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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.292/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_292/2008 /rod

Arrêt du 30 mai 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (calomnie, diffamation, etc.),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
27 février 2008.

Faits:

A.
Par une ordonnance du 27 février 2008, la Chambre d'accusation du canton de
Genève a rejeté le recours de X.________ contre le classement de sa plainte
pour calomnie voire diffamation et contrainte. En bref, le plaignant accuse un
confrère marchand d'art et un journaliste spécialisé de l'avoir dénigré dans ce
milieu au point qu'il a été écarté de diverses foires et expositions.

La Chambre d'accusation a considéré, en résumé, que le classement en
opportunité se justifiait car l'essentiel des messages dénoncés proviennent de
l'étranger où sont domiciliés les intimés. Même si certains d'entre eux ont pu
être lus à Genève, cela ne constituerait pas un rattachement suffisant et
significatif dans ce canton, où la poursuite pénale ne répondrait alors que
très faiblement à l'intérêt public. La contrainte alléguée dans la plainte
n'avait plus été mentionnée devant l'autorité cantonale de recours. Le
Procureur général avait relevé, dans sa décision de classement, que la
compétence des autorités genevoises à raison du lieu était douteuse et que le
litige était de nature essentiellement civil.

B.
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en
matière pénale et recours « en matière constitutionnelle » tendant à
l'annulation de l'ordonnance du 27 février 2008 ainsi qu'à l'ouverture d'une
instruction pénale, sous suite de frais et dépens. Il produit trois pièces
qu'il qualifie de nouvelles. Deux d'entre elles (lettre de la Foire de Bâle du
6 novembre 2007 et courrier de China Fairs SRL du 16 janvier 2008) avaient été
écartées par la Chambre d'accusation, notamment parce qu'en tout état elles
n'apparaissaient pas pertinentes à la solution du litige qui lui était soumis.

En substance, le recourant soutient que les propos calomnieux ont été propagés
par son concurrent avec l'aide du journaliste pour lui nuire et que cela a
abouti à détruire sa carrière et ses capacités de gain. La compétence des
autorités genevoises résulterait également du fait qu'une procédure pénale,
actuellement pendante à Genève, l'oppose à son concurrent dans un même contexte
général. A la p. 33 de son mémoire, il cite notamment les art. 6 et 14 CEDH; 8,
9, 29 al. 2 Cst.; 3, 173 et 174 CP; 78 ss, 113, 116 et 118 LTF; 115 et 116 du
Code genevois de procédure pénale.

Considérant en droit:

1.
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement
irrecevables. Il en va de même pour les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 LTF (art. 108 al. 1 let. b
LTF).

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 et la jurisprudence citée).

2.
Le recours en matière pénale peut être formé notamment pour violation du droit
fédéral, y compris les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 IV
286 consid. 1.2). Tous les griefs du recourant entrent dans ce cadre, de sorte
qu'il n'y a pas place pour un recours constitutionnel subsidiaire.

3.
L'art. 81 LTF prévoit la qualité pour former un recours en matière pénale. Le
lésé qui n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI n'a en principe
pas cette qualité pour recourir (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234). Celui
qui n'est ni une victime ni un accusateur privé a une légitimation active très
restreinte en matière pénale car l'action publique n'appartient qu'à l'Etat.
Ainsi, le simple lésé n'est pas habilité à recourir sur le fond ni à contester
l'état de fait. En revanche, il peut faire valoir la violation de ses droits de
partie à la procédure pénale équivalant à un déni de justice formel (ATF 120 Ia
157 consid. 2a/bb et la jurisprudence citée).

En l'espèce, le recourant n'est pas une victime au sens de la LAVI, faute d'une
atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique qui
résulterait de la diffamation et de la calomnie alléguées. D'ailleurs les
atteintes à l'honneur ne confèrent en principe pas la qualité de victime à
celui qui les subit. Il n'est pas non plus un accusateur privé, institution
étrangère au droit de procédure genevois (ATF 128 IV 37 consid. 3). Il n'a donc
pas la qualité pour recourir dans la mesure où il s'en prend à l'appréciation
des preuves et aux constatations de fait de l'autorité précédente. Or, c'est
l'essentiel de son argumentation. Le recours est dès lors manifestement
irrecevable à cet égard.

4.
Le recourant n'expose pas de manière suffisamment précise en quoi ses droits de
partie seraient violés au point de constituer un déni de justice formel (ATF
133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397). En particulier,
s'agissant des pièces nouvelles déclarées irrecevables par la Chambre
d'accusation, il n'indique pas en quoi elles seraient pertinentes pour résoudre
notamment la question de la compétence des autorités genevoises.

Le recours est également irrecevable sous cet angle.

5.
Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du
canton de Genève.
Lausanne, le 30 mai 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink