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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.142/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_142/2008 /rod

Arrêt du 11 avril 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Ferrari.
Greffier: M. Vallat.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Thierry Ulmann, avocat,
contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Confiscation de valeurs patrimoniales (art. 70 al. 1 CP),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale, du 28 janvier 2008.

Faits:

A.
Le 25 septembre 2007, alors qu'il cheminait devant la gare de Cornavin,
X.________ a fait l'objet d'un contrôle de police. Il était démuni de papiers
d'identités et transportait dans un sac à dos une liasse de 249 billets,
principalement composée de coupures de 20, 50 et 100 francs, pour un total de
14'650 francs. Les recherches menées par la police genevoise ont révélé que
l'intéressé avait été arrêté par la police neuchâteloise au début du mois de
septembre 2007 en possession d'un kilo de marijuana, ainsi que d'une montre de
marque Raymond Weil provenant d'un vol commis à Genève. Il avait en outre déjà
été interpellé à Genève en 2005 en possession de 12'000 francs dont il
n'expliquait pas de manière convaincante la provenance.

Le 10 octobre 2007, statuant par ordonnance de condamnation, le Juge
d'instruction l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois pour
blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Saisi par voie d'opposition, le
Tribunal de police a, par jugement du 30 octobre 2007, reconnu X.________
coupable de blanchiment d'argent, condamné l'intéressé à une peine privative de
liberté de six mois sous déduction de 36 jours de détention avant jugement et
ordonné la confiscation des 14'650 francs, de 5 ? ainsi que d'une carte Western
Union, d'un téléphone portable, d'une carte SIM et de deux sacs en plastique.

B.
Par arrêt du 28 janvier 2008, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton
de Genève a admis le recours de X.________, libéré ce dernier des fins de la
poursuite pénale tout en ordonnant la confiscation des mêmes sommes et des
mêmes objets que ceux mentionnés dans le jugement du 30 octobre 2007.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut à
son annulation en tant qu'il confirme la confiscation des espèces et demande
qu'elles lui soient restituées. Il requiert l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Conformément à l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à
décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas
être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

1.1 Le recourant invoque la violation de cette disposition. Il soutient que son
acquittement du chef d'accusation de blanchiment d'argent au sens de l'art.
305bis CP exclurait la confiscation des valeurs trouvées en sa possession. Il
ne serait pas établi qu'elles seraient le résultat d'une infraction.

Contrairement à ce que paraît croire le recourant, l'application de cette
disposition ne suppose pas que l'infraction dont sont issues les valeurs
patrimoniales confisquées ait été jugée et moins encore que la personne en main
de laquelle les valeurs ont été confisquées ait été condamnée. Comme sous
l'empire de l'ancien art. 59 CP (cf. ATF 129 IV 305 consid. 4.2.1, p. 310),
l'infraction visée par l'art. 70 al. 1 CP est un acte illicite qui répond,
objectivement et subjectivement à l'état de fait réprimé par une disposition
pénale. La confiscation est en revanche indépendante de la punissabilité d'une
personne déterminée (Florian Baumann, Strafrecht I, Niggli/Wiprächtiger
[Hrsg.], art. 70/71, n. 17 et les références citées; Markus Hug,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kommentar, Andreas Donatsch [Hrsg.], art. 70).

La cour cantonale a bien acquitté le recourant de l'accusation de blanchiment.
Mais elle a jugé que la découverte d'argent qui provenait d'un trafic de
stupéfiants suffisait pour admettre la réalisation de l'une voire de plusieurs
des hypothèses mentionnées à l'art. 19 LStup. Elle a renoncé à condamner le
recourant de ce chef parce que l'ordonnance de condamnation, qui constituait
l'acte d'accusation, ne la mentionnait pas (arrêt entrepris consid. 2.2, p. 7/
9). Le recourant ne peut dès lors rien déduire en sa faveur de son
acquittement.

1.2 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu que la
somme en question provenait d'une infraction à la loi sur les stupéfiants. La
réalisation de cette infraction ne serait pas établie mais procéderait d'une
simple supposition parce qu'il n'aurait pu établir l'origine des fonds. La cour
cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve et violé la présomption
d'innocence.
1.2.1 Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption
d'innocence et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sont
des garanties de rang constitutionnel (ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35 s. et 2e
p. 38), dont la violation peut être invoquée par la voie du recours en matière
pénale (art. 95 let. a LTF). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles
sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement,
que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit
profiter à l'accusé. Autrement dit, le juge ne peut prononcer un verdict de
culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas établi son innocence (ATF 124 IV
86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine
librement cette question.
1.2.2 La cour cantonale a déduit la provenance délictueuse des sommes trouvées
en possession du recourant de différents éléments. Elle a relevé qu'il
s'agissait d'une somme importante sous forme d'un grand nombre de petites et
moyennes coupures (249 billets, dont 118 de 20 francs), ce qui était
caractéristique de l'argent provenant du trafic de stupéfiants. Le recourant
avait, en outre, été arrêté 20 jours plus tôt à Neuchâtel en possession d'un
kilo de marijuana et son numéro de téléphone portable apparaissait à plusieurs
reprises dans les listings rétroactifs de trafiquants de drogue, ce qui tendait
à démontrer son implication dans un trafic (arrêt entrepris, consid. 2.2, p. 6/
9).

On ne saurait déduire de manière générale qu'une somme composée essentiellement
de petites et moyennes coupures provient d'un trafic de stupéfiants. En
revanche, l'arrestation du recourant en possession d'un kilo de marijuana
permet d'établir avec certitude son implication dans des infractions d'une
certaine importance à la loi sur les stupéfiants, que confirment ses contacts
téléphoniques avérés avec des trafiquants. Dans ce contexte, la découverte,
vingt jours plus tard, dans un sac à dos en main du recourant alors qu'il
cheminait en ville de Genève, d'une somme importante composée essentiellement
de petites et moyennes coupures constitue un indice sérieux que la somme en
question constitue la contrepartie de transactions portant sur des stupéfiants
et ne laisse pas de place au doute sur la provenance délictueuse de la somme.
On ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale d'avoir renversé le fardeau
de la preuve. En l'absence de toute explication crédible, la cour cantonale
pouvait donc retenir sans violer la présomption d'innocence que les espèces
trouvées en main du recourant, toutes devises confondues, constituaient le
résultat d'une ou plusieurs infractions à la loi sur les stupéfiants (art. 19
al. 1 LStup). Le grief est infondé.

2.
Il s'ensuit que la confiscation ordonnée par la cour cantonale ne viole pas le
droit fédéral. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès.
L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant
succombe. Il ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF) et supporte les
frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), qu'il y a lieu de réduire pour tenir
compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est refusée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 11 avril 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Vallat