Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.283/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_283/2008 /rod

Arrêt du 21 mai 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Assistance judiciaire,

recours contre la décision de la Cour de Justice
du canton de Genève, Assistance juridique, du 14 mars 2008.

Faits:

A.
Par une décision du 14 mars 2008, le Président de la Cour de justice genevoise
a rejeté le recours de X.________ contre le refus de l'assistance juridique
qu'il demandait dans le cadre de recours formés devant la Chambre d'accusation
cantonale.

En bref, ses recours ont paru voués à l'échec et l'assistance d'un avocat
semblait inutile car les arguments avaient déjà été exposés et la maxime
inquisitoire imposait au Juge de rechercher les faits d'office.

B.
En temps utile, l'intéressé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant
implicitement à la désignation d'un avocat d'office. En résumé, il invoque la
complexité de la situation résultant des manquements de diverses personnes
(Juges, personnel de clinique, collaborateurs de l'aide sociale) et se plaint
de corruption dans le pouvoir judiciaire genevois.

Considérant en droit:

1.
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les
motifs du mémoire doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit.

2.
Le recourant n'expose pas, même succinctement, en quoi la décision du Président
de l'autorité cantonale violerait le droit. Il soutient certes qu'un avocat eût
donné plus de « lisibilité » à ses critiques. Or, on ne discerne pas, au vu de
ses plaintes et des documents produits, quels arguments supplémentaires,
propres à donner une chance de succès à ses recours, aurait pu présenter un
avocat.

Dès lors, le recours est irrecevable.

3.
A titre exceptionnel, il est statué sans frais. Ce ne sera plus le cas à
l'avenir si le recourant persiste à former des recours insuffisants.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de Justice du canton
de Genève, Assistance juridique.
Lausanne, le 21 mai 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink