Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.270/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_270/2008/bri

Arrêt du 13 juin 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Ferrari.
Greffier: M. Vallat.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Infraction grave à la LStup; principe de l'accusation; présomption d'innocence;
fixation de la peine,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 7 mars
2008.

Faits:

A.
Par jugement du 18 octobre 2007, la Cour correctionnelle sans jury du canton de
Genève a condamné X.________ à cinq ans de peine privative de liberté pour
infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch.1 et 2 let.
a LStup). Il a été reproché à l'intéressé, alors qu'il résidait à Genève depuis
2004, de s'être adonné au trafic de cocaïne depuis le domicile de son amie à
Carouge, pendant plusieurs semaines jusqu'à son interpellation le 29 mai 2007,
d'avoir conservé dans la cave du domicile de son amie 1726 grammes bruts de
cocaïne dissimulés dans un amplificateur de guitare électrique, d'avoir
conservé dans ce même appartement une caissette métallique contenant 23'620
francs et 4230 euros provenant du trafic de stupéfiants et, enfin, d'avoir
vendu au moins 40 grammes de cocaïne à A.________ et 20 grammes de cocaïne à
B.________ dans le courant des mois d'avril et mai 2007.

B.
Par arrêt du 7 mars 2008, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le
pourvoi formé par le condamné contre le jugement du 18 octobre 2008.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut
avec suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert
en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel
qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4
p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal
si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie
recourante (art. 106 al. 2 LTF).

2.
Le recourant reproche tout d'abord aux autorités cantonales une violation du
principe de l'accusation.

2.1 La portée et l'étendue du principe de l'accusation sont déterminées en
premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral examine
l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 126 I 19 consid. 2a
p. 22). Si la protection que ce droit accorde aux parties apparaît
insuffisante, le justiciable peut invoquer les garanties minimales découlant de
la Constitution et de la CEDH, dont le Tribunal fédéral vérifie librement si
elles ont été respectées (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 22).

Le recourant n'invoque précisément aucune garantie spécifique déduite du droit
de procédure cantonal. Il ne tente pas de démontrer que ce dernier lui
offrirait une protection plus étendue que les droits conventionnel et
constitutionnel fédéral (art. 106 al. 2 LTF), si bien que l'on peut se limiter
à examiner cette question à la lumière de ces dernières dispositions.

2.2 Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu
consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2
Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il
implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et
quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse
s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p.
21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou
de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte
d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient
respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné
pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte
d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des
circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des
faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19
consid. 2d/bb p. 24).
2.2.1 En l'espèce, à teneur de la lettre A de l'ordonnance de renvoi du 13
juillet 2007, il était reproché au recourant:
« D'avoir, à Genève, en 2007,

sans droit,
entreposé, expédié, transporté, importé, exporté ou passé en transit,
offert, distribué, vendu, fait le courtage, procuré, prescrit, mis dans le
commerce ou cédé,
possédé, détenu, acheté ou acquis d'une autre manière des stupéfiants,
pris des mesures à cette fin,

en agissant soit seul, soit de concert avec C.________, c'est-à-dire en
s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision,
l'organisation ou la réalisation de l'infraction dans une mesure et des
conditions les faisant apparaître tous deux comme les auteurs principaux,
chacun voulant les actes accomplis et le résultat recherché comme si c'était sa
propre action, qu'il ait ou non pris part à l'exécution proprement dite,

alors qu'il résidait à Genève depuis 2004 et avait déposé une demande d'asile
en Suisse,
qu'il était placé au foyer pour requérants d'asile de E.________,

qu'il vivait partiellement chez son amie D.________,

en s'adonnant au trafic de cocaïne depuis le domicile de cette dernière, situé
au chemin F.________ 14, à G.________, pendant plusieurs semaines jusqu'à son
interpellation, le 29 mai 2007,

en conservant dans la cave du domicile de son amie 1726 grammes bruts de
cocaïne, conditionnés en « doigts » et dissimulés dans un amplificateur de
guitare électrique,

en conservant dans cet appartement une caissette métallique contenant 23'620
francs et 4230 euros provenant du trafic de stupéfiants,

en vendant au moins 40 grammes au total de cocaïne à A.________, dont 20
grammes le 29 mai 2007 près de la gare de Cornavin,

en vendant au moins 40 grammes au total de cocaïne à B.________, dans le
courant des mois d'avril et de mai 2007, dont 10,9 grammes bruts de cocaïne le
29 mai 2007, après l'avoir retrouvé au restaurant H.________,

en agissant avec cette circonstance aggravante qu'il s'agit d'un cas grave
[...] ».
2.2.2 Le recourant, qui interprète l'acte d'accusation en ce sens que cinq
comportements distincts lui ont été reprochés (s'adonner au trafic, conserver
les sommes d'argent, vendre de la cocaïne à A.________ et en vendre à
B.________) estime que la Cour correctionnelle a violé le principe de
l'accusation en n'écartant pas de son verdict de culpabilité le premier
comportement décrit (s'adonner au trafic de stupéfiants), qui ne permettrait
pas d'identifier les quantités vendues et la fréquence des transactions.

