Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.139/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_139/2008 /rod

Arrêt du 17 avril 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Lésions corporelles simples, dommages à la propriété,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale, du 24 janvier 2008.

Faits:

A.
Par un arrêt du 24 janvier 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a écarté le recours de X.________ contre sa condamnation à 60
jours-amende (à 45 fr.) pour lésions corporelles simples et dommages à la
propriété.

En résumé, la Cour cantonale a constaté que la déclaration de recours contre le
jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, du 2 août
2007, avait été mise à la poste le lendemain de l'échéance du délai de 5 jours
prévu par le droit cantonal.

B.
En temps utile, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant
implicitement à l'annulation de l'arrêt du 24 janvier 2008. Il demande d'avoir
une chance de se défendre contre le prononcé d'une sanction qu'il estime trop
sévère. Il affirme avoir posté le recours cantonal dans le délai.

C.
Invité à verser une avance de frais de 2000 fr., le recourant s'est dit dans
l'impossibilité de payer cette somme.

Considérant en droit:

1.
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2).

2.
En l'espèce, il appartenait au recourant d'exposer en quoi l'arrêt attaqué
violerait le droit. Or, il se limite à l'affirmation qu'il a mis à la poste sa
déclaration de recours dans le délai mais il n'apporte aucun élément à l'appui
de cette version des faits. Dès lors, la motivation présentée est manifestement
insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.

3.
Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). Leur montant sera
cependant modéré pour tenir compte de ses ressources économiques apparemment
modestes.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 17 avril 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink