Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.112/2008
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6B_112/2008 /rod

Arrêt du 5 mars 2008
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourant, représenté par Me Laurent Métrailler, avocat,

contre

Y.________,
intimé,
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Ordonnance de classement (diffamation, etc.),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
16 janvier 2008.

Faits:

A.
Par une ordonnance du 16 janvier 2008, la Chambre d'accusation du canton de
Genève a rejeté le recours de X.________ contre le classement, en
opportunité, de sa plainte pénale accusant le père de son épouse de
diffamation voire de calomnie ou d'injure.

En résumé, le plaignant est en instance de divorce et les parents de son
épouse l'empêcheraient d'exercer son droit de visite. Dans ce cadre
conflictuel, le père de son épouse l'a traité notamment de délinquant vivant
de petites escroqueries et de vols de toutes sortes, cela dans une lettre
adressée au Juge du divorce. La Chambre d'accusation a considéré qu'il y
avait une prévention suffisante de diffamation mais que les intérêts bien
compris de l'enfant (née en 2000) s'opposeraient à ce qu'une procédure pénale
s'ajoute au douloureux litige civil. De plus, il ne serait pas exclu que la
preuve de la bonne foi du dénoncé puisse être faite devant le Juge pénal, au
cas où l'action publique poursuivrait son cours.

B.
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en
matière pénale tendant à l'annulation de l'ordonnance du 16 janvier 2008 et
au renvoi à l'autorité cantonale pour qu'une instruction pénale soit ouverte
à l'encontre du dénoncé, dépens à la charge de celui-ci ou de l'Etat.

Le recourant sollicite l'assistance judiciaire avec désignation d'un avocat
d'office.

Considérant en droit:

1.
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours
manifestement irrecevables.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 81 LTF, le lésé qui n'est pas une
victime au sens de la LAVI - RS 312.5 - n'a pas qualité pour former un
recours en matière pénale (ATF 133 IV 228).

2.
En l'espèce, le recourant ne soutient pas qu'il aurait subi  une atteinte
directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du fait des
infractions contre l'honneur qu'il fait valoir (art. 2 al. 1 LAVI). Au
demeurant, en principe les atteintes à l'honneur ne conféraient pas la
qualité de victime au sens de l'art. 270 let. e PPF aujourd'hui abrogé (ATF
129 IV 206 consid. 1). Or, la jurisprudence relative à l'art. 81 al. 1 LTF a
précisé que le nouveau droit s'inscrit dans la continuité de l'ancien (ATF
133 IV 228 consid. 2.3.3. p. 234).

Dès lors, faute de qualité du plaignant pour recourir, ses conclusions sont
irrecevables.

3.
Le recours paraissait d'emblée voué à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi
de l'assistance judiciaire demandée.

Vu les ressources économiques précaires du recourant, il est statué
exceptionnellement sans frais.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaire.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du
canton de Genève.

Lausanne, le 5 mars 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink