Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.281/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_281/2008 /rod

Arrêt du 21 mai 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
12 mars 2008 (OCA/62/2008).

Faits:

A.
Par une ordonnance du 12 mars 2008 (OCA/62/2008), la Chambre d'accusation
genevoise a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre la décision du
Procureur général du canton de lui faire « payer une peine pécuniaire ».

En bref, une procédure a été ouverte contre l'intéressé pour enregistrements
diffamatoires. Un terminal mobile a été saisi à son domicile. Le Procureur
général du canton a classé la procédure et a informé plus tard le recourant
qu'il pouvait récupérer les objets séquestrés. Celui-ci a recouru contre cette
lettre d'information (du 26 décembre 2007). A ses yeux, le paiement des
abonnements aux appareils informatiques durant la période où ils étaient
séquestrés constituerait une peine pécuniaire.

B.
En temps utile, l'intéressé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière
pénale tendant implicitement à l'annulation de l'ordonnance précitée. Il semble
se plaindre d'avoir dû payer des abonnements pour des appareils dont il avait
été privé durant l'enquête.

Considérant en droit:

1.
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2).

Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit.

2.
L'autorité cantonale a déclaré irrecevable le recours, car selon l'art. 190 A
du Code genevois de procédure pénale, la lettre du Procureur général critiquée
ne constitue pas une décision susceptible de recours. Au demeurant, le délai de
10 jours prévu pour recourir n'a pas été observé. Il appartenait donc au
recourant de démontrer en quoi ces considérants violeraient le droit. On
cherche en vain une telle argumentation. Il se limite à de nombreuses critiques
peu claires, sans rapport précis avec la décision de la Chambre d'accusation.

Dès lors, la motivation est manifestement insuffisante, ce qui entraîne
l'irrecevabilité du recours.

3.
A titre exceptionnel, il est statué sans frais. Ce ne sera plus le cas à
l'avenir si le recourant persiste à former des recours insuffisants.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du
canton de Genève.
Lausanne, le 21 mai 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink