Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.166/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_166/2008 /rod

Arrêt du 17 avril 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.

Objet
Infraction à la loi sur la circulation routière,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel du 30 janvier 2008.

Faits:

A.
Par un arrêt du 30 janvier 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi de X.________ contre sa condamnation
à une amende de 120 fr. pour avoir stationné son véhicule sur un trottoir.

En bref, le Tribunal de première instance, après avoir entendu la contrevenante
et un témoin, aurait donné -sans arbitraire- la préférence aux déclarations du
gendarme plutôt qu'aux explications de la prévenue et de sa passagère.

B.
En temps utile, l'intéressée a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à
l'annulation de l'amende. Elle maintient en résumé que la neige et la glace
rendaient invisible le trottoir et que son véhicule ne dérangeait nullement à
cet endroit.

C.
Invitée à verser une avance de frais de 2000 fr., la recourante a indiqué que
ses moyens réduits (chômage partiel) ne lui permettaient pas de payer cette
garantie.

Considérant en droit:

1.
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2).

2.
En l'espèce, il appartenait à la recourante de démontrer que les considérants
de la Cour de cassation violaient le droit. Or, on cherche en vain une telle
argumentation. La contrevenante se limite à reprendre les griefs soulevés
devant l'autorité précédente, sans tenir compte des motifs de l'arrêt attaqué.
En particulier, elle ne soutient pas avec précision qu'ils seraient
arbitraires.

Dès lors, la motivation présentée est manifestement insuffisante, ce qui
entraîne l'irrecevabilité du recours.

3.
Les frais judiciaires, d'un montant réduit vu les ressources économiques
apparemment modestes de la recourante, sont mis à sa charge (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 17 avril 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink