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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.205/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_205/2008 /rod

Arrêt du 15 juillet 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Favre.
Greffière: Mme Angéloz.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Jacques Meuwly, avocat,

Ministère public de l'Etat de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
intimé.

Objet
Lésions corporelles graves par négligence,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel
pénal,
du 29 janvier 2008.

Faits:

A.
Suite à un accident de la circulation survenu le 5 septembre 2003, X.________ a
été renvoyé en jugement sous l'inculpation de lésions corporelles graves par
négligence.

Par jugement du 13 mars 2007, le Juge de police de l'arrondissement de la
Sarine a acquitté X.________ du chef de prévention de lésions corporelles
graves par négligence et l'a condamné, en application des art. 34 al. 3 et 90
ch. 1 LCR, à une amende de 200 fr.

Statuant sur appel de la victime, Y.________, la Cour d'appel pénal du Tribunal
cantonal fribourgeois l'a partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité
par arrêt du 29 janvier 2008. Elle a condamné X.________, pour lésions
corporelles graves par négligence, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende
avec sursis pendant 2 ans, fixant le montant du jour amende à 30 fr., ainsi
qu'à une amende de 400 fr. Pour le surplus, elle a écarté le recours.

B.
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
B.a Le vendredi 5 septembre 2003 vers 15 heures 20, Y.________ circulait au
guidon de son scooter à la route de la Fonderie, à Fribourg, en direction de
Marly, avec le feu de croisement enclenché. Il était précédé d'une voiture
Golf, conduite par X.________.

Ce dernier, qui cherchait une place de stationnement, a vu qu'une voiture Volvo
noire, parquée sur la gauche de la chaussée, reculait et a pensé qu'elle allait
libérer la place. Il a regardé dans ses rétroviseurs gauche et central. N'ayant
rien aperçu, il a enclenché son indicateur de direction gauche, a ralenti et
s'est mis en présélection au centre de la chaussée, le long de la ligne
discontinue. Il a alors constaté que la voiture Volvo noire ne quittait pas la
place de parc qu'elle occupait, mais qu'une place était libre environ 10 mètres
en amont. Après avoir regardé à nouveau dans son rétroviseur gauche, dans
lequel il n'a rien vu, il s'est assuré qu'aucun véhicule ne venait en face et a
obliqué à gauche en vue d'aller occuper la place libre. Une collision s'est
alors produite avec le scooter de Y.________, qui survenait sur la gauche du
véhicule de X.________.

Sous l'effet du choc, le scootériste a été projeté par-dessus la voiture, a
atterri 7 mètres plus loin, puis a glissé sur 5 mètres, avant de s'engouffrer
sous l'arrière de la Volvo noire, qui était à l'arrêt. Suite à l'accident il a
été grièvement blessé, subissant notamment de graves lésions à la tête et au
thorax.
B.b Selon une expertise du 13 décembre 2005, au moment du choc, Y.________
circulait à une vitesse comprise entre 42 et 53 km/h et X.________ à une
vitesses se situant entre 12 et 22 km/h. Dans le doute, les juges cantonaux ont
retenu des vitesses respectives de 42 et 12 km/h, étant précisé que, sur le
tronçon où s'est produit l'accident, la vitesse est limitée à 50 km/h.