Quant à la Cour de cassation cantonale, saisie du même grief, elle a jugé que
l'ordonnance de renvoi ne visait qu'un seul comportement (s'être adonné à un
trafic de stupéfiants) qui n'était que précisé par les quatre phrases suivantes
décrivant concrètement de quels actes était constitué ce trafic.
2.2.3 Cette dernière interprétation trouve appui dans le jugement de première
instance, dans lequel la Cour correctionnelle sans jury a relevé qu'« inculpé
par le juge d'instruction, X.________ a reconnu les faits qui lui étaient
reprochés, soit la vente de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne à
A.________ et B.________ ainsi que la conservation, dans la cave du domicile de
son amie D.________, de 1726 grammes bruts de cocaïne et de l'argent découvert
dans la caissette métallique » (jugement, p. 9). Rien n'indique, par ailleurs,
dans ce jugement qu'un trafic distinct de ces actes ait été retenu à la charge
du recourant. Au stade de la fixation de la peine, en particulier, la cour
correctionnelle a relevé que la faute du recourant était lourde « eu égard à la
quantité de cocaïne qu'il stockait au domicile de son amie, qui représente une
valeur marchande de plusieurs dizaines de milliers de francs suisses, et au
fait qu'il a vendu à plusieurs reprises et pendant plusieurs semaines de la
drogue à des tiers. » La cour correctionnelle en a déduit qu'il apparaissait
comme un grossiste ou à tout le moins comme un semi-grossiste » (jugement, p.
14). On ne saurait lui en faire grief, compte tenu, en particulier, des
quantités de drogue retrouvées en possession du recourant, que ce dernier ne
conteste pas.

Le recourant souligne, en revanche, qu'il lui a été reproché, pour justifier la
peine infligée d'avoir vendu à plusieurs reprises et pendant plusieurs semaines
de la drogue à des tiers. Il ne conteste cependant pas avoir vendu au moins 40
grammes au total de cocaïne à A.________, dont 20 grammes le 29 mai 2007 près
de la gare de Cornavin, et au moins 40 grammes au total de cocaïne à
B.________, dans le courant des mois d'avril et de mai 2007, dont 10,9 grammes
bruts de cocaïne le 29 mai 2007, après l'avoir retrouvé au restaurant
H.________. Or, ces seules transactions permettent déjà de retenir qu'il a
vendu à plusieurs reprises et pendant plusieurs semaines de la drogue à des
tiers. Il ne conteste pas non plus que les sommes trouvées en sa possession
provinssent d'un trafic de drogue. Contrairement à ce qu'il soutient, rien
n'indique donc, dans le jugement de la cour correctionnelle, que cette dernière
aurait, en sus de la vente de ces quantités de cocaïne, de la détention des
1726 grammes et des sommes d'argent provenant d'un trafic de stupéfiants,
reproché au recourant un autre trafic qui aurait constitué un comportement
indépendant des actes précités.
2.2.4 En définitive l'interprétation du recourant ne trouve appui que dans un
seul et unique passage de l'arrêt entrepris, dans lequel la cour de cassation
genevoise a indiqué, en relation avec la fixation de la peine et pour répondre
à un grief du recourant que, s'agissant d'établir la vente à des tiers, il
fallait tenir compte des ventes qui ont généré des sommes de 23'620 francs et
4230 euros dont il avait reconnu qu'elles provenaient du trafic de drogue
(arrêt entrepris, consid. 4.2, p. 7/9), ce qui pourrait laisser sous-entendre
que ces actes de vente auraient, en plus des ventes à B.________ et A.________,
constitué des actes de trafic distincts.

Cet élément ne ressort cependant pas du jugement de la cour correctionnelle.
Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 2.2.3), il n'est par ailleurs pas nécessaire
pour justifier que le recourant a vendu à plusieurs reprises et pendant
plusieurs semaines de la drogue à des tiers. Ce seul ajout maladroit ne permet
donc pas à lui seul d'imposer l'interprétation de l'acte d'accusation soutenue
par le recourant. On peut donc considérer que l'acte d'accusation doit être
interprété en ce sens que la mention d'un trafic de drogue figurant en premier
lieu dans l'acte d'accusation était explicitée par les quatre comportements
suivants. Ainsi interprété, l'acte d'accusation se révèle suffisamment précis
pour que le recourant ait pu exercer ses droits à la défense. Il n'apparaît par
ailleurs pas que le recourant ait été condamné à raison de faits qui n'y
auraient pas été mentionnés. Le grief est infondé.

3.
Le recourant soutient ensuite que les autorités cantonales auraient violé la
présomption d'innocence en le condamnant à raison d'un trafic insuffisamment
établi. Ce grief repose sur la même interprétation erronée de l'acte
d'accusation que le précédent. On peut renvoyer à ce qui vient d'être exposé
sur ce point, étant précisé que le recourant ne soutient pas que les autorités
cantonales auraient violé la présomption d'innocence en retenant à sa charge
les quatre autres comportements décrits dans l'acte d'accusation.

4.
Le recourant conteste ensuite la peine qui lui a été infligée.

4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme dans l'ancien
droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à
l'al. 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle, et y
ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur
l'avenir du condamné. Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP
énumère de manière limitative les critères permettant de déterminer le degré de
gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en
considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique
concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de
l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui
correspond plus ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" prévue
par la jurisprudence (ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

4.2 Comme l'ancien art. 63 CP, l'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière
détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en
considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la
fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral, conformément à la pratique
développée sous l'empire de l'ancien art. 63 CP, n'admettra un recours portant
sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre
légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les
éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en
compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid.
6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).

4.3 Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral
a, en outre, dégagé les principes suivants.

Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle
constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de
l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de
laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let.
a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes
prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté
doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est
particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa
culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que
normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p.
196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants.
L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou
comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de
déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de
l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue
un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de
manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206).
L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement
local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des
ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui
sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que
celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque
à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que
l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul
transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue
un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule
une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui
vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte
lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du
délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations
familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les
mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une
influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer
le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa
propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301). Il faudra enfin tenir
compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations
antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du
délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra
atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de
l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette
coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés
obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).

4.4 Dans la mesure où le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu
à sa charge, pour qualifier sa faute de très lourde, en plus de la quantité de
cocaïne qu'il stockait, représentant une valeur de plusieurs dizaines de
milliers de francs, le fait d'avoir vendu à plusieurs reprises et pendant
plusieurs semaines de la drogue à des tiers, on peut renvoyer à ce qui a été
exposé ci-dessus (consid. 2.2.3 et 2.2.4).

4.5 Pour le surplus, la cour correctionnelle a tenu compte, dans la fixation de
la peine des quantités de stupéfiants en cause représentant une valeur
marchande de plusieurs dizaine de milliers de francs, de l'activité du
recourant, considérée comme celle d'un semi-grossiste tout au moins, du fait
qu'il a vendu de la cocaïne à plusieurs reprises et pendant plusieurs semaines
à des tiers, ainsi que de ses mobiles, dont les autorités cantonales ont retenu
qu'ils relevaient de l'appât du gain. La cour correctionnelle ne s'est ainsi
pas fondée uniquement sur les quantités de stupéfiants en cause, étant précisé,
au demeurant, qu'elles ne sont pas négligeables, mais sur l'ensemble des
éléments pertinents, soit notamment l'étendue de l'activité du recourant. Ce
dernier ne cite, du reste aucune circonstance précise que les autorités
cantonales auraient méconnu. Pour être complet, on peut cependant encore
relever l'existence d'une précédente condamnation (le 1er décembre 2004) pour
un délit en matière de stupéfiants (jugement, p. 15), qui constitue un élément
supplémentaire justifiant la quotité de la sanction infligée. Dans ces
conditions, il n'apparaît pas que la peine de privation de liberté, qui demeure
dans le premier quart de l'échelle des sanctions entrant en considération (art.
19 ch. 1 dernier alinéa LStup en corrélation avec l'art. 40 CP) procède d'un
excès ou d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge en la
matière.

Le grief est infondé.

5.
Le recourant succombe. Son recours était d'emblée dénué de chances de succès,
si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Il
supporte les frais de la cause, qui peuvent être réduits pour tenir compte de
sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al.
1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est refusée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 francs, sont mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton
de Genève.
Lausanne, le 13 juin 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Vallat