Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.268/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_268/2008 /hum

Arrêt du 2 mars 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Ferrari, Favre et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Traitement ambulatoire, fixation de la peine, sursis,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale, du 24 septembre 2007.

Faits:

A.
Le 24 octobre 2004, X.________ a pris le volant alors qu'il avait consommé de
l'alcool. Lors d'un dépassement sur l'autoroute, entre Vevey et Chexbres, il a
perdu la maîtrise de son véhicule et heurté la glissière centrale. Après cet
accident, sachant que son alcoolémie allait être contrôlée, il a bu le solde
d'une bouteille de whisky afin d'empêcher l'exploitation des résultats de la
prise de sang.

B.
Par arrêt du 24 septembre 2007, réformant un jugement du Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois rendu le 25 juin 2007, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois a condamné X.________, pour dérobade à la
prise de sang (art. 91 al. 3 aLCR) et violation simple des règles de la
circulation (art. 90 ch. 1 aLCR), à trois mois d'emprisonnement. Elle a
suspendu l'exécution de cette peine et imposé au condamné un suivi d'abstinence
à l'alcool auprès d'un médecin spécialisé en alcoologie, pour la durée que ce
praticien estimerait nécessaire.

C.
Se plaignant d'une violation de l'art. 2 al. 2 CP, X.________ recourt au
Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il conclut à la réforme en ce sens
qu'il est condamné, en application du nouveau droit, à un travail d'intérêt
général, subsidiairement à 90 jours-amende d'un franc chacun, avec sursis
pendant cinq ans, sans suivi d'abstinence à l'alcool.

Au préalable, il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Se référant aux motifs de l'arrêt attaqué, le Procureur général du canton de
Vaud et la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois ont renoncé à
se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Interjeté dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par un accusé qui
a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé contre un
jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par
une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), le présent
recours, dûment motivé (art. 42 et 106 al. 2 LTF), est recevable.

2.
Le recours n'est ouvert au Tribunal fédéral que pour les violations du droit
prévues aux art. 95 et 96 LTF.

2.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous
peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Aussi le
Tribunal fédéral n'examine-t-il en règle générale que les griefs soulevés par
le recourant; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, si celles-ci
ne sont plus discutées devant lui.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas les infractions retenues à sa charge.
Il ne remet en cause que le genre de la peine et la mesure ambulatoire.

2.2 Dans le cadre du litige ainsi défini et sous réserve de la violation des
droits constitutionnels et des questions relevant du droit cantonal ou
intercantonal, qu'il ne peut examiner que si le grief a été invoqué et motivé
de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal
fédéral examine d'office l'application du droit (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
limité ni par les arguments soulevés dans le mémoire de recours ni par le
raisonnement de l'autorité précédente; il peut admettre le recours pour
d'autres motifs que ceux avancés par le recourant ou, au contraire, le rejeter
par substitution de motifs (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il conduit
son raisonnement sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art.
105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte
(art. 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28
février 2001, FF 2001 4135). Le recourant qui entend s'écarter des faits
constatés par l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en
quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient
remplies; à défaut de ces précisions, il n'est pas possible de tenir compte
d'un état de fait qui diverge de celui de la décision attaquée (cf. ATF 130 III
136 consid. 1.4 p. 140).

3.
Les faits reprochés au recourant sont antérieurs à l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant la partie
générale du code pénal suisse (RO 2006 3459 3535).

3.1 En principe, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son
entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale; art. 2
al. 1 CP).

Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aussi aux
faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement
après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à
l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior; art. 2 al. 2 CP). Par
ailleurs, la novelle du 13 décembre 2002 déroge également au principe de la
non-rétroactivité pour les modifications qu'elle apporte au droit des mesures.
En effet, son art. VI ch. 2 al. 1 (RO 2006 3533 et 3542) prévoit que, sous
réserve d'exceptions concernant l'internement ou le placement de jeunes adultes
en maison d'éducation au travail, les dispositions du nouveau droit relatives
aux mesures (art. 56 à 65 CP) et à leur exécution (art. 90 CP) s'appliquent
aussi aux auteurs d'actes commis ou jugés avant leur entrée en vigueur. Les
nouveaux art. 56 à 65 CP sont donc, sous réserve des exceptions précitées,
d'application immédiate. Il est vrai que certains auteurs doutent de la
conformité de cette solution au droit international, qui imposerait, selon eux,
de réserver aussi l'application du droit ancien plus favorable au traitement
institutionnel ou ambulatoire (cf. Marianne Heer, Commentaire bâlois, vol. II,
2ème éd. 2007, n° 5 ad art. VI ch. 2 de la novelle, p. 2844 s.). Mais leurs
réserves sont sans importance dans le cas d'un traitement ambulatoire contre
l'alcoolisme, dès lors que cette mesure, qui ne peut en règle générale pas
durer plus de cinq ans selon le nouveau droit (art. 63 al. 4 CP), est plus
favorable pour l'intéressé qu'une mesure selon l'art. 44 aCP, dont la durée
pouvait être illimitée (Heer, op. cit., vol. II, 2ème éd., n. 20 ad art. VI ch.
2, p. 2850).

En l'espèce, c'est donc au regard du nouveau droit, d'application immédiate en
la matière, qu'il faut d'examiner s'il y avait bien lieu d'ordonner une mesure
thérapeutique. En revanche, comme le recourant a été mis en jugement après
l'entrée en vigueur de la novelle, la peine relève du nouveau droit si celui-ci
est plus favorable au recourant, de l'ancien en cas contraire. Une application
concomitante du nouveau droit à la mesure et de l'ancien droit aux autres
questions pendantes, qui serait exclue si la cause était entièrement soumise
aux règles de droit transitoire découlant de l'art. 2 CP (cf. ATF 134 IV 97
consid. 4.1 p. 100 et les références), est ici envisageable, en raison de la
dualité des dispositions transitoires applicables.

3.2 La cour cantonale a considéré que, si elle fixait la peine en application
du nouveau droit, elle devrait condamner le recourant à une peine pécuniaire
qui ne pourrait, ni être assortie du sursis - le pronostic étant défavorable -,
ni être suspendue - la suspension en application de l'art. 63 al. 2 (nouveau)
CP n'étant possible qu'en faveur d'une peine privative de liberté -, alors que,
si elle prononçait la peine selon l'ancien droit, elle devrait condamner le
recourant à une peine d'emprisonnement ferme, qui pourrait être alors suspendue
en application de l'art. 63 al. 2 (nouveau) CP. De l'avis de la cour cantonale,
l'application du nouveau droit aux questions pour lesquelles celui-ci n'est pas
d'application immédiate aboutirait ainsi à un résultat moins favorable au
recourant. Il convenait dès lors, d'après elle, d'ordonner un traitement
ambulatoire en application de l'art. 63 (nouveau) CP, tout en prononçant une
peine d'emprisonnement ferme en application de l'art. 36 aCP, suspendue en
application de l'art. 63 al. 2 (nouveau) CP.

Contre ce raisonnement, le recourant fait valoir qu'en application du nouveau
droit, il devrait être condamné à un travail d'intérêt général avec sursis,
subsidiairement à une peine pécuniaire avec sursis, plus favorable qu'une peine
d'emprisonnement, même suspendue. Il n'y aurait en outre pas lieu d'ordonner
une mesure thérapeutique. Dès lors, en le condamnant à une peine
d'emprisonnement selon l'ancien droit, la cour cantonale aurait violé l'art. 2
al. 2 CP.

3.3 Pour comparer la sévérité de l'ancien et du nouveau droit aux fins de
déterminer si les conditions d'application de l'art. 2 al. 2 CP sont remplies,
il y a lieu de procéder à un examen concret, en tenant compte de l'état de fait
complet. Il faut confronter le résultat que donnerait dans le cas particulier
l'application du nouveau droit à toutes les questions qui relèvent de l'art. 2
CP - par opposition, en l'espèce, à celles visées par l'art. VI ch. 2 al. 1 de
la novelle - avec la solution à laquelle aboutirait dans le cas particulier
l'application de l'ancien droit à ces mêmes questions. Si le premier des deux
résultats est plus favorable au condamné, le nouveau droit est seul applicable
à toutes ces questions; en cas contraire, l'ancien droit leur reste seul
applicable.

Pour déterminer si le résultat auquel conduit l'application du nouveau droit
est plus favorable à l'auteur que celui qu'entraîne l'application de l'ancien,
le juge doit s'attacher, en tout premier lieu, au genre des peines à prononcer
en application de l'un et l'autre de ces droits dans le cas concret. Ce n'est
que si ces peines sont du même genre que le juge doit, alors, tenir compte des
différences que le nouveau et l'ancien droit présentent dans les modalités
d'exécution de cette peine (ATF 134 IV 82 consid. 7.1 p. 89). Par modalités
d'exécution, il faut entendre aussi bien les possibilités d'obtenir le sursis,
intégral ou partiel (ATF 134 IV 82 consid. 7.1 p. 89), que celles d'obtenir la
suspension de l'exécution de la peine en faveur de l'exécution d'une mesure
prioritaire.

La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général sont plus favorables au
condamné qu'une peine privative de liberté (ATF 134 IV 82 consid. 7.2.2 et
7.2.3 p. 90). Partant, lorsque l'auteur encourt une peine pécuniaire ou une
peine de travail d'intérêt général en vertu du nouveau droit, alors qu'il
encourt une peine d'emprisonnement en vertu de l'ancien, le nouveau droit est
applicable, lors même que l'exécution de la peine d'emprisonnement pourrait
être suspendue au profit d'un traitement ambulatoire, mais non celle de la
peine pécuniaire ou de la peine de travail d'intérêt général. C'est pourquoi,
en prononçant en l'espèce une peine d'emprisonnement alors que, selon sa propre
appréciation, il ne serait pas nécessaire de condamner le recourant à une peine
privative de liberté en application du nouveau droit, la cour cantonale a violé
l'art. 2 al. 2 CP. Le recours doit dès lors être admis et l'arrêt entrepris
être annulé. La cause est entièrement soumise au nouveau droit, même si
l'application de celui-ci doit aboutir au prononcé d'une peine pécuniaire ou
d'un travail d'intérêt général ferme, dont l'exécution ne pourrait être
suspendue en application de l'art. 63 al. 2 CP.

4.
Au contraire de la cour cantonale, le recourant soutient que l'application du
nouveau droit doit entraîner sa condamnation à un travail d'intérêt général,
non à une peine pécuniaire.

4.1 En principe, toute personne dont la culpabilité justifierait une
condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus
peut être condamnée, si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas
nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme, à fournir un
travail d'intérêt général (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2 p. 107 s.). Cette
peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de
l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une
prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation
de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2 p. 107).

Bien que le texte légal ne prévoie aucune cause d'exclusion tenant à la
personne de l'auteur, seule peut être condamnée à fournir un travail d'intérêt
général une personne apte au travail (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.3 p. 109;
Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2ème éd.
2006, p. 80 n° 4 § 3; Yvan Jeanneret, Les peines selon le nouveau Code pénal,
in Partie générale du code pénal, Renate Pfister-Liechti [éd.], Stämpfli Berne
2007, coll. Fondation pour la formation continue des juges suisses, p. 19). En
effet, en fournissant un travail d'intérêt général, le condamné doit rendre un
véritable service à la communauté. Autrement dit, sa collaboration doit être un
avantage. Le prononcé d'une peine de travail d'intérêt général suppose dès lors
que l'auteur soit en mesure, dans le délai qui lui sera imparti pour exécuter
la peine (cf. art. 38 CP), d'accomplir des tâches utiles sans que la formation
à lui donner, la surveillance à exercer ou les précautions à prendre pour sa
sécurité ou pour celle des autres travailleurs, notamment sur le plan médical,
compliquent à ce point la marche du service que sa collaboration présenterait
un intérêt manifestement insuffisant pour justifier son engagement par une
institution habilitée.

Le travail d'intérêt général peut consister en toutes sortes d'activités, comme
l'installation ou l'entretien de places de jeu, d'espaces verts, de réserves
naturelles ou de chemins de randonnée appartenant ou servant à la collectivité,
la prestation de services au sein d'une administration publique (classement,
nettoyages, etc.), le soutien ou la prise en charge de personnes invalides,
malades ou âgées (cf. Benjamin F. Brägger, Commentaire bâlois, vol. I, 2ème éd.
2007, p. 709 n° 11 ad art. 37 CP). Ces activités n'exigent pas nécessairement
une excellente forme physique et une formation professionnelle approfondie.
Mais elles requièrent toutes un minimum d'aptitudes, qui diffèrent de l'une à
l'autre. Est exclu du travail d'intérêt général l'auteur qui n'aurait
l'aptitude, pour quelque cause que ce soit, d'accomplir, dans le délai qui lui
serait imparti à cet effet, aucune de ces activités de manière satisfaisante
pour l'institution qui recourrait à ses services.

