Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.162/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_162/2008 /rod

Arrêt du 3 avril 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Juge d'application des peines du canton de Vaud,
case postale 48, 1000 Lausanne 20,

Objet
Interdiction d'accéder à la salle de sport,

recours contre l'arrêt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 15
février 2008.

Faits:

A.
Par un arrêt du 15 février 2008, le Juge d'application des peines du canton de
Vaud a rejeté le recours de X.________ contre une décision de la Cheffe du
service pénitentiaire. Cette décision déclarait sans objet un recours contre
une sanction disciplinaire (interdiction d'accéder durant 1 mois à la salle de
sport du pénitencier) qui avait été annulée et remplacée. La première
interdiction était datée du 18 décembre 2007, la seconde du 3 janvier 2008.

En bref, le Juge d'application des peines a constaté que seule la décision du
18 décembre 2007 avait fait l'objet d'un recours mais qu'elle avait été
annulée, ce qui ne permettait pas d'entrer en matière sur le grief de fond
soulevé (inégalité de traitement avec d'autres détenus qui bravaient aussi
l'interdiction de frapper le sac de boxe avec des chaussures).

B.
En temps utile, le détenu a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant
implicitement à l'annulation de la sanction disciplinaire. D'après lui, tout le
monde frapperait le sac de boxe sans enlever les baskets et sans encourir de
sanctions. Il estime subir une décision profondément injuste.

Considérant en droit:

1.
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2).

2.
En l'espèce, il appartenait au recourant d'exposer en quoi il serait contraire
au droit de considérer qu'un recours contre une décision annulée était devenu
sans objet. On cherche en vain une argumentation sur ce point. Certes, une
nouvelle décision (du 3 janvier 2008) a prononcé une sanction similaire mais il
n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas recouru contre cette mesure
disciplinaire.

Dès lors, la motivation présentée est manifestement insuffisante, ce qui
entraîne l'irrecevabilité du recours.

3.
Il est statué exceptionnellement sans frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge d'application des peines
du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 avril 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink