Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.21/2008
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6B_21/2008 /rod

Arrêt du 4 février 2008
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourante,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Décision de classement (recel),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
12 décembre 2007.

Faits:

A.
Par une ordonnance du 12 décembre 2007, la Chambre d'accusation du canton de
Genève a rejeté le recours de X.________ contre la décision de classement de
la procédure dirigée contre elle du chef de recel. Elle demandait qu'un
non-lieu soit prononcé en sa faveur, ce qui constaterait définitivement son
innocence.

En résumé, d'après l'autorité cantonale de recours, son comportement durant
plusieurs actes d'enquête est insolite et il subsisterait des indices de
commission d'infraction à l'art. 160 CP incompatibles avec le prononcé d'un
non-lieu.

B.
En temps utile, l'intéressée a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant
au prononcé d'un non-lieu. Elle affirme, en bref, qu'aucun élément du dossier
ne permet de conclure qu'elle devait penser que les objets déposés par son
frère (dont un écran plasma de télévision) étaient de provenance douteuse.

Considérant en droit:

1.
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42).

Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit.

2.
En l'espèce, la recourante se limite en substance à l'affirmation qu'elle
ignorait tout de l'activité délictueuse de son frère. Elle ne s'en prend pas
avec précision aux considérants de la Chambre d'accusation qui a exposé en
détail son interprétation du droit cantonal appliqué.

Dès lors, l'argumentation présentée est manifestement insuffisante. Le
recours est irrecevable.

3.
La recourante supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du
canton de Genève.

Lausanne, le 4 février 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink