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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.211/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_211/2008 ajp

Arrêt du 23 juin 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Zünd.
Greffière: Mme Angéloz.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat,

contre

A.________,
représenté par Me Alain Cottagnoud, avocat,
B.________,
représenté par Me Roger Pannatier, avocat,
C.________,
représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat,
intimés,

Procureur général du canton du Valais,
route de Gravelone 1, 1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Rixe,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de la
Cour pénale I,
du 25 février 2008.

Faits:

A.
A la suite d'une altercation survenue le 27 mars 2002, X.________ et Y.________
ont déposé plainte pénale, pour lésions corporelles, contre D.________,
A.________, B.________ et un tiers inconnu.

Par ordonnance du 3 mars 2003, le Juge d'instruction du Valais central a
condamné D.________, pour lésions corporelles et dommages à la propriété, à 5
jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 500 fr. d'amende.
A.________, B.________ et C.________ ont été renvoyés en jugement pour répondre
de rixe.

Par jugement du 23 novembre 2006, le Juge des districts d'Hérens et Conthey a
condamné A.________ et B.________, pour rixe (art. 133 al. 1 CP), à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 1000 fr. Il
a acquitté C.________.

B.
A.________ et B.________ ont appelé de ce jugement, le premier concluant à son
acquittement et le second à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'art. 133 al. 2
CP. X.________ a également fait appel, sollicitant divers compléments
d'instruction et concluant à ce que C.________ soit lui aussi condamné pour
rixe, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende
de 2000 fr.

Les compléments d'instruction sollicités par X.________, qui demandait
notamment une nouvelle audition du témoin E.________ et une analyse ADN du
pull-over qu'il portait au moment des faits, ont été rejetés par décision du 18
décembre 2007.

Aux débats d'appel du 24 janvier 2008, X.________ a formulé diverses
réquisitions préjudicielles. Il a notamment renouvelé ses requêtes tendant à
une nouvelle audition de E.________ et à ce qu'une analyse ADN soit ordonnée.
Ces deux requêtes ont été écartées, en renvoyant aux motifs de la décision du
18 décembre 2007.

Par jugement du 25 février 2008, le Juge de la Cour pénale I du Tribunal
cantonal valaisan a acquitté les trois accusés et rejeté l'appel de X.________.

C.
Ce jugement retient, en résumé, ce qui suit.
C.a Le 27 mars 2002, vers 22 heures 30, X.________ et Y.________ se trouvaient
dans un établissement public à Evolène. Ils ont commandé deux bières, puis sont
montés à l'étage pour jouer au billard. A un moment donné, Y.________ est
descendu et a sélectionné de la musique sur le juke-box se trouvant à proximité
du bar, où était notamment assis D.________, avant de remonter. Ce dernier a
été contrarié par le choix musical de Y.________ et en a fait la remarque à la
sommelière, E.________.

Vers 23 heures, C.________ et F.________, qui rentraient du travail, sont
entrés dans l'établissement. C.________, ami d'enfance de D.________, a salué
ce dernier et discuté un moment avec lui. Sur ces entrefaites, sont entrés
A.________ et B.________, qui avaient préalablement fréquenté d'autres
établissements publics. A peu près au même moment, X.________ et Y.________,
qui avaient terminé leur partie de billard, sont descendus et se sont assis au
bar. Une vive discussion s'est engagée entre X.________ et D.________ au sujet
des choix musicaux. Elle s'est envenimée et a dégénéré.
C.b S'agissant du début et du déroulement de la bagarre qui a suivi, les
protagonistes et témoins ont fait des déclarations confuses et divergentes.

Selon X.________, D.________ se serait approché de lui, l'aurait insulté et
invité à se battre à l'extérieur, ce qu'il aurait refusé. Son agresseur
l'aurait alors empoigné et projeté à terre. Il se serait relevé et défendu en
lui donnant une claque du revers de la main. Sur quoi, D.________, puis
A.________, B.________ et une quatrième personne, voire une cinquième et une
sixième, se seraient précipités sur lui et l'auraient roué de coups.

D.________ a admis qu'il s'était "engueulé" avec X.________, que tous deux
s'étaient mutuellement provoqués, puis repoussés, sans toutefois tomber. Ils se
seraient ensuite empoignés par les vêtements et X.________ lui aurait assené un
coup de poing sur la joue gauche. Il se serait défendu en lui donnant plusieurs
coups de poing. X.________ l'aurait alors invité à régler leurs comptes dehors.
A.________ et B.________ ne seraient intervenus que pour les séparer.
C.c Sur la base d'une appréciation des preuves, l'autorité cantonale a retenu
que les faits s'étaient déroulés de la manière suivante.

Lorsque X.________ et Y.________ sont redescendus s'asseoir au bar, D.________,
sous l'influence de l'alcool et irrité par leur choix musical, s'en est pris à
X.________ durant une dizaine de minutes, cherchant à le pousser à bout. Le ton
est monté et les intéressés se sont mutuellement provoqués, en des termes qui
n'ont pu être établis. Sur quoi, D.________ a demandé à X.________ de sortir
pour régler leurs comptes, ce que ce dernier a refusé de faire. D.________ a
alors saisi X.________, par le pull ou par sa chaînette, et l'a projeté à
terre. X.________ a repoussé l'attaque en donnant à son adversaire une claque
du revers de la main. A un moment donné, D.________ s'est adressé en patois à
A.________ et à B.________, qui se sont approchés. Tous deux sont ensuite
intervenus dans la bagarre.
C.d S'agissant de la participation de A.________, B.________ et C.________ à la
bagarre, les protagonistes ont fait des déclarations contradictoires. Selon
X.________, A.________, B.________ et C.________, voire une ou deux autres
personnes, se sont joints à D.________ pour le frapper. A.________ et
B.________ ont soutenu n'être intervenus que pour séparer les protagonistes.
C.________ a nié avoir pris part à la bagarre, disant avoir uniquement tenté de
retenir D.________ en dehors du cercle des participants.

Face à ces versions divergentes et aux déclarations imprécises des autres
personnes entendues, l'autorité cantonale, après les avoir analysées, est
parvenue à la conclusion qu'il subsistait un doute sérieux sur le point de
savoir si A.________ et B.________ s'étaient alliés à D.________ pour frapper
X.________ ou s'ils n'étaient intervenus que pour séparer ces derniers.
Retenant cette seconde hypothèse, parce que plus favorable aux deux accusés,
elle les a acquittés en application de l'art. 133 al. 2 CP. S'agissant de
C.________, elle a tenu pour établi qu'il n'avait pas pris part à la bagarre,
mais s'était borné à tenter de retenir D.________. Elle l'a dès lors également
acquitté.

D.
X.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel
subsidiaire au Tribunal fédéral, le premier pour constatation manifestement
inexacte des faits et le second pour violation des art. 9 et 29 Cst. Il conclut
à l'annulation du jugement attaqué, demandant en outre qu'il soit constaté que
la durée de la procédure a été déraisonnable. Après avoir sollicité
l'assistance judiciaire, il a finalement versé l'avance de frais.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Le jugement attaqué a été rendu, en dernière instance cantonale, dans une cause
de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au
sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire
est exclu (art. 113 LTF). A lui seul, l'intitulé erroné d'une voie de recours
ne nuit toutefois pas à son auteur, si les conditions d'une conversion en la
voie de droit adéquate sont réunies (ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296; 126 II
506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Tel est en l'occurrence le cas. Les
griefs soulevés par le recourant dans son recours constitutionnel subsidiaire
peuvent en effet être invoqués dans un recours ordinaire, dès lors que le droit
fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF comprend les droits constitutionnels.
Subséquemment, le recours constitutionnel subsidiaire sera traité comme faisant
partie du recours en matière pénale interjeté parallèlement.

2.
Le recours doit être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, qui exige que
le recourant indique en quoi la décision attaquée viole le droit. Les griefs
mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF, en particulier celui pris d'une violation
des droits fondamentaux, sont toutefois soumis à des exigences de motivation
accrues, qui correspondent à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b
OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

3.
Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort
de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le qualificatif "manifestement inexact"
signifie "arbitraire" (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Le grief de
constatation manifestement inexacte des faits revient donc à se plaindre de ce
que les faits ont été établis en violation de l'art. 9 Cst. Pour être
recevable, il doit dès lors être motivé conformément aux exigences de
motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.

4.
Aux pages 16 ss de son mémoire, le recourant se plaint de diverses violations
de l'art. 29 Cst. ainsi que d'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. Il ne motive
toutefois pas ce second grief par une argumentation distincte de celle qu'il
présente à l'appui de celui pris d'une violation de l'art. 29 Cst. Seul ce
dernier peut donc être examiné.

4.1 Le recourant reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir refusé
d'ordonner deux compléments d'instruction qu'il avait sollicités devant elle,
soit une analyse ADN du pull-over qu'il portait au moment des faits et une
nouvelle audition du témoin E.________.

En principe, l'autorité doit donner suite aux réquisitions de preuves
présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas
violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire
refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans
pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des
preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les
faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant,
de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF
130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429)

L'autorité cantonale a justifié son refus d'ordonner les compléments
d'instruction litigieux en renvoyant aux motifs de la décision du 18 décembre
2007. Il en ressort que la requête d'analyse ADN a été écartée parce que les
conditions auxquelles, selon l'art. 190 ch. 1 CPP/VS, elle pouvait être
ordonnée en appel n'étaient pas réalisées. Il en résulte par ailleurs qu'une
nouvelle audition du témoin E.________ a notamment été refusée au motif qu'elle
n'apporterait rien de plus, d'autant moins au vu du temps écoulé depuis les
faits.

Le recourant ne démontre pas que sa requête d'analyse ADN aurait été refusée en
violation arbitraire de l'art. 190 ch. 1 CPP/VS, se bornant à réaffirmer
l'utilité d'une telle analyse. Il n'établit pas plus qu'il était arbitraire de
considérer que le témoin E.________ ne pourrait donner plus de précisions au
sujet des participants à la rixe. Le grief est par conséquent irrecevable,
faute de motivation suffisante au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.

4.2 Le recourant se plaint d'une durée déraisonnable de la procédure.
4.2.1 Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant
les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement de procéder à
une évaluation globale, en tenant notamment compte de la complexité de
l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes.
Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment
d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte
quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante,
c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense
peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de
côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne,
apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze
mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué
sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze
mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. Le principe de
la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune
faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur
organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56/57; 130 I 312
consid. 5.2 p. 332 et les références citées).
4.2.2 Le recourant fait valoir que 6 ans au total se sont écoulés entre les
faits et le jugement attaqué. Il affirme qu'une telle durée, pour une simple
rixe, n'est pas raisonnable.

A elle seule, cette allégation ne suffit pas à faire admettre une durée
déraisonnable de la procédure. Encore faudrait-il qu'il soit établi que la
durée de celle-ci ne se justifie pas au vu des critères à prendre en
considération pour apprécier son caractère raisonnable. Le recourant n'en fait
aucune démonstration. En particulier, il n'établit pas que la procédure
d'instruction aurait été d'une durée excessive au vu des investigations à
mener, ni qu'elle aurait comporté des temps morts d'une durée choquante. Il
n'établit pas non plus que les autorités de jugement ou l'une d'elles seraient,
sans raison suffisante, demeurées inactives durant une longue période. Une
violation du principe de la célérité n'est dès lors pas démontrée à suffisance
de droit, ce qui entraîne l'irrecevabilité du grief.

Au demeurant, supposé recevable, il devrait être rejeté. Dans une affaire où
les faits n'étaient pas aisés à démêler, vu le nombre des protagonistes et
leurs déclarations contradictoires, l'instruction, qui a notamment nécessité de
nombreuses auditions ainsi qu'une commission rogatoire en France, a duré,
enquête de police et recours compris, moins de 4 ans. Environ 5 mois se sont
écoulés entre la clôture de celle-ci, le 5 janvier 2006, et l'établissement de
l'acte d'accusation, le 12 juin 2006. Le jugement de première instance a été
rendu le 23 novembre 2006, soit quelque 5 mois plus tard aussi. Entre
l'échéance du délai, de 30 jours, de recours à son encontre, et l'audience
d'appel, qui a eu lieu le 24 janvier 2008, 13 mois se sont écoulés, pendant
lesquels divers compléments d'instruction ont été sollicités, sur lesquels il a
été statué le 18 décembre 2007, et le jugement d'appel a été rendu 1 mois après
les débats, le 25 février 2008. On ne discerne au demeurant pas, durant ces
diverses phases de la procédure, de périodes d'inactivité prolongées et
inexpliquées. Jusqu'ici, le recourant ne s'est au demeurant jamais plaint de la
durée de la procédure, que ce soit au stade de l'instruction ou de la procédure
de jugement.

4.3 Le recourant invoque des vices graves dans la procédure d'instruction. En
réalité, il dénonce essentiellement une intervention tardive de la police sur
le lieu des faits. Rien n'indique cependant qu'il s'en soit plaint en temps
utile, notamment devant l'autorité d'instruction, ce qu'il ne démontre en tout
cas pas avoir fait. Au demeurant, le recourant n'établit aucune influence du
"vice" invoqué sur l'issue de la procédure. Le moyen est par conséquent
irrecevable.

Pour le surplus, la critique du recourant se réduit à reprendre ses griefs de
refus d'une expertise ADN et d'une réaudition du témoin E.________, déjà
examinés ci-dessus (cf. supra, consid. 4.1) et sur lesquels il n'y a donc pas
lieu de revenir.

4.4 Sous l'intitulé "violations de la Constitution fédérale", le recourant ne
fait que résumer ses précédents griefs, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y
attarder.

4.5 Le moyen pris de violations de l'art. 29 Cst. est ainsi irrecevable.

5.
Sur plusieurs points, le recourant se plaint d'une constatation manifestement
inexacte des faits, donc d'arbitraire dans l'établissement de ceux-ci (cf.
supra, consid. 3).

5.1 La notion d'arbitraire a été maintes fois rappelée, récemment dans l'ATF
133 I 149 consid. 3.1 p. 153, auquel on peut donc se référer. En bref, une
décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même
critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non
seulement dans sa motivation mais dans son résultat.

5.2 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de s'être contredite en
écartant sa version des faits quant au déroulement de la bagarre, alors que,
plus avant, elle avait dit la retenir.

Ce grief est dépourvu de fondement. L'autorité cantonale a retenu la version
des faits du recourant en ce qui concerne la manière dont il a riposté à
l'attaque de D.________, non pas en ce qui concerne le déroulement de la
bagarre qui a suivi et, plus précisément, l'implication des intimés dans
celle-ci. On ne discerne donc aucune contradiction.

5.3 Il est constant que D.________ a violemment frappé le recourant, comme ce
dernier insiste par ailleurs lui-même à le souligner. L'importance des lésions
subies par le recourant ne suffit donc pas à prouver que les intimés l'ont
aussi frappé. Surtout - et, s'agissant d'une rixe, c'est ce qui est déterminant
- , elle ne suffit pas à prouver que leur intervention dans la bagarre visait à
le frapper. Cela pouvait en tout cas être admis sans arbitraire. Le même
raisonnement vaut pour le traumatisme psychique invoqué par le recourant.

5.4 Le fait que les intimés A.________ et B.________ se sont approchés après
que D.________ se soit adressé à eux en patois ne permet pas de conclure que
leur intervention dans la bagarre visait à frapper le recourant. Il n'était du
moins pas arbitraire de considérer ce point comme douteux, d'autant moins que
l'on ignore le contenu des propos en patois de D.________ et que, s'agissant du
but de l'intervention des intimés, les protagonistes ont fait des déclarations
contradictoires.

5.5 La déclaration de Y.________ selon laquelle les intimés B.________ et
A.________ auraient violemment frappé le recourant a été écartée au motif que
celui-ci avait en réalité déjà quitté les lieux. Ce fait a été retenu sur la
base d'un ensemble d'indices, à savoir que la déclaration de Y.________ était
en contradiction avec le contenu de sa plainte, dans laquelle il avait reconnu
s'être éloigné lorsque les intimés A.________ et B.________ s'étaient dirigés
vers le recourant et D.________, le fait que deux témoins ont confirmé que
Y.________ ne se trouvait plus dans l'établissement à ce moment-là et la
circonstance que le recourant s'était lui-même plaint de ce que Y.________ ne
soit pas intervenu plus activement pour le défendre. Ces divers indices
convergents pouvaient conduire, sans arbitraire, à retenir que Y.________ avait
quitté les lieux et, partant, que son témoignage sur le point litigieux ne
pouvait être considéré comme déterminant. Le contraire n'est au demeurant pas
démontré conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.

5.6 L'autorité cantonale n'a pas méconnu que le témoin E.________ avait affirmé
que l'intimé B.________ avait aussi frappé le recourant. Elle a toutefois
observé que, immédiatement après, ce témoin avait admis ne pouvoir donner aucun
détail sur le déroulement des événements et sur le rôle des personnes
impliquées. Dans ces conditions, il n'était pas manifestement insoutenable de
considérer que le témoignage invoqué laissait subsister un doute quant au fait
litigieux. Le recourant n'en fait du reste pas la démonstration contraire. Son
argumentation se résume à une rediscussion appellatoire des faits,
manifestement insuffisante à établir l'arbitraire allégué.

5.7 L'autorité cantonale a indiqué pourquoi elle retenait que C.________
n'avait pas participé à la bagarre, observant notamment que ce fait avait été
confirmé par l'intimé B.________ et le témoin F.________. A ce raisonnement, le
recourant se borne à opposer un passage extrait du jugement de première
instance, ce qui ne constitue certes pas une démonstration d'arbitraire.

5.8 S'agissant des divergences entre les déclarations de B.________ et de
A.________, le recourant se réfère vainement au jugement de première instance,
dès lors que seul le jugement de dernière instance cantonale peut faire l'objet
du recours (cf. art. 80 al. 1 LTF). Quant au passage du jugement attaqué auquel
se réfère également le recourant, soit celui figurant à la page 13 al. 2 de ce
jugement, il en résulte que les divergences qui y sont évoquées ont trait à la
manière dont le recourant a riposté à l'attaque de D.________. Le recourant ne
peut donc rien en tirer à l'appui de sa thèse, selon laquelle ces divergences
devaient conduire à retenir sa version des faits en ce qui concerne
l'intervention des intimés dans la bagarre. Au reste, que, sur le point
déterminant, soit le but dans lequel les intimés sont intervenus dans la
bagarre, ceux-ci auraient fait des déclarations contradictoires et cela au
point qu'il fallait, à peine d'arbitraire, leur préférer la version du
recourant n'est aucunement démontré par ce dernier.

5.9 Il n'a pas été retenu que les intimés B.________ et A.________ seraient
intervenus pour aider le recourant, mais qu'ils l'ont fait pour séparer les
combattants. Au demeurant, dans la mesure où le recourant affirme que, si les
intimés étaient effectivement intervenus pour l'aider, D.________ aurait "à
coup sûr" été empêché de le frapper ainsi qu'il l' a fait, il ne fait
qu'émettre une hypothèse. Pour le surplus, son argumentation se réduit à
proposer sa propre interprétation des faits, sans démontrer en quoi il était
arbitraire de ne pas la suivre.

5.10 Le recourant s'efforce vainement, en se prévalant d'une déclaration de
l'intimé B.________ au juge d'instruction, de faire admettre la violence des
coups qui lui ont été portés. Le jugement attaqué admet expressément que
l'altercation a été violente et que les lésions subies par le recourant en
attestent. Pour autant, il n'est toutefois pas démontré - et, une fois de plus,
c'est ce qui est déterminant - que les intimés, dont l'intervention dans la
bagarre est acquise, visait à frapper le recourant, et non à séparer les
combattants.

5.11 A l'évidence, le fait que le recourant a rapidement pu indiquer le nom des
personnes impliquées dans la bagarre ne suffit pas à prouver que les intimés
sont intervenus pour le frapper. Ici comme ailleurs, le recourant perd de vue
que l'intervention des intimés B.________ et A.________ a été expressément
admise. C'est le but de cette intervention qui a été considéré comme
insuffisamment établi.

5.12 Les critiques du recourant sont soit infondées, soit impropres ou
insuffisantes à faire admettre l'arbitraire allégué. Il évoque une
contradiction, en réalité inexistante, avance des arguments privés de
pertinence ou inaptes à établir que les faits déterminants retenus l'auraient
été arbitrairement. Plus généralement et quoiqu'il en dise, son argumentation
se réduit largement à une rediscussion appellatoire des faits et de
l'appréciation des preuves. Nulle part il ne démontre qu'il était arbitraire
d'admettre que l'intimé C.________ s'est borné à tenté de retenir D.________ en
dehors du cercle des participants. S'agissant des intimés A.________ et
B.________, il n'établit pas d'appréciation manifestement insoutenable de
l'ensemble des éléments de preuve ou indices ayant conduit à considérer comme
insuffisamment prouvé qu'ils soient intervenus dans la bagarre autrement que
pour séparer les combattants. Le grief ne peut dès lors qu'être rejeté, autant
qu'il est recevable au regard des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
LTF.

6.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas
lieu d'allouer une indemnité de dépens aux intimés, qui n'ont pas été amenés à
se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Juge de la Cour pénale I.
Lausanne, le 23 juin 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Angéloz