S'agissant du point de choc, il a été constaté qu'il se situait à 20,5 mètres
de l'endroit où X.________ avait enclenché son indicateur de direction gauche
et s'était mis en présélection. Il a également été constaté qu'aucune trace de
freinage du scooter n'avait été relevée sur la chaussée.
B.c Le premier juge a estimé qu'il subsistait un doute sur le point de savoir
si l'automobiliste avait exécuté sa manoeuvre à temps mais avait été aperçu
trop tard par le scootériste, en raison d'une inattention de ce dernier, qui
l'avait alors évité par la gauche, ou s'il avait effectué sa manoeuvre trop
tard, surprenant ainsi le scootériste, qui avait alors entrepris de l'éviter en
passant à gauche, un mélange de ces deux possibilités n'étant au demeurant pas
exclu. De plus, la distance à laquelle le scootériste se trouvait derrière
l'automobiliste lorsque ce dernier avait regardé derrière lui était incertaine.
Il n'était pas exclu qu'elle ait été suffisante pour que l'automobiliste puisse
ralentir sans mettre en danger le scootériste. Certes, l'automobiliste avait
commis une négligence, du fait de n'avoir pas vu le scootériste lorsqu'il avait
regardé derrière lui avant de ralentir; en cela, il avait contrevenu à l'art.
34 al. 3 LCR. Comme il était possible que le scootériste ait disposé d'une
distance suffisante, il n'était toutefois pas possible de dire si cette
négligence avait été causale de l'accident et, partant, des lésions corporelles
subies par la victime.
B.d La cour cantonale a réfuté ce raisonnement. Elle a considéré que
l'automobiliste, en enclenchant son indicateur de direction gauche et en se
mettant en présélection à 20,5 mètres avant d'obliquer à gauche, avait effectué
sa manoeuvre tardivement. S'il l'avait faite à temps, le scootériste aurait eu
le temps de réagir, notamment de l'éviter par la droite. L'automobiliste avait
ainsi contrevenu aux art. 36 al. 1 LCR et 13 al. 1 OCR ainsi qu'à l'art. 39 al.
1 LCR, en sus de l'art. 34 al. 3 LCR. Ces comportements fautifs étaient en lien
de causalité avec l'accident et, partant, avec les lésions corporelles graves
subies par la victime. Une éventuelle faute du scootériste ayant consisté à
dépasser par la gauche ne constituerait pas un événement tel qu'il puisse être
interruptif du lien de causalité. De même, le fait que celui-ci portait un
casque dont le jugulaire était réglé de manière trop lâche n'était pas
susceptible d'interrompre le lien de causalité.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour
violation du principe "in dubio pro reo" et de l'art. 125 CP. Il conclut à son
acquittement de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence,
subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué.

L'intimé conclut au rejet du recours. Le Ministère public et l'autorité
cantonale ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95
let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut critiquer les
constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il doit être
motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, qui exige que le recourant indique
en quoi la décision attaquée viole le droit. Les griefs mentionnés à l'art. 106
al. 2 LTF, en particulier celui pris d'une violation des droits fondamentaux,
sont toutefois soumis à des exigences de motivation accrues, qui correspondent
à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit
public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

2.
Le recourant invoque une violation des art. 36 al. 1 et 39 al. 1 LCR en
relation avec l'art. 125 CP. En bref, il reproche à la cour cantonale d'avoir
retenu, sans tenir compte des circonstances concrètes, qu'il avait manifesté
trop tard son intention d'obliquer à gauche.

2.1 L'art. 39 al. 1 LCR dispose que, avant de changer de direction, le
conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de
direction ou en faisant de la main des signes intelligibles, précisant que
cette règle vaut, notamment, pour se disposer en ordre de présélection ou pour
obliquer. L'art. 36 al. 1 LCR prévoit par ailleurs que celui qui veut obliquer
à droite serrera le bord droit de la chaussée et que celui qui veut obliquer à
gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.

Il est établi que le recourant a effectué les manoeuvres prescrites par ces
dispositions. La seule question litigieuse est celle de savoir s'il l'a fait à
temps.

2.2 Selon la jurisprudence, le moment et la distance auxquels le conducteur
doit manifester son intention de changer de direction ne résultent d'aucune
disposition légale et ne peuvent être fixés de manière générale. Ils doivent
être appréciés de cas en cas, en fonction de la situation du trafic Ce qui
importe au premier chef, c'est que le conducteur signale le plus tôt possible
aux autres usagers son intention de changer de direction et qu'il le fasse de
manière à éviter toute confusion (ATF 101 IV 321 consid. 2 p. 322; 94 IV 120
consid. 2 p. 123). A l'intérieur des localités, où la vitesse maximale
autorisée est moins élevée qu'en dehors des localités, le conducteur qui entend
obliquer manifestera, en règle générale, son intention de le faire à une
distance comprise entre 40 et 100 mètres avant qu'il n'effectue cette manoeuvre
(ATF 94 IV 120 consid. 2 p. 123 in fine).

2.3 Le recourant ne conteste pas la constatation de fait cantonale selon
laquelle il a enclenché son indicateur de direction gauche et s'est mis en
présélection près de l'axe de la chaussée alors qu'il se trouvait à une
distance de 20,5 mètres de l'endroit où il a ensuite obliqué à gauche. Cette
distance, comme l'a observé la cour cantonale, est nettement inférieure à celle
qui doit, en principe, être respectée à l'intérieur des localités.
Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, la cour cantonale ne s'en
est toutefois pas tenue de manière rigide à ce principe. Elle a aussi tenu
compte de la vitesse, de 30 km/h, à laquelle il circulait au moment où il a
manifesté son intention d'obliquer à gauche, relevant qu'à cette vitesse il
parcourait une distance de 8,33 mètres à la seconde, ainsi que de la vitesse,
de 42 km/h, à laquelle circulait l'intimé au même moment, calculant que ce
dernier parcourait ainsi une distance de 11,66 mètres à la seconde. Il en
résulte notamment que le recourant a manifesté son intention d'obliquer à
gauche environ 2 ½ secondes avant d'effectuer cette manoeuvre (20,5 mètres :
8,33 mètres à la seconde). Un tel laps de temps est à l'évidence insuffisant.
Pour le contester, le recourant insiste vainement sur le fait qu'il était à la
recherche d'une place de parc. Aussi longtemps qu'il n'avait pas signalé, par
les manoeuvres prescrites à cet effet, qu'il entendait obliquer à gauche, cette
intention n'était pas perceptible pour les autres usagers; en particulier, elle
ne pouvait être déduite du seul fait qu'il ralentissait.

2.4 Sur le vu de ce qui précède, il pouvait être retenu, sans violation du
droit fédéral, que le recourant a contrevenu aux art. 36 al. 1 et 39 al. 1 LCR.
Le grief est par conséquent infondé.

3.
Le recourant se plaint d'une violation du principe "in dubio pro reo" en tant
que règle de l'appréciation des preuves. Il fait valoir que la distance à
laquelle l'intimé circulait derrière lui lorsqu'il a regardé dans son
rétroviseur n'est pas établie et que le motif pour lequel celui-ci a entrepris
de le dépasser par la gauche au moment où il a obliqué dans cette direction ne
l'est donc pas non plus. Les doutes subsistant sur ces points devaient conduire
à retenir la version qui lui est la plus favorable, à savoir que l'intimé se
trouvait à une distance suffisante pour remarquer à temps les manoeuvres qu'il
avait entreprises en vue d'obliquer à gauche.

3.1 Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe "in dubio pro reo"
interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à
l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis
laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet
état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). Le Tribunal
fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le
juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des
preuves (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31
consid. 2d p. 37/38). La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans
l'ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153, auquel on peut donc se référer. En bref,
une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou
même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non
seulement dans sa motivation mais dans son résultat.

3.2 Le grief du recourant revient à soutenir que, la distance à laquelle
l'intimé circulait derrière lui et, partant, le motif pour lequel celui-ci l'a
dépassé par la gauche n'étant pas établis, il subsiste un doute quant à
l'existence d'un lien causal entre la contravention aux art. 36 al. 1 et 39 al.
1 LCR retenue à sa charge et l'accident.
Pour admettre l'existence du lien causal contesté, l'autorité cantonale s'est
fondée sur le fait que le recourant a manifesté trop tard son intention
d'obliquer à gauche. Elle en a conclu que l'intimé n'avait pas pu se rendre
compte à temps que le recourant allait obliquer et, partant, qu'il ne pouvait
le dépasser par la gauche. Elle a observé que si l'intimé avait été averti 40
mètres au moins avant la manoeuvre de bifurcation à gauche du recourant, il
aurait disposé du temps nécessaire pour réagir, en contournant le recourant par
la droite, où il avait suffisamment de place pour le faire. Elle a ajouté qu'il
n'était pas imaginable que, s'il avait vu que le recourant allait obliquer à
gauche, l'intimé, réputé être un conducteur normalement prudent, aurait
néanmoins entrepris de dépasser celui-ci par la gauche.

De ce raisonnement, il résulte que la cour cantonale a admis l'existence du
lien causal litigieux à raison d'une distance insuffisante entre les deux
véhicules au moment où le recourant a bifurqué à gauche. Elle n'indique
toutefois pas quelle était cette distance, se bornant à relever que, si elle
avait été de 40 mètres au moins, la collision aurait pu être évitée. Or, si
cette distance n'est pas connue ou ne l'est que de manière insuffisamment
certaine, il n'est pas possible d'affirmer que l'intimé n'a pu réagir à temps,
et cela nonobstant le fait que le recourant n'a manifesté son intention
d'obliquer à gauche qu'à 20,5 mètres de l'endroit où il l'a fait. Dès lors,
soit la cour cantonale était en mesure de déterminer la distance à laquelle se
trouvait l'intimé derrière le recourant et elle devait alors indiquer quelle
distance elle retenait, en précisant sur quels éléments elle fondait cette
constatation; soit elle n'était pas à même d'élucider la question et elle
devait admettre l'existence d'un doute sur ce point, qui devait profiter au
recourant. Dans cette seconde hypothèse, elle devait en tirer les conséquences,
à savoir qu'il n'était pas établi à suffisance de droit que la violation par le
recourant des art. 36 al. 1 et 39 al. 1 LCR ait été causale de l'accident.

3.3 Il a été reproché au recourant d'avoir non seulement enfreint les art. 36
al. 1 et 39 al. 1 LCR, mais aussi l'art. 34 al. 3 OCR, pour n'avoir pas vu
l'intimé lorsqu'il a regardé derrière lui avant de ralentir, alors que celui-ci
avait son feu de croisement enclenché.

En première instance, un lien causal entre cette négligence et l'accident a été
nié, au motif que la distance entre les deux véhicules au moment où le
recourant a regardé derrière lui ne pouvait être établie de manière
suffisamment certaine et qu'il n'était donc pas exclu que l'intimé se soit
trouvé, à ce moment-là, à une distance suffisante du recourant pour que ce
dernier puisse ralentir sans le mettre en danger.

La cour cantonale s'est écartée de ce raisonnement, en considérant que le
recourant, s'il avait vu l'intimé dans ses rétroviseurs, aurait pu modifier son
comportement, au besoin en marquant un arrêt avant d'obliquer à gauche, de
manière à éviter l'accident. Elle a ainsi admis l'existence d'un lien de
causalité entre la négligence reprochée au recourant et l'accident du seul fait
de cette négligence, sans examiner si, malgré cette dernière, l'accident avait
pu être évité. Or, comme l'avait observé le premier juge, un tel lien pourrait
être exclu s'il devait être établi que la distance entre les deux véhicules, au
moment où le recourant a regardé en arrière, a été suffisante pour lui
permettre de ralentir sans mettre l'intimé en danger. La question de la
distance entre les deux véhicules au moment litigieux devait dès lors être
élucidée et, si cette distance ne pouvait être déterminée avec une certitude
suffisante, le doute subsistant sur ce point devait profiter au recourant.

3.4 En conclusion, le grief est fondé. Sur ce point, le recours doit donc être
admis et l'arrêt attaqué annulé.

4.
Vu le sort du grief précédent, il n'y a pas lieu d'examiner celui pris d'une
violation de l'art. 125 CP au motif qu'une rupture du lien de causalité eût en
tout cas dû être admise, dès lors que la question ne pourrait se poser que si
l'existence de ce lien devait être établie.

5.
Le recours doit ainsi être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la
cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.

Chacune des parties n'obtient que partiellement gain de cause. Les frais et
dépens doivent donc être répartis entre elles, à raison de la moitié pour le
recourant et de la moitié pour l'intimé et le canton de Fribourg. Les frais
judiciaires, arrêtés à 4000 fr., seront donc mis à concurrence de 2000 fr. à la
charge du recourant et de 1000 fr. à la charge de l'intimé, le canton de
Fribourg étant dispensé de payer des frais (art. 66 al. 4 LTF). La charge des
dépens, évaluée à 3000 fr. pour le recourant et à 3000 fr. pour l'intimé, sera
répartie dans la même proportion. Le recourant devrait ainsi verser une
indemnité de dépens de 1500 fr. à l'intimé et recevoir un montant équivalent,
dont la moitié à payer par le canton de Fribourg et l'autre moitié par
l'intimé. Après compensation, le recourant versera donc 750 fr. à l'intimé à
titre de dépens et le canton de Fribourg 750 fr. au recourant à ce même titre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée
à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.
Les frais judiciaires sont mis pour 2000 fr. à la charge du recourant et pour
1000 fr. à la charge de l'intimé.

3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de dépens de 750 fr.

4.
Le canton de Fribourg versera au recourant une indemnité de dépens de 750 fr.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 15 juillet 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Angéloz