Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.282/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_282/2008 /rod

Arrêt du 21 mai 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
12 mars 2008 (OCA/63/2008).

Faits:

A.
Par une ordonnance du 12 mars 2008 (OCA/63/2008), la Chambre d'accusation
genevoise a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre le classement
de deux procédures ouvertes à la suite de diverses plaintes déposées par
celui-ci. En résumé, elles visaient des médecins et le personnel infirmier
d'une clinique où il avait été interné ainsi que le personnel médical d'une
clinique dentaire accusé de l'avoir mal soigné et d'avoir violé le secret
professionnel.

D'après l'autorité cantonale de recours, le mémoire présenté se limitait à
l'affirmation que les preuves des griefs existaient. De plus, les faits
reprochés échappaient à la justice pénale et aucune pièce à l'appui de
l'accusation de violation du secret professionnel n'avait été produite.

B.
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant
implicitement à ce que des enquêtes soient ouvertes.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement
irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante. Aux termes
de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du mémoire doivent indiquer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit.

2.
Le recourant se limite à reprendre ses affirmations concernant les actes
reprochés aux diverses personnes dont il se plaint. Il produit les copies d'une
correspondance qu'il estime probante. Cependant, il n'indique pas, même
succinctement, en quoi les considérants de la Chambre d'accusation violeraient
le droit.

Ainsi, la motivation présentée est manifestement insuffisante.

De plus, s'agissant de la violation du secret professionnel, le plaignant n'est
pas une victime au sens de la LAVI. Il n'a donc pas la qualité pour recourir au
Tribunal fédéral sur ce point (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; ATF 133 IV 228
consid. 2).

Dès lors, le recours est irrecevable.

3.
A titre exceptionnel, il est statué sans frais. Ce ne sera plus le cas à
l'avenir si le recourant persiste à former des recours insuffisants.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du
canton de Genève.
Lausanne, le 21 mai 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink