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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.113/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_113/2008 /rod

Arrêt du 11 août 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Zünd et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffier: Mme Paquier-Boinay.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Romano Buob, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois du 15 août 2007.

Faits:

A.
Par jugement du 28 juin 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois a notamment condamné X.________ pour actes d'ordre sexuels avec
des enfants à huit mois de peine privative de liberté avec sursis pendant deux
ans et alloué 7'000 fr. de tort moral à A.________.

Les faits à l'origine de cette condamnation sont les suivants. Dans le courant
de l'année 2001, puis à nouveau entre les mois de février et mai 2002,
X.________ a commis des attouchements sur le sexe de A.________, née le 4
février 1999. Il profitait de la sieste de sa femme chargée de garder l'enfant
trois fois par semaine à son domicile comme maman de jour. X.________ a
contesté les faits et exclu avoir eu un quelconque contact corporel avec
l'enfant.
La mère de cette dernière a déclaré que peu après ses deux ans, sa fille, qui
appelait X.________ «tonton», avait dit «tonton....bobo....là» en désignant son
entrejambe. L'enfant a réitéré ses déclarations en mai 2002 et depuis lors
n'est plus retournée chez les époux X.________. L'enfant n'a pas été entendue
lors de l'enquête, en raison de l'éloignement des faits et pour éviter de la
perturber.
Il est apparu en cours d'enquête que X.________ avait déjà été soupçonné d'abus
sexuels en 1998, sur déclaration de B.________, née en 1971. Alors que les
faits la concernant étaient prescrits, cette dernière avait fait part à la
police de ses inquiétudes quant au comportement de X.________, second époux de
sa grand-mère paternelle, à l'encontre des enfants qui étaient confiés au
couple X.________. Elle avait expliqué que X.________ avait abusé d'elle. Après
l'audition d'une fillette gardée par le couple X.________, qui ne s'était
plainte d'aucun abus, il avait été renoncé à ouvrir une enquête pénale. La
police a repris contact avec B.________ dans le cadre de la présente affaire et
celle-ci a accepté de parler des faits la concernant, qu'elle savait prescrits,
pour autant qu'elle ne soit pas confrontée à l'accusé. Elle a répété que
X.________ lui avait fait subir des caresses sexuelles, des cunnilingus puis
des actes de masturbation alors qu'elle avait entre trois et huit ou neuf ans,
sans qu'elle puisse situer les faits exactement dans le temps. X.________ avait
ensuite tenté d'obtenir des fellations. A une reprise, B.________ avait menacé
de crier, car sa grand-mère était à côté et l'accusé avait alors cessé ses
agissements.
X.________ a contesté ces faits, mais a notamment confirmé les indications de
temps et de lieu données par B.________. Selon lui, cette dernière a cherché à
le salir en raison de son intervention auprès de son épouse pour qu'elle cesse
de donner de l'argent à sa petite-fille.

B.
Par arrêt du 15 août 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours interjeté par X.________ contre ce jugement.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cette dernière décision.
Soutenant que celle-ci viole la présomption d'innocence et repose sur une
appréciation arbitraire des faits et des preuves, il conclut, avec suite de
frais et dépens, à son annulation et à son acquittement, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'autorité cantonale.

Considérant en droit:

1.
1.1 Rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), la décision attaquée, qui met fin à la
procédure (art. 90 LTF), peut faire l'objet d'un recours en matière pénale
(art. 78 ss LTF). L'accusé, qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1
let. b LTF), a qualité pour recourir.

1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral
statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de
façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF
2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1
LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux
que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142).
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de
l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dont la sanction est l'irrecevabilité (art.
108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués et
n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées
devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al.
1 LTF).

2.
Le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir violé la présomption
d'innocence et apprécié les faits et les preuves de manière arbitraire.

