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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.140/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_140/2008 /rod

Arrêt du 26 décembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Zünd et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat,

contre

A.________,
intimée, représentée par son curateur, Alain Droz,
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d'ordre
sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 16
janvier 2008.

Faits:

A.
X.________ a été renvoyé devant la Cour correctionnelle sans jury du canton de
Genève. Il était accusé d'avoir fait subir, à plusieurs reprises entre 1994 et
1999, à sa fille A.________, née en octobre 1990, des attouchements sur le sexe
avec la main, alors qu'elle était éveillée ou pendant qu'elle dormait.
Représentée par un curateur, cette dernière a participé à la procédure en
qualité de partie civile.

Après une longue instruction, la Cour correctionnelle a acquitté X.________ par
jugement du 2 juillet 2004.

Ce verdict repose sur une motivation détaillée faisant état d'un large faisceau
d'indices en faveur de la réalité des abus sexuels allégués par A.________.
Toutefois, la Cour correctionnelle a estimé que le doute subsistait du fait que
l'expert en crédibilité n'avait pas donné de "réponse suffisante à la question
de savoir si l'effondrement de A.________, au cours des entretiens avec
l'expert, ne pourrait pas avoir été provoqué par la nécessité ou la pression,
pour la jeune fille, de prouver que ses accusations étaient fondées", qu'en
effet, les relations entre A.________ et sa mère étaient "extrêmement
fusionnelles" et que l'identification de A.________ à sa mère se traduisait de
manière significative dans des messages qu'elle avait écrits à son père et que
l'évolution des déclarations de A.________ en cours de procédure ne permettait
pas d'exclure que la procédure judiciaire ait provoqué une pression
supplémentaire sur A.________.

B.
Le 25 février 2005, la Cour de cassation du canton de Genève déclara
irrecevables les pourvois des deux parties civiles, celui de la mère de
A.________ faute de légitimation active et celui de A.________ faute pour son
curateur d'avoir pris des conclusions chiffrées.

C.
Statuant le 3 juin 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral annula
la décision cantonale s'agissant de A.________, la cause étant retournée à
l'autorité cantonale pour qu'elle tranche le point de savoir si A.________
avait valablement ou non présenté des conclusions civiles devant la Cour
correctionnelle. Une réponse positive fut apportée à cette question par la Cour
de cassation cantonale le 24 mars 2006.

D.
Le 28 juin 2006, la Cour de cassation cantonale annula le jugement rendu par la
Cour correctionnelle sans jury le 2 juillet 2004, retenant que la Cour
correctionnelle ne disposait pas de motifs suffisants pour s'écarter des
conclusions de l'expertise de crédibilité.

E.
Par arrêt du 4 avril 2007, la Cour correctionnelle sans jury a reconnu
X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant, de contrainte
sexuelle, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance et l'a acquitté de la prévention de violation de
ses devoirs d'assistance et d'éducation, l'a condamné à deux ans de peine
privative de liberté avec sursis pendant 3 ans et à payer à A.________ la somme
de 30'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.

F.
Le 16 janvier 2008, la Cour de cassation cantonale a rejeté le pourvoi de
X.________.

G.
X.________ forme un recours en matière pénale contre ce dernier arrêt, ainsi
que contre ceux de la Cour de cassation du canton de Genève du 24 mars 2006 et
du 28 juin 2006, concluant à leur annulation et à son acquittement,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.

H.
Invités à présenter des observations, le Ministère public a conclu à la
confirmation de l'arrêt attaqué et l'autorité cantonale a déclaré n'avoir pas
d'observations à formuler. Pour sa part, la victime, représentée par son
curateur, a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), la décision attaquée, qui met fin à la
procédure (art. 90 LTF), peut faire l'objet d'un recours en matière pénale
(art. 78 ss LTF).
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95
let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral
statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de
façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF
2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1
LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux
que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142).
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de
l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dont la sanction est l'irrecevabilité (art.
108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués et
n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées
devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al.
1 LTF).

Les arrêts des 24 mars 2006 et 28 juin 2006 de la Cour de cassation cantonale,
qui sont aussi attaqués dans le cadre du présent recours, ont admis dans un
premier temps la recevabilité du pourvoi de la victime puis dans un deuxième
temps ce recours sur le fond, annulé l'arrêt de la Cour correctionnelle sans
jury du 2 juillet 2004 et renvoyé la cause à cette dernière autorité pour
nouveau jugement. Ce sont des décisions incidentes au sens de l'art. 93 LTF. Le
recourant est admis à attaquer ces décisions dans son recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci
(art. 93 al. 3 LTF).

2.
Le recourant invoque une application arbitraire des art. 344 et 350 CPP GE.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas
du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même
qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution
retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou
de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit
insoutenable, encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132
I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61).

Selon le recourant, la Cour de cassation cantonale aurait dû déclarer
irrecevable, faute de motivation, le pourvoi formé par la victime contre
l'acquittement prononcé le 2 juillet 2004 par la Cour correctionnelle sans
jury. Il soutient que la cour cantonale ne se serait pas conformée au pouvoir
d'examen qui lui est conféré par la procédure cantonale.

La procédure genevoise prévoit que le recourant doit motiver son pourvoi par
écrit (art. 344 CPP GE) et que la Cour de cassation examine si les motifs de
cassation invoqués sont fondés (art. 350 CPP GE). Selon la jurisprudence et la
doctrine genevoises, les motifs examinés sont exclusivement ceux contenus dans
le mémoire du recourant, sous réserve des motifs d'ordre public sur lesquels la
Cour doit se prononcer d'office. S'agissant de l'établissement des faits et de
l'appréciation des preuves, le pouvoir d'examen de la Cour de cassation
genevoise est limité à l'arbitraire et elle jouit donc dans ce domaine du même
pouvoir d'examen que le Tribunal fédéral. Elle est ainsi en principe liée par
les faits constatés et par les preuves retenues dans la décision attaquée et ne
peut compléter l'état de fait (ATF 128 I 177 consid. 2.2 p. 182 s. et les
références citées).

En l'espèce, la cour cantonale s'en est tenue au grief d'arbitraire soulevé par
la victime. En effet, elle a examiné sur la base de ce grief et en s'appuyant
sur l'expertise si cette dernière répondait à la question restée sans réponse
selon les premiers juges, question sur laquelle ces derniers ont éprouvé des
doutes motivant l'acquittement, doutes contestés par la victime dans son
pourvoi. Le fait que la cour cantonale ait mentionné dans son arrêt qu'elle
admettait le pourvoi pour violation de la loi pénale - sans préciser d'ailleurs
laquelle - plutôt que pour arbitraire n'y change rien. Le raisonnement de la
cour, savoir la compatibilité de la décision de première instance avec l'art. 9
Cst., ressort de ses considérants. De même, le pourvoi cantonal de la victime,
qui ne parlait pas des conditions auxquelles il est possible de s'écarter d'une
expertise mais uniquement d'arbitraire tout en exposant, certes brièvement, que
les motifs retenus par les premiers juges étaient insoutenables et en précisant
que l'expertise s'était notamment prononcée sur l'évolution des déclarations de
la victime concluant à la crédibilité de cette dernière, permettait l'examen
auquel la cour cantonale a procédé. Dès lors, même si la décision cantonale est
critiquable, on ne saurait considérer qu'elle est issue d'une application
manifestement insoutenable du droit cantonal.
Enfin, peu importe que la cour cantonale ait examiné ce qui lui semblait
pouvoir être une contradiction interne, qui ne ressort clairement ni du premier
jugement ni de la motivation du pourvoi cantonal, entre une remarque de
l'experte, l'expertise et les indices du dossier, cette question n'ayant aucune
incidence sur la décision attaquée et le recourant ne prétendant d'ailleurs pas
le contraire.

Ce grief ne peut donc qu'être rejeté.

3.
Le recourant invoque encore une violation de l'art. 29 al. 2 Cst.

Le droit d'être entendu consacré par cette disposition impose à l'autorité de
jugement l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse
les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Il suffit
cependant que celle-ci mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s.; 125 II 369 consid 2c p. 372). Elle
n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à ceux qui, sans arbitraire, sont tenus pour pertinents (ATF 124 V 180 consid.
1a p. 181).

Le recourant reproche aux autorités cantonales de n'avoir pas répondu de
manière suffisamment motivée aux questions relatives à l'appréciation des
déclarations de la victime à la Dresse B.________ et à la police, à l'évolution
de ces déclarations ainsi qu'au sujet des expertises privées qu'il a produites.

La cour cantonale a exposé dans son arrêt en quoi la motivation relative à
l'appréciation des déclarations de la victime à la Dresse B.________ et à la
police était suffisante et compréhensible pour le recourant. Ainsi, ce dernier
n'a pas été confronté à des décisions dont il ne pouvait saisir les motifs et
la portée. Il a d'ailleurs pu soulever et motiver, à l'appui de son recours
cantonal déjà, puis devant le Tribunal fédéral, un grief d'arbitraire et de
violation de la présomption d'innocence.

Il en est de même s'agissant de la motivation de la question de l'aggravation
dans le temps des accusations de la victime et des périodes auxquelles elles
ont été formulées, ainsi que de l'appréciation des expertises privées, qui
n'ont pas été ignorées, mais n'étaient pas de nature à ébranler la conviction
des premiers juges, lesquels ne voyaient aucune raison de s'écarter des
conclusions de l'expertise judiciaire confirmées en audience. A nouveau, le
recourant n'a pas été confronté à des décisions dont il ne pouvait saisir les
motifs et la portée. Il a d'ailleurs parfaitement pu formuler, à l'appui de son
recours cantonal puis du présent recours, un grief d'arbitraire et de violation
de la présomption d'innocence. En tous les cas, le recourant pouvait comprendre
sans difficulté pourquoi l'arrêt attaqué tenait la décision de première
instance pour suffisamment motivée. Le grief est dès lors infondé.

