référer à aucune pièce du dossier qui en attesterait. Il n'y a dès lors pas
lieu d'entrer en matière.
5.1.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir nié arbitrairement que
les conditions de l'art. 49 ch. 3 CPP/VS, qui fixe les conditions auxquelles le
juge doit désigner un défenseur au prévenu, étaient réunies au stade de la
procédure de première instance.

5.1.2.1 Aux termes de l'art. 49 ch. 3 CPP/VS, "lorsque le prévenu est détenu
depuis plus de 14 jours et qu'il est inculpé d'un crime ou d'un délit grave, ou
lorsqu'il ne peut se défendre lui-même à cause de son jeune âge, de son
inexpérience ou pour d'autres causes, le juge lui désigne un défenseur, en
tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, à moins que le prévenu
n'en ait choisi un lui-même".
5.1.2.2 Le jugement attaqué expose que, par "autres causes" au sens de cette
disposition, il faut entendre la complexité du cas en fait ou en droit,
laquelle doit être telle qu'elle ne puisse être maîtrisée par le prévenu. Il
nie que cette condition soit réalisée en l'espèce. A l'appui, il relève que les
infractions reprochées au recourant ne justifiaient pas de lui désigner un
défenseur, les difficultés de la cause tenant à la technicité des faits, que le
recourant était à même de maîtriser.
5.1.2.3 Cette appréciation n'est pas arbitraire. En particulier, il n'était pas
manifestement insoutenable de considérer que la cause ne présentait pas de
difficultés juridiques particulières; le recourant se voyait reprocher quatre
infractions par négligence, qui reposaient toutes sur les même faits et pour
lesquelles il encourait une peine modérée, qui serait manifestement assortie du
sursis. Il n'était pas non plus manifestement insoutenable d'admettre que
l'affaire tenait essentiellement à la technicité des faits et que, de ce point
de vue, elle était maîtrisable par le recourant, compte tenu notamment de sa
formation, de son expérience professionnelle et des tâches de premier plan
qu'il a assumées. Le recourant n'établit au demeurant pas l'arbitraire qu'il
allègue. Son argumentation se réduit pratiquement à opposer sa propre
appréciation à celle de la cour cantonale, voire simplement à la contredire. Le
grief doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.1.3 Le recourant soutient que les art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. ainsi que
l'art. 6 ch. 1 CEDH imposaient, même contre sa volonté, de lui désigner un
défenseur d'office et cela tant au stade de l'instruction qu'à celui de la
procédure de première instance.
5.1.3.1 La défense nécessaire ou obligatoire implique que l'intéressé, eu égard
aux difficultés que la cause présente en fait et en droit, soit, aux différents
stades de la procédure et même s'il ne le demande pas, pourvu d'un défenseur
(ATF 131 I 350 consid. 2.1 p. 352/353). Elle résulte du droit à un procès
équitable, garanti par les art. 6 ch. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst., et peut aussi
être déduite des droits de la défense, découlant de la même garantie, consacrés
par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 131 I 350 consid. 4.1 et 4.2 p. 360 s.). Elles
n'obligent en revanche pas l'autorité qui a dûment avisé l'accusé de la
nécessité pour lui d'être pourvu d'un défenseur de lui en imposer un contre sa
volonté (ATF 131 I 350 consid. 4.3 p. 361 ss, notamment consid. 4.3.4 p. 364,
et consid. 4.4 p. 364/365). Plus généralement, le droit de l'accusé à être
pourvu d'un défenseur vaut, même en cas de défense obligatoire, sous réserve de
l'abus de droit, qui s'applique à l'ensemble de l'ordre juridique et en
particulier, sans restriction, à tous les droits procéduraux des parties, y
compris ceux découlant de l'art. 6 CEDH (cf. arrêt 6P.113/1999 consid. 2c et
les références citées).
5.1.3.2 Il résulte du jugement attaqué que, le 10 octobre 2005, le recourant a
adressé au juge d'instruction une lettre dans laquelle, après avoir admis que
ce magistrat avait attiré, par deux fois, son attention sur la nécessité qu'il
soit représenté par un défenseur, lui a signifié qu'il maintenait sa position,
à savoir qu'il entendait se défendre seul. Le recourant a ainsi renoncé et
s'est même opposé, en toute connaissance de cause, à être pourvu d'un défenseur
pendant la phase de l'instruction, de sorte qu'il ne saurait se plaindre d'une
violation de la garantie qu'il invoque à ce stade de la procédure.
5.1.3.3 Ainsi qu'on l'a vu, la défense nécessaire suppose que l'accusé, en
raison des difficultés que présente la cause en fait et en droit, soit exposé à
ne pas bénéficier d'une défense efficace et, partant, d'un procès équitable
(cf. supra, consid. 5.1.3.1).

La cour cantonale a considéré que ces conditions n'étaient pas réalisées dans
le cas d'espèce, ce qu'elle a justifié en renvoyant aux motifs qui l'avaient
conduite à écarter le grief de violation de l'art. 49 ch. 3 CPP/VS, à juste
titre dans la mesure où - et cela n'est pas contesté - cette disposition exige,
de la même manière, que la complexité juridique et factuelle du cas expose
l'accusé à ne pas bénéficier d'une défense efficace (cf. supra, consid.
5.1.2.2). Or, pour les motifs exposés plus haut (cf. supra, consid. 5.1.2.3),
son appréciation quant à la complexité de l'affaire et à la capacité du
recourant de la maîtriser n'est pas critiquable. A cet égard, il n'est pas
inutile d'ajouter que, dans la lettre qu'il a adressée le 10 octobre 2005 au
juge d'instruction, le recourant a notamment motivé son refus répété d'un
défenseur à raison du peu de confiance qu'il avait à être défendu par un avocat
"dans une affaire qui requiert principalement une compréhension technique de la
chose". Dans ces conditions, on ne discerne pas de violation des dispositions
de rang constitutionnel invoquées.
5.1.4 Le recourant se plaint encore d'une violation du principe de l'égalité
des armes, du fait de l'intervention du Ministère public. Il ne motive
toutefois pas ce grief conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Il
se borne en effet à arguer de la participation du Ministère public à la
procédure, sans démontrer que, de ce fait, il se serait trouvé dans une
position de net désavantage, ni alléguer que cette participation imposait de le
pourvoir d'un défenseur en vertu du droit cantonal de procédure.

Au demeurant, comme cela ressort de la lettre qu'il a adressée le 10 octobre
2005 au magistrat instructeur, le recourant savait, à tout le moins depuis la
séance d'inculpation de mars 2003, que le Ministère public, qui était présent
lors de cette séance, intervenait dans la procédure. Ce nonobstant, il a refusé
d'être pourvu d'un défenseur. Il est dès lors malvenu de se plaindre d'une
violation du principe de l'égalité des armes du fait qu'il n'était pas assisté
d'un défenseur alors que le Ministère public participait à la procédure.
5.1.5 Le grief de violation du droit à une défense nécessaire doit ainsi être
rejeté dans la mesure où il est recevable.

5.2 Le recourant invoque une violation des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH,
au motif qu'il n'a pas disposé, en appel, du temps et des facilités nécessaires
à la préparation de sa défense.
5.2.1 L'art. 6 ch. 3 let. b CEDH garantit à tout accusé le droit à disposer du
temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Le même
droit peut être déduit, sur le plan interne, de l'art. 32 al. 2 Cst., qui n'a à
cet égard pas de portée distincte.

Le temps nécessaire ne peut être déterminé de manière abstraite, mais doit être
évalué en fonction des circonstances du cas concret. Doivent notamment être
pris en considération l'importance de l'affaire et sa difficulté sur le plan
factuel et juridique, le genre et le stade de la procédure ainsi que la
situation de la défense (ATF 131 I 185 consid. 2.1 p. 188).
5.2.2 Le recourant fait en substance valoir qu'il s'est constitué un avocat le
25 octobre 2007, que ce dernier n'a pu consulter le dossier qu'à la mi-novembre
2007 et qu'il n'a donc disposé, entre cette date et celle des débats d'appel,
que de 2 mois pour préparer sa défense. Il invoque également l'importance
quantitative et qualitative de l'affaire. Il relève encore que son mandataire
avait aussi à s'occuper d'autres mandats. Il ajoute qu'il a sollicité à deux
reprises le report de l'audience, mais que ces requêtes ont été rejetées,
respectivement le 5 décembre 2007 et le 10 janvier 2008, par la présidente de
la cour cantonale. Dans ces conditions, le refus de cette dernière d'ajourner
les débats d'appel violerait la garantie qu'il invoque.
5.2.3 La cour cantonale a refusé d'ajourner les débats en se référant aux
motifs de la décision présidentielle du 5 décembre 2007, qu'elle a donc fait
siens.

Il en résulte que la cour cantonale a admis que l'affaire était volumineuse et
revêtait une certaine complexité, mais a néanmoins considéré que le temps dont
avait disposé l'avocat du recourant pour préparer la défense de ce dernier
restait suffisant. A l'appui, elle a observé que l'affaire se trouvait au stade
de l'appel, que les agissements du recourant et leur qualification juridique
avaient été fixés dans l'arrêt de renvoi du 25 avril 2007 et que l'état de fait
avait été circonscrit par le jugement de première instance. Elle a également
relevé que le Ministère public n'avait pas appelé de ce jugement et que l'appel
des parties civiles EOS et Grande Dixence SA ne concernait pas le recourant, de
sorte que le jugement de première instance ne pourrait pas être modifié en
défaveur de celui-ci. L'avocat du recourant avait pu prendre connaissance du
jugement querellé aussitôt après avoir été consulté et l'intégralité du dossier
de la cause était à son entière disposition au greffe du Tribunal cantonal
depuis le début du mois de novembre 2007; il avait au demeurant admis avoir pu
consacrer une partie de ses soirées, de ses week-ends et de ses vacances de fin
d'année à l'affaire; il employait de surcroît plusieurs avocats stagiaires, qui
étaient en mesure de le seconder et auxquels il pouvait déléguer certaines
tâches.
5.2.4 Compte tenu notamment de l'importance et de l'ampleur de l'affaire, le
laps de temps dont a disposé le recourant pour préparer sa défense en appel
apparaît certes bref. Il pouvait néanmoins être considéré comme suffisant.

Comme l'a relevé la cour cantonale, la cause se trouvait au stade de l'appel et
le jugement de première instance ne pouvait pas être modifié en défaveur du
recourant. Les faits reprochés à ce dernier étaient ainsi circonscrits par ce
jugement et la défense de ses intérêts n'impliquait pas l'étude de toutes les
pièces du dossier, loin s'en faut. On pouvait au demeurant attendre du
mandataire du recourant, qui l'a du reste fait, que, ayant accepté le mandat
alors qu'il en connaissait l'ampleur et savait que les débats d'appel étaient
assignés au 15 janvier 2008, il consacre au besoin une partie de son temps
libre à l'affaire. Celui-ci devait en outre être conscient que l'approche de la
prescription rendait difficile un ajournement des débats, d'autant plus après
la décision présidentielle du 5 décembre 2007. Au demeurant, le recourant doit
se laisser opposer la passivité dont il admet avoir fait preuve, en attendant
jusqu'au 25 octobre 2007 pour consulter un avocat, soit près de deux mois
depuis que le jugement de première instance lui avait été notifié, le 30 août
2007. S'il n'avait pas autant tardé à le faire, il aurait bénéficié d'un laps
de temps de près du double de celui dont il a disposé. Le grief doit dès lors
être rejeté.

5.3 Le recourant s'en prend à la décision du 9 janvier 2008, par laquelle la
présidente de la cour cantonale lui a signifié l'extension de l'accusation
portée contre lui à un fait qui n'avait pas été énoncé dans l'arrêt de renvoi
ni dénoncé aux débats, mais qui avait été retenu par le premier juge, à savoir
que l'aval qu'il a donné à la remise en eau du puits n'a pu être antérieur au
11 août 2000.
5.3.1 Il soutient que ce fait, parce que non mentionné dans l'arrêt de renvoi,
a été retenu par le premier juge en violation de l'art. 113 ch. 1 let. b CPP/VS
[recte: art. 113 ch. 1 al. 2 CPP/VS], relatif au contenu de l'acte
d'accusation, et de l'art. 135 CPP/VS, relatif à la modification de
l'accusation en première instance, donc en violation du principe accusatoire.
Il allègue en outre qu'en l'absence d'un appel dirigé contre la condamnation
prononcée contre lui en première instance, l'extension de l'accusation qui lui
a été signifiée viole l'interdiction de la reformatio in pejus résultant de
l'art. 193 ch. 2 CPP/VS. Comme conséquence des vices ainsi dénoncés, il invoque
en outre une violation du principe du double degré de juridiction.
5.3.2 Seul le jugement de dernière instance cantonale peut faire l'objet du
recours (art. 80 al. 1 LTF). Le recourant est dès lors irrecevable à se
plaindre d'une violation du principe accusatoire par le premier juge.
5.3.3 En procédure pénale valaisanne, une modification de l'accusation (art.
135 CPP/VS) est possible en appel dans les limites de l'art. 193 ch. 2 CPP/VS
(art. 191 ch. 1 et ch. 3 CPP/VS), qui consacre l'interdiction de la reformatio
in pejus en l'absence d'un appel du Ministère public ou d'un appel de la partie
civile dirigé contre l'accusé.
5.3.4 S'agissant d'une extension de l'accusation, la décision du 9 janvier 2008
relève qu'elle peut intervenir sous la forme d'une prise en considération de
faits qui n'ont pas été mentionnés dans l'arrêt de renvoi ni dénoncés lors des
débats mais qui ont été retenus par le premier juge. Le recourant ne remet pas
en cause cette pratique, dont, à plus forte raison, il ne démontre pas qu'elle
serait arbitraire. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question.
5.3.5 Viole l'interdiction de la reformatio in pejus, l'autorité de recours
qui, alors que les conditions auxquelles elle pourrait le faire ne sont pas
réunies, modifie le jugement qui lui est déféré au préjudice du condamné qui a
recouru. Tel n'est à l'évidence pas le cas lorsque l'autorité de recours prend
en considération un fait qui a été retenu dans le jugement de première
instance, tant il est manifeste que, ce faisant, elle ne modifie pas ce
jugement. Subséquemment, la question de savoir si les conditions auxquelles
elle aurait pu réformer le jugement attaqué en défaveur du recourant sont
réalisées ne se pose pas.
5.3.6 Les griefs de violation du principe accusatoire et de l'interdiction de
la reformatio in pejus, respectivement de violation arbitraire des dispositions
de droit cantonal relatives à ces principes, sont ainsi dépourvus de fondement.
Il en va de même, par conséquent, de celui pris d'une violation du principe du
double degré de juridiction, que le recourant se borne à déduire des autres
griefs ici soulevés, sans l'étayer par une argumentation spécifique.

5.4 Le recourant se plaint d'une violation de son droit à disposer du temps et
des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, à raison du rejet de
la requête d'ajournement des débats qu'il avait formulée suite à la décision
d'extension de l'accusation du 9 janvier 2008.

Il fait valoir que cette décision lui a été notifiée deux jours avant les
débats. Il aurait ainsi été contraint, en un laps de temps beaucoup trop court,
de "fouiller dans une montagne de papier" pour trouver des éléments
susceptibles de lui permettre de contester que le comportement qui lui était
reproché remontait au 11 août 2000.
5.4.1 La cour cantonale a écarté la requête litigieuse au motif que les faits
auxquels l'accusation était étendue en appel étaient repris "expressis verbis"
du jugement de première instance, dont l'avocat du recourant avait eu
connaissance dès le début de son mandat.
5.4.2 Ce raisonnement, auquel le recourant ne peut opposer aucun argument
sérieux, ne souffre aucune critique. Du considérant 96c du jugement de première
instance, il ressort en effet que le premier juge, motifs à l'appui, a exclu
que l'aval litigieux ait pu être donné le 8 juin 2000 et a retenu qu'il l'avait
été au moment de l'annonce faite au maître de l'ouvrage de la fin de tous les
travaux de réparation et de contrôle, avec la précision que cette annonce "n'a
pu être antérieure au 11 août 2000". Il était ainsi parfaitement clair que le
jugement de première instance tenait pour établi que la négligence retenue
remontait au 11 août 2000 au plus tôt. Le recourant ne saurait donc soutenir
n'avoir pu, jusqu'à l'extension de l'accusation, se rendre compte que le
comportement qui lui est reproché était considéré comme remontant à cette
dernière date. Ce fait était connu de lui depuis qu'il avait reçu notification
du jugement de première instance, et de son mandataire depuis le début novembre
2007 en tout cas, lequel ne pouvait en méconnaître l'importance. Le grief ne
peut dès lors qu'être rejeté.

6.
Dans la mesure où le recourant fait valoir que, la cause exacte de la rupture
du puits n'ayant pu être identifiée, il ne peut être l'auteur des infractions
retenues, sa critique tombe manifestement à faux. Il ne lui a pas été reproché
d'avoir méconnu la cause de la fissuration, mais d'avoir donné l'aval litigieux
alors que, précisément, il n'y avait pas de certitude quant à l'origine des
fissures.

7.
Le recourant conteste la négligence retenue à son encontre.

7.1 Il soutient d'abord qu'elle a été déduite d'un état de fait établi
arbitrairement.
7.1.1 Le jugement attaqué retient notamment que le recourant a admis que
l'annonce qu'il avait faite au maître de l'ouvrage de l'achèvement de tous les
contrôles et de toutes les réparations avait valeur de préavis favorable à la
remise en eau du puits et que ce préavis garantissait que cette dernière
pouvait se faire en toute sécurité du point de vue de la métallurgie et de
l'acier. En conséquence, il exclut que le rôle du recourant se soit limité à
celui de "courroie de transmission".

Le recourant n'établit aucunement que cette appréciation, qu'il ne conteste
même pas, serait arbitraire. Son argumentation se réduit à réaffirmer qu'il
était uniquement chargé de viser et de récapituler les informations
recueillies, que son rôle était ainsi purement administratif et qu'il n'allait
donc pas au-delà de celui d'une "courroie de transmission".
7.1.2 Il semble nécessaire de rappeler une fois de plus que le recourant ne
s'est pas vu reprocher une insuffisance dans les contrôles et réparations
effectués, mais d'avoir, par l'annonce qu'il a faite au maître de l'ouvrage de
l'achèvement de tous les travaux, donné un préavis favorable à la remise en eau
du puits. Ses allégations selon lesquelles il n'avait pas les connaissances
nécessaires pour apprécier la pertinence et la qualité des travaux effectués
sont dès lors impropres à faire admettre l'arbitraire prétendu.
7.1.3 Le reste de l'argumentation du recourant se réduit à une plaidoirie
appellatoire, dans laquelle on ne discerne aucune démonstration d'arbitraire. A
maints égards, elle est au demeurant privée de pertinence au vu de la
négligence retenue à son encontre et, partant, inapte à faire admettre
l'arbitraire allégué.
7.1.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire, autant qu'il puisse
être considéré comme recevable au regard des exigences de motivation de l'art.
106 al. 2 LTF, doit être rejeté.

7.2 Le recourant semble vouloir soutenir que c'est en violation de la loi
pénale, en particulier de l'art. 12 al. 3 CP, qu'il lui a été fait grief d'une
négligence.
7.2.1 Le violation prétendue du droit matériel fédéral s'examine sur la base
des faits établis par l'autorité précédente. Or, le recourant n'indique pas en
quoi la cour cantonale, sur la base des faits qu'elle a retenus, aurait violé
le droit fédéral, notamment l'art. 12 al. 3 CP, en admettant l'existence d'une
négligence. Il se borne à rappeler la jurisprudence relative à la notion de
négligence et à déduire l'absence de réalisation de cette condition de
l'arbitraire dans l'établissement des faits qu'il allègue. Le grief est dès
lors irrecevable, faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation de
l'art. 42 al. 2 LTF.
7.2.2 Au demeurant, fondé sur l'état de fait retenu, le grief eut dû être
rejeté.
7.2.2.1 La négligence est définie de la même manière à l'art. 12 al. 3 CP qu'à
l'art. 18 aCP. Elle suppose, d'une part, que l'auteur ait violé un devoir de
prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites
du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'ait pas prêté l'attention ou
fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à ce devoir
(ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 161/162; 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121).

Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des
normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des
accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se
référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou
semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des
devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si
aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p.
162; 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). Il y a violation d'un devoir de prudence
lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses
connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger
d'autrui (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162; 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). La
violation, le cas échéant, d'un devoir de prudence doit être imputable à faute.
Il faut que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances
personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 133 IV 158
consid. 5.1 p. 163; 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121).
7.2.2.2 Selon les constatations de fait cantonales, le recourant faisait partie
aussi bien de la task force opération - chargée de la mise au point des
procédures de réparation, de leur réalisation ainsi que de l'organisation et de
l'exécution des tâches d'auscultation du puits - que de la task force analyse -
qui avait en substance pour tâche d'analyser les défauts en vue de cerner le
phénomène de la fissuration et de prévenir la survenance de nouvelles fissures
-. Au sein de la task force opération, il était le responsable du groupe de
travail chargé des réparations. Il a participé à toutes les séances des deux
task force depuis le 14 février 2000 et avait, de ce fait, une connaissance
complète des mandats et rapports qui y étaient discutés. En particulier, il
savait que la cause de la fissuration du puits n'avait pas réellement pu être
élucidée, que de nouvelles fissures étaient susceptibles d'apparaître, qu'un
contrôle par ultrasons était prévu en 2001 en vue de valider les réparations
effectuées et que les nouvelles fissures, comme celles déjà apparues,
résulteraient d'une fragilisation des soudures, qui était toujours à l'oeuvre,
mais dont les causes précises demeuraient inconnues.

Toujours selon les constatations de fait cantonales, le recourant bénéficiait
d'une solide expérience professionnelle, acquise dans la réalisation des
conduites forcées de grandes dimensions. Il avait assumé des tâches
importantes, participant à la préparation de l'offre pour l'adjudication des
travaux du puits, dirigeant le programme prévu par le contrat d'entreprise,
assumant la fonction de chef de projet jusqu'au terme des travaux confiés au
consortium GSN et fonctionnant comme responsable des travaux de réparation. Par
ailleurs, comme il l'a reconnu, l'annonce qu'il a faite au maître de l'ouvrage
de l'achèvement de tous les contrôles et de toutes les réparations constituait,
de sa part, un aval à la remise en eau du puits. L'aval ainsi donné avait au
demeurant été l'un des éléments déterminants ayant présidé à la décision de
remettre le puits en eau.
7.2.2.3 Sur la base des faits ainsi retenus et de la jurisprudence précitée, la
cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, admettre que le
comportement du recourant était constitutif de la violation d'un devoir de
prudence lui incombant et, partant, d'une négligence au sens de l'art. 12 al. 3
CP, respectivement des dispositions du code pénal réprimant les infractions
retenues. Le recourant a donné l'aval litigieux en faisant abstraction d'un
danger qu'il connaissait et des conséquences qui pouvaient en résulter. Il a
ainsi pris le risque de leur réalisation, alors que, compte tenu des éléments
dont il disposait et de ses circonstances personnelles, il ne pouvait
l'exclure.

8.
Le recourant paraît vouloir contester l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre son comportement et le résultat dommageable qui s'est produit.

8.1 Un comportement est la cause adéquate d'une résultat, lorsque, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il est propre à entraîner
un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p.
168; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147).