2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2
CEDH qui ont la même portée, a pour corollaire le principe "in dubio pro reo",
qui concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En
tant que règle de l'appréciation des preuves, seule remise en question ici,
elle signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait
défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des
éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à
l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86
consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral ne revoit
les constatations de fait et l'appréciation des preuves que sous l'angle
restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4
p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37s.). Il examine en revanche librement la
question de savoir si, sur la base du résultat d'une appréciation non
arbitraire des preuves, le juge aurait dû éprouver un doute sérieux et
insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé. Dans cet examen, il s'impose
toutefois une certaine retenue, le juge du fait, en vertu du principe de
l'immédiateté, étant mieux à même de résoudre la question.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas
du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même
qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution
retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou
de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit
insoutenable, encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132
I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61).
L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de
répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important
propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p.
9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou
lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors même que
l'existence du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des
parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une
interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse
également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre
appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui
dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement, que le
principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé
(ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.).
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale de recours avait, sur les
questions soulevées dans le recours, une cognition limitée à l'arbitraire, le
Tribunal fédéral porte concrètement son examen sur l'arbitraire du jugement de
l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours.
Cependant, pour se conformer aux exigences de motivation rappelées au
considérant 1.2 ci-dessus, le recourant ne peut pas simplement reprendre les
critiques qu'il a formulées en instance cantonale devant l'autorité de
cassation, mais il doit exposer pourquoi cette dernière aurait refusé à tort de
qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves faite par l'autorité de
première instance (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495 et les arrêts
cités).