4.2 La présomption d'innocence, garantie aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH,
a trait à la déclaration de culpabilité, non à la nature ni au taux de la peine
ou de la mesure consécutive (cf., pour l'art. 6 § 2 CEDH, arrêts de la Cour
européenne des droits de l'homme dans les causes Engel et autres contre
Pays-Bas du 8 juin 1976, Série A, vol. 22, § 90, et Philipps contre Royaume-Uni
du 5 juillet 2001, Recueil CourEDH 2001-VII, § 35). Les règles qui en
découlent, notamment sur le fardeau et le degré de la preuve, ne s'appliquent
dès lors pas à l'établissement de l'aptitude ou de l'inaptitude de l'auteur au
travail d'intérêt général.

La conversion d'une peine de travail d'intérêt général inexécutée en une peine
pécuniaire ou privative de liberté, aux conditions prévues à l'art. 39 CP, n'a
pas vocation à devenir un incident ordinaire de l'exécution de ce genre de
peine. Elle doit rester autant que possible exceptionnelle. Dès lors, il
convient que le juge s'abstienne de prononcer une peine de travail d'intérêt
général s'il a des raisons de douter de l'aptitude de l'auteur à exécuter un
tel travail en temps utile.

Tel n'est en principe pas le cas en présence d'un auteur normalement constitué.
Toutefois, lorsqu'un élément du dossier, tel qu'une longue période d'inactivité
professionnelle liée à un problème de santé ou une affection éventuellement
dangereuse pour les autres travailleurs, indique une possible inaptitude de
l'auteur, le juge ne peut prononcer une peine de travail d'intérêt général sans
mesures d'instructions complémentaires. Ces mesures doivent notamment consister
en l'apport d'un certificat ou d'un dossier médical, pièces qui se trouvent à
la disposition de l'auteur mais auquel le juge ne peut généralement pas accéder
sans l'accord de celui-ci. Aussi, en présence d'éléments mettant en doute
l'aptitude de l'auteur à accomplir de manière satisfaisante un travail
d'intérêt général, l'auteur doit être invité à produire les preuves
complémentaires nécessaires. S'il ne s'exécute pas ou si les preuves qu'il
offre sont insuffisamment convaincantes pour rendre son aptitude à tout le
moins vraisemblable, il doit être condamné à une autre peine.

4.3 En l'espèce, la cour cantonale a nié que le recourant ait l'aptitude de
fournir un travail d'intérêt général, aux motifs qu'il doit suivre une lourde
trithérapie, qu'il est en attente d'une rente AI et qu'il souffre de problèmes
psychologiques qui doivent être considérés comme un obstacle à l'exécution d'un
travail d'intérêt général.

Le fait que le recourant bénéficie (peut-être) prochainement d'une rente AI
n'implique pas nécessairement qu'il soit incapable de fournir de manière
satisfaisante un travail d'intérêt général. Par ailleurs, une trithérapie ne
supprime pas nécessairement la capacité de travail du patient. Enfin,
l'expertise psychiatrique versée au dossier n'indique pas, du moins pas
expressément, comment les problèmes psychologiques du recourant affectent sa
capacité de travail, de sorte qu'on ne peut en tirer aucune déduction
soutenable sur ce point. En soi, ces éléments ne prouvent dès lors pas
l'inaptitude du recourant au travail d'intérêt général. Certes, ils en
constituent un indice. Dès lors, même si elle avait appliqué le nouveau droit,
la cour cantonale n'aurait pas pu, en l'état, prononcer une peine de travail
d'intérêt général. Mais, avant de statuer sur l'aptitude du recourant, elle
aurait dû inviter celui-ci à produire un certificat médical ou à faire
administrer toute autre preuve susceptible de rendre vraisemblable son
aptitude. Partant, comme elle n'en a rien fait, elle a constaté l'inaptitude du
recourant au travail d'intérêt général d'une manière contraire au droit, au
sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, sans que le Tribunal fédéral soit en
mesure d'y remédier lui-même. Il convient dès lors de lui renvoyer la cause
pour complément d'instruction sur ce point.

5.
Le recourant soutient aussi que la cour cantonale a violé les art. 56 al. 2 et
63 CP en le soumettant à un traitement ambulatoire.

En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble
mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le
juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable
est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à
prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation
avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter
à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation
avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant
nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a
al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il
apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour
l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité
des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP).

En l'espèce, faisant siennes les constatations de fait du premier juge,
elles-mêmes fondées sur un rapport d'expertise, la cour cantonale a retenu que
le recourant souffrait d'un problème d'alcoolisme. Elle a aussi jugé constant
que le comportement répréhensible du recourant au volant était directement lié
à cette dépendance. Avec les experts - qui ont répondu par l'affirmative à la
question de savoir s'il était nécessaire de soumettre le recourant à un
traitement ambulatoire pour prévenir de nouveaux crimes ou délits en rapport
avec sa dépendance (cf. dossier cantonal, P. 38, question 8c p. 16) - la cour
cantonale a retenu que, si le recourant ne changeait pas de comportement par
rapport à l'alcool, son pronostic pénal était mauvais. Ainsi, le seul prononcé
d'une peine ne suffirait pas à écarter le danger que le recourant commette de
nouvelles infractions routières en relation avec sa dépendance. En revanche, la
cour cantonale a considéré que le traitement était adéquat. Au regard de ces
constatations de fait, les conditions d'application de l'art. 63 CP sont
remplies. Peu importe que le recourant soit, comme il le fait valoir à l'appui
de son moyen, en état de s'abstenir de prendre le volant quand il a bu. La
possibilité d'ordonner un traitement ambulatoire ne suppose pas que le trouble
mental ou l'addiction dont souffre l'auteur lui fasse perdre le contrôle de ses
actes.

Le traitement ordonné ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de
la personnalité du recourant (cf. art. 56 al. 2 CP). En effet, contrairement à
ce que soutient celui-ci, la conduite d'un véhicule automobile en état
d'ébriété est une infraction grave, eu égard aux dangers qu'elle fait courir
aux autres usagers de la route. Elle peut du reste être punie de trois ans de
privation de liberté (art. 91 al. 1 LCR). Le risque que le recourant commette à
nouveau un tel délit, à court ou moyen terme, s'il ne se soumet pas à un suivi
médical d'abstinence à l'alcool justifie dès lors l'atteinte que l'obligation
de suivre un tel traitement porte à ses droits de la personnalité. Il suit de
là que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en imposant au
recourant un traitement ambulatoire auprès d'un médecin spécialisé en
alcoologie. Sur ce point, le recours doit dès lors être rejeté.

6.
Le recourant soutient encore que la cour cantonale a violé l'art. 42 CP en lui
refusant le sursis.

Sous les anciennes dispositions générales du code pénal, il était de
jurisprudence constante que l'octroi du sursis (art. 41 aCP) n'entrait pas en
considération si une mesure de sûreté était ordonnée en application de l'art.
43 ou 44 aCP. La même règle valait également pour le traitement ambulatoire.
Comme le prononcé d'une mesure supposait nécessairement l'existence d'un risque
de récidive, il était en effet impossible d'appliquer l'art. 43 ou 44 CP et, en
même temps, de poser un pronostic favorable permettant l'octroi du sursis (cf.
STEFAN TRECHSEL, Kurzkommentar, 2ème éd. 1997, n° 11 ad art. 41 aCP). Il en va
toujours ainsi sous le nouveau droit. Si les conditions d'application de l'une
ou l'autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, le pronostic
déterminant pour l'octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le
prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. a
CP; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER/MARKUS HUG/DANIEL JOSITSCH, Strafrecht II, 8ème
éd., 2007, p. 132 n° 2.21 § 6).
En l'espèce, les conditions d'un traitement ambulatoire étant remplies, celles
du sursis, intégral ou partiel, ne le sont pas. Le moyen pris d'une violation
des art. 42 ss CP doit dès lors être rejeté.

7.
En définitive, il convient d'admettre partiellement le recours, d'annuler
l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouveau
jugement sur le genre de la peine. Il appartiendra à la cour cantonale ou au
tribunal de police auquel elle aura renvoyé la cause de compléter l'instruction
en invitant le recourant à produire, au moins, un certificat médical permettant
de vérifier son aptitude au travail d'intérêt général. Puis l'autorité saisie
statuera à nouveau.

8.
Dans la mesure où il tendait à la suppression du traitement ambulatoire, le
recours était dénué de chance de succès. Le recourant doit dès lors être
débouté partiellement de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF)
et supporter une partie des frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Pour le surplus, en revanche, la demande d'assistance judiciaire doit être
admise (art. 64 al. 1 LTF).

Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens
partiels (art. 68 al. 1 LTF), dont il y a lieu d'ordonner la distraction au
profit de son conseil d'office (art. 64 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause
renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des
considérants.

2.
La demande d'assistance judiciaire est partiellement admise et Me Kathrin
Gruber désignée comme conseil d'office.

3.
Une indemnité de 1'500 fr., à verser à Me Kathrin Gruber à titre de dépens
partiels, est mise à la charge du canton de Vaud.

4.
Pour le surplus, la demande d'assistance judiciaire est rejetée et une partie
des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., mise à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 2 mars 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey