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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.218/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_218/2008 /rod

Arrêt du 8 octobre 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffier: M. Vallat.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Internement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale, du 26 décembre 2007.

Faits:

A.
Par jugement du 20 novembre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne a ordonné la poursuite de l'internement de X.________, les frais de
la cause étant laissés à la charge de l'Etat.

B.
Par arrêt du 26 décembre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours interjeté par X.________ contre ce jugement, qu'il
a confirmé. Cet arrêt retient en substance les faits suivants.

Né en 1941, X.________ a été condamné à de très nombreuses reprises pour des
infractions contre le patrimoine, en particulier pour vol. Le 3 septembre 1981,
le Tribunal correctionnel a prononcé son internement au sens de l'article 42
CP. Libéré conditionnellement le 1er avril 1994, X.________ a commis de
nouvelles infractions, de sorte que sa libération conditionnelle a été
révoquée. Le 30 mai 2006, la Commission de libération conditionnelle a refusé
la libération à l'essai de l'intéressé car il n'y avait aucun changement
significatif.

X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique dans la phase
préliminaire aux débats. Les médecins ont retenu que l'expertisé ne présentait
aucun trouble psychique grave, qu'il était clairement incorrigible et qu'il n'y
avait aucune nécessité de le soumettre à une mesure thérapeutique, X.________
ayant d'ailleurs lui-même déclaré ne pas en avoir besoin. L'un des médecins
cosignataires du rapport a confirmé les termes de celui-ci aux débats.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la cour
cantonale afin qu'elle examine s'il peut être libéré de son internement, le cas
échéant conditionnellement ou, à titre subsidiaire, si l'internement doit se
poursuivre en application de l'art. 64 ou 59 CP. A titre encore plus
subsidiaire, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que son
internement se poursuive désormais en application de l'art. 59 CP.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Les décisions relatives à l'exécution de peines et de mesures peuvent faire
l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 al. 2 let. b LTF).

Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel
qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4
p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal
si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie
recourante (art. 106 al. 2 LTF).

2.
Le recourant invoque une violation des art. 59 et 64 CP ainsi que du ch. 2 al.
2 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002. Il soutient
que son internement ne peut subsister en application de l'ancien art. 42 CP,
qu'il ne peut non plus se poursuivre en application du nouvel art. 64 CP, dont
les conditions ne sont pas remplies, et reproche aux autorités cantonales de
n'avoir pas examiné si son internement ne devait pas se poursuivre en
application de l'art. 59 CP.

2.1 Le ch. 2 al. 2 des dispositions finales de la modification du 13 décembre
2002 précise que, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur
du nouveau droit, le juge examine si les personnes qui sont internées selon les
art. 42 ou 43 ch. 1 al. 2 de l'ancien droit remplissent les conditions d'une
mesure thérapeutique (art. 59 à 61 ou 63). Dans l'affirmative, le juge ordonne
cette mesure; dans le cas contraire, l'internement se poursuit conformément au
nouveau droit.
2.1.1 Dans son message du 21 septembre 1998, le Conseil fédéral avait tout
d'abord prévu que le juge devait examiner d'office si les personnes internées
en vertu des art. 42 et 43 ch. 1 al. 2 de l'ancien droit remplissaient les
conditions définies à l'art. 64 CP. Si celles-ci étaient remplies, la mesure
était maintenue conformément au nouveau droit. Dans le cas contraire, elle
était levée (FF 1999 p. 1995).

Dans son message du 29 juin 2005, le Conseil fédéral a toutefois modifié cette
disposition transitoire pour éviter qu'une personne internée sous l'empire de
l'ancien droit ne soit purement et simplement libérée après l'entrée en vigueur
de la nouvelle partie générale du CP en l'absence d'une condition permettant
l'internement selon le nouveau droit, par exemple lorsqu'elle n'a pas commis
une infraction suffisamment grave. Il a précisé que le fait de maintenir des
mesures prononcées en vertu de l'ancien droit, plus sévère, n'était pas
contraire aux principes du droit intertemporel, les nouvelles dispositions
relatives au régime de l'exécution et aux droits et obligations de la personne
détenue devant toutefois s'appliquer pour la suite de l'exécution de
l'internement (FF 2005 p. 4447 s.).

