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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.252/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_252/2008 /viz

Arrêt du 23 juin 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffière: Mme Bendani.

Parties
A.A.________,
recourant, représenté par Me Razi Abderrahim, avocat,

contre

C.A.________,
B.A.________,
intimés, représentés par Me Pierre-Yves Court, avocat,
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Lésions corporelles simples, contrainte sexuelle entre époux, viol entre époux,
violation du devoir d'assistance ou d'éducation; fixation de la peine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de cassation pénale,
du 8 octobre 2007.

Faits:

A.
Par jugement du 5 juillet 2007, le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois a condamné A.A.________, pour lésions corporelles simples,
contrainte sexuelle entre époux, viol entre époux et violation du devoir
d'assistance ou d'éducation, à une peine privative de liberté de deux ans et
demi. Il a ordonné l'exécution d'une partie de cette peine, soit dix mois, et
suspendu l'exécution du solde, avec un délai d'épreuve de cinq ans.
Cette décision retient, en substance, ce qui suit.
A.a A.A.________, né en 1965 au Maroc, a épousé B.A.________ en 1992. Le couple
a eu un premier enfant, C.A.________, né le 21 décembre 1991, puis un second,
D.A.________, en 1998.

Le couple s'est séparé au début de l'année 2003 et le divorce a été prononcé en
janvier 2005. Durant les dernières années de vie commune, A.A.________ a
entretenu un climat de violence verbale et physique au sein de sa famille.
A.b A.A.________ a régulièrement frappé son fils. Il lui a asséné plusieurs
fois des coups sur la nuque lorsqu'il était irrité en raison de chamailleries
que l'enfant pouvait avoir avec sa soeur, de ses résultats scolaires jugés
insuffisants ou encore parce qu'il prenait trop de temps pour manger. A
plusieurs reprises, il l'a également expédié dans sa chambre, sans que l'enfant
n'ait eu le temps de se nourrir correctement. Celui-ci restait enfermé de
nombreuses heures, n'osant pas sortir par crainte de son père.
A.c Entre fin octobre et fin décembre 2002, A.A.________ a notamment contraint
son épouse à subir des rapports sexuels complets ainsi qu'un acte de sodomie et
un acte de fellation.

B.
Par arrêt du 8 octobre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté les recours interjetés par A.A.________ et le Ministère public
contre le jugement précité.

C.
A.A.________ dépose un recours en matière pénale et un recours constitutionnel
subsidiaire. Il conclut, principalement, à sa libération des infractions de
contraintes sexuelles entre époux, viol entre époux et violation du devoir
d'assistance ou d'éducation et, subsidiairement, au prononcé d'une peine
compatible avec l'octroi du sursis. Il requiert également l'assistance
judiciaire et l'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision attaquée, qui est finale (art. 90 LTF), a été rendue en matière
pénale (art. 78 al. 1 LTF), par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 80 al. 1 LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière
pénale (art. 78 ss LTF), de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire
est exclu (art. 113 al. 1 LTF).

1.2 Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral statue sur la
base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne
peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer sur le sort de
la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits
ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF),
c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une argumentation
précise en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet
la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si ce grief a été invoqué et
motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été
expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 133 IV 286
consid. 1.4).

Partant, dans la mesure où le recourant, sous le chiffre V de son mémoire,
allègue des éléments nouveaux ou critique l'appréciation des preuves ainsi que
les constatations de fait, sans invoquer, ni démontrer la violation de droits
précis, ses arguments sont irrecevables.

2.
Le recourant invoque une violation du principe « in dubio pro reo » aussi bien
comme règle d'appréciation des preuves que comme règle sur le fardeau de la
preuve.

2.1 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe « in dubio pro
reo » signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de
l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque
le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas
prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être
parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son
innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve
(ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe « in dubio pro reo »
interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à
l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis
laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet
état de fait. Sa violation prétendue revient donc à se plaindre d'arbitraire
dans l'établissement des faits (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).

La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents (ATF 131 I 57
consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), auxquels on peut donc se référer.
En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision
attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans
son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211).

2.2 Selon le recourant, la Cour cantonale a procédé à une appréciation
arbitraire des preuves en fondant sa décision sur les seules déclarations de la
plaignante tout en ignorant les éléments contraires, en particulier la
tardiveté de la plainte, les contradictions émanant du dossier, l'absence de
témoignages et le caractère troublant des récits de la victime au moyen de deux
journaux distincts.

Les autorités vaudoises ont énoncé les motifs sur lesquels elles se sont
fondées pour retenir les déclarations de la plaignante. Elles se sont également
exprimées sur tous les arguments avancés par le recourant, expliquant pour
quelles raisons ceux-ci n'ébranlaient par leur conviction (cf. arrêt attaqué p.
6; jugement de première instance p. 20 ss). Or, dans son argumentation,
l'intéressé se contente de substituer sa propre appréciation des preuves à
celle des juges cantonaux, sans toutefois démontrer en quoi cette dernière
serait manifestement insoutenable. Il ne démontre notamment pas en quoi
l'appréciation des juges quant à la tardiveté de la plainte, l'absence de
témoignage ou la véracité du journal intime de l'épouse serait arbitraire.
Insuffisamment motivée, sa critique est donc irrecevable.

2.3 Le recourant reproche aux juges d'avoir présumé de sa culpabilité en
fondant sa conviction sur le caractère vraisemblable des actes commis, alors
que le silence prolongé de la plaignante ainsi que l'absence de témoignages
concrets auraient dû entraîner un doute certain quant à la réalité des
infractions commises.

Cette critique est vaine. En effet, les juges vaudois n'ont pas présumé de la
culpabilité du recourant. Elles l'ont au contraire admise en se basant sur des
éléments précis, à savoir les déclarations de la victime. De plus, elles ont
largement expliqué pour quels motifs celles-ci emportaient leur conviction,
malgré la tardiveté de la plainte et l'absence de témoignages.

3.
Invoquant une violation des art. 189 al. 2 et 190 al. 2 aCP, le recourant
conteste s'être rendu coupable de viol et de contrainte sexuelle, les
conditions de contrainte et d'intention n'étant pas réalisées.

3.1 Les faits litigieux ont été commis avant le 1er avril 2004. Selon les art.
189 al. 2 et 190 al. 2 aCP, en vigueur jusqu'à cette date, la contrainte
sexuelle et le viol étaient poursuivis sur plainte si l'auteur était marié avec
la victime et s'il faisait ménage commun avec elle. Le droit de porter plainte
se prescrivait par six mois. Avec le nouveau droit, ces infractions sont
poursuivies d'office.

En l'occurrence, l'ex-épouse a déposé plainte le 11 février 2003, de sorte que
seuls les faits survenus entre le 11 août 2002 et le 11 février 2003, soit dans
les six mois précédant le dépôt de la plainte, peuvent être pris en compte,
quand bien même la victime a dénoncé la commission d'actes similaires sur une
période beaucoup plus longue. Dans ce sens, l'ancien droit est plus favorable
au recourant.

3.2 Commet un acte de contrainte sexuelle au sens des art. 189 et 190 aCP,
celui qui, notamment, use de menace ou de violence, exerce sur la victime des
pressions d'ordre psychique ou la met hors d'état de résister.

L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force
physique sur la victime afin de la faire céder. Les pressions d'ordre psychique
visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre
psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation
sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; 122
IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est
toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister
(ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). Ainsi, une situation d'infériorité physique
et de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. De même un climat de
psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence
telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle
n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c p.
129 ss).
Pour que la contrainte soit réalisée, il faut que l'auteur ait créé une
situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui ne suppose toutefois pas
que celle-ci soit à nouveau générée pour chacun des actes. Il suffit que la
victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où
elle pouvait le faire et que par la suite l'auteur réactualise sa contrainte de
manière à pouvoir abuser encore de sa victime (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 p.
111 s.). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte
sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances
concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire,
laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 97
consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). La mesure de l'influence qui doit
avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique
n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent
dans l'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle (ATF 128
IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3b/aa p. 111).

Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles.
3.2.1 L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où il
critique l'appréciation des preuves ou s'écarte des faits constatés, sans
invoquer, ni démontrer d'arbitraire. Tel est notamment le cas lorsqu'il nie le
climat de violence au sein de son couple et se plaint du comportement ambigu de
son ex-épouse.
3.2.2 S'agissant de l'aspect objectif de la contrainte, l'arrêt attaqué
retient, de manière à lier l'autorité de céans, que les actes incriminés se
sont produits au domicile conjugal, alors que les enfants dormaient à côté, de
sorte qu'il était impossible à l'épouse de crier ou d'appeler de l'aide sans
immanquablement les réveiller et risquer de provoquer chez eux un traumatisme.
De plus, le recourant, qui pèse quelques 95 kilos, a usé de force physique en
se couchant sur la plaignante pour la contraindre à céder. Enfin, les actes
litigieux se sont déroulés à une époque où le recourant entretenait un climat
général de violence physique et psychique dans son foyer. Au vu de l'ensemble
de ces éléments, la Cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant
que la victime s'était trouvée dans un état de contrainte psychique ou physique
telle qu'elle ne pouvait plus opposer la moindre résistance par souci
d'auto-protection et de protection de ses enfants.

Quant à l'élément subjectif des infractions, l'arrêt attaqué retient que le
recourant ne pouvait ignorer que son ex-épouse subissait les actes contre son
gré. En effet, cette dernière, même si elle a parfois, dans le cadre des
relations sexuelles forcées, simulé des soupirs et des onomatopées de plaisir
afin d'en finir au plus vite, lui a opposé une résistance clairement
reconnaissable tant par la parole que par le geste, en essayant de le repousser
avec les deux bras lorsqu'il l'embrassait et lorsqu'il était couché sur elle et
en le regardant d'un air glacial à la fin du rapport.

Les conditions contestées étant réalisées, la Cour de cassation n'a pas violé
le droit fédéral en confirmant la condamnation du recourant pour viol et
contrainte sexuelle.

4.
Le recourant conteste avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation au
sens de l'art. 219 CP.

4.1 Cette disposition punit celui qui aura violé son devoir d'assister ou
d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement
physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir.

Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu
envers une personne mineure un devoir d'assistance. Il faut ensuite qu'il ait
violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir.
L'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou
en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant (ATF 125 IV 64 consid. 1a
p. 69). Il faut enfin que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation
ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du
mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger
concrète. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur
aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique
ou psychique du mineur. La simple possibilité d'une atteinte ne suffit
cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins
vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138; 125 IV 64
consid. 1a p. 69).

4.2 Expliquant que seuls les faits survenus entre le 4 juillet 2002 et le 16
janvier 2003 peuvent être pris en considération en raison de la prescription,
le recourant reproche aux autorités de ne pas avoir précisément établi qu'il
aurait frappé son enfant ou qu'il l'aurait privé de nourriture durant cette
période.

Cette critique tombe à faux. En effet, d'une part, les autorités vaudoises
n'ont pas perdu de vue que les actes antérieurs au 5 juillet 2002 étaient
prescrits. D'autre part, elles ont admis, sur la base des déclarations de
l'enfant qu'elles ont tenues pour conformes à la vérité, que celui-ci avait
régulièrement été frappé, les actes de violence survenant en moyenne 4 à 5 fois
par semaine.

4.3 Le recourant explique que son fils était beaucoup plus préoccupé par les
disputes opposant ses parents que par les prétendues corrections dont il aurait
été victime, qu'une partie de ses interventions était motivée par la crainte de
voir son fils s'en prendre à sa soeur, que l'enfant n'a subi aucune conséquence
psychique et que lui-même n'a fait que répéter un comportement subi dans son
pays. Ce faisant, le recourant s'écarte des constatations cantonales, sans
toutefois invoquer d'arbitraire. Insuffisamment motivée, son argumentation est
irrecevable.

4.4 Selon les constatations cantonales qui lient l'autorité de céans,
C.A.________ a été régulièrement frappé par son père à tout le moins depuis
l'âge de 7 ans. Il recevait essentiellement des coups ou des tapes sur la
nuque, lorsque son père était irrité, en raison de chamailleries entre frère et
soeur, de résultats scolaires insuffisants ou du temps que l'enfant prenait à
table pour manger. A plusieurs reprises, sans avoir eu le temps de se nourrir
correctement, il a été expédié dans sa chambre, en raison du retard qu'il
prenait pour manger. Il a également subi des humiliations, brimades et
vexations. L'ensemble de ces actes peuvent être assimilés à de mauvais
traitements. De plus, ceux-ci ont eu des effets psychiques sur l'enfant. En
effet, ce dernier a été suivi par une thérapeute qui a confirmé l'existence
d'un stress post-traumatique et aurait souhaité poursuivre le traitement. Des
témoignages ont également souligné, pour certaines époques, la peur de
C.A.________.

Au regard de ces éléments, la Cour de cassation n'a pas violé le droit fédéral
en admettant que le recourant avait manqué à son devoir d'assistance et
d'éducation au sens de l'art. 219 CP, l'existence d'un tel devoir et la
réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction n'étant pour le reste pas
contestées par l'intéressé.

5.
Invoquant les art. 20 CP et 233 CPP/VD, le recourant reproche aux juges de ne
pas l'avoir soumis à une expertise psychiatrique compte tenu de la gravité et
de la durée des actes qui lui sont reprochés.

5.1 Selon l'art. 233 al. 1 CPP/VD, d'office ou à la requête d'une partie, le
juge ordonne une expertise lorsque la constatation ou l'appréciation des faits
importants pour juger la cause exigent des connaissances spéciales. Ordonner
une expertise s'impose de manière plus ou moins contraignante au juge.
L'expertise est notamment indispensable lorsqu'il y a doute sur la
responsabilité de l'inculpé (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, 3ème éd., p. 261).

Selon l'art. 20 CP, l'autorité ordonne une expertise s'il existe une raison
sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Cette disposition
correspond à l'art. 13 al. 1 aCP (FF 1999 p. 1813) et la jurisprudence y
relative. Ainsi, le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il
éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais
aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en
éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux
propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF
133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). A titre d'exemple de tels indices, la
jurisprudence mentionne une contradiction manifeste entre l'acte et la
personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour
antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du
code civil, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la
possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif
particulier ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un
retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274; 102 IV 74 consid. 1b p. 75
s.).

Une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute
insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe
nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de
façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de
celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147).

5.2 En l'espèce, le recourant ne prétend pas avoir requis d'expertise devant
les autorités inférieures. Il n'invoque pas non plus d'éléments permettant de
douter de ses facultés. Le seul fait qu'il ait été reconnu coupables de lésions
corporelles, d'infractions d'ordre sexuelle à l'encontre de son ex-épouse, de
violation de son devoir d'assistance et d'éducation envers son fils et que,
d'une manière générale, il ait fait régné un climat délétère au sein de son
foyer ne suffit pas à faire douter de sa responsabilité pénale, sauf à
considérer que toute personne qui commettrait de telles infractions ou se
comporterait de la sorte serait suspecte d'une capacité délictuelle diminuée.
La critique est donc vaine.

6.
Se prévalant d'une fausse application de l'art. 47 CP, le recourant reproche
aux autorités cantonales de ne pas avoir tenu compte de l'effet de la peine sur
son avenir, en particulier sur son activité professionnelle et ses relations
familiales. Invoquant l'art. 19 CP, il leur fait également grief de ne pas
avoir retenu une responsabilité diminuée.

6.1 L'art. 47 CP prévoit notamment comme critère l'effet de la peine sur
l'avenir du condamné. Il ne s'agit pas d'un élément nouveau mais de la
codification de la jurisprudence rendue sous l'art. 63 aCP, selon laquelle le
juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de
l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). Cet aspect de
prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la
peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt 6B_14/2007 du
Tribunal fédéral du 17 avril 2007).

6.2 La Cour de cassation n'a pas ignoré que le recourant avait trouvé un
travail, qu'il avait renoué un contact régulier avec ses enfants et qu'il
s'acquittait régulièrement de la contribution d'entretien. Elle a toutefois
considéré que ces éléments ne justifiaient pas une réduction de la peine,
celle-ci apparaissant peu sévère au regard des infractions commises et les
premiers juges ayant d'ailleurs tenté de trouver un équilibre dans le rapport
entre la peine ferme et celle avec sursis. Cette appréciation échappe à toute
critique au regard de la culpabilité du recourant et des éléments retenus par
la Cour cantonale (cf. arrêt p. 14 et 15). Par ailleurs, la peine infligée est
compatible avec le régime de la semi-détention (cf. art. 77b CP), de sorte
qu'il n'est pas exclu que le recourant puisse conserver un travail et ainsi
remplir ses obligations familiales.

Pour le reste, la peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les
critères posés par l'art. 47 CP et sans se laisser guider par des
considérations étrangères à cette disposition. En particulier, les juges
n'avaient pas à tenir compte d'une responsabilité restreinte, aucun élément ne
permettant de douter de la pleine capacité délictuelle du recourant. Enfin, au
regard des éléments exposés par la Cour de cassation, dans son considérant 3.4,
la sanction infligée n'est pas non plus exagérément sévère au point de
constituer un abus du pouvoir d'appréciation.

7.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses
conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être
accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant doit donc supporter les frais (art.
66 al. 1 LTF), fixés en fonction de sa situation financière.

La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 23 juin 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Bendani