4.
Le recourant reproche par ailleurs aux autorités cantonales d'avoir commis un
déni de justice formel en n'examinant pas la plupart des griefs soulevés contre
l'expertise au motif qu'ils revenaient à remettre en cause l'arrêt de la Cour
de cassation du 28 juin 2006. Ainsi, le recourant se plaint de ne pas avoir pu
formuler de critiques contre l'expertise, notamment la méthodologie et les
critères retenus par l'experte, alors même qu'il a produit une expertise privée
pour étayer son grief.
Il ressort en effet de l'arrêt cantonal que le recourant s'est plaint de ce que
l'expertise se fonde notamment sur les déclarations de la victime auprès de la
Dresse B.________ contaminées par la présence de la mère, de ce que l'expert se
serait prononcé sur la véracité des faits alors que ce n'était pas sa mission,
de ce qu'il serait sorti de son rôle pour se muer en thérapeute, de ce qu'il
aurait pris parti contre le recourant, de ce que son approche était en grande
partie fondée sur les émotions, de ce qu'il n'a pas envisagé d'autres
hypothèses que celle de la réalité des abus, de ce qu'il n'a fourni aucune
indication sur le style des échanges avec l'enfant, de ce que les déclarations
de la victime n'ont pas été examinées suffisamment en détail et de ce que
l'expert n'aurait pas pris en compte l'incidence de la procédure en divorce, si
bien que l'expertise ne respecterait pas les critères scientifiques en la
matière.
Selon l'autorité cantonale, il avait été constaté dans son jugement du 28 juin
2006 que l'expertise ne contenait pas de contradictions internes et que
l'audition de son auteur n'était pas venue contredire l'expertise elle-même, au
point que la Cour correctionnelle, contrairement à ce qu'elle avait fait pour
aboutir à un jugement d'acquittement, «ne disposait pas des motifs suffisants
pour s'écarter des conclusions de l'expert», motif pour lequel « la décision
entreprise consacre une violation de la loi pénale au sens de l'art. 340 let a
CPP » (arrêt cantonal p. 18). L'autorité cantonale a considéré par ailleurs que
«cet arrêt déploie autorité de chose jugée et ne saurait être remis en question
sous peine d'irrecevabilité, par application du principe ne bis in idem».
Ainsi, la cour cantonale a admis que seules pouvaient être formulées à
l'encontre de l'expertise les critiques fondées sur des faits nouveaux ou des
contradictions issues de la seconde audition de l'expert le 3 avril 2007.
En procédure genevoise, si les motifs de cassation invoqués sont fondés, la
Cour de cassation annule la décision attaquée dans la mesure où elle le juge
nécessaire (art. 350 CPP/GE) et renvoie la cause à la juridiction dont la
décision est annulée pour qu'elle statue à nouveau (art. 352 al. 1 CPP/GE),
étant précisé que la juridiction de renvoi est liée par les considérants de
droit à l'arrêt rendu par la Cour de cassation (art. 356 CPP/GE).
Le fait que la cour cantonale doive reprendre textuellement, en italique, un
extrait de son arrêt du 28 juin 2006 et surtout sa conclusion en dit long sur
le caractère peu clair de cette décision. On doit admettre que la cour
cantonale n'avait pas procédé à l'époque à une analyse complète de l'expertise,
mais avait examiné celle-ci uniquement sous l'angle du seul grief motivé par la
victime, donc en vue de déterminer si l'autorité inférieure avait versé dans
l'arbitraire en éprouvant des doutes et en s'écartant de l'expertise sur la
base des motifs indiqués dans sa décision.
Il ressort notamment de l'arrêt de la Cour de cassation cantonale du 28 juin
2006 que lorsqu'elle dit que les réponses de l'experte sont convaincantes et ne
révèlent pas un caractère insatisfaisant de l'expertise, la cour cantonale
s'est exprimée sur le seul point suivant : savoir si l'experte avait répondu de
manière suffisante à la question de savoir si l'effondrement de la victime ne
pouvait pas avoir été provoqué par la nécessité ou la pression pour l'enfant de
prouver le bien-fondé de ses accusations. Or, la cour cantonale ne peut exclure
tous les autres griefs du recourant contre ladite expertise, notamment et
surtout les griefs tendant à démontrer que l'expertise ne respecterait pas les
critères scientifiques en la matière et elle ne saurait donc limiter son examen
de l'expertise aux griefs nés après sa première décision. Ce serait priver le
recourant de la possibilité de contester l'expertise, notamment les méthodes de
travail de l'experte et sa portée scientifique, alors que ladite expertise est
un élément primordial fondant sa culpabilité devant l'autorité de recours.
D'ailleurs, on constate que l'autorité à laquelle la cause a été renvoyée n'a
pas procédé non plus à l'examen limité préconisé par la Cour de cassation. En
effet, aux débats de première instance, si l'expertise ne pouvait plus être
remise en cause, on se demande notamment pourquoi l'experte et l'auteur de
l'expertise privée produite par le recourant, qui critiquait cette expertise,
ont été entendus et pourquoi on reprend une brève analyse de l'expertise. Si le
jugement de la Cour de cassation du 28 juin 2006 signifiait qu'un acquittement
n'était pas concevable, notamment parce qu'il n'était pas possible de ne pas
tenir compte de l'expertise, les premiers juges n'auraient pas procédé à une
nouvelle appréciation des éléments à la base de la condamnation du recourant.
Or ils l'ont fait et le recourant, s'il peut, selon la cour cantonale, attaquer
les éléments retenus à sa charge autres que l'expertise, doit aussi pouvoir
faire examiner celle-ci s'agissant des griefs qui n'ont pas été soulevés lors
de la première procédure de recours à laquelle il n'a pas participé.
Le recourant avait d'ailleurs déjà formulé des critiques contre l'expertise en
en demandant une nouvelle, qui lui a été refusée, décision incidente qui, selon
le droit cantonal, ne pouvait pas être portée devant la Cour de cassation
cantonale avant la décision finale (art. 339 al. 2 CPP GE). Ayant été acquitté
dans un premier jugement, ce n'est que dans son recours du 18 mai 2007 que le
recourant pouvait soulever pour la première fois des critiques contre
l'expertise devant l'autorité de recours. Or, ces critiques vont au-delà des
motifs pour lesquels la cour correctionnelle a décidé de s'écarter de
l'expertise le 2 juillet 2004, motifs que la Cour de cassation a jugés
insuffisants. Par conséquent, en refusant d'examiner ces griefs, la Cour de
cassation a commis un déni de justice formel de sorte que le grief du recourant
ne peut qu'être admis et l'arrêt attaqué annulé.

5.
Le recours doit donc être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale
pour nouvelle décision.

Il ne sera pas prélevé de frais ni alloué d'indemnité aux intimés. Une
indemnité de 3000 fr. sera allouée au mandataire du recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 3000 fr. pour ses
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton
de Genève.

Lausanne, le 26 décembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Paquier-Boinay