Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1049/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_1049/2008 /hum

Arrêt du 11 mars 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Brigandage, brigandage aggravé,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 28
novembre 2008.

Faits:

A.
Par arrêt du 28 novembre 2008, la Cour de cassation du canton de Genève a
rejeté le pourvoi formé par X.________ contre un arrêt de la Cour
correctionnelle sans jury qui l'avait condamné, pour brigandage et brigandage
aggravé (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP), à six ans de privation de liberté sous
déduction de la détention préventive.

B.
Par lettre du 22 décembre 2008, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre
l'arrêt de la cour de cassation cantonale, sans indiquer les motifs de son
recours.

Il demande l'assistance judiciaire.

C.
Par lettre du 5 janvier 2009, le président de la cour de céans a prié le
recourant de lui indiquer, dans le délai de recours, en quoi il entendait faire
valoir que l'arrêt attaqué violait ses droits constitutionnels ou le droit
fédéral.

X.________ n'a donné aucune suite à cette lettre.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en
exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Par
ailleurs, l'assistance judiciaire ne peut être accordée que si la cause a une
chance de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF). En présence d'un recours
insuffisamment motivé, il n'y a dès lors pas lieu de désigner un avocat
d'office pour développer plus avant les moyens du recourant s'il apparaît
d'emblée que ceux-ci sont de toute façon voués à l'échec.

En l'espèce, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de
motivation de l'art. 42 LTF. En outre, vu les conclusions et moyens pris en
dernière instance cantonale (arrêt attaqué, let. D p. 4), il ne peut tendre
qu'à une réduction de la peine, éventuellement à une annulation avec renvoi
pour nouvelle décision sur celle-ci (art. 99 al. 2 LTF). Or, vu la lourde
culpabilité du recourant et le soin apporté par la cour cantonale à la
motivation de la peine, des conclusions en réduction de la peine ou en
annulation de l'arrêt attaqué pour violation de l'art. 50 CP seraient
manifestement dénuées de chance de succès. Il n'y a dès lors pas lieu de
désigner un avocat d'office pour développer les moyens du recourant. Partant,
il convient d'écarter le recours en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
et de rejeter la demande d'assistance judiciaire.

2.
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton
de Genève.

Lausanne, le 11 mars 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Schneider Oulevey