Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1048/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_1048/2008/bri

Arrêt du 17 mars 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Ferrari.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.

Objet
Abus de confiance, faux dans les titres,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 28 novembre 2008.

Faits:

A.
Par jugement du 5 avril 2007, le Tribunal de police du district du Locle a
condamné X.________ pour abus de confiance et faux dans les titres à une peine
pécuniaire de 50 jours-amende assortie du sursis pendant 2 ans. Le montant du
jour-amende a été fixé à 60 fr.

Cette autorité a retenu en substance les faits suivants. X.________ a exercé
une activité de comptable auprès de la Fondation A.________ au Locle. A une
époque où elle était seule responsable de la caisse, elle a effectué deux
prélèvements frauduleux pour un montant total de 3'236.60 fr. et a passé deux
écritures fausses pour masquer ces prélèvements. S'agissant d'autres
inscriptions litigieuses, le Tribunal a estimé qu'un doute planait quant à
l'origine des différences constatées, doute qui devait profiter à l'accusée.

B.
Par arrêt du 28 novembre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
neuchâtelois a rejeté le pourvoi formé par X.________ contre ce jugement.

C.
Invoquant l'interdiction de l'arbitraire et le principe "in dubio pro reo",
X.________ conclut, sous suite de frais, à son acquittement, subsidiairement au
renvoi de la cause pour nouveau jugement.

Considérant en droit:

1.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir apprécié de manière
arbitraire les preuves dont elle disposait. Elle conteste avoir passé de
fausses écritures pour masquer des prélèvements indus et prétend avoir fourni
des explications plausibles concernant les deux écritures litigieuses. Elle
allègue que les pièces qu'on l'accuse d'avoir comptabilisées à double ne
l'avaient pas été par la précédente responsable et qu'il n'existe aucune preuve
des actes qui lui sont imputés. Enfin, elle se demande pourquoi il n'est pas
question d'accuser d'autres personnes, notamment les comptables qui l'ont
précédée ou le directeur de la fondation.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas
du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même
qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution
retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou
de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit
insoutenable. Il faut encore qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 134
I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1, p. 153; 132 I 13 consid. 5.1
p. 17 et les arrêts cités).

L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de
répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important
propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p.
9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou
lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors que l'existence
du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties (ATF
118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente
des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour
que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle
effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une
grande latitude. En serait-il autrement, que le principe de la libre
appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31
consid. 2d p. 37 s.).

La recourante présente une argumentation de nature purement appellatoire, qui
consiste à opposer sa propre version des faits à celle retenue par l'autorité
cantonale, sans montrer en quoi celle-ci serait insoutenable. Une telle
motivation ne satisfait pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF tel qu'il a
été précisé par la jurisprudence (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254 et les
références citées).

Par ailleurs, l'arrêt attaqué constate que c'est bien la recourante, seule
responsable de la caisse à cette époque, qui a passé les écritures litigieuses.
L'autorité cantonale a fondé sa conviction sur des déclarations de la
recourante elle-même, qui a expressément admis avoir inscrit l'une des
écritures. La personne qui l'interrogeait ayant relevé que le montant en
question avait été sorti deux fois de la caisse, la recourante a simplement
déclaré que c'était inexplicable, précisant que c'était bien elle qui avait
remis l'argent à B.________. Concernant la seconde écriture, la recourante a
admis que la somme en question avait été sortie deux fois du compte alors qu'il
n'y avait qu'un justificatif et que l'argent n'avait été remis qu'une fois à
B.________. Compte tenu de ces éléments, l'appréciation des preuves faite par
l'autorité cantonale n'apparaît pas insoutenable et l'argumentation de la
recourante ne montre pas que tel serait le cas.

2.
La recourante invoque en outre le principe "in dubio pro reo", soutenant qu'il
subsistait à tout le moins un doute qui devait lui profiter.

Le principe "in dubio pro reo" est le corollaire de la présomption d'innocence
garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, qui ont la même portée.
Il régit tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant
que règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se
déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une
appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un
doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127
I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne revoit que
sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû
éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 127 I
38 consid. 2 p. 40 ss; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/
38).

La recourante ne prétend pas qu'elle aurait été condamnée faute d'avoir pu
prouver son innocence, ni que l'autorité cantonale l'aurait condamnée bien
qu'elle ait éprouvé un doute quant à sa culpabilité. Son grief tend en réalité
à se plaindre de ce que l'appréciation des preuves aurait été faite de manière
arbitraire. Il se confond donc avec celui d'arbitraire qui a déjà été examiné.

3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, les
frais de la procédure étant mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante qui succombe.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 17 mars 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Paquier-Boinay