3.
S'agissant du témoignage de B.________, le recourant soutient que les
circonstances retenues par les autorités cantonales pour fonder leur conviction
ne sont pas déterminantes et il énumère divers éléments de fait, dont une bonne
partie ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, se limitant à donner ainsi sa
propre appréciation des faits sans indiquer pourquoi celle des autorités
cantonales serait manifestement insoutenable ni en quoi ces dernières auraient
procédé à une appréciation arbitraire de ce témoignage. Dès lors, force est de
constater que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées
au consid. 1.2 et l'autorité de céans ne saurait entrer en matière sur ce
point.
Il en va de même dans la mesure où le recourant relève que le témoin n'a pas
été entendu en séance contradictoire et a refusé toute confrontation. En effet,
bien que l'arrêt attaqué se limite à affirmer (considérant 1.4, p. 8) que le
témoin pouvait légitimement refuser de témoigner au procès et que sa déposition
ne constitue pas un moyen de preuve unique et prépondérant, le recourant ne se
prévaut pas d'une violation de son droit à un procès équitable, de sorte que
l'autorité de céans ne peut pas non plus examiner la question sous cet angle
faute d'une motivation suffisante.
4. Les premiers juges ont encore fondé leur conviction sur les déclarations de
la fillette, qu'ils ont estimées crédibles. Ils ont relevé la simplicité des
déclarations de l'enfant à sa mère concernant les faits, qui ne laisse pas de
place à la suspicion d'influence parentale, et le fait que l'enfant avait
précisé que le recourant lui avait demandé de se taire lors d'un deuxième
complexe de faits, ce qui était logique, étant donné que ce dernier avait
remarqué une réaction parentale après ses premiers attouchements. Enfin les
premiers juges ont encore assis leur conviction sur le fait que le recourant
faisait l'objet de deux mises en cause indépendantes l'une de l'autre. Ils ont
en revanche écarté d'autres faits qui auraient pu être retenus à décharge, tels
le comportement des parents, l'absence de constat médical au moment des faits
et le peu de révélation des constats médicaux opérés ultérieurement.
Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir laissé de côté certains
éléments des rapports médicaux. Ainsi, selon le recourant, le Dr C.________,
qui a vu l'enfant en mai 2002 et le pédopsychiatre D.________, dans une lettre
de janvier 2003, n'ont fait aucune constatation dénotant un problème de nature
physique ou psychique et ont attesté que l'enfant déployait une activité
ludique avec aisance ainsi qu'une bonne distance relationnelle, que son
développement psycho-affectif semblait de bonne qualité et que l'on pouvait
dresser un tableau clinique rassurant de l'enfant. La psychologue E.________
indique dans un rapport du 21 mai 2007 avoir vu l'enfant en 2005, constate
quelques difficultés d'apprentissage et conclut qu'il est bien difficile de
faire le lien entre les difficultés d'apprentissage et les faits qui auraient
traumatisé la fillette.
Les premiers juges n'ont pas ignoré ces différentes expertises et ont noté que
les rapports des Drs C.________ et D.________ n'avaient rien révélé de
particulier. Ils ont cependant admis que différentes difficultés présentées par
l'enfant (problèmes respiratoires, timidité), associées à la séparation des
parents et aux antécédents d'éventuels abus sexuels avaient poussé le Dr
C.________ à recommander à la mère une prise en charge pédopsychiatrique qui
s'est déroulée auprès de la psychologue E.________. Dans une attestation du 21
mai 2007, cette thérapeute décrit les difficultés rencontrées par l'enfant,
d'abord à l'école enfantine, puis pendant les deux années d'école primaire, et
la prise en charge dont a bénéficié l'enfant. Le tribunal n'a pas perdu de vue
que, selon cette dernière spécialiste, il est difficile de faire un lien entre
les difficultés d'apprentissage actuelles de l'enfant et les faits qui
l'auraient traumatisée petite, mais a retenu qu'il y avait dans les difficultés
de l'enfant une pluralité de facteurs somatiques (maladie respiratoire)
d'apprentissage (retards scolaires) et psychologiques (timidité, manque
d'ouverture aux autres à l'école enfantine) et il a considéré ce tableau comme
parfaitement compatible avec les attouchements qu'il a retenus et qui ont eu
lieu en 2001 et 2002, considérant que l'enfant avait ensuite évolué
favorablement en raison d'un soutien thérapeutique. Les premiers juges ont de
plus considéré que les abus sexuels n'avaient pas été en s'aggravant, ce qui
pouvait également expliquer que les répercussions étaient somme toute plus
limitées que ce qui est parfois constaté dans des cas d'abus concernant de très
jeunes enfants et ont estimé qu'il était compréhensible dans ces conditions que
les actes illicites n'aient pas été documentés médicalement.
Le recourant se contente d'alléguer qu'il est insoutenable de considérer que
l'enfant a évolué favorablement en raison du soutien thérapeutique dont elle a
fait l'objet, puisqu'elle allait bien et ne présentait pas de signes de
perturbation au moment des prétendus faits. Il se contente ainsi d'opposer une
nouvelle fois sa propre appréciation à celle des juges cantonaux sans montrer
en quoi celle-ci serait insoutenable ni exposer pourquoi il était arbitraire
d'admettre dans le cas particulier, malgré le peu de répercussions constaté sur
la victime, que les attouchements avaient eu lieu. Or, le fait que ces derniers
n'aient pas été en s'aggravant peut expliquer que les répercussions aient été
somme toute limitées. Le recourant se contente notamment de reprocher aux juges
cantonaux d'avoir ignoré que la séparation des parents pouvait avoir eu des
répercussions sur l'enfant, ce qui, contrairement à ce qu'il prétend, a été
pris en considération par le Dr C.________ dans sa lettre du 22 mai 2007 et
repris dans le jugement de première instance. Partant, retenir des
attouchements en l'espèce malgré les différents constats de spécialistes
n'apparaît pas insoutenable et le recourant ne démontre pas que tel serait le
cas.
S'agissant du comportement particulier des parents et de l'absence de constat
médical au moment des faits, ils ont été analysés par les juges cantonaux, qui
ont expliqué pourquoi ces deux éléments n'ébranlaient pas leur conviction. Le
recourant se limite à critiquer cette appréciation de manière purement
appellatoire et il n'y a pas lieu d'examiner son grief, qui ne répond pas aux
exigences de motivation rappelées ci-dessus.
Finalement, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir ignoré le
témoignage de F.________, qui a aussi été gardée par les époux X.________ et
qui aurait dit ne pas avoir vu le moindre comportement anormal ou déviant chez
le recourant.
La cour cantonale a estimé que le fait que F.________ a dit n'avoir subi aucun
abus n'excluait pas que la victime ait, elle, subi de tels attouchements dans
le cas d'espèce, d'autant plus qu'il est établi qu'un autre enfant au moins,
B.________, a subi également des abus. Cette appréciation n'apparaît pas
insoutenable au vu des différents éléments mentionnés qui ont conduit à retenir
des attouchements dans le cas particulier et le recourant ne démontre une
nouvelle fois pas le contraire. Partant, le recours ne peut qu'être rejeté dans
la mesure où il est recevable.
5. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 11 août 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Paquier-Boinay