8.2 La recourant se borne à citer la jurisprudence relative à cette condition.
Il n'indique pas, conformément aux exigences minimales de motivation posées par
l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi le raisonnement par lequel la cour cantonale a
admis qu'elle était réalisée violerait le droit fédéral.

Au demeurant, ce raisonnement n'est pas critiquable. Selon le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, l'aval litigieux, qui a été l'un des
éléments déterminants quant à la décision de remettre le puits en eau, était
propre, dans les circonstances où il a été donné, à savoir alors que les causes
de la fissuration n'étaient pas suffisamment élucidées et que de nouvelles
fissures pouvaient apparaître, à entraîner un résultat du genre de celui qui
s'est produit.

8.3 En réalité, l'argumentation du recourant vise exclusivement à faire
admettre que le lien causal entre son comportement et le dommage a été rompu à
raison d'une faute prépondérante du maître de l'ouvrage.
8.3.1 Le rapport de causalité adéquate existant entre un comportement
constitutif de négligence et le résultat dommageable qui s'est produit peut se
trouver interrompu si une autre cause concomitante, par exemple une force
naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une
circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on
ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas
en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet
acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et
la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les
autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de
l'auteur (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168; 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148).
8.3.2 A l'appui de son grief, le recourant fait valoir que le maître de
l'ouvrage était le seul à avoir une vue d'ensemble de la construction. Il avait
commandé des études afin de connaître les causes des fissures et d'analyser la
sécurité de l'ouvrage, mais n'avait pas attendu les résultats de l'ensemble de
celles-ci pour ordonner la remise en eau du puits et avait abandonné la revue
du projet, alors que cette dernière aurait pu mettre en évidence les risques
liés au choix d'un tracé peu profond. Lorsqu'il avait eu connaissance, bien
après l'aval donné par le recourant, des informations relatives à la
propagation des fissures et à la sécurité de l'aménagement, il ne les avait pas
transmises et n'avait pas adopté les seules mesures raisonnables qui
s'imposaient. En agissant de la sorte, il avait violé son devoir élémentaire de
prudence et créé un état de chose dangereux. Le décès de trois personnes et
l'ampleur des dégâts étaient principalement, voire exclusivement, dus au choix
du tracé du puits. L'interdiction de mettre en danger la population qui
incombait au maître de l'ouvrage commandait qu'il prenne, au plus tard en
octobre 2000 lorsqu'il avait reçu le rapport final du bureau Stucky
Ingénieurs-Conseils SA, la décision de faire stopper l'exploitation. La faute
du maître de l'ouvrage était si grave que tous les actes antérieurs reprochés
aux accusés perdaient leur portée.
8.3.3 Pour aucun des comportements qu'il cite, le recourant n'indique en quoi,
supposé causal, il serait si exceptionnel ou extraordinaire qu'on ne pouvait
s'y attendre et, le cas échéant, en quoi il serait d'une importance telle qu'il
s'imposerait comme la cause la plus probable et la plus immédiate du dommage,
au point qu'il l'emporterait sur les autres facteurs, notamment sur son propre
comportement, comme cause de ce dommage. En d'autres termes, le recourant
n'indique pas en quoi les comportements qu'il attribue au maître de l'ouvrage
seraient interruptifs du lien causal entre son propre comportement et le
résultat dommageable, ni, partant en quoi le jugement attaqué, pour l'avoir
nié, violerait le droit fédéral. La simple affirmation de la violation par un
tiers d'un devoir de prudence lui incombant ainsi que du caractère causal et de
la gravité de cette violation est à cet égard manifestement insuffisante. Le
grief est par conséquent irrecevable, faute de satisfaire eux exigences
minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.

9.
S'agissant de la répartition des frais cantonaux, l'argumentation du recourant
vise exclusivement à faire admettre qu'il devrait en être déchargé pour le cas
où l'admission de son recours devrait conduire à son acquittement. Vu le sort
des griefs soulevés, le recours sur ce point devient sans objet.

10.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable.

Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, le recourant, qui succombe, supportera les
frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 7 janvier 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Angéloz