Ainsi, après l'entrée en vigueur du nouveau droit, les internements des
délinquants d'habitude prononcés en application de l'art. 42 aCP et des
délinquants anormaux au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP se poursuivent si
aucune des mesures prévues aux art. 59 à 61 ou 63 CP n'entrent en
considération, les conditions y relatives n'étant pas réalisées. De plus, dans
ces cas, ils se poursuivent alors même que les nouvelles conditions de
l'internement au sens de l'art. 64 CP ne sont pas réalisées.
2.1.2 Reste que, selon le ch. 2 al. 2 in fine des dispositions finales de la
modification du 13 décembre 2002, l'internement se poursuit conformément au
nouveau droit, ce qui signifie que la mesure doit désormais être exécutée
conformément à celui-ci. Partant, les nouvelles dispositions relatives au
régime de l'exécution et aux droits et obligations de la personne détenue
s'appliquent pour la suite de l'exécution de l'internement (cf. art. 388 al. 3
CP; FF 2005 p. 4447 s.). Parmi celles-ci, figurent notamment les règles sur la
libération conditionnelle (ATF 133 IV 201 consid. 2.1 p. 202 s.; FF 1999 p.
1991). Dès lors, la libération conditionnelle d'une personne internée en
application des art. 42 et 43 ch. 1 al. 2 aCP se décide désormais d'après le
nouveau droit, soit les art. 64a CP et suivants.

2.1.2.1 Franz Riklin relève que les personnes qui ont été internées en
application des art. 42 et 43 ch. 1 al. 2 aCP peuvent, dès le 1er janvier 2007,
déposer une demande de libération conditionnelle fondée notamment sur le nouvel
art. 56 al. 6 CP, qui prévoit qu'une mesure dont les conditions ne sont plus
remplies doit être levée (cf. F. Riklin, Revision des Allgemeinen Teils des
Strafgesetzbuches: Frage des Übergangsrechts, PJA 12/2006 p. 1485). Marianne
Heer déduit de cette même disposition qu'une personne qui a été internée sous
l'ancien droit doit être libérée si elle ne remplit pas les conditions de
l'art. 64 CP, une demande de libération pouvant d'ailleurs être déposée en tout
temps (cf. M. Heer, Basler Kommentar, StGB II, 2ème éd., ch. 2 al. 2 des
dispositions finales n° 17 et Basler Kommentar, StGB I, 2ème éd., art. 64b n°
2).

Contrairement aux peines, la nécessité des mesures, et en particulier des
internements, doit être régulièrement réexaminée durant leur exécution (cf.
art. 64b CP). Dans ce cadre, se pose la question de savoir si l'auteur
représente toujours un danger pour la sécurité publique. La notion de «
dangerosité » n'est pas clairement définie et est donc sujette à
interprétation. Elle dépend notamment de la nature et de l'importance du bien
juridique menacé. En relation avec l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, le Tribunal
fédéral a admis que lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou
l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant
quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre
valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1
consid. 2a p. 5). Avec la révision de la partie générale du CP, le législateur
a précisé ce concept de « dangerosité ». En effet, il a décidé que
l'internement ne peut être prononcé que si l'infraction commise figure parmi
les délits les plus graves au sens de l'art. 64 al. 1 CP, ce qui exclut, en
principe, les infractions contre le patrimoine (cf. FF 2005 p. 4445 ss). Ainsi,
la « dangerosité » d'un auteur se rapporte désormais aux seules infractions
énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (cf. M. Heer, Basler Kommentar, StGB I, 2ème
éd., art. 64 n° 18 ss et art. 64a n° 14).
2.1.2.2 S'agissant de l'internement, l'art. 56 al. 6 CP est concrétisé à l'art.
64a CP, qui précise que l'auteur est libéré conditionnellement dès qu'il est à
prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de
deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles
de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve (al.
1). Si, à l'expiration du délai d'épreuve, la poursuite de l'assistance de
probation ou des règles de conduite paraît nécessaire pour prévenir d'autres
infractions prévues à l'art. 64 al. 1, le juge peut prolonger le délai
d'épreuve de deux à cinq ans à chaque fois, à la requête de l'autorité
d'exécution (al. 2). S'il est sérieusement à craindre qu'en raison de son
comportement durant le délai d'épreuve, la personne libérée conditionnellement
ne commette de nouvelles infractions au sens de l'art. 64 al. 1, le juge
ordonne sa réintégration à la requête de l'autorité d'exécution (al. 3). L'art.
95 al. 3 à 5 est applicable si la personne libérée conditionnellement se
soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite (al. 4).
La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si elle a
subi la mise à l'épreuve avec succès (al. 5).

Selon le sens et le but de cette norme, la condition de la prévisibilité d'une
conduite correcte en liberté, prévue à l'al. 1, doit être appréciée par rapport
aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Les autres
comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette dernière
disposition, sont sans pertinence (cf. M. Heer, Basler Kommentar, StGB II, 2ème
éd., art. 64a CP n° 14; G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II:
Strafen und Massnahmen, § 12 n° 28). Ainsi, un auteur qui a été interné comme
délinquant anormal au sens de l'ancien art. 43 ch. 1 al. 2 ou, comme en
l'espèce, comme délinquant d'habitude au sens de l'ancien art. 42 CP en raison
d'infractions répétées contre le patrimoine, doit être libéré
conditionnellement en application de l'art. 64a CP, s'il est à prévoir qu'il ne
commettra pas, une fois remis en liberté, des infractions, qui entrent dans le
champ d'application de l'art. 64 al. 1 CP. En revanche, le fait qu'il soit
susceptible de se rendre coupable de nouvelles infractions contre le
patrimoine, qui ne seraient pas visées par l'art. 64 al. 1 CP, n'empêche pas le
prononcé de sa libération conditionnelle, laquelle se décide désormais
conformément aux art. 64a CP et suivant.

2.2 Selon l'arrêt attaqué, le recourant, né en 1941, a été condamné à de très
nombreuses reprises pour des infractions contre le patrimoine, en particulier
pour vol. Le 3 septembre 1981, le Tribunal correctionnel a prononcé son
internement au sens de l'art. 42 CP. Libéré conditionnellement le 1er avril
1994, il a commis de nouvelles infractions, de sorte que sa libération
conditionnelle a été révoquée. Le 30 mai 2006, la Commission de libération
conditionnelle a refusé la libération à l'essai de l'intéressé, car il n'y
avait aucun changement significatif. L'arrêt entrepris indique encore que selon
le rapport d'expertise psychiatrique établi dans la phase préliminaire aux
débats, X.________ ne présente aucun trouble psychique grave. Il est clairement
incorrigible. De l'avis des experts, il n'y a aucune nécessité de le soumettre
à une mesure thérapeutique, l'intéressé ayant d'ailleurs lui-même déclaré n'en
avoir pas besoin.

Au regard de ces éléments de fait - que le recourant ne tente pas de remettre
en question - une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 59 ss
CP ou un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP n'est pas envisageable, le
recourant n'étant pas apte à être traité et les mesures précitées n'étant par
conséquent pas susceptibles de le détourner de la commission de nouvelles
infractions patrimoniales (cf. FF 1999 p. 1883 et 1896; M. Heer, Basler
Kommentar, StGB I, 2ème éd., art. 59 n° 63 et art. 63 n° 28; G. Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, AT II: Strafen und Massnahmen, 2ème éd., § 9 n°s
16, 64 et 65). Dès lors, conformément au ch. 2 al. 2 des dispositions finales
de la modification du 13 décembre 2002, l'internement du recourant doit se
poursuivre en application de l'art. 64 CP (et non de l'ancien art. 42 CP comme
l'a jugé l'autorité de première instance), sans que les conditions
d'application de l'art. 64 CP aient à être examinées (cf. supra consid. 2.1.1).
Le recours doit ainsi être rejeté.

2.3 Toutefois, conformément à ce qui a été exposé au consid. 2.1.2 ci-dessus,
le recourant a la possibilité de demander sa libération conditionnelle en
application des art. 64a et 64b CP auprès de l'autorité vaudoise compétente.
Une libération au sens de ces dispositions entre en ligne de compte lorsque,
comme en l'espèce, pour le prononcé de la mesure au sens de l'ancien art. 42
CP, seules des infractions patrimoniales ont été commises, à l'exclusion de
celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Dans ce cadre, il ne s'agit plus
d'examiner le bien-fondé du prononcé antérieur de l'internement. Le législateur
a en effet réglé ce problème par le biais d'une disposition transitoire, soit
le ch. 2 al. 2 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002,
et ainsi clairement exclu d'examiner si tous les internements prononcés sous
l'ancien droit étaient conformes aux nouvelles dispositions (cf. supra consid.
2.1.1; M. Heer, Basler Kommentar, StGB II, 2ème éd., ch. 2 al. 2 des
dispositions finales, n° 15). Cependant, cette procédure n'a rien à voir avec
le fait que les mesures doivent être réexaminées à intervalles réguliers,
l'interné pouvant en tout temps demander sa libération conditionnelle (cf. art.
64b al. 1 CP; FF 2005 p. 4445; M. Heer, Basler Kommentar, Strafrecht I et II,
ch. 2 des dispositions finales nos 14 et 17 et art. 64b n° 28). Or, la notion
de « dangerosité » a évolué et le pronostic quant au comportement futur de
l'interné doit désormais être posé conformément au sens et au but de la
nouvelle loi et donc apprécié d'après les seules infractions énumérées, de
manière exhaustive, à l'art. 64 al. 1 CP (cf. supra consid. 2.1.2).

3.
Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne
paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui
être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant requiert la désignation de Me
Jean Lob en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu d'accéder à cette requête et
de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la
caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans le sens des considérants.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Me Jean Lob, avocat à Lausanne, est désigné comme avocat d'office du recourant
et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à
2000 fr.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 8 octobre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Vallat