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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.227/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_227/2008 /rod

Arrêt du 17 avril 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
Y.________,
recourants,
tous les 2 représentés par Me Véronique Fontana, avocate,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Fixation de la peine, sursis (ivresse au volant),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale, du 24 septembre 2007.

Faits:

A.
Dans sa séance du 24 septembre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a admis le recours de X.________ et de Y.________ contre leur
condamnation à une peine privative de liberté de 3 mois pour ébriété au volant,
respectivement complicité d'ébriété au volant qualifiée. Le dispositif précise
que le jugement de première instance est annulé et que la cause est renvoyée au
Tribunal de police pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens
des considérants. D'après ceux-ci, en bref, le principe in dubio pro reo n'a
pas été violé, le refus du sursis et la quotité de la peine ne seraient pas
arbitraires mais le premier Juge a omis d'examiner la possibilité de prononcer
une peine pécuniaire et celle d'effectuer les peines sous forme de travail
d'intérêt général (art. 41 CP). Partant, le recours a été admis sur ce point.

B.
En temps utile, les deux condamnés (par un seul mémoire) ont saisi le Tribunal
fédéral d'un recours en matière pénale tendant principalement à l'annulation de
l'arrêt du 24 septembre 2007 et au renvoi de la cause au Tribunal de police
pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Subsidiairement, ils demandent
au Tribunal fédéral de prononcer des peines pécuniaires avec sursis, le tout
sous suite de frais et dépens.

Les recourants sollicitent l'effet suspensif. En résumé, ils contestent l'état
de fait (qui résulterait d'une appréciation des preuves contraire à l'art. 6
par. 2 CEDH), le refus du sursis et la quotité de la peine.

Considérant en droit:

1.
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement
irrecevables.

2.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'arrêt attaqué ne constitue
pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, car il a annulé la
condamnation et renvoyé la cause au Tribunal de police. Il s'agit d'une
décision incidente sujette à recours aux conditions prévues à l'art. 93 al. 1
LTF (ATF 133 IV 139 consid. 4). Selon cette disposition, ces décisions peuvent
faire l'objet d'un recours si elles sont de nature à causer un préjudice
irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une
décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse.

En l'espèce, la condamnation étant annulée, on ne discerne pas en quoi la
décision attaquée pourrait causer un préjudice irréparable (voir l'arrêt
précité). On ne voit pas non plus comment l'admission éventuelle du recours,
qui conduirait formellement à l'annulation du renvoi en première instance,
permettrait d'éviter les mesures probatoires encore nécessaires (notamment, en
cas de peine pécuniaire, sur le montant du jour-amende). Or, il n'appartient
pas au Tribunal fédéral de mener une instruction de cette nature (voir arrêt
6B_516/2007 du 22 octobre 2007 consid. 1.4).

Dès lors, le recours est irrecevable.

3.
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet.

4.
Les recourants supportent les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge des recourants,
par moitié et solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 17 avril 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Fink